La caractérisation de l’état de cessation des paiements : la chambre commerciale de la Cour de cassation affine les critères d’ouverture des procédures collectives (2023-2026)
I. La définition légale de la cessation des paiements et ses composantes fondamentales
A. L’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible
L’article L. 631-1 du code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 « qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Cette définition, d’apparence limpide, recèle une complexité technique dont la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de préciser les contours au cours de la période récente. L’état de cessation des paiements constitue le critère central de l’ouverture des procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, cette dernière étant réservée, selon l’article L. 640-1 du même code, au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. Il se distingue fondamentalement de la procédure de sauvegarde, régie par l’article L. 620-1, qui est ouverte au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
La notion d’actif disponible, pierre angulaire de la définition, désigne les liquidités immédiatement mobilisables par le débiteur pour faire face à ses obligations exigibles. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 1er octobre 2025, que des immeubles en cours de construction dont le chantier est à l’arrêt ne peuvent constituer un actif disponible, de même qu’un compte bancaire présentant un solde négatif de 100 000 euros (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-18.835). La Cour a également rappelé, dans un arrêt du 18 janvier 2023, que le débiteur ne peut utilement se prévaloir de réserves de crédit constituées par des encaissements à venir, purement hypothétiques, pour écarter la cessation des paiements (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-14.982). En conséquence, l’actif disponible doit s’entendre restrictivement comme l’ensemble des sommes dont le débiteur peut disposer immédiatement et sans condition, à l’exclusion des actifs immobilisés, des créances à recouvrer dont le recouvrement est incertain, et des perspectives de trésorerie futures qui ne reposent sur aucun engagement ferme.
Le législateur a pris soin d’adjoindre au principe un tempérament d’importance : aux termes du second alinéa de l’article L. 631-1, « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ». Cette disposition consacre une approche dynamique de la trésorerie, permettant au débiteur de démontrer que, malgré une situation arithmétiquement déficitaire, il dispose de facultés de crédit non utilisées ou de délais de paiement consentis par ses créanciers qui lui évitent de se trouver dans l’impossibilité de faire face à ses dettes. La charge de la preuve pèse ici sur le débiteur, qui doit établir de manière objective l’existence et l’étendue de ces réserves de crédit ou moratoires. L’obligation de déclaration de l’état de cessation des paiements pèse sur le débiteur, qui doit, selon l’article L. 631-4, demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, à défaut d’avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation dans ce même délai. Par ailleurs, cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles, ce qui permet au débiteur personne physique de préserver son patrimoine personnel de la procédure collective lorsque son activité est exercée sous une forme sociale à responsabilité limitée.
B. La fixation et le report de la date de cessation des paiements
La date de cessation des paiements, dont dépendent le régime des nullités de la période suspecte et l’assiette de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, obéit à un régime spécifique régi par l’article L. 631-8 du code de commerce. Ce texte prévoit que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. La date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public et se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
La Cour de cassation a précisé de manière constante que « la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible », ainsi qu’elle le rappelle dans un arrêt du 26 mars 2025 rendu au visa des articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8, alinéa 2, et L. 641-1, IV, du code de commerce (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.148). Par cet arrêt de cassation, la chambre commerciale a censuré les juges du fond qui avaient reporté la date de cessation des paiements au 6 février 2020 en se fondant sur une proposition de rectification fiscale notifiée postérieurement à cette date. La Cour énonce que « le juge saisi d’une demande de report doit, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements ». Cette solution, d’une rigueur implacable, signifie que la dette fiscale dont la notification est intervenue après la date de report retenue ne pouvait être incluse dans le passif exigible à cette date. La proposition de rectification portait sur la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2020, de sorte qu’elle avait nécessairement été notifiée postérieurement à la date du 6 février 2020 retenue par la cour d’appel. L’arrêt confirme que le juge doit vérifier, pour chaque créance invoquée au titre du passif exigible à la date de report envisagée, qu’elle était bien certaine, liquide et exigible à cette même date, et non qu’elle l’est devenue postérieurement.
La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 22 novembre 2023, apporté une contribution décisive à la définition du passif exigible pris en compte pour le report de la date de cessation des paiements. La Cour y affirme que « pour la détermination de la date de cessation des paiements, il n’est pas nécessaire que les créances invoquées aient fait l’objet d’un titre exécutoire et seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours » (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-19.768). Cette formulation, érigée en visa de principe, constitue désormais la matrice de l’analyse du passif exigible dans le contentieux de la cessation des paiements. Elle articule deux principes complémentaires : d’une part, l’absence d’exigence d’un titre exécutoire, qui facilite la preuve du passif exigible pour le demandeur au report ; d’autre part, l’exclusion des dettes véritablement incertaines, qui protège le débiteur contre une extension injustifiée de la période suspecte fondée sur des créances dont l’existence même est contestée devant une juridiction.
