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Les tribunaux des activités économiques à l’épreuve du prétoire : premier bilan contentieux d’une expérimentation inédite

Les tribunaux des activités économiques à l’épreuve du prétoire : premier bilan contentieux d’une expérimentation inédite (2025-2026)

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027 a introduit, en son article 26, une expérimentation d’une ampleur inédite dans le paysage judiciaire français : la création des tribunaux des activités économiques (TAE). Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce — à Auxerre, Avignon, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles — ont vu leur compétence ratione materiae considérablement élargie, au-delà du seul contentieux entre commerçants, pour embrasser les procédures amiables et collectives de l’ensemble des opérateurs économiques, quels que soient leur statut et leur activité. Seules les professions libérales réglementées du droit demeurent exclues de cette extension. Un an et demi après le début de l’expérimentation, les premières décisions rendues par les TAE et les juridictions confrontées à des conflits de compétence permettent de dresser un premier bilan contentieux. L’analyse de cette jurisprudence révèle à la fois la solidité du dispositif législatif et les tensions persistantes entre l’ambition universaliste du législateur et les résistances du droit positif, notamment s’agissant de la frontière entre activité civile et activité économique, de la détermination des professions exclues et de l’articulation avec les garanties procédurales fondamentales.

I. L’extension du périmètre de la justice commerciale : une réforme structurelle sans précédent

A. Une compétence matérielle universelle sous réserve des professions réglementées du droit

L’article 26, II, de la loi du 20 novembre 2023 dispose que, « par dérogation à l’article L. 621-2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-1 dudit code, et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception de celles ouvertes à l’égard des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce » (Loi n° 2023-1059, art. 26). La portée de cette disposition est considérable : elle opère un renversement de la logique traditionnelle de spécialisation des juridictions commerciales en substituant au critère du statut (commerçant, artisan, agriculteur) un critère fonctionnel unique, celui d’opérateur économique en difficulté. Le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 et l’arrêté du 5 juillet 2024 ont précisé le champ de l’expérimentation, en désignant les douze tribunaux pilotes et en fixant au 1er janvier 2025 la date d’entrée en vigueur du dispositif (Loi n° 2023-1059 ; Décret n° 2024-674).

Par ailleurs, l’article 26 élargit également la compétence du président du TAE en matière de procédures amiables : en application conjointe des articles L. 611-2, L. 611-3 et L. 611-5 du code de commerce (C. com., art. L. 611-2 à L. 611-5), le président du TAE connaît désormais de la procédure d’alerte, du mandat ad hoc et de la conciliation, quels que soient le statut et l’activité de la personne en difficulté. Cette extension s’accompagne d’une dérogation expresse à l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime (C. rur., art. L. 351-2), qui transfère au président du TAE la compétence de désignation du conciliateur en matière agricole. La combinaison de ces dispositions réalise ainsi une unification sans précédent du traitement juridictionnel des difficultés économiques, toutes filières confondues.

L’article 26, II, in fine, prévoit en outre que le TAE connaît, lorsqu’il est saisi d’une procédure collective, « de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants ». Cette disposition, qui étend la compétence du TAE au-delà du seul livre VI du code de commerce pour y inclure le droit des baux commerciaux, constitue une innovation remarquable du texte. En pratique, elle permet au TAE de trancher l’ensemble des questions périphériques à la procédure collective — sort du bail commercial, résiliation, fixation de l’indemnité d’occupation — sans renvoi devant le tribunal judiciaire, réalisant ainsi une concentration du contentieux au service de la célérité et de l’efficacité du traitement des entreprises en difficulté. La seule réserve posée par le législateur concerne les personnes exerçant l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce (C. com., art. L. 722-6-1), qui demeurent exclues du dispositif. Cette exclusion, qui vise notamment les avocats, notaires, huissiers de justice et autres professions réglementées du droit, trouve sa justification dans la spécificité déontologique et statutaire de ces professions, pour lesquelles le législateur a estimé que le traitement juridictionnel des difficultés économiques devait demeurer confié au tribunal judiciaire.

