Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La preuve déloyale dans le procès commercial : le contrôle de proportionnalité érigé par la chambre commerciale (2023-2026)

La preuve déloyale dans le procès commercial : le contrôle de proportionnalité érigé par la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit de la preuve constitue l’armature de tout procès. En matière commerciale, la démonstration des actes de concurrence déloyale, des manquements contractuels ou des fautes de gestion suppose, par nature, que le demandeur rapporte la preuve de faits auxquels il n’a pas directement accès. Les informations déterminantes se trouvent bien souvent dans la sphère de l’adversaire, protégées par le secret des affaires, le secret des correspondances ou les règles relatives à la protection des données personnelles. Cette situation place le plaideur devant une alternative redoutable : s’incliner devant l’impossibilité probatoire ou recourir à des procédés que la loyauté réprouve. Le contentieux des affaires est, par sa nature concurrentielle, le terreau privilégié de ce dilemme.

Cette asymétrie informationnelle, consubstantielle au contentieux des affaires, place le plaideur diligent dans une position délicate. La jurisprudence a longtemps répondu à cette difficulté par une règle simple : la preuve obtenue de manière déloyale ou illicite est irrecevable, quelle que soit sa force probante. Cette règle, d’apparence protectrice, produisait un effet pervers : elle privait le justiciable de la possibilité de démontrer des faits pourtant avérés, lorsque ces faits n’étaient accessibles qu’au prix d’une atteinte aux droits de l’adversaire.

Or, depuis l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023, le paysage probatoire du procès civil a connu une mutation dont la chambre commerciale, financière et économique s’est saisie avec une rigueur méthodologique remarquable. Par une série d’arrêts publiés au Bulletin, la chambre commerciale a entrepris de décliner, dans le contentieux des affaires, le contrôle de proportionnalité que la plus haute formation de la Cour a substitué au principe d’exclusion automatique de la preuve déloyale. L’enjeu, pour les praticiens du droit des affaires, est de taille : il détermine la stratégie probatoire admissible dans un procès commercial et commande, en amont, les diligences que l’entreprise peut légitimement entreprendre pour préconstituer ses preuves.

La présente analyse se propose d’exposer, dans une première partie, la construction du cadre général par l’abandon du principe d’exclusion automatique de la preuve déloyale, avant d’examiner, dans une seconde partie, la mise en œuvre concrète du contrôle de proportionnalité par type de preuve dans les espèces soumises à la chambre commerciale.

I. L’abandon du principe d’exclusion automatique de la preuve déloyale

A. Le revirement de l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par un arrêt du 22 décembre 2023, opéré un revirement de jurisprudence dont la portée dépasse le seul droit de la preuve pour innerver l’ensemble du droit processuel. Elle a jugé que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Cette solution abandonne la ligne jurisprudentielle antérieure, héritée notamment de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 7 janvier 2011, qui tenait pour irrecevable la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème. Le fondement du revirement réside dans l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la Cour européenne des droits de l’homme a tiré un droit d’accès à la preuve. Désormais, la déloyauté n’emporte plus l’irrecevabilité automatique de la preuve ; elle constitue un élément de la balance que le juge doit opérer entre le droit à la preuve et les droits antinomiques invoqués par la partie adverse.

Ce revirement a été salué par une partie de la doctrine comme un alignement du droit français sur les standards européens, mais il a également suscité des interrogations quant à ses conséquences pratiques dans le contentieux des affaires, où la frontière entre la loyauté probatoire et l’espionnage économique est parfois ténue. La chambre commerciale a précisément été appelée à répondre à ces interrogations au cours des années 2024 à 2026, en déclinant le contrôle de proportionnalité dans plusieurs contentieux emblématiques.

B. La réception par la chambre commerciale : l’arrêt du 12 février 2025

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin, posé les termes du contrôle de proportionnalité applicable en droit des affaires. Dans cette espèce, une gérante de SARL révoquée contestait la production, par ses associés, de constats d’huissier de justice réalisés à son insu dans les locaux de la société.

La Cour énonce, dans un attendu de principe : « Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-18.415, Publié au Bulletin).

Cet attendu reproduit, en substance, la formule de l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023, mais il en précise le champ d’application dans le contentieux commercial. La Cour casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de remboursement de rémunérations au motif que les constats d’huissier étaient entachés de déloyauté. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir procédé au contrôle de proportionnalité qui lui était demandé.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà amorcé cette évolution par un arrêt du 28 juin 2023, également publié au Bulletin, qui énonçait que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », et qu’« il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, Publié au Bulletin).

