La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne du 1er juillet 2026 : modernisation procédurale et consolidation jurisprudentielle de la protection des apparences
I. La modernisation du cadre procédural du dépôt des dessins et modèles de l’Union européenne
A. La libéralisation des modalités de représentation des créations
L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, du règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission du 19 décembre 2025 constitue l’aboutissement d’une refonte législative amorcée par le règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, applicable depuis le 1er mai 2025 Règlement (UE) 2024/2822. Cette seconde phase de la réforme, désormais pleinement opérationnelle, parachève la modernisation du système européen de protection des dessins et modèles en adaptant les règles procédurales de dépôt aux réalités technologiques contemporaines Règlement d’exécution (UE) 2026/138. La première phase avait refondu le cadre substantiel en redéfinissant la notion de produit, en élargissant la protection aux créations numériques et en introduisant une clause de réparation définitive pour les pièces de produits complexes. Le second volet, quant à lui, transforme en profondeur les modalités selon lesquelles les déposants peuvent représenter leurs créations devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
La modification la plus emblématique de ce nouveau dispositif réside dans la suppression de la limite des sept vues qui prévalait jusqu’alors pour toute demande d’enregistrement de dessin ou modèle. Cette contrainte, pertinente à l’époque de son adoption, était devenue un carcan inadapté aux exigences des créations contemporaines. Comment représenter en sept vues fixes une interface utilisateur animée comportant plusieurs états successifs, un produit articulé adoptant différentes positions d’usage ou un objet dont la géométrie ne se laisse appréhender que par une multiplicité d’angles ? Les déposants étaient régulièrement contraints d’opérer des arbitrages délicats, sacrifiant la clarté de certaines caractéristiques au profit d’autres jugées prioritaires. Désormais, le règlement 2026/138 offre une liberté étendue aux déposants pour illustrer l’ensemble des caractéristiques visuelles revendiquées, sous réserve d’une exigence impérative de cohérence parfaite entre toutes les représentations soumises EUIPO, Réforme des dessins ou modèles de l’UE.
Par ailleurs, le nouveau règlement consacre l’admission de formats de représentation considérablement élargis. Au-delà des représentations statiques classiques — dessins et photographies — les déposants peuvent désormais soumettre des représentations dynamiques et animées, notamment des vidéos au format MP4 et des séquences animées, des images générées par ordinateur ainsi que des fichiers de modélisation informatique, notamment au format CAD (Computer-Aided Design). Cette avancée est déterminante pour les concepteurs d’interfaces graphiques utilisateur animées, d’environnements de réalité étendue ou virtuelle et de produits exclusivement numériques, dont la protection s’accommodait mal des représentations statiques imposées jusqu’alors. À cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt Ferrari du 28 octobre 2021 (C-123/20), rappelle que le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement CJUE, 28 octobre 2021, C-123/20, Ferrari.
L’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » Article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle. La réforme du 1er juillet 2026 donne à cette définition légale une portée pratique renouvelée en permettant aux déposants de traduire avec une fidélité accrue la richesse visuelle de leurs créations. La protection s’étend désormais explicitement aux caractéristiques d’animation, de mouvement et de transition, ce que la jurisprudence antérieure ne permettait d’appréhender que de manière imparfaite au travers de vues fixes nécessairement réductrices. La définition du produit elle-même a été substantiellement élargie par le règlement (UE) 2024/2822 pour englober les éléments non physiques tels que les interfaces utilisateur graphiques, les logos, les motifs superficiels, les ensembles d’articles et la disposition dans l’espace intérieur ou extérieur.
En conséquence, la question des caractéristiques exclues de la protection, traditionnellement signalées par des lignes pointillées ou des zones grisées dans les vues bidimensionnelles, demeure en suspens dans le contexte des fichiers vidéo et des modélisations tridimensionnelles. Comment matérialiser, dans une séquence animée, qu’un élément ne fait pas partie de la protection revendiquée ? Les lignes directrices opérationnelles de l’EUIPO sont attendues sur ce point Directives de l’EUIPO sur l’examen des dessins ou modèles. La réforme introduit également un symbole attestant l’enregistrement : le titulaire d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré peut désormais informer le public en apposant sur le produit une lettre D entourée d’un cercle (Ⓓ), assortie du numéro d’enregistrement ou d’un hyperlien vers le registre, ce qui facilite la commercialisation et la valorisation des produits incorporant des dessins ou modèles enregistrés.
B. L’assouplissement du régime des demandes multiples et la simplification des procédures
La réforme introduit une modification substantielle du régime des demandes multiples de dessins ou modèles de l’Union européenne. Sous l’empire du droit antérieur, plusieurs dessins ou modèles pouvaient être réunis dans une même demande à la condition que les produits concernés relèvent de la même classe de la classification de Locarno. Cette exigence d’unité de classe pouvait limiter l’intérêt pratique du dépôt multiple, notamment lorsque le déposant souhaitait protéger, dans une même opération, une gamme de produits, des accessoires ou des déclinaisons relevant de catégories différentes. À compter du 1er juillet 2026, cette contrainte disparaît : les déposants peuvent désormais regrouper dans une même demande des dessins ou modèles appliqués à des produits relevant de classes différentes, dans la limite de cinquante dessins ou modèles par demande Dreyfus, Quels changements attendre au 1er juillet 2026.
