Sont reconnues représentatives dans le périmètre utile à la négociation dans le secteur du transport aérien, défini en annexe, les organisations syndicales suivantes :
– la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
– la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
– l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)
– la Confédération générale du travail (CGT) ;
– la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
– le Syndicat national des pilotes de ligne – France – ALPA (SNPLF).
Dans le champ du périmètre mentionné à l’article 1er, pour la négociation d’un accord collectif en application de l’article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
– la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 23,12 % ;
– la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 20,20 % ;
– l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 18,72 % ;
– la Confédération générale du travail (CGT) : 15,91 % ;
– la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 12,69 % ;
– le Syndicat national des pilotes de ligne – France – ALPA (SNPLF) : 9,36 %.
Est reconnue représentative dans le champ catégoriel des personnels navigants techniques, l’organisation syndicale suivante :
– le Syndicat national des pilotes de ligne – France – ALPA (SNPLF).
Pour la négociation d’un accord ne concernant que les personnels navigants techniques, conformément à l’article L. 6524-5 du code des transports, le poids de l’organisation syndicale représentative est le suivant :
– le Syndicat national des pilotes de ligne – France – ALPA (SNPLF) : 100,00 %.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.