Ces deux arrêts dessinent le cadre général du raisonnement : le juge commercial ne peut plus se contenter de constater la déloyauté ou l’illicéité du procédé probatoire pour écarter la pièce des débats. Il lui appartient désormais de vérifier, au terme d’une motivation circonstanciée, si l’atteinte portée aux droits de la partie adverse est proportionnée à l’objectif poursuivi par le demandeur à la preuve. Cette exigence de motivation marque un tournant dans l’office du juge commercial en matière probatoire.

L’article 9 du code de procédure civile, qui dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », ne saurait être interprété comme imposant une exigence de loyauté absolue dans l’obtention de la preuve. Il doit désormais être lu à la lumière de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par l’Assemblée plénière et relayé par la chambre commerciale. En conséquence, le procès civil commercial n’est plus régi par une règle d’exclusion catégorique, mais par un standard de proportionnalité qui invite le juge à peser, dans chaque espèce, les intérêts en conflit.

II. La mise en œuvre du contrôle de proportionnalité par type de preuve

A. L’enquête privée sous fausse qualité : l’arrêt du 17 septembre 2025

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 septembre 2025 constitue une illustration particulièrement éclairante de la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité dans le contentieux des affaires. Dans cette espèce, le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Provence-Alpes-Côte d’Azur avait mandaté un détective privé pour établir la preuve de l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable par une société et sa gérante. Le détective s’était rendu dans les locaux de la société en se présentant comme un client ayant un projet de création d’entreprise et de suivi de comptabilité, recueillant ainsi des informations par le truchement d’un mensonge sur sa qualité.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 18 janvier 2024, avait déclaré irrecevable le rapport du détective privé, au motif que « les renseignements figurant dans le rapport de ce détective privé ont été recueillis par le truchement d’un mensonge, à savoir la déclaration d’une fausse qualité, et que ce procédé déloyal de recueil d’informations ne peut être admis comme mode de preuve ». Cette position s’inscrivait dans la lignée de la jurisprudence antérieure au revirement de l’Assemblée plénière.

La chambre commerciale casse cette décision, jugeant que « la saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ de compétence réservé aux experts-comptables » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.689, Publié au Bulletin). En d’autres termes, la Cour ne se prononce pas directement sur la recevabilité du rapport du détective privé au regard du seul critère de loyauté, mais relève que le moyen tiré de l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ne permettait pas, en tout état de cause, d’écarter le rapport.

Cette décision a été largement commentée par les professionnels de l’enquête privée et les avocats spécialisés en droit des affaires, qui y voient une reconnaissance conditionnelle de la preuve obtenue par un détective privé sous fausse qualité. Un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 février 2025, statuant dans un litige de concurrence déloyale, a d’ailleurs mobilisé ce nouveau cadre d’analyse, rappelant que « l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir, dans les différends opposant des intérêts civils, à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » (CA Nîmes, 28 fév. 2025, n° 24/02645).

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 novembre 2025, a pareillement fait application du contrôle de proportionnalité pour apprécier la recevabilité d’un constat de commissaire de justice réalisé dans le cadre d’une enquête concurrentielle, en rappelant que « la mesure ne peut avoir pour objectif que de rechercher les preuves relatives au motif légitime retenu » et que « les faits invoqués pour justifier du motif légitime sont nécessairement circonscrits dans le temps » (CA Rennes, 25 nov. 2025, n° 24/03375).

B. Le secret des affaires et les données personnelles : les arrêts de 2024-2026

Le contrôle de proportionnalité a également été déployé par la chambre commerciale dans le domaine sensible du secret des affaires. Par un arrêt du 5 juin 2024 publié au Bulletin, la Cour a jugé qu’« il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin).

Dans cette espèce, qui opposait les sociétés Speed Rabbit Pizza et Domino’s Pizza dans le cadre d’un contentieux de concurrence déloyale, la Cour casse l’arrêt d’appel qui avait condamné les sociétés requérantes pour violation du secret des affaires, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la pièce litigieuse — un guide interne d’évaluation des points de vente — était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par sa production au secret des affaires était strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 juin 2026, a précisé les modalités pratiques de cette mise en balance en matière de mesures d’instruction in futurum fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, en retenant qu’« il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence », tout en rappelant que « ni le secret des affaires et des correspondances, ni la protection des données personnelles, ne font obstacle, par principe, à l’exercice de mesures d’instruction dès lors que des garanties procédurales appropriées, telles que le séquestre des éléments recueillis, sont mises en place pour préserver les intérêts légitimes de la partie qui les invoque » (CA Bordeaux, 29 juin 2026, n° 26/00445).

