La dépénalisation du droit des sociétés par la loi du 26 mai 2026 : la chambre commerciale face à une redéfinition des sanctions
I. La suppression sélective des peines d’emprisonnement : une évolution maîtrisée du droit pénal des sociétés
A. L’effacement des peines privatives de liberté pour les manquements formels
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dite loi SVE, promulguée le 26 mai 2026 et entrée en vigueur le 28 mai 2026 (JORF du 27 mai 2026), procède à une refonte significative du régime des sanctions pénales applicables en droit des sociétés commerciales. Le législateur a entendu substituer, pour plusieurs catégories d’infractions, des sanctions exclusivement pécuniaires aux peines d’emprisonnement qui s’y trouvaient antérieurement attachées. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement de longue haleine, amorcé dès la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, qui avait déjà réduit le champ de la répression pénale en matière de droit des affaires, et que la pratique contemporaine des juridictions consulaires commandait d’approfondir.
L’article L. 241-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, punissait d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les gérants de société à responsabilité limitée, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion (article L. 241-4 du code de commerce). La loi SVE n’a pas modifié cet article, qui demeure en vigueur sans peine d’emprisonnement attachée, dès lors que celle-ci avait déjà été supprimée par la réforme de 2003. En revanche, l’article L. 242-10 du code de commerce, relatif aux infractions concernant les sociétés anonymes, a vu la suppression de la peine d’emprisonnement de six mois qu’il prévoyait, seule subsistant désormais une amende de 9 000 euros. Par ailleurs, l’article L. 247-1 du même code a été substantiellement modifié : la peine d’emprisonnement de deux ans qui sanctionnait les manquements relatifs aux informations sur les filiales et participations a été supprimée, tandis que l’amende encourue a été portée de 9 000 à 18 000 euros.
La déclaration des bénéficiaires effectifs constitue l’un des volets les plus emblématiques de cette réforme. L’article L. 561-46 du code monétaire et financier impose aux sociétés et entités de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs (article L. 561-46 du code monétaire et financier). Avant l’entrée en vigueur de la loi SVE, le représentant légal qui ne satisfaisait pas à cette obligation encourait une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 7 500 euros, tandis que la personne morale encourait une amende de 37 500 euros. Désormais, la peine d’emprisonnement a été supprimée pour le représentant légal, mais l’amende maximale a été portée à 200 000 euros pour la personne physique et à 1 000 000 d’euros pour la personne morale. Cette substitution d’une sanction pécuniaire aggravée à une peine privative de liberté traduit une conception renouvelée de la fonction dissuasive du droit pénal des affaires, où la crainte d’une atteinte au patrimoine est jugée plus efficace que celle de l’incarcération.
L’article L. 123-5 du code de commerce, qui punit d’une amende de 4 500 euros et d’un emprisonnement de six mois le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés (article L. 123-5 du code de commerce), n’a en revanche pas été modifié par la loi SVE. Cette asymétrie dans le traitement législatif des obligations déclaratives mérite d’être soulignée : le législateur a choisi de concentrer son effort de dépénalisation sur les infractions qu’il estimait les moins graves, ou dont la répression par la voie pénale s’était révélée peu effective, tout en maintenant les sanctions privatives de liberté pour les comportements impliquant un élément moral caractérisé, tel que la mauvaise foi dans les déclarations au registre du commerce.
Dès lors, la réforme opérée par la loi SVE ne constitue pas une dépénalisation uniforme du droit des sociétés, mais une rationalisation ciblée, qui distingue selon la gravité du comportement incriminé et selon l’efficacité respective des sanctions pécuniaires et privatives de liberté. Cette approche sélective rejoint la position exprimée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin, où elle a rappelé que l’action en nullité des paiements effectués en période suspecte a « pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). En conséquence, la logique de réparation et de dissuasion par la sanction pécuniaire irrigue désormais l’ensemble du droit des affaires, sous l’impulsion conjuguée du législateur et du juge.
