Le compte courant d’associé devant la chambre commerciale : entre liberté du financement et discipline des procédures collectives (2012-2026)
I. La qualification juridique du compte courant d’associé : une construction prétorienne
A. La convention de compte courant comme convention réglementée
Le compte courant d’associé constitue l’un des instruments de financement les plus répandus dans les sociétés commerciales, singulièrement au sein des petites et moyennes structures où les associés, souvent dirigeants, avancent à la société des sommes destinées à pallier des besoins de trésorerie. Cette pratique, que la doctrine qualifie volontiers de quasi-equity, oscille entre le prêt consenti par l’associé et une modalité hybride de renforcement des fonds propres, ce qui en rend la qualification juridique délicate. L’associé prêteur entend ainsi concilier la souplesse du prêt, dont le remboursement est en principe exigible à tout moment, avec la sécurité d’un financement qui, à la différence d’un apport en capital, n’est pas exposé au risque de perte définitive en cas de liquidation et bénéficie d’une position de créancier dans la procédure collective. Or, cette ambivalence a conduit la chambre commerciale de la Cour de cassation à bâtir, par touches successives, un régime juridique cohérent dont la pierre angulaire réside dans la qualification de convention réglementée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 21 avril 2022, apporté une précision déterminante en affirmant que « la conclusion d’une convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion au sens de l’article L. 223-37 du code de commerce » (Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-11.850). Cet arrêt, qui étend aux conventions de compte courant non assorties d’intérêts la qualification de convention réglementée, constitue une première en droit positif et emporte des conséquences processuelles de premier ordre. Dans cette affaire, un associé de deux sociétés, s’inquiétant du sort d’une avance de 50 000 euros en compte courant consentie à l’une d’elles, avait sollicité une expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 223-37 du code de commerce. Le gérant, pour s’y opposer, soutenait que la convention de compte courant, n’étant pas assortie d’intérêts, ne constituait pas une opération de gestion. La Cour de cassation écarte cet argument et consacre, pour la première fois, le principe selon lequel toute convention de compte courant, indépendamment de la stipulation d’un intérêt au profit de l’associé, relève du champ des conventions réglementées.
En effet, la qualification de convention réglementée soumet la conclusion de toute convention de compte courant d’associé à la procédure d’autorisation préalable du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, selon la forme sociale considérée, telle que prévue par les articles L. 225-38 et L. 223-19 du code de commerce. Ce formalisme protecteur, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité de la convention si elle a eu des conséquences dommageables pour la société, impose aux dirigeants une transparence accrue dans la gestion des flux financiers avec les associés. Par ailleurs, cette qualification autorise tout associé représentant au moins le dixième du capital social à solliciter en justice, sur le fondement de l’article L. 223-37 du code de commerce, la désignation d’un expert chargé d’examiner les conditions de conclusion et d’exécution d’une convention de compte courant. La chambre commerciale a ainsi consacré un droit de regard renforcé des associés minoritaires sur les flux financiers entre la société et ses associés, dont l’exercice ne saurait désormais échapper au contrôle des organes sociaux compétents.
Cette construction prétorienne s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation des relations financières entre la société et ses dirigeants, dont on perçoit les prolongements dans la jurisprudence relative à la responsabilité pour insuffisance d’actif lorsque les avances consenties ont pour effet de masquer artificiellement un état de cessation des paiements. A cet égard, l’arrêt du 4 mars 2026 impose désormais aux juges du fond un contrôle systématique du caractère normal ou anormal des avances en compte courant, censurant, par voie de cassation, toute décision qui omettrait de procéder à cet examen (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234). La qualification de convention réglementée constitue donc la première strate d’un édifice jurisprudentiel qui, en amont comme en aval de la vie sociale, encadre avec une précision croissante les relations de compte courant.
