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Pacte Dutreil et trésorerie excédentaire : l’arrêt Parasol Production de la chambre commerciale du 28 mai 2026

Pacte Dutreil et trésorerie excédentaire : l’arrêt Parasol Production de la chambre commerciale du 28 mai 2026

Le dispositif d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, codifié à l’article 787 B du Code général des impôts, constitue l’un des leviers les plus puissants de la transmission d’entreprise familiale en France. En permettant, sous conditions, une exonération à concurrence de 75 % de la valeur des parts ou actions transmises, ce régime dit « Pacte Dutreil » poursuit un objectif de politique économique clairement identifié : favoriser la continuité de l’exploitation en évitant que le poids de la fiscalité successorale ne contraigne les héritiers à céder l’outil de production. Introduit par la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, constamment enrichi depuis, le dispositif repose sur une architecture à trois étages : un engagement collectif de conservation des titres d’une durée minimale de deux ans, un engagement individuel de conservation de six ans souscrit par chaque héritier, donataire ou légataire, et l’exercice effectif d’une fonction de direction par l’un des bénéficiaires pendant une durée déterminée. L’efficacité du dispositif suppose que la société dont les titres sont transmis exerce, à titre principal, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion d’une activité civile de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Cette frontière entre activité opérationnelle éligible et activité patrimoniale non éligible constitue, depuis l’origine, la pierre d’achoppement du contentieux fiscal en la matière. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2026 (pourvoi n° 25-12.612, dit « Parasol Production »), rapporté par l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) le 16 juillet 2026, vient préciser l’appréciation du caractère professionnel de l’activité sociale lorsque la société opérationnelle dispose d’une trésorerie excédentaire disproportionnée au regard des besoins de son exploitation. La solution retenue, qui consacre la requalification d’une trésorerie pléthorique en activité civile de gestion patrimoniale, est porteuse d’enseignements majeurs pour la pratique notariale et le conseil en transmission d’entreprise.

I. La qualification de l’activité prépondérante sous le prisme de la trésorerie excédentaire

A. Le cadre légal du Pacte Dutreil : l’exigence d’une activité opérationnelle principale

L’article 787 B du Code général des impôts subordonne le bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit à plusieurs conditions cumulatives, au rang desquelles figure l’exigence que la société dont les titres sont transmis exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à titre principal. Le deuxième alinéa de ce texte précise que « n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». Cette exclusion légale traduit la philosophie du dispositif : le législateur n’entend pas favoriser la transmission de sociétés purement patrimoniales, mais bien celle d’entreprises contribuant effectivement à l’économie productive. Le troisième alinéa du même article tempère cette exclusion en assimilant à une société exerçant une activité commerciale la société holding animatrice de son groupe, à la condition que son activité principale consiste en une participation active à la conduite de la politique de ce groupe. La qualification d’activité opérationnelle prépondérante s’apprécie, selon une jurisprudence désormais constante, en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité sociale et les conditions de son exercice. La loi de finances pour 2026 a, par ailleurs, introduit une exclusion nouvelle de l’assiette de l’abattement pour les biens dits somptuaires énumérés distinctement, ce qui témoigne de l’attention constante du législateur à la consistance du patrimoine social pour l’octroi du bénéfice fiscal.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 11 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.400, publié au Bulletin), que « les liquidités et titres de placement figurant au bilan d’une société holding animatrice de son groupe sont présumés constituer des actifs nécessaires à son activité professionnelle, cette présomption pouvant cependant être écartée par la preuve contraire à la charge de l’administration fiscale » (Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-15.400). Cet arrêt avait posé une présomption favorable au contribuable pour les liquidités issues de l’activité sociale, tout en réservant à l’administration fiscale la possibilité d’en rapporter la preuve contraire. Il précisait en outre la notion de holding animatrice, qui se caractérise par « la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales » ainsi que, le cas échéant, « la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». La jurisprudence ultérieure a, par touches successives, affiné les critères de la démonstration administrative et rappelé les exigences formelles du dispositif. L’arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-10.413, publié au Bulletin) est venu préciser les conditions de l’engagement collectif réputé acquis, en indiquant que « l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit […] ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-10.413). Puis, dans un arrêt de cassation sans renvoi du 29 novembre 2023 (pourvoi n° 21-25.329, publié au Bulletin), la même chambre a jugé que « la cession des titres par le donataire durant l’engagement collectif de conservation, fût-ce au profit d’un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son engagement individuel », encourant ainsi la déchéance du régime de faveur d’un montant de 101 115 euros outre intérêts de retard (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 21-25.329). Enfin, un arrêt du 17 décembre 2025 (pourvoi n° 24-17.415, publié au Bulletin) a précisé, sur le fondement combiné des articles 720 du Code civil et 787 B du Code général des impôts, que « c’est au jour du décès, fait générateur de l’impôt, et non au jour de la déclaration de succession, que le caractère opérationnel des sociétés, dont les titres sont transmis, doit être apprécié » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-17.415). Cette construction jurisprudentielle, qui encadre de manière rigoureuse l’octroi du bénéfice fiscal, a trouvé dans l’arrêt du 28 mai 2026 une nouvelle illustration des plus éclairantes.