B. Le renforcement corrélatif des sanctions pécuniaires
La suppression des peines d’emprisonnement ne saurait être interprétée comme un affaiblissement du dispositif répressif. À cet égard, l’analyse des montants d’amende révisés révèle un accroissement significatif du quantum des sanctions financières, dont l’effet dissuasif est potentiellement supérieur à celui d’une menace d’incarcération, en particulier à l’égard des personnes morales. La loi SVE a ainsi porté l’amende applicable aux personnes morales pour défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs de 37 500 euros à 1 000 000 d’euros, soit un coefficient multiplicateur de près de 27. Pour les personnes physiques, le montant maximal est passé de 7 500 euros à 200 000 euros. Cette revalorisation substantielle traduit la volonté du législateur de conférer aux sanctions pécuniaires une portée véritablement dissuasive, à la mesure des enjeux financiers des opérations commerciales contemporaines.
Par ailleurs, la loi SVE a étendu son emprise réformatrice au-delà des seules dispositions du code de commerce. Les articles L. 242-6 et L. 242-37 du code de la consommation, qui sanctionnaient certaines pratiques par une peine d’emprisonnement de deux ans, ont vu cette peine supprimée au profit de sanctions exclusivement pécuniaires. Cette transversalité de la réforme témoigne d’une politique législative cohérente, qui entend réduire le recours à la privation de liberté pour les infractions économiques, sans pour autant renoncer à la répression, en substituant systématiquement à la peine d’emprisonnement une amende dont le montant a été réévalué.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un contexte différent mais selon une logique comparable, consacré le principe selon lequel la sanction de l’irrégularité ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la protection de l’intérêt général. Dans son arrêt du 4 février 2026, n° 24-20.467, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » et que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant » (Cass. com., 4 fév. 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin). Cette solution, qui préserve le droit d’action du créancier malgré la rigueur des délais de prescription, illustre la recherche d’un équilibre entre la sanction des défaillances et la protection des droits substantiels. Or, la réforme des sanctions pénales opérée par la loi SVE procède de la même préoccupation : préserver l’effet dissuasif de la norme régressive tout en évitant des atteintes disproportionnées à la liberté individuelle.
L’article L. 241-3 du code de commerce, dans sa rédaction actuelle, punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros les infractions les plus graves commises par les gérants de SARL, telles que la répartition de dividendes fictifs, la présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat, ou l’abus de biens sociaux (article L. 241-3 du code de commerce). La loi SVE n’a pas modifié ces dispositions, qui demeurent assorties de peines d’emprisonnement. Il en résulte une architecture répressive à deux niveaux : d’une part, les infractions formelles ou déclaratives, dépénalisées mais assorties d’amendes renforcées ; d’autre part, les infractions d’appropriation frauduleuse ou de dissimulation comptable, qui conservent leur dimension pénale, y compris privative de liberté. Cette distinction, que la loi du 26 mai 2026 a accentuée, est juridiquement cohérente avec l’échelle des valeurs protégées par le droit pénal des sociétés.
II. L’articulation entre le nouveau régime répressif et l’office de la chambre commerciale
A. La persistance de la responsabilité civile des dirigeants
L’affaiblissement de la dimension pénale du droit des sociétés ne saurait occulter la vigueur persistante de la responsabilité civile des dirigeants, dont la chambre commerciale assure un contrôle rigoureux. La suppression des peines d’emprisonnement pour les manquements formels aux obligations déclaratives ne signifie nullement que le dirigeant défaillant échappe à toute sanction. En conséquence, le créancier ou l’associé qui subit un préjudice du fait de l’inexécution, par le dirigeant, de ses obligations légales conserve la faculté d’engager la responsabilité civile de celui-ci sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ou sur le fondement des dispositions spéciales du code de commerce.
