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L’articulation du statut des baux commerciaux avec le droit commun des contrats : convergences, résistances et perspectives

L’articulation du statut des baux commerciaux avec le droit commun des contrats : convergences, résistances et perspectives

I. L’emprise croissante du droit commun des contrats sur le régime du bail commercial

A. La formation et la circulation des avant-contrats régies par les mécanismes de droit commun

Le statut des baux commerciaux, issu de la loi du 30 juin 1926 et codifié aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, constitue un corps de règles spéciales dont la raison d’être est la protection du fonds de commerce du preneur. Or, ce particularisme n’implique nullement une imperméabilité au droit commun des contrats, dont les dispositions irriguent désormais de manière significative l’économie générale du bail commercial. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2026 en constitue une illustration éclatante, puisqu’il opère une combinaison inédite entre les articles 1113 et 1116 du code civil et l’article L. 145-46-1 du code de commerce (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 25-10.765, FS-B). Cette décision, rendue en formation de section, illustre à la fois la vitalité et la complexité de l’hybridation des sources qui caractérise le droit contemporain du bail commercial. Elle témoigne de la volonté de la Haute juridiction d’assurer une cohérence d’ensemble entre les règles spéciales du statut et les principes fondamentaux de la théorie générale des obligations.

Dans cette espèce, des bailleurs indivis avaient, par l’intermédiaire d’un notaire, notifié un projet de vente à leur locataire commercial, conformément au droit de préférence institué par l’article L. 145-46-1. L’offre ayant été rétractée avant son acceptation par le preneur, la cour d’appel de Paris avait constaté la réalisation de la vente, au motif que les propriétaires ne pouvaient se rétracter pendant le délai légal d’un mois. La Haute juridiction infirme cette décision au visa combiné des articles 1113, 1116 du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce. Dans un attendu de principe, elle énonce que, « si le bailleur commercial reste lié par son offre pendant toute la durée du délai légal, de sorte que la vente conclue avec un tiers avant l’expiration de ce délai est nulle, la rétractation dans ledit délai d’une offre non encore acceptée, motivée par la renonciation du bailleur à son projet de vendre, ne l’expose qu’à une action en réparation, exclusive de toute action en exécution forcée de la vente ». Par cette motivation, la Cour de cassation subordonne expressément les effets du mécanisme statutaire de l’article L. 145-46-1 aux règles de droit commun de la formation du contrat, telles qu’issues de la réforme de 2016.

En conséquence, le droit de préférence légal du locataire commercial se trouve désormais soumis à la distinction fondamentale entre irrévocabilité de l’offre et impossibilité de rétractation sanctionnée par l’exécution forcée. L’article 1116, alinéa 2, du code civil dispose que « la rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun ». Il en résulte que la violation, par le bailleur, du délai d’immobilisation de l’offre pendant un mois, n’ouvre au profit du preneur qu’une action en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à l’exclusion de toute prétention à la réalisation forcée de la vente. Cette solution, rendue en formation de section et promise à la plus large diffusion, consacre une pénétration remarquable des principes généraux du droit des obligations dans le contentieux spécial du bail commercial.

Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de réintégration du droit commun au sein des prérogatives statutaires. La troisième chambre civile avait déjà jugé, par un arrêt du 5 mars 2026, que la cession de locaux à une société civile immobilière, fût-elle constituée entre parents du bailleur, ne constituait pas une vente au profit d’un ascendant ou descendant au sens du dernier alinéa de l’article L. 145-46-1, dès lors que la société a une personnalité morale distincte de ses associés (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-11.525, FS-B). La Cour raisonne ici par application des principes généraux du droit des sociétés et de la personnalité morale, démontrant que le statut spécial ne saurait s’affranchir de l’armature conceptuelle du droit commun. Il en résulte que le locataire ne peut se prévaloir d’une extension de son droit de préférence à des hypothèses que la loi n’a pas expressément visées, le juge se refusant à assimiler une personne morale à une personne physique au seul motif de la composition familiale de son capital social.

B. L’exception d’inexécution de droit commun comme tempérament aux effets de la clause résolutoire statutaire

Le second foyer de convergence entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux se situe dans le contentieux de la clause résolutoire. L’article L. 145-41 du code de commerce organise un mécanisme protecteur : toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, et le juge peut suspendre la réalisation de la clause en accordant des délais de paiement. Toutefois, la troisième chambre civile a, par un arrêt remarqué du 5 mars 2026, consacré l’articulation entre ce dispositif spécial et l’exception d’inexécution de droit commun (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820, FS-B).

Dans cette affaire, une société locataire avait cessé le paiement des loyers en invoquant l’inexécution par le bailleur de ses obligations de délivrance et d’entretien. Assignée en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire après délivrance d’un commandement de payer, elle n’avait ni payé les causes du commandement ni saisi le juge de délais dans le mois. La cour d’appel de Cayenne avait jugé que la clause résolutoire était acquise, faute pour la locataire d’avoir sollicité des délais dans le mois du commandement. La Cour de cassation censure cette décision au motif que « lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement ».

