Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cautions, avals et garanties des sociétés anonymes : l’irréductible exigence d’une autorisation préalable du conseil d’administration

Cautions, avals et garanties des sociétés anonymes : l’irréductible exigence d’une autorisation préalable du conseil d’administration

I. Le particularisme du régime des garanties consenties par les sociétés anonymes

A. L’exigence légale d’une autorisation préalable du conseil d’administration

Le droit des sociétés commerciales soumet les engagements de garantie souscrits par les sociétés anonymes à un formalisme protecteur dont la rigueur ne se dément pas, en dépit des assouplissements successifs apportés au régime des nullités par l’ordonnance du 12 mars 2025. L’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce dispose, dans une formule demeurée inchangée dans son économie générale depuis la loi du 24 juillet 1966, que « les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État » (Legifrance). Cette disposition, dont la lettre ne souffre aucune équivoque, institue un mécanisme de contrôle interne dont la finalité est de préserver le patrimoine social contre les risques d’engagements inconsidérés qui pourraient être pris par les dirigeants sans délibération préalable de l’organe collégial compétent.

L’autorisation requise peut revêtir deux formes distinctes que l’article R. 225-28 du code de commerce vient préciser (Legifrance). Elle peut tout d’abord être spéciale, c’est-à-dire viser expressément l’acte constitutif de garantie dans son individualité et dans ses éléments essentiels que sont le bénéficiaire, le débiteur garanti, le montant maximal et la durée de l’engagement. Elle peut également être générale, auquel cas elle est consentie pour une durée maximale d’un an et pour un montant déterminé, à l’intérieur duquel le dirigeant pourra librement souscrire des engagements successifs sans avoir à solliciter une nouvelle autorisation pour chaque opération. Dans l’une et l’autre hypothèse, il s’agit toujours d’une autorisation ex ante dont la délivrance conditionne la validité même de l’engagement à l’égard de la société.

La jurisprudence a par ailleurs étendu cette exigence aux sociétés anonymes dotées d’un directoire et d’un conseil de surveillance, en précisant que le président du directoire ne peut décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire une délégation expresse à cette fin. Dans un arrêt du 10 mai 2024 publié au Bulletin, la chambre commerciale a ainsi énoncé, au visa des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du code de commerce, que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin). Cette décision démontre que l’exigence d’autorisation préalable transcende la forme de gouvernance retenue par la société anonyme et s’impose avec une égale vigueur à l’ensemble des structures de direction.

Par ailleurs, le champ d’application de l’article L. 225-35, alinéa 4, ne se limite pas aux seuls cautionnements au sens strict du code civil. La jurisprudence adopte une conception extensive de la notion de garantie, qui englobe l’ensemble des engagements par lesquels une société anonyme s’oblige à répondre de la dette d’autrui, quelle que soit la qualification retenue par les parties. Les lettres d’intention, les garanties autonomes au sens de l’article 2321 du code civil, et plus généralement tout mécanisme conventionnel ayant pour effet de faire peser sur la société un risque financier au titre des obligations d’un tiers, entrent dans le périmètre de l’autorisation préalable. Cette approche extensive, conforme à l’esprit protecteur du texte, impose aux praticiens une vigilance particulière lors de la qualification juridique des engagements souscrits au nom des sociétés anonymes.

En conséquence, la chambre commerciale a pu juger que la sûreté consentie par une société anonyme en garantie de la dette d’un tiers, lorsqu’elle n’a pas été autorisée par le conseil d’administration conformément aux prescriptions légales, encourt la sanction de l’inopposabilité sans que le créancier puisse utilement invoquer les règles du mandat apparent ou de la théorie de l’apparence pour tenter d’en obtenir l’exécution forcée (Cass. com., 8 octobre 1991, n° 90-10.202). Cette rigueur jurisprudentielle trouve sa justification dans la nature même de la limitation légale des pouvoirs du dirigeant, laquelle est édictée dans l’intérêt de la société et non dans celui des tiers contractants, de sorte que ces derniers ne peuvent se prévaloir d’une prétendue ignorance pour échapper aux conséquences de l’inopposabilité de l’acte irrégulier.