La chambre commerciale a récemment rappelé, dans son arrêt du 6 mai 2026, n° 25-12.541, que l’obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel à l’égard de son client « existe à l’égard de l’acheteur professionnel lorsque sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause » et qu’il incombe au vendeur professionnel « de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée et à l’utilisation qui en est prévue » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.541). Or, cette exigence de diligence et de transparence, que le juge commercial applique avec une sévérité croissante, constitue le pendant civil des obligations déclaratives que la loi SVE a partiellement dépénalisées. Autrement dit, la suppression de la menace pénale ne diminue en rien l’intensité de l’obligation civile de conformité.
L’article L. 123-1 du code de commerce dispose que le registre du commerce et des sociétés reçoit l’immatriculation des personnes physiques ayant la qualité de commerçant et des sociétés et groupements jouissant de la personnalité morale (article L. 123-1 du code de commerce). Le non-respect de cette obligation d’immatriculation, ou l’inexactitude des informations communiquées au registre, peut engendrer des conséquences civiles substantielles, indépendamment des sanctions pénales prévues par l’article L. 123-5 du même code. Le défaut d’immatriculation prive notamment le commerçant personne physique de la qualité de commerçant et des droits qui y sont attachés, tandis que l’inexactitude des déclarations peut fonder une action en responsabilité à l’encontre du dirigeant, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
Par ailleurs, l’article L. 249-1 du code de commerce prévoit que les personnes physiques coupables des infractions définies aux chapitres Ier à VIII du titre IV du livre II encourent, à titre de peines complémentaires, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale (article L. 249-1 du code de commerce). Ces interdictions d’exercice, qui peuvent être prononcées cumulativement conformément à l’article 131-27 du code pénal, constituent des sanctions dont la gravité, pour le dirigeant concerné, excède souvent celle d’une simple amende, puisqu’elles emportent une incapacité professionnelle durable. La loi SVE n’a pas remis en cause ce dispositif de peines complémentaires, qui demeure pleinement applicable.
B. Les peines complémentaires et le contrôle du juge
La chambre commerciale exerce un contrôle rigoureux sur la régularité des procédures et la proportionnalité des sanctions prononcées à l’encontre des dirigeants. Dans son arrêt du 4 février 2026, n° 24-21.337, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que la charge de la preuve de la déclaration de créance incombe au créancier et que l’appréciation de cette preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com., 4 fév. 2026, n° 24-21.337, Publié au Bulletin). Cette répartition de la charge probatoire, qui place sur le créancier ou le déclarant le risque de l’absence de preuve, illustre la rigueur procédurale que la chambre commerciale impose dans le traitement des obligations déclaratives. Or, la loi SVE, en renforçant les sanctions pécuniaires tout en supprimant les peines d’emprisonnement, ne modifie en rien ces exigences procédurales : le dirigeant demeure tenu de prouver qu’il a satisfait à ses obligations, sous peine de s’exposer à des sanctions financières dont le montant a été considérablement accru.
L’article L. 241-9 du code de commerce étend les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-6 à « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal » (article L. 241-9 du code de commerce). Cette disposition, qui institue la notion de dirigeant de fait, n’a pas été affectée par la loi SVE. Dès lors, les sanctions pécuniaires renforcées par la réforme sont susceptibles d’atteindre non seulement le dirigeant de droit, mais également toute personne qui, sans mandat social formel, exerce en réalité les prérogatives de la gestion sociale. La chambre commerciale, dans sa jurisprudence constante, apprécie souverainement les éléments constitutifs de la direction de fait, en recherchant notamment l’existence d’une immixtion positive, indépendante et durable dans la gestion de la société.
L’article L. 242-6 du code de commerce, qui demeure en vigueur dans sa rédaction antérieure à la loi SVE, punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui se rendent coupables de distribution de dividendes fictifs, de présentation de comptes inexacts ou d’abus de biens sociaux (article L. 242-6 du code de commerce). La circonstance que la loi SVE ait supprimé les peines d’emprisonnement pour d’autres infractions ne retire rien à la gravité des sanctions encourues pour ces comportements, qui relèvent d’une intention frauduleuse caractérisée et qui portent atteinte aux intérêts des associés comme à la confiance des tiers dans le fonctionnement des sociétés commerciales.