Dès lors, l’office du juge en matière de clause résolutoire se trouve substantiellement enrichi par l’introduction des mécanismes correcteurs issus des articles 1219 et 1220 du code civil. Le locataire peut désormais se prévaloir de l’exception d’inexécution pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, même en l’absence de toute demande de délais de paiement dans le mois du commandement. Cette solution marque une évolution significative, puisque le régime antérieur subordonnait la paralysie de la clause résolutoire à l’octroi de délais par le juge. L’intégration du droit commun de l’inexécution contractuelle dans le dispositif de l’article L. 145-41 conduit à rééquilibrer les rapports entre bailleur et preneur, en évitant que le formalisme protecteur de la clause résolutoire ne devienne un instrument d’éviction automatique du locataire, même confronté à des manquements graves du bailleur. Il en découle une neutralisation du caractère comminatoire de la clause résolutoire, dont les effets sont désormais subordonnés à une appréciation substantielle des obligations réciproques des parties, et non plus à la seule vérification formelle de l’écoulement du délai d’un mois.

À cet égard, il importe de souligner que la troisième chambre civile avait déjà admis, le 18 septembre 2025, que le locataire à bail commercial peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser le paiement des loyers lorsque les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable. L’arrêt du 5 mars 2026 parachève cette construction en précisant que l’exception d’inexécution doit être examinée au fond par le juge, même en présence d’une clause résolutoire apparemment acquise. La combinaison de ces deux décisions consacre une lecture renouvelée de l’article L. 145-41, qui n’est plus interprété de manière isolée, mais à la lumière des principes généraux gouvernant l’ensemble des contrats synallagmatiques. Ce faisant, la troisième chambre civile aligne le contentieux du bail commercial sur le standard de l’article 1219 du code civil, selon lequel une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La portée de cette décision dépasse le seul contentieux de la clause résolutoire : elle consacre, de manière plus générale, le principe selon lequel les mécanismes protecteurs du statut ne sauraient être invoqués par un bailleur qui n’exécute pas lui-même ses propres obligations essentielles, sous peine de consacrer un déséquilibre contractuel contraire à l’économie même du dispositif légal. À cet égard, la décision du 5 mars 2026 constitue une illustration remarquable de la fonction correctrice du droit commun, venant tempérer la rigueur d’un mécanisme statutaire qui, appliqué de façon purement mécanique, aboutirait à des résultats contraires à l’équité et à la finalité protectrice de la loi.

II. Les résistances du statut des baux commerciaux à l’unification par le droit commun

A. La sanction du réputé non écrit et l’imprescriptibilité, remparts du particularisme statutaire

Si le droit commun des contrats exerce une attraction certaine sur le bail commercial, le statut conserve des spécificités irréductibles, dont la plus emblématique est la sanction du réputé non écrit. L’article L. 145-15 du code de commerce dispose que « sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». Cette sanction, d’ordre public, se distingue radicalement de la nullité, tant par ses conditions que par ses effets.

La troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 16 novembre 2023, que l’action tendant à voir réputer non écrite une clause d’un bail commercial n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60, ni même à la prescription quinquennale de droit commun, et qu’elle demeure recevable tant que le contrat n’a pas pris fin (Cass. 3e civ., 16 novembre 2023, n° 22-14.091, FS-B). Dans cette espèce, une clause de renonciation du preneur à l’indemnité d’éviction, stipulée dans un bail de 2002, avait été contestée en 2015, soit plus de dix ans après sa conclusion. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir réputé non écrite cette clause, en jugeant que « la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui, en ce qu’elle a modifié l’article L. 145-15 du code de commerce, a substitué, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours et l’action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n’est pas soumise à prescription ».

En conséquence, la Cour de cassation juge que « quand bien même la prescription de l’action en nullité des clauses susvisées était antérieurement acquise, la sanction du réputé non écrit est applicable aux baux en cours ». Cette solution marque une différence fondamentale avec le droit commun de la nullité, lequel est soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil pour les nullités relatives, et trentenaire pour les nullités absolues antérieures à la réforme. Le législateur de 2014 a ainsi doté le statut des baux commerciaux d’une arme procédurale à l’efficacité redoutable, qui transcende les règles ordinaires de la prescription extinctive.

Par ailleurs, la distinction entre réputé non écrit et nullité emporte des conséquences substantielles quant aux restitutions. L’arrêt du 23 janvier 2025 précise que « dès lors qu’une stipulation réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé, la créance de restitution de l’indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d’application d’une telle stipulation » (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-18.643, FS-B). Il en résulte que le bailleur ne saurait limiter les restitutions en prenant pour assiette le dernier loyer indexé, mais doit rembourser l’intégralité des majorations indues perçues pendant la période non prescrite, calculées sur la base du loyer initial. La sanction du réputé non écrit produit ainsi un effet rétroactif maximal, plus radical que l’anéantissement rétroactif propre à la nullité, puisque la stipulation litigieuse est réputée n’avoir jamais figuré dans la convention des parties.

