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Le plan de cession dans les procédures collectives : la chambre commerciale de la Cour de cassation verrouille les voies de recours (2023-2026)

Le plan de cession dans les procédures collectives : la chambre commerciale de la Cour de cassation verrouille les voies de recours (2023-2026)

I. La formation du plan de cession : un instrument de sauvetage économique sous le contrôle du tribunal

A. La finalité du plan de cession et les conditions de son adoption

Le plan de cession constitue l’un des instruments les plus décisifs du droit des entreprises en difficulté, en ce qu’il permet la reprise de tout ou partie de l’activité par un tiers, préservant ainsi le tissu économique et les emplois tout en apurant le passif. L’article L. 642-1 du Code de commerce (via Legifrance) énonce que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif », précisant qu’elle « peut être totale ou partielle » et que, dans ce dernier cas, « elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités ». Cette triple finalité économique, sociale et financière guide l’ensemble du processus de cession et en justifie les contraintes procédurales spécifiques qui le distinguent radicalement des cessions de droit commun.

Le plan de cession peut intervenir aussi bien dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire que d’une liquidation judiciaire. Dans les deux hypothèses, il est préparé par l’administrateur judiciaire ou, à défaut, par le liquidateur, qui reçoit les offres de reprise et les soumet au tribunal. Le tribunal arrête le plan au profit du repreneur dont l’offre apparaît la plus sérieuse et la plus avantageuse au regard des intérêts en présence. La sélection des offres obéit à une logique de conciliation entre la maximisation du prix de cession, la pérennité de l’activité reprise et la sauvegarde de l’emploi. Le tribunal n’est pas lié par une hiérarchie absolue entre ces critères et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation dans l’examen comparatif des offres concurrentes.

La cession peut porter sur l’intégralité des actifs de l’entreprise débitrice ou sur une fraction seulement de ceux-ci, pourvu qu’elle constitue un ensemble autonome susceptible d’exploitation indépendante. Le périmètre de la cession est déterminé au regard de la complémentarité fonctionnelle des éléments cédés et de leur aptitude à constituer une unité économique viable. Le tribunal veille à ce que la cession ne se réduise pas à une simple réalisation dispersée d’actifs, laquelle relèverait du régime des ventes d’actifs isolés et non de la cession d’entreprise. L’arrêté du plan de cession, qu’il soit total ou partiel, produit des effets juridiques considérables : il emporte transfert de propriété des biens cédés, transmission des contrats nécessaires au maintien de l’activité en application de l’article L. 642-7 du Code de commerce (via Legifrance) et, dans les conditions prévues par l’article L. 1224-1 du Code du travail, transfert des contrats de travail attachés à l’entité économique transférée. Cette opération complexe engage ainsi simultanément le droit des biens, le droit des contrats et le droit du travail, sous l’égide du tribunal de la procédure collective.

B. L’office du tribunal dans l’arrêté du plan de cession et l’intangibilité du prix

Le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, selon la qualité du débiteur, dispose de prérogatives étendues dans l’arrêté du plan de cession. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et le ministère public. Cette procédure contradictoire garantit que l’ensemble des parties prenantes puisse faire valoir ses observations avant que le tribunal ne retienne l’offre de reprise la mieux-disante. Le jugement arrêtant le plan de cession est précédé d’une phase préparatoire au cours de laquelle l’administrateur judiciaire sollicite et compile les offres, vérifie leur sérieux et leur compatibilité avec les objectifs légaux de la cession, puis les présente au tribunal dans un rapport circonstancié.

Une fois le plan de cession arrêté, la question de sa modification éventuelle se pose avec une acuité particulière. L’article L. 642-6 du Code de commerce (via Legifrance) dispose qu’« une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire ». Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée, et après avoir recueilli l’avis du ministère public. Le texte ajoute aussitôt une limite fondamentale : « Toutefois, le montant du prix de cession tel qu’il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié. » Cette règle d’intangibilité du prix de cession constitue une garantie essentielle pour les créanciers, dont le désintéressement dépend précisément du produit de la cession. Elle interdit toute renégociation postérieure du prix, y compris lorsque le cessionnaire découvrirait après la reprise que les actifs cédés ne correspondent pas exactement à ce qui avait été annoncé ou promis.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec force cette règle dans un arrêt du 15 novembre 2016 (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 15-12.185, courdecassation.fr). En l’espèce, une société cessionnaire avait présenté une requête aux fins de modification du plan de cession, prétendant qu’après avoir réglé le prix, elle avait constaté, lors de la prise de possession, que les chantiers en cours, qui avaient été inclus dans le périmètre de la cession, étaient inexistants. La cour d’appel de Bordeaux avait rejeté cette demande de modification, et la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre cet arrêt. La Haute juridiction a retenu que « la cour d’appel a exactement retenu que la modification, qui lui était demandée, d’un engagement financier pris par le cessionnaire en contrepartie de la reprise d’un actif aurait pour effet de modifier le prix de cession, ce qu’interdisent les dispositions de l’article L. 642-6, alinéa 3, du code de commerce ». Dès lors, l’impossibilité de modifier le prix de cession constitue un principe cardinal du droit des procédures collectives, dont la rigueur n’est tempérée par aucune exception tirée de l’erreur, du dol ou de la lésion.