L’arrêt le plus récent de la chambre commerciale en la matière, rendu le 17 juin 2026 et publié au Bulletin, concerne l’admission d’un rapport d’analyse technique réalisé par un cabinet extérieur dans le cadre d’un contentieux électoral interne à une société anonyme. La Cour juge que justifie sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que « ce sous-traitant avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données ainsi pseudonymisées ne donnant lieu à établissement d’aucun fichier nominatif », admet la production du rapport, « le droit à la preuve le justifiant comme étant nécessaire à la défense de la société et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées par le Règlement général sur la protection des données et à la liberté syndicale résultant des modalités des opérations d’analyse » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin).

Cette décision illustre, avec une précision remarquable, la méthodologie du contrôle de proportionnalité tel que l’entend désormais la chambre commerciale. Le juge doit examiner concrètement les garanties techniques mises en œuvre pour limiter l’atteinte aux droits antinomiques — pseudonymisation, destruction des données initiales, absence de fichier nominatif — et vérifier que l’analyse ainsi réalisée ne porte qu’une atteinte extrêmement limitée aux droits protégés. La proportionnalité n’est pas une abstraction ; elle se mesure à l’aune des précautions effectivement prises par le demandeur à la preuve.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 15 mai 2025, avait déjà esquissé cette approche concrète en matière de mesures d’instruction, en relevant que « le juge a circonscrit les investigations de l’huissier dans l’espace » et qu’« il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (CA Orléans, 15 mai 2025, n° 24/02072). De même, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 17 juin 2025, a rappelé que l’autorisation donnée au commissaire de justice de se faire communiquer les noms et qualités de toute personne présente au domicile du défendeur « constitue une atteinte à la vie privée disproportionnée à l’objectif poursuivi et justifie, à elle seule, la rétractation partielle de l’ordonnance » (CA Rennes, 17 juin 2025, n° 24/06223), ce qui démontre que le contrôle de proportionnalité fonctionne dans les deux sens et peut conduire à écarter une preuve lorsque l’atteinte est excessive.

Ces décisions dessinent un cadre d’analyse désormais stabilisé. En droit des affaires, le juge doit successivement vérifier que la preuve litigieuse est indispensable à l’exercice du droit à la preuve du demandeur, que l’atteinte portée aux droits antinomiques est strictement proportionnée au but poursuivi, et que des garanties procédurales appropriées ont été mises en œuvre pour circonscrire cette atteinte. Ce triple test, forgé par la chambre commerciale entre 2023 et 2026, constitue désormais la grille de lecture obligatoire de tout incident de preuve dans le procès commercial.

Conclusion

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, au cours des années 2023 à 2026, entrepris de reconstruire le régime de la preuve déloyale dans le procès commercial autour du contrôle de proportionnalité. Ce mouvement jurisprudentiel, amorcé par l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023, a été décliné avec une cohérence remarquable à travers une série d’arrêts publiés au Bulletin qui couvrent l’ensemble du spectre probatoire des affaires : constats d’huissier, rapports de détective privé, documents couverts par le secret des affaires, données personnelles pseudonymisées. La méthode est désormais éprouvée : à l’exclusion automatique de la preuve irrégulière, la chambre commerciale substitue une analyse concrète de la nécessité de la preuve, de la proportionnalité de l’atteinte et des garanties procédurales mises en œuvre. Cette évolution confère aux praticiens du droit des affaires une grille de lecture prévisible pour anticiper la recevabilité de leurs moyens de preuve et, en amont, pour concevoir des stratégies probatoires qui concilient l’efficacité de la démonstration et le respect des droits de la partie adverse. Le droit à la preuve s’affirme comme un droit processuel de premier rang, dont la mise en balance avec les droits antinomiques ne relève plus de l’automatisme mais de l’office circonstancié du juge.

Cette évolution n’est toutefois pas exempte d’interrogations. La notion de proportionnalité, par sa plasticité, confère au juge du fond un pouvoir d’appréciation considérable dont l’exercice pourrait, à terme, générer des divergences entre les cours d’appel et nourrir un contentieux de cassation sur la motivation du contrôle de proportionnalité lui-même. La chambre commerciale y sera sans doute de nouveau confrontée dans les prochaines années, à mesure que les juridictions du fond appliqueront, avec des sensibilités diverses, la grille de lecture qu’elle a patiemment élaborée. Pour l’heure, le message est clair : en droit des affaires, la loyauté de la preuve ne se présume plus ; elle se démontre, au cas par cas, dans le cadre d’une balance des intérêts que le juge est tenu d’opérer de manière expresse et circonstanciée.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».