B. Les limites de l’application distributive du droit commun et la spécificité du contrôle juridictionnel

La pénétration du droit commun dans le contentieux des baux commerciaux ne saurait toutefois être interprétée comme une dilution du particularisme statutaire. L’obligation de délivrance du bailleur, régie par l’article 1719 du code civil, demeure certes gouvernée par le droit commun des contrats, mais son régime contentieux est adapté aux spécificités du bail commercial. L’arrêt du 5 mars 2026 relatif à l’obligation continue de délivrance en fournit une illustration topique (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-19.292, FS-B).

Dans cette décision, la Cour de cassation juge que « l’obligation continue de délivrance du bailleur est exigible pendant toute la durée du bail » et que « le locataire est recevable, d’une part, à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de délivrance tant que le manquement perdure, d’autre part, à obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande en justice ». Cette solution combine, de manière originale, le principe de droit commun de l’action en exécution forcée en nature des obligations contractuelles avec la règle de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, mais en l’adaptant à la nature continue du contrat de bail. Elle aboutit à un régime mixte : imprescriptibilité apparente de l’action en cessation du manquement, qui peut être exercée tant que le trouble persiste, et prescription quinquennale de l’action en réparation du préjudice pécuniaire consécutif. Il s’agit d’une construction prétorienne qui, tout en mobilisant les instruments du droit commun, élabore une solution spécifique dictée par la structure particulière du rapport locatif.

En outre, la troisième chambre civile maintient une vigilance constante sur le respect des formalités propres au statut, notamment en matière de clause résolutoire. La Cour rappelle régulièrement que le commandement visant la clause résolutoire doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions de l’article L. 145-41, et que l’absence de mention du délai d’un mois entraîne l’inefficacité du commandement. De même, elle veille à ce que l’acquisition de la clause résolutoire ne soit constatée qu’à la condition que le manquement soit suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, appréciation qui relève de l’office exclusif du juge du fond et ne saurait être abandonnée à la seule constatation formelle de l’écoulement du délai d’un mois. Ces exigences formelles, qui ne trouvent pas d’équivalent dans le droit commun du contrat, témoignent de la permanence d’un ordre public de protection spécifique au preneur à bail commercial, que le législateur comme le juge entendent préserver des assauts d’un contractualisme trop poussé.

Enfin, il convient d’observer que l’articulation entre droit commun et droit spécial des baux commerciaux ne se réduit pas à un rapport de subsidiarité ou de complémentarité univoque. Dans certains contentieux, le statut spécial évince purement et simplement les règles de droit commun, comme en matière de fixation du loyer du bail renouvelé, où la valeur locative définie aux articles L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce constitue un critère autonome qui ne saurait être suppléé par les notions civilistes de prix ou de contrepartie. Dans d’autres hypothèses, à l’inverse, le droit commun s’applique de manière distributive, notamment en matière de vices du consentement, de responsabilité contractuelle, ou encore de régime des obligations, chaque fois que le statut ne comporte pas de disposition dérogatoire expresse. Cette dualité des sources confère au droit du bail commercial une richesse et une complexité qui appellent, de la part du praticien, une maîtrise conjointe des deux ordres normatifs. La doctrine la plus autorisée y voit l’émergence d’un droit commun spécialisé du bail commercial, dans lequel la summa divisio traditionnelle entre droit civil et droit commercial s’estompe au profit d’une approche fonctionnelle et pragmatique des conflits entre bailleurs et preneurs.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile révèle que le statut des baux commerciaux, loin de constituer un îlot hermétique au sein du droit des contrats, entretient avec le droit commun des relations d’imbrication croissante. La réforme du droit des obligations de 2016 a joué un rôle catalyseur, en dotant le droit commun d’instruments renouvelés et plus précis, que la Cour de cassation mobilise désormais pour résoudre les questions laissées en suspens par le statut. L’arrêt du 25 juin 2026 relatif au droit de préférence du locataire, en combinant les articles 1113 et 1116 du code civil avec l’article L. 145-46-1 du code de commerce, illustre avec éclat cette dynamique d’hybridation des sources. Pour autant, le particularisme du statut demeure, porté par des mécanismes irréductibles au droit commun, au premier rang desquels la sanction du réputé non écrit et son corollaire, l’imprescriptibilité de l’action. L’équilibre ainsi réalisé entre convergence et résistance confère au contentieux des baux commerciaux une physionomie originale, où le juge puise alternativement dans le droit commun et le droit spécial pour forger les solutions les plus adaptées à la protection du fonds de commerce et à la sécurité des relations contractuelles. Cette dialectique des sources, qui innerve désormais l’ensemble du contentieux locatif commercial, constitue assurément l’un des traits les plus saillants de l’évolution contemporaine de la matière, et l’on peut raisonnablement anticiper que les prochaines décisions de la troisième chambre civile continueront d’explorer et d’affiner cette articulation entre les deux ordres normatifs, dans un mouvement de balancier qui caractérise la vitalité du droit des baux commerciaux. En définitive, c’est par le truchement combiné de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 145-15 du code de commerce que s’opère le principal point de friction entre les deux ordres, notamment quant à la prescription des actions en nullité et en répétition de l’indu, qui demeure un champ d’incertitude fécond pour le praticien.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».