Par ailleurs, le plan de cession une fois définitivement arrêté produit des effets qui dépassent la seule opération de reprise. Selon une décision de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dont la doctrine s’est fait l’écho, l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension ultérieure de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que la cour d’appel qui statue après l’adoption définitive du plan de cession ne peut plus étendre la procédure de liquidation judiciaire. Cette jurisprudence consacre un effet interruptif du plan de cession sur les actions en extension de procédure collective, contribuant ainsi à la stabilisation des situations juridiques et à la sécurité des opérations de reprise. Les tiers qui entendaient solliciter l’extension de la procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines doivent ainsi agir avant que le tribunal n’arrête définitivement le plan de cession, sous peine d’irrecevabilité de leur demande.

II. Le contentieux du plan de cession : l’encadrement strict des voies de recours par la chambre commerciale

A. Les voies de recours strictement encadrées par le code de commerce

Le législateur a entendu soumettre les voies de recours contre les décisions relatives au plan de cession à un régime dérogatoire du droit commun, destiné à garantir la célérité et la sécurité juridique indispensables au succès des opérations de reprise. L’article L. 661-6 du Code de commerce (via Legifrance) organise un système gradué de restriction des voies de recours en fonction de la nature de la décision et de la qualité du requérant. Aux termes du III de cet article, « ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise ». Le texte précise que « le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan » et que « le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat ».

La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de cette restriction s’agissant du cocontractant dont le contrat est cédé, dans un arrêt du 15 décembre 2009 publié au Bulletin (Cass. com., 15 déc. 2009, n° 08-19.723, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). En l’espèce, une société propriétaire d’un local commercial donné à bail à la société débitrice avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt ayant statué sur l’appel du jugement arrêtant le plan de cession, lequel avait ordonné le transfert du bail au cessionnaire. La Cour de cassation, statuant au visa des articles L. 661-6, III et L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce, a déclaré le pourvoi irrecevable aux motifs qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts qui statuent sur l’appel, interjeté par le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7, de la partie du jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise qui emporte cession du contrat » et « qu’il n’est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu’en cas d’excès de pouvoir ». Cet arrêt illustre la constance de la Haute juridiction dans l’application rigoureuse de la restriction des voies de recours en matière de plan de cession.

Cette restriction des titulaires du droit d’appel est déjà significative, mais le législateur va plus loin encore s’agissant du pourvoi en cassation. L’article L. 661-7 du même code (via Legifrance) dispose que « le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l’article L. 661-6 ». Cette disposition consacre un véritable monopole du ministère public pour l’exercice du pourvoi en cassation contre les arrêts statuant sur l’appel d’un jugement qui arrête ou rejette le plan de cession, qui modifie le plan de cession ou qui statue sur sa résolution. Ni le débiteur, ni le cessionnaire, ni les créanciers, ni les cocontractants, ni aucun autre intéressé ne disposent en principe de l’accès au juge de cassation en cette matière.

Cette architecture restrictive des voies de recours est justifiée par la nécessité impérieuse de stabiliser rapidement les opérations de reprise. Une contestation prolongée du plan de cession exposerait le repreneur à une insécurité juridique décourageant les offres et compromettrait le sauvetage des activités et des emplois. À cet égard, l’article L. 661-7, alinéa 1er, interdit également l’exercice de la tierce opposition contre certaines décisions, ce qui témoigne de la volonté du législateur de limiter l’ensemble des voies de recours, ordinaires comme extraordinaires. La célérité propre aux procédures collectives justifie que le législateur ait ainsi limité les possibilités de recours, en concentrant le contrôle de légalité entre les mains du ministère public, gardien de l’ordre public et de l’intérêt général. La doctrine autorisée, notamment sous la plume de Georges Teboul dans la chronique de droit des entreprises en difficulté publiée par Dalloz Actualité le 17 février 2026, souligne que les défaillances d’entreprise ont enregistré un nouveau record en 2025 avec près de 70 000 procédures ouvertes, ce qui rend d’autant plus cruciale la préservation d’un cadre procédural efficace et sécurisé pour les reprises d’entreprise.