La réforme s’accompagne par ailleurs de la création d’une contribution pour la justice économique, due par certains demandeurs devant le TAE. Prévue par la même loi du 20 novembre 2023, cette contribution est appréciée et liquidée par le greffe du tribunal, qui doit déterminer si le demandeur remplit les conditions pour en être redevable. Le bilan à un an de l’expérimentation, dressé par la journaliste Miren Lartigue dans les colonnes de Dalloz Actualité le 3 mars 2026, est sur ce point très réservé : l’introduction de cette contribution « se révèle peu concluante », le système mis en place s’avérant complexe à administrer pour les greffes et source d’incompréhension pour les justiciables. Cette difficulté, bien que d’ordre pratique, n’est pas sans incidence sur l’acceptabilité globale de la réforme par les acteurs économiques.

B. L’introduction d’assesseurs exploitants agricoles : une innovation institutionnelle inaboutie

L’article 26, I, de la loi prévoit que le TAE est composé des juges consulaires élus du tribunal de commerce auxquels s’ajoutent des juges exerçant la profession d’exploitant agricole, nommés par le ministre de la Justice sur proposition du premier président de la cour d’appel, après avis de la chambre d’agriculture départementale. Ces assesseurs siègent en qualité d’assesseurs, sous réserve de satisfaire aux conditions de nationalité, de probité et de durée d’immatriculation au registre national des entreprises prévues par la loi. Or, le bilan à un an de l’expérimentation, tel que rapporté par la Conférence générale des juges consulaires et relayé par Dalloz Actualité le 3 mars 2026, révèle une difficulté persistante de recrutement : « les seules difficultés rencontrées par certains des tribunaux expérimentaux sont liées au recrutement des assesseurs exploitants agricoles, du fait d’un manque de candidats » (Dalloz Actualité, 3 mars 2026, M. Lartigue). Ce constat n’est pas anecdotique : il interroge la capacité de la réforme à atteindre son objectif de légitimité sectorielle, la présence des agriculteurs dans la formation de jugement étant précisément destinée à garantir la prise en compte des spécificités du monde rural dans le traitement des difficultés économiques.

Dès lors, si l’architecture normative du TAE apparaît solidement établie, sa traduction concrète dans le fonctionnement quotidien des juridictions pilotes demeure tributaire de la mobilisation des professions concernées. L’enjeu est d’autant plus sensible que l’extension de compétence concerne au premier chef le contentieux agricole, traditionnellement dévolu au tribunal judiciaire. À cet égard, la loi a pris soin d’encadrer le statut des assesseurs agricoles : l’article 26, I, prévoit qu’ils doivent être de nationalité française, ne pas avoir été condamnés pénalement pour des actes contraires à la probité et aux bonnes mœurs et justifier d’une immatriculation pendant cinq années au moins au registre national des entreprises. Ils suivent par ailleurs une formation initiale préalable à leur prise de fonctions et sont soumis au pouvoir disciplinaire du ministre de la Justice, qui peut prononcer le blâme, la suspension, la déchéance avec ou sans interdiction définitive d’être désigné assesseur.

La jurisprudence récente illustre l’ampleur du basculement opéré par la réforme sur le contentieux agricole. Par une ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans s’est déclaré incompétent pour connaître d’un litige opposant une exploitation agricole à responsabilité limitée à une société commerciale, au motif que l’activité agricole en cause relevait désormais de la compétence du tribunal des activités économiques (TJ Le Mans, 24 avril 2025, n° 24/00024). En l’espèce, le juge a retenu que les activités de pension et de soins aux chevaux, bien que présentant un caractère civil par détermination de la loi, s’inscrivaient dans un contentieux relevant de la compétence nouvelle du TAE. La motivation de l’ordonnance s’appuie sur l’article L. 721-3 du code de commerce et l’article L. 311-1 du code rural pour opérer une distinction entre la nature agricole de l’activité — qui ne fait pas obstacle à la compétence commerciale — et la nature du contentieux, qui relève désormais du TAE. Cette décision, bien que rendue avant l’entrée en vigueur effective de la réforme au 1er janvier 2025, témoigne de l’anticipation par les juridictions du fond du transfert de compétence opéré par la loi de programmation.