II. Le contrôle rigoureux de la caractérisation de la cessation des paiements par la chambre commerciale
A. L’exigence d’une analyse concrète de l’actif disponible et du passif exigible à la date retenue
La chambre commerciale exige, de manière constante, que les juges du fond procèdent à une analyse, même sommaire, de la consistance respective de l’actif disponible et du passif exigible à la date retenue pour la cessation des paiements. Cette exigence a été réaffirmée avec une particulière vigueur dans un arrêt du 20 mai 2026, rendu au visa des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce. La Cour y énonce que « la cessation des paiements, définie par le premier de ces textes comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.121). En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmé la date de cessation des paiements au 29 août 2023 en se bornant à constater que la société débitrice n’était pas en mesure de supporter son passif exigible de 197 546,58 euros avec son actif disponible de 103 335,37 euros au jour où elle statuait. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, jugeant que les motifs étaient « impropres à caractériser l’état de cessation des paiements, en l’absence de toute analyse, même sommaire, de l’actif disponible et du passif exigible à la date du 29 août 2023, qu’elle retenait par voie de confirmation du jugement entrepris ».
Cet arrêt du 20 mai 2026 illustre avec une netteté exemplaire l’obligation faite aux juges du fond de ne pas confondre la constatation de l’état de cessation des paiements au jour où ils statuent avec la caractérisation de cet état à la date qu’ils retiennent rétrospectivement. La cour d’appel s’était contentée de vérifier la persistance de la cessation des paiements au moment de sa décision, sans analyser si cet état existait déjà à la date du 29 août 2023 qu’elle confirmait. Or, la détermination de la date de cessation des paiements n’est pas un exercice indifférent : elle détermine la période suspecte durant laquelle certains actes du débiteur sont frappés de nullités de droit ou facultatives, et elle conditionne la possibilité d’engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La rigueur de la Cour de cassation sur ce point témoigne de l’importance qu’elle attache à la sécurité juridique des débiteurs comme des créanciers.
La même exigence de motivation se retrouve dans un arrêt du 7 février 2024 par lequel la chambre commerciale a partiellement cassé une décision ayant ouvert la liquidation judiciaire d’une société à la suite de la résolution de son plan de redressement. La Cour rappelle, au visa combiné des articles L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, L. 631-19, I, et L. 631-1 du code de commerce, que « la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n’entraîne pas, à elle seule, l’ouverture d’une liquidation judiciaire » (Cass. com., 7 fév. 2024, n° 22-11.904). L’ouverture d’une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose la caractérisation distincte de l’état de cessation des paiements du débiteur, qui ne saurait être déduite de la seule inexécution du plan ni de perspectives de rétablissement qualifiées d’hypothétiques par les juges. En l’espèce, la cassation est intervenue parce que la cour d’appel s’était déterminée « par des motifs impropres à caractériser la cessation des paiements de la société Soon Value au jour où elle statuait, en l’absence de toute précision et analyse même sommaires relatives à l’existence et au montant respectifs du passif exigible et de l’actif disponible ».
Par contraste, la chambre commerciale valide sans réserve les décisions qui satisfont à cette exigence de motivation. Ainsi, dans l’arrêt du 1er octobre 2025 précité, la Cour a rejeté le pourvoi contre une décision ayant fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022, aux motifs que la cour d’appel avait relevé l’absence de tout actif disponible, un solde bancaire négatif de 100 000 euros, et l’incapacité du débiteur de faire face aux échéances du prêt depuis le mois de septembre 2022 (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-18.835). Cette solution démontre que la rigueur du contrôle n’exclut pas la validation des décisions suffisamment motivées, pourvu que les juges du fond aient procédé à une analyse concrète de la situation financière du débiteur à la date retenue. La frontière entre la cassation et le rejet se situe donc dans la qualité de la motivation : une simple affirmation de l’état de cessation des paiements, sans décomposition de l’actif et du passif, encourt la censure ; une analyse articulée autour de données chiffrées et d’éléments factuels précis y échappe.
B. La composition du passif exigible : l’exclusion des dettes incertaines et le sort des créances contestées
La détermination du passif exigible constitue l’un des enjeux les plus contentieux de la caractérisation de la cessation des paiements. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 15 avril 2026, qu’« une dette litigieuse et dépourvue de caractère certain ne constitue pas un passif exigible susceptible de caractériser l’état de cessation des paiements d’un débiteur » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 25-13.549). En l’espèce, la cour d’appel de Dijon avait inclus dans le passif exigible une créance de l’URSSAF d’un montant de 90 987,72 euros dont le débiteur soulevait la prescription, au motif que le débiteur ne justifiait pas avoir engagé une réclamation contentieuse qui rendrait la créance litigieuse. La Haute juridiction a censuré ce raisonnement, imposant au juge de vérifier, en l’absence de titre exécutoire, si la prescription opposée n’était pas de nature à rendre la créance incertaine. La Cour ajoute que la déclaration de créance ne comportait aucune indication sur l’existence ou non d’un titre exécutoire. Par cette décision, la chambre commerciale renforce substantiellement la protection du débiteur en exigeant une vérification effective du caractère certain de chaque créance composant le passif exigible, et en interdisant aux juges du fond de faire peser sur le débiteur la charge de démontrer le caractère litigieux d’une créance dont le caractère incertain résulte de la loi elle-même, en l’occurrence la prescription.
