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La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 : la dépénalisation ciblée du droit des affaires à l’épreuve de la rigueur prétorienne de la chambre commerciale

La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 : la dépénalisation ciblée du droit des affaires à l’épreuve de la rigueur prétorienne de la chambre commerciale

I. La refonte des sanctions pénales en droit des sociétés par la loi SVE

A. La suppression de peines d’emprisonnement au profit de sanctions financières renforcées

Promulguée le 26 mai 2026 et publiée au Journal officiel du lendemain, la loi n° 2026-403 de simplification de la vie économique, dite loi SVE, constitue l’aboutissement d’un processus législatif de plus de deux années, ayant débuté par le dépôt d’un projet de loi en Conseil des ministres le 24 avril 2024 sous l’impulsion du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Le texte initial, qui comportait vingt-six mesures de simplification à destination des entreprises, a été considérablement enrichi au cours des débats parlementaires pour atteindre quatre-vingt-quatre articles au terme de la navette, après que le Sénat l’eut adopté en première lecture le 22 octobre 2024 et que l’Assemblée nationale en eut fait de même le 17 juin 2025, un accord en commission mixte paritaire étant finalement intervenu le 20 janvier 2026. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, a toutefois censuré partiellement ou totalement vingt-cinq articles introduits par amendements et dépourvus de lien, même indirect, avec le projet de loi initial, sans pour autant remettre en cause les dispositions relatives au droit des sociétés sur le fond. Le texte définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 14 avril 2026, puis par le Sénat le 15 avril 2026, opère une mutation significative du régime des sanctions applicables aux dirigeants d’entreprise, en substituant à une logique punitive fondée sur l’emprisonnement une approche privilégiant les sanctions financières, tout en maintenant des obligations légales substantielles inchangées.

Parmi les dispositions les plus emblématiques de cette réforme, la suppression de la peine d’emprisonnement de six mois encourue en cas de manquement aux obligations relatives à la déclaration des bénéficiaires effectifs, prévue jusqu’alors par l’article L. 574-5 du code monétaire et financier, s’accompagne d’un relèvement spectaculaire des sanctions pécuniaires. L’amende maximale applicable aux personnes physiques passe ainsi de sept mille cinq cents euros à deux cent mille euros, tandis que celle encourue par les personnes morales, par application du principe de quintuplement des amendes pénales prévu à l’article 131-38 du code pénal, se trouve portée de trente-sept mille cinq cents euros à un million d’euros. Sont concernés par cette réforme l’absence pure et simple de déclaration des bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, la transmission d’informations incomplètes ou inexactes au greffe, et le défaut de communication des informations requises dans le cadre des obligations de vigilance prévues par le code monétaire et financier. Cette substitution d’une sanction exclusivement financière à une sanction mixte traduit la volonté du législateur de recentrer la répression sur l’effet dissuasif de l’amende, au détriment de la privation de liberté dont l’efficacité en la matière était régulièrement questionnée par la pratique.

Par ailleurs, la loi SVE procède à la suppression de la peine d’emprisonnement de six mois prévue à l’article L. 242-10 du code de commerce pour le dirigeant qui ne soumet pas à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion, tout en maintenant l’amende de neuf mille euros. Cette disposition, qui s’applique aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, aux présidents et directeurs généraux de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées, ainsi qu’aux dirigeants de toute personne morale de droit privé tenue d’établir des comptes annuels, constitue un allégement notable de la pression pénale pesant sur les organes de direction. L’article L. 247-1 du même code, relatif à l’obligation d’information sur les filiales et participations significatives dans le rapport de gestion, voit également sa peine d’emprisonnement de deux ans supprimée, tandis que l’amende est portée de neuf mille à dix-huit mille euros. Ces dispositions concernent l’ensemble des dirigeants de sociétés commerciales et s’inscrivent dans une dynamique de dépénalisation que le législateur avait amorcée dès les lois de finances antérieures, et que la loi SVE amplifie de manière délibérée.

La loi supprime en outre la peine d’emprisonnement de deux ans applicable aux professionnels en cas de manquement à certaines obligations d’information dans le cadre des contrats conclus à distance ou hors établissement, notamment l’absence de remise du formulaire type de rétractation ou la remise d’un formulaire non conforme au consommateur, les obligations d’information prévues par le code de la consommation restant toutefois pleinement applicables. La loi procède également à la suppression de diverses commissions administratives jugées obsolètes et institue une clause d’extinction triennale pour toute nouvelle commission ou instance consultative placée directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre, qui sera supprimée par principe au bout de trois ans si elle n’a pas fait la preuve de son utilité. En conséquence, la réforme s’étend bien au-delà du seul droit des sociétés pour irriguer l’ensemble du droit économique, selon une logique d’ensemble dont la cohérence réside dans la substitution de la sanction pécuniaire à la sanction privative de liberté.