Cette souplesse nouvelle, qui facilite la gestion administrative des portefeuilles de droits, s’accompagne d’une évolution de la structure des taxes, avec une taxe forfaitaire par dessin ou modèle supplémentaire. En pratique, le dépôt multiple demeure un outil stratégique intéressant mais doit être calibré au cas par cas, en fonction du nombre de dessins ou modèles à protéger, de leur cohérence commerciale et du coût global de l’opération. Les titulaires de portefeuilles existants sont invités à procéder à un audit de leurs actifs afin d’identifier les créations dont la représentation initiale, contrainte par les anciennes règles, gagnerait à être complétée par de nouveaux dépôts exploitant les formats désormais autorisés.
En conséquence, le nouveau cadre procédural introduit également une exigence relative au dépôt direct auprès de l’EUIPO. Les demandes de dessins ou modèles de l’Union européenne ne peuvent plus être déposées par l’intermédiaire des offices nationaux de propriété intellectuelle, ce qui rationalise et simplifie le processus d’enregistrement. Les moyens de communication électroniques deviennent par ailleurs la seule méthode de communication avec l’Office, marquant une étape supplémentaire dans la dématérialisation des procédures. Dès lors, la réforme opère un double mouvement : elle libéralise les outils de représentation mis à la disposition des déposants tout en centralisant et en uniformisant les voies procédurales d’accès à la protection.
La réforme comporte en outre des avancées notables en matière de défense des droits. Les titulaires de dessins ou modèles peuvent désormais agir contre les marchandises contrefaisantes en simple transit sur le territoire de l’Union, même si ces marchandises ne sont pas destinées à être mises en circulation dans l’Union. La création, le téléchargement ou le partage de fichiers représentant un dessin ou modèle protégé peut également constituer un acte de contrefaçon, ce qui renforce la protection dans l’environnement numérique face au développement de l’impression tridimensionnelle. Parallèlement, la réforme introduit de nouvelles limitations aux droits exclusifs, en autorisant expressément les actes de commentaire, de critique ou de parodie, et en permettant le renvoi vers un produit pour s’assurer de son fonctionnement avec d’autres produits.
II. La consolidation prétorienne de la protection conférée par l’enregistrement
A. La présomption de titularité au bénéfice du déposant : une construction jurisprudentielle renforcée
Le mécanisme de la présomption de titularité constitue l’une des pierres angulaires du droit des dessins et modèles. L’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), précisé la portée de cette présomption en énonçant qu’elle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin.
Dans cette affaire, la société Coline Diffusion avait déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle un dessin d’imprimé qui lui avait été cédé par la société Via Volta. Ce dessin avait été enregistré sous le numéro 2013/4134-005 et publié le 28 février 2014. Ayant constaté la reproduction de ce dessin sur des vêtements commercialisés par la société AVM Import, la société Coline Diffusion avait agi en contrefaçon. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 21 juin 2022, avait déclaré la société Coline Diffusion irrecevable à agir au motif que la cession de droits sur le modèle litigieux n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles et que le simple enregistrement par le cessionnaire ne suffisait pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon.
La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, rappelant que la présomption en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle. Cette solution s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà posé ce principe dans un arrêt du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048, publié au Bulletin). La Cour de cassation avait alors jugé que l’enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire suffit à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire que la cession ait été publiée au registre national. Or, cette construction jurisprudentielle revêt une importance pratique considérable pour les titulaires de droits, en ce qu’elle sécurise la recevabilité de l’action en contrefaçon sans imposer de formalité supplémentaire au-delà de l’enregistrement lui-même.
Par ailleurs, dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvois n° 22-17.647 et 22-21.497, publié au Bulletin et au Rapport), la chambre commerciale a transposé ce raisonnement au plan du droit de l’Union européenne en faisant application de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport. La Cour a énoncé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». En l’espèce, la société Decathlon avait procédé au dépôt d’un premier modèle de masque subaquatique le 6 novembre 2013, sans aucune revendication de la part des autres créateurs, et l’avait exploité paisiblement. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 28 janvier 2022, avait retenu que ce dépôt et cette exploitation paisible faisaient présumer à la fois sa titularité des droits sur ce modèle et sa qualité d’ayant droit du créateur.
