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La condition d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, clé d’accès au statut des baux commerciaux : état de la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

La condition d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, clé d’accès au statut des baux commerciaux : état de la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, constitue l’un des dispositifs protecteurs les plus remarquables du droit économique français. Il confère au preneur un droit au renouvellement de son bail et, en cas de refus de ce renouvellement, un droit à une indemnité d’éviction dont le quantum peut être considérable. Or, cette protection légale n’est pas inconditionnelle. L’article L. 145-1 du code de commerce subordonne expressément le bénéfice du statut à l’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés ou, pour les artisans, au registre national des entreprises. Cette exigence, fréquemment qualifiée de condition substantielle d’accès au statut, a fait l’objet, au cours des trois dernières années, d’une série d’arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui en précisent tant la portée que les tempéraments. L’examen de cette jurisprudence révèle une tension dialectique entre la rigueur du principe et les correctifs que le juge y apporte, au nom de la réalité économique de l’exploitation. La présente étude se propose d’analyser cette double dynamique, en distinguant le principe de la condition d’immatriculation de ses atténuations prétoriennes.

I. L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, condition substantielle et permanente d’accès au statut

A. L’exigence d’une immatriculation au titre de l’activité autorisée par le bail

Le principe fondateur du statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte de l’article L. 145-1 du code de commerce, subordonne le bénéfice de ses dispositions protectrices à l’immatriculation du preneur. Cette immatriculation doit être effectuée au titre de l’activité effectivement exercée dans les lieux loués et autorisée par le contrat de bail. En conséquence, l’exercice d’une activité non conforme à celle déclarée au registre du commerce expose le preneur à une dénégation du droit au statut, avec les conséquences radicales qui s’y attachent : perte du droit au renouvellement, absence d’indemnité d’éviction et, en définitive, obligation de restituer les lieux.

La troisième chambre civile a, par un arrêt du 2 avril 2026, rappelé avec une particulière vigueur cette exigence de conformité. Statuant sur le pourvoi n° 24-15.435, elle a censuré une cour d’appel pour avoir dénaturé les éléments de preuve relatifs à l’immatriculation du preneur. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la bailleresse produisait un extrait Kbis établissant que la locataire était immatriculée pour une activité de maroquinerie, tandis que le bail autorisait exclusivement une activité de commerce de parapluies. La Cour de cassation relève que « la pièce n° 4 produite par la bailleresse n’était pas un extrait Kbis mais une fiche d’information du site internet Infogreffe indiquant seulement le code de rattachement de la nomenclature d’activités française », et en déduit que la cour d’appel a violé l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis (Cass. 3e civ., 2 avril 2026, n° 24-15.435). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction contrôle la preuve de l’immatriculation, condition déterminante de l’accès au statut.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 29 juin 2023 publié au Bulletin, que la qualification de l’activité exercée détermine non seulement le bénéfice du statut mais également l’étendue des droits qui en découlent. Dans cette affaire, la troisième chambre civile devait déterminer si un local affecté à une activité de fabrication d’éléments de construction relevait du droit de préférence prévu par l’article L. 145-46-1 du code de commerce, lequel est réservé aux locaux à usage commercial ou artisanal. La Cour énonce, de manière inédite, que « doit être considéré comme à usage industriel tout local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant » (Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 22-16.034, Publié au Bulletin). Cette définition, empruntée à la jurisprudence du Conseil d’État en matière fiscale, exclut du droit de préférence les locataires dont l’activité principale revêt un caractère industriel, quand bien même ils exerceraient accessoirement une activité de négoce.

B. L’invocabilité permanente du défaut d’immatriculation par le bailleur

L’une des caractéristiques les plus redoutables de la condition d’immatriculation réside dans son régime d’invocabilité temporelle. Contrairement à d’autres moyens de défense que le bailleur pourrait opposer au preneur, le défaut d’immatriculation ne se prescrit pas par le simple écoulement du délai de deux ans prévu par l’article L. 145-60 du code de commerce lorsque le bailleur en avait connaissance à la date du congé. La troisième chambre civile a tranché cette question par un arrêt de section du 20 avril 2023, rendu sur le pourvoi n° 22-12.937.