B. La preuve de la convention de compte courant par les documents comptables
La question de la preuve du compte courant d’associé a longtemps divisé la doctrine, certains auteurs soutenant que le compte courant, s’analysant en un contrat de prêt constitutif d’un contrat réel, supposait la démonstration d’une remise effective des fonds au moment de la conclusion de la convention. Cette thèse rigoriste, si elle avait prospéré, aurait considérablement fragilisé la position des associés prêteurs dans le cadre des procédures collectives, où la preuve de la remise des fonds peut se révéler délicate, notamment lorsque les flux financiers ont été opérés de longue date et que la comptabilité n’en conserve qu’une trace synthétique. La chambre commerciale a écarté cette approche formaliste dans un arrêt du 23 avril 2013, publié au Bulletin, en énonçant que les documents comptables suffisent à établir l’existence de la convention (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-14.283, Publié au Bulletin). Le visa de l’article L. 123-23 du code de commerce, aux termes duquel « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce », fonde cette solution libérale qui préserve l’équilibre entre la protection des créanciers et la sécurité juridique des associés prêteurs.
Dans cette affaire, la société débitrice avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan contestait la créance déclarée par la société associée au titre du solde de son compte courant, d’un montant de 1 143 367,64 euros, au motif que la remise effective des fonds n’était pas établie. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, a considéré que les documents comptables de l’exercice 2001, en ce qu’ils mentionnaient une avance en compte courant au passif du bilan et un abandon partiel de créance dans l’annexe, suffisaient à démontrer l’existence de la convention. La Haute juridiction souligne que la cour d’appel, « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve », avait pu déduire de ces mentions comptables non seulement l’existence du compte courant mais également le montant de la créance et l’engagement de la société débitrice de s’en acquitter. Cette solution, conforme au principe de liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l’article L. 110-3 du code de commerce, confère aux inscriptions comptables une force probante particulière dont les praticiens doivent mesurer toute la portée.
En conséquence, les praticiens du droit des sociétés doivent accorder une attention particulière à la tenue des comptabilités et à l’inscription des avances en compte courant dans les documents sociaux, lesquels constituent le principal vecteur probatoire en cas de contentieux. L’inscription au passif du bilan, la mention dans l’annexe des comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes forment un faisceau d’indices que les juges du fond apprécient souverainement, sans que la Cour de cassation n’exerce sur ce point qu’un contrôle restreint, sauf dénaturation des éléments de preuve. La liberté probatoire ainsi consacrée ne saurait toutefois dispenser les parties de formaliser par écrit les conditions essentielles de la convention, singulièrement la durée du blocage et le taux d’intérêt, dont les conséquences en matière de procédure collective sont, comme on le verra, déterminantes. La rédaction d’une convention écrite, précisant expressément la durée de l’immobilisation des fonds, le taux d’intérêt applicable et les conditions de remboursement, demeure ainsi le moyen le plus sûr de prémunir l’associé contre les aléas du contentieux, sans pour autant que l’absence d’écrit n’emporte, comme l’a jugé la Cour de cassation, l’inexistence de la créance.
II. Le sort du compte courant d’associé dans les procédures collectives
A. Le compte courant comme réserve de crédit : entre actif disponible et financement anormal
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La qualification du compte courant d’associé au regard de cette définition légale a donné lieu à une jurisprudence abondante dont l’arrêt du 4 mars 2026 constitue l’aboutissement le plus récent. La chambre commerciale, sous la présidence de Monsieur Vincent Vigneau, y pose en principe que « les avances en compte courant d’associés constituent des réserves de crédit relevant de l’actif disponible, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler l’impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234). Cet arrêt, rendu au visa des articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante remontant à l’arrêt du 13 juin 1989, aux termes duquel le débiteur ne peut échapper à la qualification de cessation des paiements que s’il démontre disposer des ressources nécessaires, et non s’il a pu faire face « grâce à des moyens frauduleux ou ruineux » (Cass. com., 13 juin 1989, n° 87-20.204).
La portée de l’arrêt du 4 mars 2026 réside principalement dans l’obligation procédurale qu’il impose aux juges du fond. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande du liquidateur tendant au report de la date de cessation des paiements au motif que les avances en compte courant, d’un montant de 2 116 143,60 euros consenties entre juin 2017 et juillet 2018, constituaient des créances non exigibles dès lors qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une demande de remboursement de la part de l’associé majoritaire. La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale, en reprochant aux juges du fond de s’être déterminés « sans rechercher si, comme elle y était invitée, ces avances avaient un caractère artificiel visant à masquer l’état de cessation des paiements de la société ». On mesure ainsi l’office renforcé du juge, désormais tenu de motiver expressément son appréciation du caractère normal ou anormal des avances en compte courant, à peine de cassation.