B. Une réforme circonscrite par le maintien d’obligations légales inchangées

La suppression de certaines peines d’emprisonnement ne saurait être interprétée comme un affaiblissement général de l’encadrement juridique des activités économiques. En effet, les obligations substantielles qui pèsent sur les dirigeants demeurent intégralement en vigueur, qu’il s’agisse de l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la société ou de la modification des informations, de l’obligation de soumettre les comptes annuels à l’approbation des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice, ou encore de celle de fournir une information complète sur les filiales et participations dans le rapport annuel de gestion conformément aux prescriptions de l’article L. 232-1 du code de commerce. La loi SVE procède davantage à une réaffectation des moyens de contrainte qu’à une réduction des standards de conformité attendus des opérateurs économiques, et l’accroissement des amendes encourues démontre que la volonté punitive du législateur ne s’est nullement érodée au fil de la réforme.

A cet égard, la réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation du droit des affaires, que la loi SVE illustre également par la simplification de l’information des salariés en cas de cession de fonds de commerce ou de titres, avec la suppression de l’obligation d’information directe dans les entreprises de plus de cinquante salariés et la réduction de deux mois à un mois du délai légal dans les plus petites structures, la généralisation des dispositifs de médiation dans les administrations, la garantie de gratuité de toute clôture de comptes bancaires détenus par des professionnels, l’harmonisation des grilles tarifaires bancaires pour l’ensemble des clients prévue au 1er janvier 2027, ou encore l’encadrement des délais d’indemnisation des assurés en matière de dommages aux biens. La loi prévoit également le paiement mensuel du loyer commercial pour tout commerçant qui en fait la demande, ainsi que la limitation du dépôt de garantie à trois mois de loyer. Ces mesures, qui tendent à fluidifier les relations entre les entreprises et leur environnement juridique et administratif, ne modifient pas la substance des obligations auxquelles sont astreints les dirigeants, mais en rationalisent les modalités d’exécution et de sanction.

En conséquence, si la loi SVE allège le carcan pénal qui entourait certains manquements formels en droit des sociétés, elle le fait au prix d’un renforcement corrélatif des sanctions financières, dont les montants révisés à la hausse atteignent des niveaux susceptibles d’emporter des conséquences patrimoniales considérables pour les dirigeants concernés. Dès lors, la réforme ne constitue pas une dépénalisation inconditionnelle, mais une recomposition de l’échelle des sanctions, dont l’effet dissuasif repose désormais sur l’importance des amendes encourues plutôt que sur la menace de l’incarcération. Cette approche, qui n’est pas sans rappeler celle retenue par le législateur dans d’autres branches du droit économique, notamment en droit de la concurrence où les sanctions pécuniaires prédominent, témoigne d’une maturation de la réflexion sur l’efficacité comparée des différentes formes de sanction dans la régulation des comportements économiques.

II. La permanence de l’exigence jurisprudentielle dans le contentieux des affaires

A. La responsabilité des dirigeants à l’épreuve de l’action en insuffisance d’actif

Si le législateur a choisi d’atténuer la portée de certaines sanctions pénales, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel maintient, quant à elle, une rigueur constante dans la mise en œuvre de la responsabilité personnelle des dirigeants au titre de l’insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, le cas échéant solidairement. Ce mécanisme de comblement de passif, qui échappe à la logique de dépénalisation portée par la loi SVE, constitue une arme redoutable entre les mains des juridictions consulaires, dont la mise en œuvre ne requiert pas la démonstration d’une intention frauduleuse mais seulement celle d’une faute de gestion ayant concouru à l’insuffisance d’actif constatée.

Ainsi, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 1er avril 2025, a rappelé que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif déroge au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l’action sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation. Cette faculté d’appréciation souveraine confère aux juridictions un pouvoir d’individualisation de la sanction qui transcende le seul constat de la faute de gestion et leur permet d’adapter la réponse judiciaire aux circonstances particulières de chaque espèce. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, par un arrêt du 19 février 2025, a précisé que l’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire. La même juridiction, dans un arrêt du 16 avril 2025, a retenu que des fautes de gestion caractérisées, notamment l’absence de sincérité de la comptabilité résultant d’une gestion en espèces ayant conduit à la dissipation de sommes pour un montant de cent soixante-dix-huit mille neuf cent quarante-huit euros, justifiaient une condamnation significative.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 octobre 2024, a rappelé l’étendue de son pouvoir d’appréciation en matière de fixation du montant de la condamnation, en soulignant que le tribunal peut décider que le montant de l’insuffisance d’actif sera supporté en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, le cas échéant solidairement, sans être tenu par le quantum de l’insuffisance d’actif constatée. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a également réaffirmé l’application rigoureuse de l’article L. 651-2 du code de commerce en présence de fautes de gestion avérées, en rappelant que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif constitue une action spécifique, autonome par rapport aux poursuites pénales susceptibles d’être engagées à l’encontre des mêmes dirigeants pour les mêmes faits. Ces décisions illustrent la permanence d’un contrôle juridictionnel exigeant sur la gestion des sociétés en difficulté, que la dépénalisation opérée par la loi SVE ne remet nullement en cause, les deux régimes de sanction opérant sur des plans distincts et complémentaires de la régulation des comportements patronaux.