Dans cette espèce, une bailleresse avait signifié aux locataires un congé avec offre de renouvellement, puis engagé une procédure en fixation du loyer du bail renouvelé. Plusieurs années après, elle leur avait opposé une dénégation du droit au statut fondée sur le défaut d’immatriculation. La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable comme prescrite, au motif que le délai de deux ans avait commencé à courir à la date d’acquisition de l’immeuble par la bailleresse. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 145-1 et L. 145-60 du code de commerce et pose le principe suivant : « le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, s’appréciant à la date d’effet du congé ou de la demande en renouvellement, qui conditionne le droit du preneur au renouvellement du bail, peut être invoqué par le bailleur, même s’il en était informé à la date du congé, pendant toute la durée de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ou en paiement d’une indemnité d’éviction » (Cass. 3e civ., 20 avril 2023, n° 22-12.937).

Cette solution, qui consacre l’invocabilité permanente du défaut d’immatriculation, constitue une arme procédurale puissante entre les mains du bailleur. Elle lui permet de soutenir, jusqu’à l’issue de la procédure en fixation du loyer ou de l’indemnité d’éviction, que le preneur ne remplit pas les conditions d’accès au statut protecteur. Le preneur, même engagé dans une procédure de renouvellement apparemment acquise, demeure ainsi exposé au risque d’une dénégation tardive. Dès lors, la vérification de la régularité de l’immatriculation constitue, pour le preneur, un préalable impératif à toute action en renouvellement ou en indemnité d’éviction.

La combinaison de cette invocabilité permanente avec le principe de conformité de l’immatriculation à l’activité autorisée par le bail dessine un régime d’une sévérité marquée pour le preneur négligent. Toutefois, la jurisprudence récente a également apporté des tempéraments significatifs à cette rigueur, en reconnaissant que la réalité économique de l’exploitation peut, dans certaines configurations, primer sur le formalisme de l’inscription.

II. Les tempéraments prétoriens à la rigueur de la condition d’immatriculation

A. L’absence d’immatriculation distincte pour les locaux formant un tout avec le local principal d’exploitation

Le tempérament le plus notable apporté à l’exigence d’immatriculation réside dans la dispense d’inscription distincte pour les locaux accessoires qui forment un tout avec le local principal d’exploitation. Cette solution, qui n’est pas nouvelle dans son principe, a été réaffirmée avec une précision remarquable par la troisième chambre civile dans un arrêt du 19 mars 2026, précisément celui qui a retenu l’attention de la doctrine à l’occasion de sa diffusion sur le site de Lefebvre-Dalloz le 2 juillet 2026.

Dans cette affaire, un preneur exploitait deux lots commerciaux contigus dans un même immeuble, l’un pour une activité de parfumerie et l’autre pour une activité de textile et lingerie. S’il était régulièrement immatriculé pour la première activité, il ne l’était pas pour la seconde. Le bailleur lui avait en conséquence signifié un congé comportant dénégation du droit au statut pour le second local. La cour d’appel de Paris avait néanmoins jugé que le preneur bénéficiait du statut pour les deux lots. La Cour de cassation rejette le pourvoi du bailleur en approuvant cette analyse. Elle énonce « qu’ayant retenu, à bon droit, que le local qui forme un ensemble avec le local principal d’exploitation immatriculé au registre du commerce et des sociétés ne nécessite pas une immatriculation distincte pour bénéficier du statut des baux commerciaux, la cour d’appel, qui a constaté que le locataire était immatriculé pour l’exercice d’une activité, au [Adresse 2], de « parfumerie et articles de Paris et tous produits non réglementés en sédentaire et ambulant » et relevé que cette activité incluait celle de textiles, lingerie et tous accessoires de mode, que même si les deux locaux loués disposaient chacun d’une entrée, aucune barrière physique ne séparait les deux lots et que la clientèle circulait d’un lot à l’autre, que le droit d’étalage s’étendait devant les deux locaux sous un store-banne unique, que les conditions matérielles d’exploitation des deux locaux étaient identiques, avec des présentoirs, rayonnages et produits avec prix affichés accessibles à la clientèle, et qu’aucune comptabilité analytique distincte pour chacun des lots n’était dressée, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les deux locaux formaient une unité d’exploitation unique et indivisible et que le locataire bénéficiait ainsi du statut des baux commerciaux pour le bail portant sur le lot n° 156357 » (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-16.581).