La Cour de cassation a jugé cette déduction exacte, confirmant que la société Decathlon pouvait se prévaloir du délai de grâce prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 et que l’auto-divulgation à laquelle elle avait procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt du modèle n° 002526699-0001 n’était pas destructrice de la nouveauté de ce modèle. Cette solution, rendue en formation de section, consolide la sécurité juridique des déposants en précisant les conditions dans lesquelles la titularité des droits peut être contestée, tout en préservant l’effet utile de l’enregistrement.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (RG n° 22/04390), a également eu l’occasion de se prononcer sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de dessins et modèles dans un litige portant sur des modèles de lunettes créés par une styliste et exploités depuis 1972 CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390. Cette décision rappelle que la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement en application de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle et produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande conformément à l’article L. 513-1 du même code. La cour versaillaise confirme ainsi la robustesse du cadre jurisprudentiel entourant l’action en contrefaçon de dessins et modèles, cadre que la réforme du 1er juillet 2026 vient compléter sans le bouleverser.
B. L’articulation entre la protection spéciale des dessins et modèles et l’action en parasitisme économique
L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 présente un intérêt doctrinal supplémentaire en ce qu’il illustre de manière topique l’articulation entre la protection spéciale conférée par le droit des dessins et modèles et l’action en parasitisme économique fondée sur le droit commun de la responsabilité civile. La chambre commerciale y rappelle, dans une formulation désormais classique, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».
La Cour précise, dans un considérant dont la portée dépasse le seul litige dont elle était saisie, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». En l’espèce, après avoir écarté la contrefaçon de modèle au regard des différences notables dans les caractéristiques imposées par la fonction technique du produit et rejeté l’action en concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion, la cour d’appel de Paris avait néanmoins retenu le parasitisme. La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que la cour d’appel ne s’était pas bornée à déduire l’existence d’actes de parasitisme de la reprise d’un concept ou des seuls éléments fonctionnels du masque, mais avait caractérisé la faute des sociétés poursuivies qui avaient indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon.
Cette solution s’articule avec le principe, rappelé par la Cour, selon lequel « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». La Cour de cassation fait ici application des principes dégagés par ses arrêts antérieurs, notamment l’arrêt de la première chambre civile du 22 juin 2017 (pourvoi n° 14-20.310, publié au Bulletin) et l’arrêt de la chambre commerciale du 5 juillet 2016 (pourvoi n° 14-10.108, publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel avait caractérisé la valeur économique individualisée du masque Easybreath par sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018.
Dès lors, l’arrêt du 26 juin 2024 établit une distinction nette entre, d’une part, la contrefaçon de dessin ou modèle qui suppose la reprise des caractéristiques protégées par l’enregistrement et, d’autre part, le parasitisme économique qui sanctionne le comportement déloyal consistant à se placer dans le sillage d’autrui sans nécessairement reproduire les éléments formels protégés. Cette articulation permet au titulaire de droits de disposer d’un arsenal juridique complet face aux atteintes portées à ses créations, la protection spéciale du droit des dessins et modèles se doublant d’une protection générale fondée sur la responsabilité civile, pour autant que les conditions propres à chaque fondement soient caractérisées. En l’espèce, le masque Tecnopro, commercialisé par les sociétés Phoenix et Intersport, était non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath, dont la commercialisation était intervenue à une période où les sociétés Decathlon investissaient encore pour la promotion de leur produit devenu phare de l’enseigne.
La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne, en renforçant les outils de protection à la disposition des titulaires de droits, ne modifie pas l’économie générale de cette articulation entre protection spéciale et protection générale. Le nouveau symbole d’enregistrement Ⓓ, la possibilité d’agir contre les marchandises en transit et l’extension de la protection aux fichiers de modélisation numérique viennent simplement renforcer l’efficacité pratique des droits conférés par l’enregistrement, sans altérer les principes jurisprudentiels qui gouvernent l’action en parasitisme. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ces arrêts de principe publiés au Bulletin, a durablement fixé un cadre d’analyse dont la cohérence n’est pas remise en cause par les évolutions législatives récentes.
Conclusion
La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne, désormais pleinement applicable depuis le 1er juillet 2026, constitue une étape déterminante dans l’adaptation du cadre juridique de la propriété industrielle aux réalités du vingt-et-unième siècle. La suppression de la limite des sept vues, l’admission de formats de représentation dynamiques — vidéos, modélisations tridimensionnelles, fichiers CAD — et l’assouplissement du régime des demandes multiples offrent aux déposants des outils d’une souplesse inédite, tandis que le dépôt direct obligatoire auprès de l’EUIPO et la dématérialisation intégrale des échanges rationalisent les procédures. La protection expressément étendue aux créations animées et numériques, le nouveau symbole d’enregistrement et le renforcement des droits face à l’impression tridimensionnelle témoignent d’une ambition législative tournée vers l’avenir BDL IP, Le nouveau dessin ou modèle de l’UE au 1er juillet 2026. Cette modernisation procédurale s’adosse à un socle jurisprudentiel solidement établi par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui garantit au déposant la sécurité juridique nécessaire à l’exploitation paisible de ses droits, notamment au travers de la présomption de titularité et de l’articulation raisonnée entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme économique. La combinaison de ces deux dynamiques — législative et prétorienne — confère au droit des dessins et modèles une attractivité renouvelée, dont les opérateurs économiques avisés sauront tirer le meilleur parti dans la défense et la valorisation de leurs actifs immatériels.
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