Les critères du financement anormal avaient été dégagés par deux arrêts du 1er juillet 2020, dans lesquels la chambre commerciale a pu retenir qu’un apport en compte courant du dirigeant « constituait un financement anormal destiné à soutenir artificiellement sa trésorerie en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements » (Cass. com., 1er juillet 2020, n° 19-12.067). Dans cette espèce, la société CREAM, placée en redressement judiciaire le 13 juillet 2018, avait reçu le 12 octobre 2018 un apport en compte courant de 136 000 euros de son dirigeant, conditionné à l’infirmation du jugement d’ouverture. La cour d’appel de Versailles avait rejeté cet apport du calcul de l’actif disponible après avoir constaté que le rapport d’enquête révélait que la société employait encore deux salariés sans justifier de dividendes suffisants et que, devant la cour, aucun document prévisionnel récent n’était produit, de sorte qu’il n’était pas établi que la société avait modifié les conditions de son activité. Le second arrêt du même jour concerne une société dont le gérant avait consenti un apport de 114 000 euros dans un contexte similaire de carence probatoire : le compte courant d’associé s’élevait à 300 000 euros pour un capital social de 10 000 euros, et les charges courantes de la société étaient réglées par le gérant lui-même ou par des tiers (Cass. com., 1er juillet 2020, n° 19-12.068).
Ces décisions dessinent un faisceau d’indices dont la réunion autorise le juge à écarter du calcul de l’actif disponible les avances consenties par les associés, aux fins de fixer ou de reporter la date de cessation des paiements. Il en va tout particulièrement lorsque le montant des avances est sans commune mesure avec le capital social, que la société ne justifie d’aucune perspective de retour à l’équilibre et que les concours ont été consentis dans une période où l’activité était déjà déficitaire. Dès lors, la qualification de l’avance en compte courant comme élément de l’actif disponible ou comme financement anormal dépend moins de la nature intrinsèque de la convention que des circonstances de fait entourant sa conclusion et son exécution, appréciées souverainement par les juges du fond sous le contrôle disciplinaire de la Cour de cassation.
B. L’exigibilité du remboursement et le régime des intérêts
Le caractère exigible ou non du remboursement du compte courant constitue un enjeu majeur dans le cadre des procédures collectives. En principe, l’associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant, sauf stipulation conventionnelle de blocage ou circonstances particulières justifiant le maintien des fonds à la disposition de la société. Ce principe a été rappelé avec netteté par la chambre commerciale dans un arrêt du 10 janvier 2012, qui censure une cour d’appel pour avoir intégré d’office au passif exigible un compte courant d’associé d’un montant de 913 000 euros « sans rechercher si les avances en compte courant d’associés n’étaient pas bloquées ou si leur remboursement avait été demandé » (Cass. com., 10 janvier 2012, n° 11-10.018). La Cour de cassation rappelle ainsi, de manière constante, que le solde créditeur d’un compte courant d’associé n’est pas, en soi, constitutif d’une dette exigible pour la société qui en bénéficie ; son exigibilité est subordonnée soit à l’absence de blocage conventionnel, soit à la demande expresse de remboursement formulée par l’associé.
La solution est lourde de conséquences pratiques pour les praticiens des procédures collectives. D’une part, la stipulation d’une clause de blocage dans la convention de compte courant constitue une protection efficace contre l’intégration intempestive de ce poste au passif exigible, laquelle pourrait précipiter l’ouverture d’une procédure collective en caractérisant un état de cessation des paiements qui, sans cette intégration, n’existerait pas. D’autre part, le caractère exigible ou non du remboursement détermine également l’application de la règle de l’arrêt du cours des intérêts, prévue à l’article L. 622-28 du code de commerce, aux termes duquel le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse d’intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée d’un an ou plus. Ce texte, dont la rigueur pèse lourdement sur les créanciers détenteurs de créances à court terme, trouve dans la convention de compte courant un terrain d’application particulièrement sensible.