B. L’inopposabilité, sanction irréductible du défaut d’autorisation préalable

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 décembre 2025 apporte une contribution doctrinale majeure en consacrant sans ambages l’irréductibilité de la sanction encourue en cas de méconnaissance de l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce. L’espèce soumise à la Cour de cassation présentait une configuration singulièrement illustrative des enjeux pratiques de la question. Dans le cadre d’une politique de soutien à l’innovation aéronautique sur un site industriel lorrain, le conseil régional de Lorraine avait conclu, le 5 décembre 2011, une convention d’aide avec plusieurs sociétés d’un même groupe, aux termes de laquelle la société anonyme Geci international s’engageait à assumer les droits et obligations des sociétés bénéficiaires des avances en cas de défaillance de celles-ci. L’engagement de garantie avait toutefois été souscrit sans que le conseil d’administration de la société anonyme n’ait délivré l’autorisation préalable requise par la loi.

La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 11 mai 2023, avait retenu que le conseil d’administration de la société Geci international avait, lors de sa réunion du 23 janvier 2012, « décidé de manière claire et non équivoque de ratifier l’engagement de caution stipulé à cette convention et de le lui rendre opposable ». Cette motivation traduisait une confusion regrettable entre les mécanismes d’autorisation et de ratification, que la chambre commerciale a entendu dissiper avec une netteté exemplaire. La Cour de cassation censure en effet l’arrêt d’appel au motif que « la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé », dès lors qu’elle avait relevé que l’engagement de caution de la société anonyme Geci international avait été souscrit sans autorisation préalable du conseil d’administration (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, Publié au Bulletin).

En statuant au fond sur le fondement des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la Haute juridiction a jugé que « faute d’avoir été préalablement autorisé par le conseil d’administration de la société Geci international, l’engagement de caution de cette société stipulé à la convention du 5 décembre 2011, qui n’était pas susceptible de ratification, lui est inopposable ». La formulation retenue par la chambre commerciale est d’une portée doctrinale considérable en ce qu’elle énonce, pour la première fois avec une telle clarté, le principe selon lequel l’engagement souscrit sans autorisation préalable n’est pas susceptible de ratification. L’emploi de la locution « qui n’était pas susceptible de ratification » marque une évolution significative de la motivation de la Cour de cassation, laquelle se contentait antérieurement de constater que l’absence d’autorisation rendait la garantie inopposable, sans se prononcer sur l’éventuelle efficacité d’une ratification postérieure.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante dont la chambre commerciale n’a jamais dévié depuis plus de trois décennies. Dès le 15 octobre 1991, la Cour de cassation jugeait que l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration rendait l’engagement de caution inopposable à la société anonyme (Cass. com., 15 octobre 1991, n° 89-19.969). La même juridiction réitérait cette position le 8 octobre 1991 en censurant l’arrêt qui avait déclaré opposable à une société anonyme un cautionnement donné par son président sans autorisation préalable (Cass. com., 8 octobre 1991, n° 90-10.202). Plus récemment, un arrêt du 11 juin 2002 affirmait que l’absence de remise en cause postérieure de l’engagement par le conseil d’administration ne suffisait pas à régulariser le cautionnement irrégulièrement souscrit par le dirigeant (Cass. com., 11 juin 2002, n° 98-11.193).

A cet égard, il convient de souligner que le choix de la sanction de l’inopposabilité, par opposition à celle de la nullité, n’est pas neutre sur le plan technique. Tandis que la nullité anéantit rétroactivement l’acte et oblige les parties à des restitutions réciproques, l’inopposabilité laisse subsister le contrat dans les rapports entre le créancier et le dirigeant signataire, mais interdit au premier de s’en prévaloir à l’encontre de la société. Cette sanction, qui protège efficacement le patrimoine social sans affecter les relations contractuelles entre les parties à l’acte, traduit un équilibre subtil entre la sécurité juridique des tiers et la protection des intérêts sociaux.

II. L’irréductible distinction avec le régime des conventions réglementées

A. La ratification curative, mécanisme correctif propre aux conventions réglementées

Un parallèle pourrait être instinctivement établi entre la procédure des cautions, avals et garanties et celle des conventions réglementées, en ce que ces deux régimes partagent l’exigence d’une autorisation préalable du conseil d’administration. L’article L. 225-38 du code de commerce (Legifrance) soumet en effet à autorisation préalable du conseil d’administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses dirigeants, et impose que l’intéressé ne prenne pas part au vote. L’article L. 225-40, quant à lui, prévoit que le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes des conventions autorisées et soumet ces dernières à l’approbation de l’assemblée générale. Or, la similitude apparente des mécanismes s’arrête précisément à ce stade, car les deux régimes divergent radicalement quant à la sanction applicable et quant aux possibilités de régularisation offertes.

