A titre expérimental, les établissements publics locaux d’enseignement et les établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat des académies de Créteil, Nice, Paris et Versailles, peuvent proposer un enseignement de langue ukrainienne en tant que langue vivante A ou langue vivante B ou langue vivante C sur le cycle terminal.
En conséquence, par dérogation à l’article 5 de l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 et à l’article 4 de l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 2021, les candidats qui suivent un enseignement de langue ukrainienne dans les établissements mentionnés au premier alinéa font valoir les résultats obtenus au titre du contrôle continu de la langue vivante A, B ou C, pour l’examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Les expérimentations mises en œuvre dans le cadre prévu à l’article 1er du présent arrêté font l’objet d’une évaluation réalisée sous l’autorité du recteur d’académie. L’évaluation est transmise au ministre chargé de l’éducation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026 pour l’année de première et à compter de la rentrée scolaire 2027 pour l’année de terminale. L’expérimentation prend fin au plus tard à l’issue de l’année scolaire 2030-2031 conduisant à la session 2031 des baccalauréats général et technologique.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.