L’arrêt du 23 avril 2013, déjà évoqué, illustre avec précision cette articulation. La chambre commerciale y relève que « la convention de compte courant ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée, ni les modalités de son remboursement » pour en déduire que « les modalités de remboursement accordées sur plus d’un an lors de la cession de titres ne confèrent pas au compte courant la qualité de prêt à plus d’un an » (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-14.283, Publié au Bulletin). En d’autres termes, en l’absence de stipulation contractuelle expresse relative à la durée de l’immobilisation des fonds, le compte courant d’associé demeure exposé à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, ce qui prive le créancier associé du bénéfice de la capitalisation des intérêts postérieurement au jugement d’ouverture. La distinction opérée par la Cour entre la durée intrinsèque de la convention et l’échéancier de remboursement établi à l’occasion d’une cession de titres est à cet égard déterminante : seul le contrat initial fixe la qualification, les aménagements postérieurs n’y pouvant rien changer.
Par ailleurs, la fixation conventionnelle de la durée du blocage, pour une période au moins égale à un an, permet de faire échec à l’arrêt du cours des intérêts et d’assurer au créancier associé le maintien de la rémunération de son apport pendant toute la durée de la procédure collective. Une telle stipulation, qui relève de la liberté contractuelle des parties, doit toutefois être rédigée avec une précision suffisante pour ne pas prêter à interprétation, la Cour de cassation se refusant à déduire une durée implicite des circonstances de l’espèce ou d’échéanciers de remboursement établis postérieurement à la conclusion de la convention. En conséquence, le conseil rédacteur de la convention de compte courant doit veiller à stipuler expressément une durée de blocage, laquelle conditionne à la fois la qualification de l’avance au regard de l’actif disponible, le caractère exigible du remboursement en période d’observation et le régime des intérêts en cas d’ouverture d’une procédure collective. L’articulation entre les articles L. 622-28, L. 631-1 et L. 641-1 du code de commerce, telle que l’éclaire désormais l’arrêt du 4 mars 2026, impose aux praticiens d’anticiper dès la rédaction de la convention les conséquences d’une éventuelle procédure collective sur le sort du compte courant et de ses accessoires.
Dès lors, la pratique du compte courant d’associé, qui s’est développée en marge du droit des procédures collectives comme un instrument de financement souple des entreprises, se trouve désormais appréhendée par le droit des entreprises en difficulté avec une rigueur croissante. La chambre commerciale, sous la présidence de Monsieur Vincent Vigneau, poursuit ainsi son œuvre de clarification du régime juridique des conventions de compte courant, en conciliant le principe de liberté du financement des sociétés avec les impératifs de protection des créanciers et de discipline collective qui gouvernent le droit des procédures collectives. Il appartient aux praticiens de tirer les conséquences de cette jurisprudence en formalisant avec précision les conventions de compte courant, en en respectant scrupuleusement la procédure des conventions réglementées et en anticipant, par une rédaction adaptée des clauses de durée, les conséquences de l’ouverture d’une éventuelle procédure collective.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au compte courant d’associé, telle qu’elle s’est déployée de 2012 à 2026, révèle une double évolution. En amont de la procédure collective, la qualification de convention réglementée et l’exigence d’une preuve par les documents comptables confèrent au compte courant un statut juridique désormais stabilisé, qui renforce la transparence des relations financières entre la société et ses associés. En aval, l’appréciation du caractère normal ou anormal des avances consenties, combinée au régime de l’exigibilité et des intérêts, dessine un cadre contentieux dont la maîtrise est indispensable à la sécurité juridique des montages de financement intra-groupe et des restructurations de passif. L’obligation de motivation renforcée imposée aux juges du fond par l’arrêt du 4 mars 2026 témoigne, enfin, de la volonté de la Haute juridiction de soumettre l’office du juge consulaire à un contrôle disciplinaire dont la rigueur ne pourra que profiter à la prévisibilité du droit des entreprises en difficulté.
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