La chambre commerciale a également précisé, dans son arrêt du 13 mai 2026, n° 24-17.137, publié au Bulletin, que l’article 1171 du code civil, qui sanctionne les clauses abusives dans les contrats d’adhésion, ne s’applique pas « aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). Cette décision, qui délimite précisément le champ d’application respectif des dispositifs de protection contre les clauses abusives en droit commun et en droit commercial, illustre la méthode de la chambre commerciale : circonscrire avec exactitude le domaine de chaque norme, pour éviter les chevauchements et garantir la sécurité juridique des opérateurs. La loi SVE, en procédant à une dépénalisation ciblée des obligations déclaratives, s’inscrit dans cette même logique de clarification du droit.
L’effectivité du nouveau régime de sanctions pécuniaires dépendra, pour une large part, de l’office du juge pénal et du juge commercial. La chambre commerciale, en sa qualité de juge des procédures collectives et des litiges entre commerçants, sera appelée à connaître des conséquences civiles des manquements aux obligations déclaratives, notamment lorsqu’un créancier invoque la faute du dirigeant pour obtenir réparation de son préjudice. La proportionnalité des sanctions pécuniaires prononcées par le juge pénal sera également soumise au contrôle de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le cas échéant sur renvoi après cassation d’une décision de la chambre commerciale. En conséquence, si le législateur a entendu réduire le rôle du droit pénal dans la régulation des obligations sociétaires, le juge judiciaire, qu’il siège en matière commerciale ou en matière pénale, conservera un rôle central dans la mise en œuvre effective du nouveau dispositif répressif.
La réforme du 26 mai 2026 s’inscrit dans un contexte européen de réflexion sur la simplification du droit des affaires, comme en témoigne la proposition de règlement relative au 28e régime européen de droit des affaires (« EU Inc. »), présentée par la Commission européenne en mars 2026. Le fondateur de l’Association Henri Capitant, auditionné par la commission des affaires européennes du Sénat le 24 mars 2026, a relevé que la proposition conservait « une certaine hybridité à la forme sociétaire qui est proposée » du fait de l’imbrication avec les droits nationaux. Ce constat, transposé à la réforme française, invite à mesurer le chemin qui reste à parcourir pour parvenir à une simplification véritablement systémique du droit des sociétés. L’article L. 232-1 du code de commerce, qui impose au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants de dresser l’inventaire et les comptes annuels à la clôture de chaque exercice (article L. 232-1 du code de commerce), demeure le socle des obligations comptables des sociétés commerciales, que la loi SVE n’a pas altéré dans son économie générale.
Conclusion
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a engagé une refonte significative du régime des sanctions pénales applicables en droit des sociétés, en supprimant les peines d’emprisonnement pour plusieurs catégories d’infractions formelles ou déclaratives, tout en renforçant, dans des proportions considérables, les sanctions pécuniaires encourues. Cette évolution législative, qui s’inscrit dans un mouvement de dépénalisation du droit des affaires amorcé il y a plus de vingt ans, ne constitue ni un affaiblissement de la répression ni une remise en cause des obligations des dirigeants. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence récente, a rappelé avec constance que le non-respect des obligations légales engage la responsabilité civile de leurs auteurs, indépendamment de la sanction pénale attachée à l’infraction. Les peines complémentaires d’interdiction professionnelle, prévues par l’article L. 249-1 du code de commerce, demeurent pleinement applicables et confèrent au juge pénal un pouvoir de sanction dont la portée excède, par ses effets incapacitants, celle des amendes les plus élevées. En définitive, la loi du 26 mai 2026 ne marque pas la fin de la contrainte juridique pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales ; elle en redéfinit les modalités, en substituant à la menace de l’incarcération celle d’une atteinte pécuniaire amplifiée, dans un équilibre nouveau que la pratique judiciaire aura la charge d’éprouver.
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