II. L’application jurisprudentielle : la confirmation d’une compétence universelle sous le contrôle du juge

A. Les TAE de Marseille : l’affirmation résolue d’une compétence à l’égard des associations

Le tribunal des activités économiques de Marseille a rendu, depuis janvier 2025, une série de décisions qui illustrent de manière topique l’extension de compétence opérée par la loi. Deux jugements récents, en date du 1er avril 2026 et du 2 juillet 2026, concernent l’ouverture de procédures de liquidation judiciaire à l’égard d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Ces décisions présentent un intérêt doctrinal majeur en ce qu’elles appliquent pour la première fois, de manière explicite et motivée, le dispositif de l’article 26 à des personnes morales qui, par nature, échappaient jusqu’alors à la compétence du tribunal de commerce.

Ainsi, par jugement du 1er avril 2026, le TAE de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’Association CREF Potentielles, après avoir constaté que « l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 dispose que, par dérogation à l’article L. 621-2 du code de commerce, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception de celles ouvertes à l’égard des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce » (TAE Marseille, 1er avril 2026, n° 2026P00510). La motivation reproduit ainsi le visa légal pour fonder sa compétence ratione materiae, en constatant expressément que la loi de 1903 — comme celle de 2023 — ne fait pas obstacle à la compétence du TAE à l’égard des associations. Le tribunal en déduit qu’« il échet donc de se déclarer compétent ratione materiae et ratione loci pour connaître de la déclaration de cessation des paiements déposée par l’association ». Par cette motivation, le TAE de Marseille consacre l’extension de sa compétence aux associations, confirmant que le critère organique (association loi 1901) cède devant le critère fonctionnel (activité économique).

Cette solution a été réitérée le 2 juillet 2026, dans un jugement cette fois relatif à l’Association Cours Galilée, établissement d’enseignement privé (TAE Marseille, 2 juillet 2026, n° 2026P01002). Le tribunal, statuant en formation de chambre du conseil, s’est déclaré « compétent à la fois matériellement et territorialement » en reproduisant le même considérant de principe tiré de l’article 26. Dans les deux espèces, le TAE a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une liquidation judiciaire simplifiée sur le fondement de l’article L. 641-2 du code de commerce (C. com., art. L. 641-2), après avoir vérifié que l’actif ne comprenait pas de bien immobilier, que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes étaient inférieurs aux seuils réglementaires de 5 salariés et 750 000 euros fixés par l’article R. 641-10 du même code (C. com., art. R. 641-10). La motivation retenue par le tribunal dans l’espèce Cours Galilée est particulièrement éclairante sur la méthode suivie par le juge consulaire : « il échet donc de se déclarer compétent ratione materiae et ratione loci pour connaître de la déclaration de cessation des paiements déposée par l’association ». Cette formule, qui reproduit à l’identique celle du jugement du 1er avril 2026, témoigne de la stabilisation rapide d’une jurisprudence constante au sein du TAE de Marseille, qui n’hésite plus à fonder explicitement sa compétence sur les seules dispositions de l’article 26.

Ces deux décisions constituent les premières applications contentieuses identifiées de l’extension de compétence des TAE au secteur associatif, et elles confirment la portée radicale de la réforme de 2023. L’intérêt pratique de cette jurisprudence est immédiat : les créanciers d’associations en difficulté se trouvent désormais soumis au régime unifié du livre VI du code de commerce, avec ses mécanismes de déclaration de créance, de période d’observation, de plan de sauvegarde ou de liquidation, là où le droit commun de la procédure civile leur offrait des voies d’exécution individuelles moins coordonnées. L’extension de la compétence du TAE aux associations réalise ainsi, concrètement, un alignement du traitement des difficultés économiques sur l’ensemble du tissu entrepreneurial, indépendamment de la forme juridique de l’opérateur.

B. Les zones de tension : conflits de compétence et question de l’impartialité

Si les TAE ont globalement fonctionné sans difficulté majeure pendant la première année de l’expérimentation, comme le relevait Michel Peslier, président de la Conférence générale des juges consulaires, au début de l’année 2026, la jurisprudence n’en révèle pas moins des zones de tension qui méritent une attention soutenue. Les décisions des tribunaux judiciaires confrontés à des exceptions d’incompétence au profit des TAE esquissent les contours d’un contentieux naissant sur la délimitation précise du champ de la réforme. Par une ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent pour connaître d’un litige commercial en relevant que, par l’effet de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon était devenu le tribunal des activités économiques de Lyon à compter du 1er janvier 2025 (TJ Lyon, 10 juin 2025, n° 24/04155). Cette décision illustre, en creux, la difficulté pour les justiciables de déterminer la juridiction compétente dans le nouveau paysage institutionnel issu de la loi de 2023.