Cette motivation, d’une richesse factuelle exceptionnelle, fournit aux praticiens une grille de lecture précise des conditions dans lesquelles la dispense d’immatriculation distincte peut être invoquée. La Cour retient un faisceau d’indices convergent : l’absence de barrière physique entre les lots, la circulation de la clientèle d’un lot à l’autre, l’unicité du droit d’étalage sous un store-banne commun, l’identité des conditions matérielles d’exploitation et l’absence de comptabilité analytique distincte. Par ailleurs, et de manière déterminante, l’activité exercée dans le local non immatriculé doit être incluse dans l’activité pour laquelle le preneur est régulièrement inscrit au registre du commerce. En l’espèce, l’activité de « parfumerie et articles de Paris et tous produits non réglementés », pour laquelle le preneur était immatriculé, englobait celle de « textiles, lingerie et tous accessoires de mode » exercée dans le local contigu.

Cet arrêt apporte une sécurité juridique bienvenue aux preneurs qui exploitent des locaux contigus sous une même enseigne commerciale, en évitant que le formalisme de l’immatriculation distincte ne conduise à une scission artificielle d’une exploitation économique unique. Il impose en revanche au bailleur une vigilance accrue lors de la conclusion de baux portant sur des lots multiples, et l’incite à vérifier, dès l’origine, que le preneur justifie d’une immatriculation couvrant l’ensemble des activités autorisées par les différents contrats.

B. La preuve de l’immatriculation et l’articulation du statut avec les droits connexes du preneur

Au-delà de la question de l’immatriculation elle-même, la jurisprudence récente de la troisième chambre civile a précisé l’articulation du statut des baux commerciaux avec les droits connexes que le preneur tient de la loi, notamment le droit de repentir du bailleur et le droit de préférence en cas de vente. Ces précisions, pour indirectes, n’en sont pas moins essentielles à la compréhension de l’économie générale du statut.

S’agissant du droit de repentir, prévu par l’article L. 145-58 du code de commerce, la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 15 février 2023, les conditions dans lesquelles le bailleur peut se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction en consentant in extremis au renouvellement du bail. La troisième chambre civile, statuant sur le pourvoi n° 21-21.985, expose que « le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail ». La Cour juge que l’exercice du droit de repentir est valable dès lors qu’il intervient « avant qu’une décision passée en force de chose jugée n’ait été prise concernant le montant de l’indemnité d’éviction et que la locataire n’ait engagé un processus irréversible de départ des lieux » (Cass. 3e civ., 15 février 2023, n° 21-21.985). La Cour ajoute que « le bailleur qui exerce son droit de repentir doit supporter tous les frais de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction », y compris les frais non taxables exposés par le preneur.

Cette décision, dont la portée dépasse la seule question du repentir, illustre la logique qui sous-tend le statut des baux commerciaux : la protection du preneur est conditionnée à la permanence de son exploitation dans les lieux. Tant que le preneur n’a pas engagé un départ irréversible, le bailleur conserve la faculté de le maintenir dans les lieux en renonçant à l’éviction. Cette logique rejoint celle qui gouverne la condition d’immatriculation : dans les deux cas, c’est la réalité de l’exploitation économique qui détermine l’étendue de la protection légale. Le preneur qui n’est plus dans les lieux ne peut prétendre à une indemnité d’éviction, de même que le preneur qui n’est pas immatriculé ne peut revendiquer le bénéfice du statut.