B. L’arrêt Parasol Production du 28 mai 2026 : la trésorerie excédentaire comme indice d’une activité civile de gestion patrimoniale

L’espèce soumise à la chambre commerciale dans l’arrêt du 28 mai 2026 concernait une société de production audiovisuelle, Parasol Production, dont le contribuable détenait les actions et pour lesquelles il revendiquait le bénéfice de l’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885 I bis du Code général des impôts. Le régime applicable à l’ISF est analogue à celui du Pacte Dutreil s’agissant de l’appréciation du caractère professionnel de l’activité, de sorte que les enseignements de cet arrêt sont transposables au dispositif de l’article 787 B. L’administration fiscale avait remis en cause l’exonération, au motif que la société exerçait à titre principal une activité civile de gestion patrimoniale, non éligible au dispositif. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 janvier 2025, avait rejeté la demande de dégrèvement du contribuable en se fondant sur une analyse détaillée de la composition de l’actif social. Le pourvoi contestait cette analyse en soutenant, pour l’essentiel, que la trésorerie litigieuse provenait quasi exclusivement de l’activité commerciale de production audiovisuelle, de sorte qu’elle ne pouvait caractériser une activité distincte de l’activité éligible. Le contribuable invoquait également le faible rendement des placements et l’importance du chiffre d’affaires opérationnel pour tenter de démontrer le caractère prépondérant de l’activité commerciale.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par une motivation dont la densité mérite une lecture attentive. Elle relève d’abord, dans un considérant de principe, que « si ces actifs découlent de l’activité commerciale et que le fait pour une société de constituer de la trésorerie, par l’emploi de ses bénéfices d’exploitation non distribués, et de faire fructifier cette trésorerie, ne caractérise pas, en lui-même, l’exercice par cette société d’une activité distincte de l’activité dont découlent ces bénéfices », il n’en demeure pas moins que « la trésorerie et les investissements de la société ont pu représenter 90 % de son actif brut ». La Cour constate ensuite, par une analyse chiffrée précise, que « la trésorerie représentait à elle seule entre sept et neuf fois le chiffre d’affaires de l’exercice pour les années considérées, plus de quinze fois le montant des dettes à court terme et entre quinze et vingt-sept fois le bénéfice réalisé au cours de l’exercice ». Elle ajoute, et cette précision constitue le cœur du raisonnement, que « cette trésorerie et ces participations et créances sur participations n’étaient ainsi pas destinées à couvrir, ne serait-ce qu’à l’avenir, des besoins de trésorerie et n’avaient pas vocation, même seulement pour partie, à maintenir ou développer l’activité commerciale exercée par cette société » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.612). C’est donc l’absence de toute affectation, même prospective, de la trésorerie aux besoins de l’exploitation qui emporte la conviction de la Cour et justifie la requalification.

En l’état de ces constatations, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que « les actifs litigieux, bien qu’acquis par la société Parasol Production grâce à son activité éligible de production audiovisuelle, n’étaient pas nécessaires à l’exercice de cette activité » et que, par suite, le contribuable ne pouvait bénéficier de l’exonération partielle. Ce faisant, l’arrêt du 28 mai 2026 opère un double apport doctrinal. D’une part, il confirme que l’origine opérationnelle de la trésorerie ne suffit pas à lui conférer le caractère d’actif professionnel : c’est bien l’affectation, avérée ou à tout le moins prévisible, aux besoins de l’exploitation qui constitue le critère discriminant. D’autre part, il fournit aux praticiens et aux juges du fond une grille d’analyse chiffrée, fondée sur des ratios comparant la trésorerie au chiffre d’affaires, à l’endettement à court terme et au bénéfice, pour apprécier le caractère disproportionné ou non de la trésorerie au regard de l’activité opérationnelle. Or, la portée de cette méthode dépasse le seul cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune : elle est directement transposable au contentieux du Pacte Dutreil, dont l’architecture juridique repose sur les mêmes concepts d’activité professionnelle prépondérante et d’exclusion de la gestion patrimoniale.