La frontière entre créance simplement contestée et créance véritablement litigieuse a fait l’objet d’une clarification décisive dans l’arrêt précité du 22 novembre 2023. La chambre commerciale y affirme que « le seul fait qu’une créance soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de cessation des paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse » (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-19.768). La Cour censure également l’arrêt pour n’avoir pas examiné le contrat de fourniture produit pour la première fois en appel, en violation des articles 455 et 563 du code de procédure civile. Cette double cassation illustre la volonté de la Haute juridiction d’imposer un examen complet et rigoureux des éléments de preuve produits par les parties, sans céder à la facilité consistant à écarter une créance au seul motif que le débiteur la conteste. La contestation émise pour les besoins de la cause, dans le seul but de faire obstacle au report de la date de cessation des paiements, ne saurait conférer à une créance par ailleurs certaine le caractère litigieux qui justifierait son exclusion du passif exigible.
Cette solution protectrice des intérêts des créanciers s’articule de manière cohérente avec celle dégagée par l’arrêt du 13 septembre 2023, rendu dans l’affaire de la société Mes ampoules gratuites. La Cour y précise, dans un attendu de principe, que « pour la détermination de la date de cessation des paiements, définie par le premier de ces textes comme l’impossibilité, pour un débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit être exclue du passif exigible une dette incertaine, telle la dette litigieuse résultant d’une décision faisant l’objet d’une voie de recours ordinaire, cette décision eût-elle été assortie de l’exécution provisoire » (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-10.211). L’apport principal de cet arrêt réside dans la précision selon laquelle la radiation du rôle, simple mesure d’administration judiciaire, laisse subsister l’instance d’appel qui peut être reprise ultérieurement, de sorte que la créance litigieuse demeure exclue du passif exigible même après radiation. La Cour de cassation a ainsi censuré la cour d’appel de Paris qui avait intégré dans le passif exigible une créance de 181 000 euros résultant d’un jugement de liquidation d’astreinte frappé d’appel, au motif que l’appel avait été radié. Or, tant qu’une voie de recours ordinaire est ouverte, la dette conserve son caractère litigieux et ne peut participer à la caractérisation de la cessation des paiements, quand bien même la décision de première instance serait assortie de l’exécution provisoire. Cette solution, qui peut paraître protectrice du débiteur, trouve sa justification dans le caractère fondamental de l’état de cessation des paiements, condition d’ouverture même de la procédure collective, dont la caractérisation ne saurait reposer sur des créances dont l’existence même demeure incertaine.
La combinaison de ces arrêts, rendus entre septembre 2023 et mai 2026, dessine un régime cohérent et prévisible de la composition du passif exigible. Les dettes certaines, liquides et exigibles y sont intégrées sans qu’il soit nécessaire qu’elles aient fait l’objet d’un titre exécutoire ou d’une admission au passif. Les dettes litigieuses, c’est-à-dire celles dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours, en sont exclues. Entre ces deux pôles, la contestation de pure circonstance, émise en défense par le débiteur dans le seul cadre de la procédure de report, ne suffit pas à conférer à une créance certaine le caractère litigieux qui justifierait son exclusion. Et lorsque l’incertitude résulte de la loi elle-même, telle la prescription opposée par le débiteur, le juge a l’obligation de vérifier si cette cause légale ne prive pas la créance de son caractère certain, sans faire peser sur le débiteur la charge de démontrer l’existence d’une instance en cours. Cette architecture jurisprudentielle, patiemment élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, confère à la notion de cessation des paiements une prévisibilité renforcée, essentielle à la sécurité juridique des affaires dans un contexte économique marqué, selon les données publiées, par plus de soixante-dix mille défaillances d’entreprises sur le seul territoire français en 2025.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 témoigne d’une volonté constante de soumettre la caractérisation de l’état de cessation des paiements à un contrôle rigoureux, tant dans sa dimension temporelle que dans sa dimension substantielle. L’obligation faite aux juges du fond d’analyser, même sommairement, la consistance de l’actif disponible et du passif exigible à la date qu’ils retiennent, l’exigence de vérification du caractère certain de chaque créance composant le passif exigible, et la distinction entre créance simplement contestée et créance véritablement litigieuse, constituent autant de garde-fous protégeant le débiteur contre une ouverture injustifiée de la procédure collective ou contre un report excessif de la date de cessation des paiements. Par ailleurs, la rigueur processuelle imposée aux juridictions du fond, qui ne peuvent se contenter d’affirmations péremptoires ou d’approximations pour caractériser cet état, renforce la sécurité juridique de l’ensemble des acteurs économiques. La prévisibilité du droit des entreprises en difficulté s’en trouve consolidée, dans un contexte où la célérité procédurale, impérative dans les procédures collectives, ne saurait sacrifier l’exigence de motivation qui constitue le corollaire indispensable du droit à un procès équitable. En conséquence, les praticiens du droit des affaires sont invités à une vigilance particulière dans la constitution du dossier d’ouverture ou de la demande de report de la date de cessation des paiements, en veillant à documenter avec précision chaque composante du passif exigible et de l’actif disponible à la date alléguée, sous peine de voir leur demande rejetée ou leur décision censurée par la Haute juridiction.
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