À cet égard, la cour d’appel de Pau a rendu le 3 février 2025 un arrêt notable concernant la recevabilité d’une assignation aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un entrepreneur individuel exerçant à la fois une activité de transporteur routier et une activité agricole de culture de maïs (CA Pau, 3 février 2025, n° 24/02432). La cour a annulé le jugement du tribunal de commerce de Pau ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, au motif que l’Urssaf Aquitaine n’avait pas saisi préalablement le président du tribunal en vue de la désignation d’un conciliateur, conformément à la procédure spécifique prévue par l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. Cet arrêt met en lumière une difficulté procédurale d’importance : si le TAE est compétent pour ouvrir une procédure collective à l’égard d’un exploitant agricole, encore faut-il que la procédure de conciliation préalable, obligatoire en matière agricole, ait été régulièrement mise en œuvre devant le président du TAE.

Par ailleurs, la question de l’impartialité du juge consulaire dans le cadre des procédures collectives, bien que tranchée par la chambre commerciale dans un arrêt du 19 novembre 2025, continue de susciter des interrogations doctrinales. La chronique de droit des entreprises en difficulté publiée par Georges Teboul au Dalloz Actualité du 1er juin 2026 rappelle que « le juge enquêteur n’est pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme et n’est dès lors pas tenu d’un devoir d’impartialité » (Dalloz Actualité, 1er juin 2026, G. Teboul). Or, comme le relève le commentateur Patrick Rossi dans une note à la Gazette du Palais du 17 mars 2026, le cumul des fonctions de juge de la prévention et de juge enquêteur au sein de la même personne physique — fréquemment le président du tribunal — présente « un risque d’influence du président sur les juges de la formation de jugement », de sorte que l’impartialité objective de la juridiction pourrait être mise en cause. Cette tension, exacerbée par l’extension des compétences du TAE à des justiciables qui n’ont pas la qualité de commerçant et peuvent légitimement s’interroger sur l’impartialité structurelle de juges consulaires élus par leurs pairs commerçants, constitue l’un des enjeux majeurs de la période d’évaluation à venir.

En conséquence, si la jurisprudence des TAE confirme la pertinence fonctionnelle de la réforme et sa capacité à absorber un contentieux élargi sans désorganisation majeure, elle révèle également que les garanties procédurales applicables aux nouveaux justiciables du TAE — exploitants agricoles, associations, sociétés civiles — méritent un examen approfondi. La procédure de conciliation préalable obligatoire en matière agricole, les conditions de recrutement des assesseurs exploitants, le risque de partialité objective lié au cumul des fonctions préventives et juridictionnelles et la lisibilité pour le justiciable de la répartition des compétences entre TAE et tribunal judiciaire constituent autant de chantiers que le rapport d’évaluation que le Gouvernement doit remettre au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation devra impérativement instruire.

Conclusion

L’expérimentation des tribunaux des activités économiques, à mi-parcours, offre le visage contrasté d’une réforme structurellement ambitieuse dont la mise en œuvre contentieuse s’avère, dans l’ensemble, maîtrisée. Les associations et les exploitants agricoles, principaux bénéficiaires de l’extension de compétence, sont désormais effectivement justiciables du TAE, ainsi qu’en attestent les décisions rendues à Marseille, au Mans et à Pau. La jurisprudence, encore éparse, dessine néanmoins les contours d’un contentieux de la compétence et de l’impartialité qui pourrait prendre de l’ampleur à mesure que l’expérimentation touchera à son terme. La capacité du législateur à pérenniser le dispositif — au vu du rapport d’évaluation attendu — dépendra de sa faculté à concilier l’objectif d’unification du traitement des difficultés économiques avec les exigences du procès équitable, qui s’imposent avec une vigueur particulière lorsque le justiciable n’est pas un commerçant aguerri aux usages de la justice consulaire. La réforme des TAE, en ce qu’elle bouleverse une architecture juridictionnelle bicentenaire, constitue à cet égard un observatoire privilégié des mutations contemporaines de la justice économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».