L’article L. 225-42 du code de commerce prévoit en effet un mécanisme de régularisation expressément organisé qui est totalement étranger au régime des cautions, avals et garanties. Aux termes de ce texte, les conventions non autorisées par le conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société, mais cette nullité « peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration, exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie » (article L. 225-42 du code de commerce). Ainsi, dans le régime des conventions réglementées, la ratification a posteriori par l’assemblée générale est expressément admise par la loi comme un mécanisme curatif permettant de purger rétroactivement le vice de nullité qui affectait l’acte.

Cette faculté de régularisation constitue une spécificité remarquable du droit des conventions réglementées, qui traduit la volonté du législateur de ne pas faire peser sur les tiers contractants les conséquences d’une défaillance dans l’observation des formalités internes à la société. En subordonnant toutefois la ratification à l’établissement d’un rapport spécial exposant les circonstances dans lesquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie, le législateur a entendu préserver la transparence du processus décisionnel et permettre aux associés d’exercer un contrôle éclairé sur les conventions litigieuses. La jurisprudence a par ailleurs précisé que le rapport spécial doit être suffisamment circonstancié pour éclairer l’assemblée générale sur les conditions dans lesquelles la convention a été conclue et sur ses conséquences pour la société.

Le contraste avec le régime des cautions, avals et garanties est saisissant. L’article L. 225-35, alinéa 4, ne contient aucune disposition autorisant une régularisation a posteriori de l’engagement souscrit sans autorisation préalable, et la chambre commerciale en tire la conséquence logique en affirmant que l’engagement irrégulier n’est pas susceptible de ratification. La réforme des nullités en droit des sociétés issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (Legifrance), qui a pourtant profondément remanié le régime des nullités des actes et délibérations sociales en généralisant le mécanisme du réputé non écrit et en réduisant les causes de nullité, n’a pas modifié cette architecture duale des régimes de contrôle. Le législateur de 2025 a ainsi manifesté son intention de préserver cette distinction fondamentale entre les deux régimes, confirmant par là même que la protection du patrimoine social contre les engagements de garantie non autorisés relève d’un impératif d’ordre public auquel il n’entend pas déroger.

A cet égard, il importe de souligner que le régime des conventions réglementées comporte lui-même des nuances substantielles qu’il serait erroné de méconnaître. L’article L. 225-39 du code de commerce exclut en effet du champ de l’autorisation préalable les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, tandis que l’article L. 225-38 soumet les conventions non courantes ou conclues à des conditions anormales à une procédure d’autorisation et d’approbation. Cette distinction, propre aux conventions réglementées, est sans équivalent dans le régime des cautions, avals et garanties, lequel soumet à autorisation préalable l’intégralité des engagements de garantie, sans considération de leur caractère courant ou de leurs conditions financières.

B. Les conséquences pratiques pour les créanciers, les dirigeants et la société elle-même

Les implications concrètes de la solution dégagée par l’arrêt du 3 décembre 2025 sont considérables pour l’ensemble des acteurs de la vie des affaires et appellent une vigilance renforcée à chaque étape de la conclusion d’un engagement de garantie par une société anonyme. En premier lieu, le créancier qui contracte avec une société anonyme et obtient de celle-ci une garantie pour les dettes d’un tiers doit impérativement s’assurer, préalablement à la conclusion de l’acte, que l’engagement a fait l’objet d’une autorisation régulière du conseil d’administration. À défaut, il s’expose à se voir opposer l’inopposabilité de la garantie, c’est-à-dire à demeurer lié par un contrat dont il ne pourra pas exiger l’exécution forcée à l’encontre de la société garante, alors même que cette dernière aurait pu ratifier l’engagement par une délibération postérieure de son conseil d’administration.

Cette exigence de vérification, que l’on pourrait qualifier de devoir de diligence du créancier, impose à ce dernier de solliciter la communication du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration ayant autorisé la garantie, ou à tout le moins d’un extrait certifié conforme de la délibération correspondante. L’extrait Kbis de la société, qui mentionne l’identité du représentant légal, ne saurait suffire à établir que ce dernier a été régulièrement autorisé à souscrire l’engagement de garantie, dès lors que l’article L. 225-35, alinéa 4, institue une limitation légale des pouvoirs du dirigeant qui est opposable aux tiers indépendamment de toute publication. La formule latine caveat creditor prend ici tout son sens : la vigilance incombe au créancier, qui ne saurait se prévaloir de sa bonne foi ou de son ignorance des règles du droit des sociétés pour écarter la sanction de l’inopposabilité.