B. La rigueur prétorienne persistante en matière de pratiques restrictives de concurrence

Le second volet de la dépénalisation législative, qui concerne certaines infractions formelles au droit des sociétés, contraste avec la constance de la jurisprudence commerciale dans le domaine des pratiques restrictives de concurrence, où le législateur n’a pas entendu réduire l’intensité du contrôle juridictionnel. L’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, qui a succédé à l’ancien article L. 442-6, I, 2° dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours de cette notion en affermissant l’exigence d’une analyse concrète des stipulations contractuelles, refusant de céder à la tentation d’une approche abstraite qui transformerait le déséquilibre significatif en un standard de révision judiciaire généralisée des contrats.

Dans un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a ainsi jugé que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette exigence de concrétude dans l’analyse du déséquilibre significatif, qui s’oppose à toute approche abstraite ou déductive, illustre la volonté de la Cour de cassation de ne pas transformer ce mécanisme en un instrument de correction généralisée des contrats commerciaux. La chambre commerciale impose ainsi au juge du fond de se livrer à un examen minutieux de la manière dont la clause s’insère dans l’architecture contractuelle et affecte concrètement l’équilibre des prestations réciproques.

La chambre commerciale avait antérieurement précisé, dans un arrêt remarqué du 8 juillet 2020, que l’article L. 442-6, I, 2° et II, d, du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d’une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques, qui constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement Rome I et de l’article 16 du règlement Rome II, s’imposant au juge saisi sans qu’il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable (Cass. com., 8 juil. 2020, n° 17-31.536, Publié au Bulletin). Cette qualification de loi de police confère au dispositif de l’article L. 442-1 une portée internationale qui transcende les frontières du seul ordre juridique français et en fait un instrument de régulation des relations commerciales dont la chambre commerciale entend assurer l’application la plus étendue, y compris dans des litiges présentant des éléments d’extranéité significatifs.

En matière de rupture brutale de relation commerciale établie, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 19 mars 2025, apporté une précision notable en jugeant que, dans une situation où la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l’auteur de la rupture, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constitue une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507). Cette décision tempère l’obligation de maintien des conditions contractuelles pendant la durée du préavis en présence d’un délai de prévenance exceptionnellement long, et participe d’une recherche d’équilibre entre la protection du partenaire évincé et la liberté d’organisation de l’auteur de la rupture.

Dès lors, la coexistence d’un mouvement législatif de dépénalisation ciblée et d’une jurisprudence commerciale qui maintient une vigilance soutenue dans le contentieux des pratiques restrictives révèle une forme de division du travail normatif entre le Parlement et la Cour de cassation dans la régulation des comportements économiques. Le législateur, en assouplissant les sanctions pénales applicables aux manquements formels des dirigeants, a entendu répondre à une demande de simplification exprimée par les acteurs économiques et relayée par le rapport de la commission spéciale du Sénat, tandis que la chambre commerciale, en consolidant les standards d’appréciation du déséquilibre significatif et de la rupture brutale, a préservé l’efficacité du droit des pratiques restrictives comme instrument de police des relations commerciales. Cette articulation entre la norme légale et la norme jurisprudentielle dessine un droit des affaires en recomposition, où la simplification des formalités et des sanctions n’implique nullement un renoncement à l’exigence de loyauté dans les relations économiques.

Conclusion

La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 opère une mutation significative du régime de sanction des obligations pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales, en substituant à une logique fondée sur la privation de liberté une approche privilégiant les sanctions pécuniaires significativement renforcées. Cette dépénalisation, qui se traduit par la suppression de peines d’emprisonnement en matière de déclaration des bénéficiaires effectifs, d’approbation des comptes annuels et d’information sur les filiales, ne constitue toutefois pas un désarmement de l’État face aux manquements des opérateurs économiques. En effet, le renforcement concomitant des amendes encourues, qui peuvent désormais atteindre un million d’euros pour les personnes morales en matière de bénéficiaires effectifs, témoigne de la persistance d’une volonté punitive, réorientée du corps du dirigeant vers son patrimoine. Parallèlement, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation maintient, dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence et de la responsabilité pour insuffisance d’actif, une exigence de rigueur que la réforme législative n’a nullement entamée, de sorte que l’économie générale du droit des affaires se caractérise désormais par une dualité assumée entre la dépénalisation législative et l’intransigeance prétorienne. Cette articulation entre la norme légale et la norme jurisprudentielle dessine les contours d’un droit des affaires en recomposition, où l’effectivité de la sanction ne se mesure plus à l’aune de la contrainte par corps, mais à celle de la cohérence d’un système normatif conjuguant simplification et exigence, dans le respect des principes de proportionnalité et de nécessité qui gouvernent l’ensemble du droit répressif contemporain, et auquel le praticien du droit des affaires devra porter une attention renouvelée dans l’accomplissement de sa mission de conseil et de contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».