II. Les conséquences pratiques pour la transmission d’entreprise familiale sous le régime du Pacte Dutreil

A. La méthode du faisceau d’indices et le risque accru de requalification

L’enseignement principal de l’arrêt du 28 mai 2026 réside dans la confirmation, en matière d’exonération du chef de l’activité sociale, de la méthode du faisceau d’indices comme instrument d’appréciation du caractère prépondérant de l’activité opérationnelle. Cette méthode, que l’arrêt du 11 mai 2023 avait déjà consacrée pour les sociétés holding animatrices, trouve ici un terrain d’application élargi aux sociétés directement opérationnelles disposant d’une trésorerie significative. Le juge ne s’arrête pas à la qualification statutaire de l’objet social ni à la nature des recettes : il examine la composition de l’actif, la proportion de la trésorerie par rapport aux besoins de l’exploitation, et l’existence ou l’absence de projets d’investissement justifiant la conservation de liquidités importantes. Dès lors, une société dont l’activité apparente est commerciale peut se voir dénier le caractère opérationnel prépondérant si la part de son actif affectée à la gestion de trésorerie devient, dans les faits, dominante. La circonstance que la trésorerie provienne exclusivement des bénéfices non distribués de l’activité commerciale est, à cet égard, indifférente : l’origine des fonds ne confère pas, par elle-même, un caractère professionnel à leur conservation. L’arrêt Parasol Production le dit expressément, en écartant l’argument tiré de ce que les actifs « découlent de l’activité commerciale ».

Par ailleurs, la décision du 28 mai 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui fait peser sur le contribuable la charge de la preuve du caractère éligible de l’activité sociale. L’arrêt du 17 décembre 2025 l’avait déjà rappelé en matière de holding animatrice : « il appartient au redevable, qui entend bénéficier de l’exonération prévue à l’article 787 B du code général des impôts, de rapporter la preuve que les filiales de la société holding, dont les titres lui ont été transmis, exercent une activité commerciale » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-17.415). Cet arrêt avait en outre précisé que le caractère opérationnel des sociétés s’apprécie au jour du décès, fait générateur de l’impôt, et non au jour de la déclaration de succession. Combinée à la solution de l’arrêt Parasol Production, cette exigence probatoire invite les contribuables et leurs conseils à documenter, de manière anticipée et rigoureuse, l’affectation de la trésorerie aux besoins de l’exploitation, faute de quoi l’administration fiscale pourra utilement soutenir que les liquidités conservées constituent un actif patrimonial étranger à l’activité opérationnelle. Le moment de la transmission, qu’il s’agisse d’une donation ou d’un décès, cristallise ainsi la situation patrimoniale de la société : l’absence de justification de la trésorerie excédentaire à cette date précise expose le contribuable à un rappel d’imposition potentiellement considérable.

En conséquence, le risque de requalification est désormais accru pour les sociétés opérationnelles qui, à la faveur d’une exploitation bénéficiaire continue, accumulent une trésorerie sans l’affecter à des investissements productifs, à la recherche et développement, ou à des projets de croissance identifiables. La prudence commande d’établir, par tout moyen, la justification économique de la détention de liquidités excédant les besoins normaux de trésorerie : projets d’acquisition documentés, réserves pour investissements futurs formalisées par des décisions des organes sociaux, politique de distribution de dividendes cohérente avec les besoins de l’entreprise, ou encore contraintes sectorielles imposant un niveau de fonds propres particulièrement élevé. Les seuils chiffrés retenus par la Cour dans l’affaire Parasol Production (trésorerie représentant 90 % de l’actif brut, entre sept et neuf fois le chiffre d’affaires, plus de quinze fois les dettes à court terme) fournissent des repères utiles, sans constituer pour autant des ratios mécaniques : chaque espèce doit être appréciée au regard de ses caractéristiques propres, de son secteur d’activité et de ses perspectives de développement.

