Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83,
I. – Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de vente au public en euros TTC des produits du GAO inscrits au titre II conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).
| CODE | DÉSIGNATION | Tarif/PLV actuels en € TTC |
Nouveaux Tarif/PLV en € TTC |
|---|---|---|---|
| 2762122 | OS36F02 Composite de carbone (orthèse hélicoïdale constituée de structure brachiale et antibrachiale, avec articulations libres du coude) |
1 047,15 | 1 083,93 |
| 2741031 | OS36S02 Stratifié (orthèse hélicoïdale constituée de structure brachiale et antibrachiale, avec articulations libres du coude) |
1 083,93 | 1 047,15 |
II. a. Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l’article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits et prestations mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :
– font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l’article L. 165-3-3 du CSS ;
– communiquent au Comité les éléments permettant d’établir que leur part du montant remboursé, déterminée à partir des volumes de ventes prévisionnels pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représenteront au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés prévisionnel remboursé par l’assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 du CSS.
Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l’article R. 165-82 du CSS :
– les organisations d’exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité économique des produits de santé la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
– chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité économique des produits de santé, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.
II. b. Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l’objet d’une négociation commune au sens du 1° du I de l’article R. 165-81 du CSS.
Pour la présente négociation, la période temporelle de référence pour établir la représentativité prévue au 2° du I de l’article R. 165-81 du CSS est l’année 2025.
Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent, conformément à l’article R. 165-15 du CSS, présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis.
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