En deuxième lieu, les dirigeants sociaux qui souscriraient un engagement de garantie au nom de la société sans avoir obtenu l’autorisation préalable requise engagent potentiellement leur responsabilité personnelle à l’égard de la société elle-même. En effet, si l’engagement est inopposable à la société, la responsabilité civile du dirigeant pour faute de gestion pourra être recherchée sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce (Legifrance), dès lors que l’acte irrégulier aura causé un préjudice à la personne morale. Ce préjudice pourra notamment résulter des frais de contentieux exposés par la société pour faire constater l’inopposabilité de la garantie, ou encore de l’atteinte portée à sa réputation commerciale par l’engagement d’une procédure judiciaire initiée par un créancier déçu dans ses attentes légitimes.

Par ailleurs, la responsabilité du dirigeant pourra également être recherchée par le créancier lui-même sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, si ce dernier parvient à démontrer que le dirigeant a commis une faute en le laissant croire à l’existence d’une autorisation régulière. La jurisprudence a en effet admis, dans des hypothèses voisines, que le dirigeant qui outrepasse ses pouvoirs légaux peut engager sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers lorsque la faute commise est détachable de ses fonctions et qu’elle a causé un préjudice distinct de celui subi par la société. L’arrêt du 3 décembre 2025, en rappelant avec force le caractère impératif de l’autorisation préalable, renforce la prévisibilité du risque pesant sur le dirigeant qui méconnaîtrait délibérément les exigences de l’article L. 225-35, alinéa 4.

En troisième lieu, la décision commentée met en évidence la nécessité, pour les praticiens du droit des sociétés, de distinguer avec la plus grande rigueur les deux régimes d’autorisation qui coexistent au sein du titre II du livre II du code de commerce. Là où le régime des conventions réglementées tolère une régularisation ex post par le vote de l’assemblée générale statuant sur rapport spécial, le régime des cautions, avals et garanties impose une autorisation ex ante à caractère irréductible, dont l’absence ne peut être compensée par aucun acte postérieur, fût-il émanant du conseil d’administration lui-même. Cette distinction, qui innerve l’ensemble du droit des sociétés anonymes depuis plus d’un demi-siècle, trouve dans l’arrêt du 3 décembre 2025 une illustration éclatante de sa permanence et de sa vigueur.

Dès lors, la solution retenue par la chambre commerciale ne constitue pas une innovation juridique, mais bien la réaffirmation solennelle d’un principe ancré dans le code de commerce depuis la loi du 24 juillet 1966. En consacrant la publication au Bulletin de cet arrêt, la Cour de cassation a entendu rappeler aux juridictions du fond comme aux praticiens que l’article L. 225-35, alinéa 4, institue un formalisme protecteur qui ne souffre aucune dérogation ni aucune tolérance, et que la distinction entre les deux régimes d’autorisation n’est pas une subtilité doctrinale mais une règle impérative dont la méconnaissance emporte des conséquences juridiques radicalement distinctes selon le régime considéré. La sécurité juridique commande que les créanciers, les dirigeants et leurs conseils intègrent cette dualité irréductible dans l’analyse préalable de toute opération de garantie impliquant une société anonyme.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2025 apporte une clarification bienvenue sur l’articulation des régimes d’autorisation applicables aux engagements souscrits par les sociétés anonymes. En affirmant sans détour que la ratification a posteriori d’une garantie par le conseil d’administration ne saurait tenir lieu d’autorisation préalable, et en déduisant l’inopposabilité irréductible de l’engagement irrégulier, la Haute juridiction consolide une jurisprudence ancienne tout en lui conférant une formulation d’une netteté doctrinale exemplaire. Le visa de l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce et la cassation sans renvoi prononcée sur le fondement de ce texte manifestent la volonté de la Cour de cassation de rappeler avec éclat que la protection du patrimoine social constitue un impératif auquel le législateur n’a entendu apporter aucune exception, et que les créanciers qui traitent avec les sociétés anonymes ne sauraient se prévaloir de leur ignorance des règles gouvernant l’engagement de ces dernières pour échapper aux conséquences de l’inopposabilité.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».