Par ailleurs, la jurisprudence du 29 juin 2023 précitée, en définissant la notion de local à usage industriel pour les besoins du droit de préférence, éclaire également le champ d’application du statut lui-même. Si l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés constitue la condition formelle d’accès au statut, la nature de l’activité exercée en détermine le champ matériel. Un local industriel, bien que soumis au statut des baux commerciaux en vertu des articles L. 145-1 et suivants, n’ouvre pas droit au bénéfice de toutes les prérogatives que le statut confère au preneur, notamment le droit de préférence en cas de vente. Cette dissociation entre le champ d’application du statut et l’étendue des droits qu’il confère constitue une subtilité dont les praticiens doivent avoir une pleine conscience.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est venue, sans remettre en cause le principe de l’immatriculation comme condition d’accès au statut, modifier plusieurs aspects du régime des baux commerciaux. Ce texte, dont les dispositions relatives au bail commercial ont été validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-855 DC du 21 mai 2026, a notamment instauré le principe de mensualisation du loyer et plafonné les garanties locatives à trois mois de loyer. Ces modifications, pour substantielles qu’elles soient, n’affectent pas directement la condition d’immatriculation, mais elles renforcent la nécessité, pour le preneur, de s’assurer de la régularité de sa situation au registre du commerce dès la conclusion du bail, afin de bénéficier pleinement des nouvelles dispositions protectrices. Le texte a également modifié la rédaction de l’article L. 145-41 du code de commerce relatif à la clause résolutoire, en conditionnant plus strictement la suspension des effets de cette clause à la reprise du paiement du loyer courant avant la première audience.

À cet égard, la troisième chambre civile a jugé, par un arrêt du 5 mars 2026 publié au Bulletin, que « lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820, Publié au Bulletin). Cette solution, qui impose au juge du fond un office renforcé dans le contrôle de la clause résolutoire, rappelle que le statut des baux commerciaux, auquel le preneur accède par son immatriculation, ne se réduit pas à un simple droit au renouvellement : il constitue un ensemble cohérent de protections dont l’effectivité est garantie par un contrôle juridictionnel approfondi.

Enfin, la question de la preuve de l’immatriculation, qui a donné lieu à l’arrêt de cassation du 2 avril 2026 déjà évoqué, revêt une importance pratique considérable. La Cour de cassation rappelle, par cette décision, que la preuve de l’immatriculation doit être rapportée par la production d’un extrait Kbis officiel, et non par des documents de nature informative dépourvus de valeur probante équivalente. Cette exigence probatoire protège le preneur contre les dénégations abusives, en imposant au bailleur qui conteste l’immatriculation de produire des éléments de preuve incontestables. Par ailleurs, l’article L. 145-8 du code de commerce subordonne le droit au renouvellement à l’exploitation effective du fonds dans les lieux loués au cours des trois années précédant la date d’expiration du bail, condition qui se combine avec celle de l’immatriculation pour former un double verrou d’accès au statut protecteur. À cet égard, la jurisprudence de la troisième chambre civile manifeste une volonté constante de ne pas laisser le formalisme de l’immatriculation devenir un instrument de déstabilisation du preneur de bonne foi, tout en maintenant l’exigence de rigueur qui conditionne l’accès au statut protecteur.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile relative à la condition d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés révèle une construction prétorienne en deux temps. D’une part, la Cour rappelle avec constance que l’immatriculation constitue une condition substantielle d’accès au statut, dont le défaut peut être invoqué par le bailleur pendant toute la durée de la procédure en fixation du loyer ou de l’indemnité d’éviction. D’autre part, elle tempère cette rigueur en dispensant d’immatriculation distincte les locaux qui forment une unité d’exploitation unique et indivisible avec le local principal immatriculé, et en encadrant strictement la preuve du défaut d’immatriculation. Cette double orientation, protectrice de la réalité économique de l’exploitation tout en préservant l’exigence de formalisme, offre aux praticiens un cadre d’analyse à la fois exigeant et prévisible. Le preneur avisé veillera, dès la conclusion du bail et tout au long de son exécution, à la parfaite conformité de son immatriculation avec l’activité autorisée, tandis que le bailleur ne pourra se prévaloir d’un défaut d’immatriculation que dans les limites tracées par la jurisprudence la plus récente.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».