B. L’exception d’excès de pouvoir : une brèche étroite dans le monopole du ministère public

Si le monopole du ministère public pour l’exercice du pourvoi en cassation constitue le principe, la jurisprudence de la Cour de cassation a néanmoins admis une exception, conforme au droit fondamental à un recours effectif, en cas d’excès de pouvoir. Cette exception, dégagée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, permet à tout intéressé de former un pourvoi en cassation contre une décision entachée d’un excès de pouvoir, même lorsque les textes lui dénient cette voie de recours. L’excès de pouvoir s’entend de la méconnaissance par le juge de l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, par exemple lorsqu’il statue sur une matière qui ne relève pas de sa compétence ou lorsqu’il méconnaît l’autorité de la chose jugée.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 1er juillet 2026 publié au Bulletin, que cette exception d’excès de pouvoir doit être entendue de manière particulièrement restrictive en matière de plan de cession (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-13.860, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Dans cette espèce, un associé de la société HD Rain, société par actions simplifiée placée en procédure collective, avait formé une tierce opposition contre le jugement ayant arrêté le plan de cession, puis interjeté appel du jugement statuant sur cette tierce opposition. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 11 février 2025 (pôle 5, chambre 8), avait rendu sa décision. L’associé, mécontent de la décision de la cour d’appel, forma alors un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation du principe de la contradiction, le défaut ou l’insuffisance de la motivation de l’arrêt attaqué ainsi qu’une atteinte à l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 6, § 1, de cette même Convention.

La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable par une motivation dont la clarté mérite d’être rapportée. La Haute juridiction énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles 592 du code de procédure civile (via Legifrance) et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus sur appel d’un jugement intervenu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession », et précise qu’« il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ». Cette formulation, rigoureuse et dépourvue d’ambiguïté, rappelle le caractère exceptionnel et strictement circonscrit de la dérogation à l’interdiction du pourvoi. La Cour ne se contente pas d’affirmer le principe ; elle l’applique ensuite aux griefs invoqués avec une rigueur qui ne laisse place à aucune échappatoire.

La Cour poursuit en constatant qu’« aucun des griefs du pourvoi, qui invoquent la violation du principe de la contradiction, le défaut ou l’insuffisance de la motivation ainsi que l’atteinte à l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 6 § 1 de cette Convention, ne caractérise un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d’appel ». Dès lors, les irrégularités procédurales, fussent-elles tirées de la violation de droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, ne suffisent pas à caractériser un excès de pouvoir. La violation du contradictoire, le défaut de motivation ou l’atteinte alléguée au droit de propriété et au droit au procès équitable ne franchissent pas le seuil de l’excès de pouvoir, lequel suppose un vice d’une gravité telle que le juge serait réputé avoir statué en dehors de ses attributions légales. En conséquence, le pourvoi est déclaré irrecevable et le demandeur est condamné aux dépens.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. L’arrêt du 15 novembre 2016 précité avait déjà retenu que le premier moyen, pris en ses branches invoquant des griefs autres que l’excès de pouvoir, et le second moyen, n’invoquaient pas un tel excès. De même, la première branche du premier moyen, qui soutenait que la cour d’appel avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs en refusant de modifier le plan de cession, ne caractérisait pas davantage un excès de pouvoir, dès lors que cette modification aurait eu pour effet de modifier le prix de cession, ce que prohibe l’article L. 642-6, alinéa 3, du Code de commerce. L’arrêt du 15 décembre 2009 s’inscrivait déjà dans la même ligne en déclarant irrecevable le pourvoi du cocontractant qui n’invoquait aucun excès de pouvoir.

La notion d’excès de pouvoir se trouve ainsi circonscrite à des hypothèses véritablement exceptionnelles, dans lesquelles le juge aurait commis une violation flagrante et caractérisée de ses pouvoirs juridictionnels. Ne constitue pas un excès de pouvoir, selon cette jurisprudence constante, la prétendue violation du principe du contradictoire, l’insuffisance de motivation, la dénaturation des faits ou l’erreur de droit, si graves soient-elles. L’excès de pouvoir est réservé aux cas dans lesquels le juge statue en dehors de toute compétence, méconnaît l’autorité de la chose jugée, ou excède matériellement les limites de son office juridictionnel. Cette conception restrictive assure que l’exception ne vide pas le principe de sa substance et préserve l’économie générale du dispositif de restriction des voies de recours voulu par le législateur.

En conséquence, la publication de l’arrêt du 1er juillet 2026 au Bulletin de la Cour de cassation témoigne de la volonté de la Haute juridiction d’ancrer fermement cette solution dans l’ordre juridique, à destination des praticiens comme des justiciables. Les avocats intervenant en matière de procédures collectives doivent informer leurs clients, dès l’origine de la procédure, de l’extrême limitation des voies de recours contre le plan de cession et de la nécessité de concentrer l’ensemble de leurs arguments et preuves dès les premières instances, l’accès à la Cour de cassation étant pratiquement verrouillé en dehors de l’intervention du ministère public.

Conclusion

Le plan de cession, instrument cardinal du traitement des difficultés des entreprises, obéit à une logique de célérité et de sécurité juridique qui justifie un encadrement rigoureux des voies de recours. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt du 1er juillet 2026, confirme avec éclat que le pourvoi en cassation est réservé au seul ministère public et que l’exception d’excès de pouvoir, seule susceptible d’ouvrir cette voie de recours à d’autres intéressés, ne saurait être invoquée au titre de simples irrégularités procédurales, fussent-elles de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale depuis près de deux décennies, renforce la stabilité des opérations de reprise et conforte la prévisibilité du droit des entreprises en difficulté, au bénéfice des repreneurs comme des créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».