B. Les stratégies de sécurisation du dispositif Dutreil face à l’évolution jurisprudentielle

Face à cette évolution, plusieurs axes de sécurisation peuvent être envisagés pour les entreprises familiales souhaitant bénéficier du Pacte Dutreil. En premier lieu, la mise en place d’une holding animatrice de groupe, dont la qualification est reconnue par l’article 787 B, alinéa 3, du Code général des impôts, permet de cantonner la trésorerie excédentaire au sein d’une structure dont l’activité principale de pilotage du groupe est expressément visée par le texte. Encore faut-il, ainsi que le rappelle la jurisprudence, que cette holding exerce effectivement une activité d’animation et ne se borne pas à gérer un portefeuille de participations passif. L’arrêt du 11 mai 2023 énonce à cet égard qu’est assimilée à une société exerçant une activité commerciale « une société holding qui a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une telle activité opérationnelle et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » (Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-15.400). L’animation effective du groupe, matérialisée par des conventions de services, des procès-verbaux de décisions stratégiques et des flux financiers documentés, constitue ainsi le rempart le plus solide contre la requalification. La holding animatrice présente en outre l’avantage de dissocier clairement la fonction de direction du groupe de la fonction de placement financier.

En deuxième lieu, le recours à une distribution régulière de dividendes, proportionnée aux résultats et respectueuse des besoins de l’entreprise, permet de limiter l’accumulation de trésorerie et de réduire le risque de voir celle-ci qualifiée d’actif patrimonial. L’affectation des bénéfices à des investissements productifs, documentés par des plans d’investissement pluriannuels et des décisions des organes sociaux, constitue également un élément probatoire de nature à convaincre le juge que la trésorerie conservée répond aux besoins de l’activité opérationnelle. En troisième lieu, le respect scrupuleux des engagements de conservation, collectif puis individuel, demeure une condition sine qua non du bénéfice du régime : l’arrêt du 29 novembre 2023 a sanctionné d’une cassation sans renvoi la violation de l’engagement individuel de conservation par le donataire qui avait cédé ses titres durant la période d’engagement collectif, fût-ce au profit d’un autre associé lié par ce même engagement collectif (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 21-25.329). La rigueur dans le suivi des échéances d’engagement est donc impérative, et la déchéance du régime de faveur peut porter sur des montants considérables.

À cet égard, l’arrêt du 28 mai 2026 invite à une réflexion plus large sur l’architecture patrimoniale des groupes familiaux. La coexistence, au sein d’une même entité juridique, d’une activité opérationnelle et d’une activité de placement financier constitue un facteur de vulnérabilité que le juriste doit identifier et traiter en amont de toute opération de transmission. La scission des activités, la création de filiales dédiées à la gestion des excédents, ou le recours à des contrats de capitalisation souscrits par la société dans le cadre de sa politique de prévoyance, constituent autant d’outils à la disposition du praticien pour préserver l’éligibilité du dispositif Dutreil. La chambre commerciale, par cet arrêt du 28 mai 2026, ne ferme pas la porte au Pacte Dutreil pour les sociétés disposant d’une trésorerie confortable : elle en précise seulement les conditions, en exigeant que l’affectation de cette trésorerie à l’activité opérationnelle soit établie par des éléments objectifs et contemporains des exercices considérés. La rigueur documentaire et l’anticipation sont, en définitive, les meilleurs alliés du contribuable désireux de transmettre son entreprise dans le cadre sécurisé du dispositif de l’article 787 B du Code général des impôts.

Conclusion

L’arrêt Parasol Production de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 mai 2026 (pourvoi n° 25-12.612) apporte une contribution significative à la théorie du Pacte Dutreil en précisant les critères d’appréciation du caractère professionnel de l’activité sociale confrontée à une trésorerie pléthorique. La solution qu’il retient consacre, dans la continuité des arrêts antérieurs de la même chambre, une analyse fondée sur le faisceau d’indices, au sein duquel la disproportion entre la trésorerie conservée et les besoins objectifs de l’exploitation constitue un marqueur puissant de l’existence d’une activité civile de gestion patrimoniale. L’origine opérationnelle de la trésorerie ne suffit pas à la qualifier d’actif professionnel : seule son affectation effective aux besoins de l’entreprise permet d’écarter le risque de requalification. L’arrêt ne remet nullement en cause le bénéfice du dispositif pour les entreprises familiales dont la trésorerie répond à des besoins économiques identifiables. Il invite, en revanche, les contribuables et leurs conseils à une discipline probatoire renforcée : documenter l’affectation professionnelle des liquidités, justifier par des ratios cohérents leur adéquation aux besoins de l’entreprise, et anticiper les conséquences fiscales d’une accumulation de trésorerie non corrélée à un projet d’investissement. La transmission de l’entreprise familiale, objectif de politique économique auquel le Pacte Dutreil demeure pleinement attaché, sortira renforcée de cette exigence de transparence et de rigueur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».