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Le rehaussement des seuils du contrôle français des concentrations par la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique : une réforme attendue à la veille de son entrée en vigueur

Le rehaussement des seuils du contrôle français des concentrations par la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique : une réforme attendue à la veille de son entrée en vigueur

I. La révision des seuils de notification : une simplification attendue du dispositif français de contrôle des concentrations

A. Les nouveaux seuils issus de la loi du 26 mai 2026 et leur mise en perspective historique

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel de la République française le 27 mai 2026, a été adoptée par l’Assemblée nationale le 14 avril 2026 et par le Sénat le 15 avril 2026 (Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026). Son article 8 procède au rehaussement des seuils de notification des opérations de concentration prévus à l’article L. 430-2 du code de commerce, lesquels étaient demeurés inchangés depuis l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, soit pendant plus de vingt-deux années. Cette stabilité des seuils, justifiée par le souci de garantir l’effectivité du contrôle en amont des concentrations, était toutefois devenue anachronique au regard de l’inflation cumulée sur deux décennies et de l’évolution des structures de marché. L’Autorité de la concurrence elle-même avait appelé de ses vœux cette actualisation, estimant que la multiplication des notifications portant sur des opérations de taille modeste engendrait une charge administrative disproportionnée tant pour les entreprises que pour les services d’instruction.

Les nouveaux seuils généraux, qui entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi, soit le 1er septembre 2026, portent le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des parties à la concentration de 150 millions d’euros à 250 millions d’euros. Parallèlement, le seuil de chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux des entreprises concernées est relevé de 50 millions d’euros à 80 millions d’euros. Pour les opérations de concentration dans le secteur du commerce de détail, les seuils spécifiques prévus au II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont également révisés : le chiffre d’affaires total mondial passe de 75 millions d’euros à 100 millions d’euros et le seuil de chiffre d’affaires en France dans le secteur du commerce de détail de 15 millions d’euros à 20 millions d’euros. En revanche, les seuils applicables aux départements et collectivités d’outre-mer, prévus au III du même article, demeurent inchangés, l’Autorité de la concurrence ayant justifié ce maintien par la nécessité d’une vigilance particulière dans les territoires ultramarins où la cherté de la vie et la concentration des marchés appellent un contrôle renforcé.

L’Autorité de la concurrence s’est félicitée de cette réforme dès son adoption parlementaire, dans un communiqué de presse du 16 avril 2026 (Communiqué ADLC du 16 avril 2026), soulignant que l’article 8 du projet de loi constituait « l’aboutissement d’un travail étroit avec le gouvernement visant à trouver un équilibre entre l’allégement possible de la charge pesant sur les entreprises, et en particulier les PME, et le besoin de contrôler les opérations de concentration dans l’intérêt des consommateurs ». Le régulateur a également rappelé que ce rehaussement s’inscrivait dans une démarche plus large de modernisation du contrôle des concentrations, incluant la réflexion sur l’introduction d’un pouvoir d’évocation ciblé, dit « call-in », permettant d’examiner des opérations situées sous les seuils légaux mais susceptibles de poser des problèmes de concurrence.

B. Les implications pratiques du rehaussement pour les opérateurs économiques et les praticiens du droit des concentrations

Le relèvement des seuils emporte des conséquences concrètes immédiates pour les entreprises et leurs conseils, qu’il convient d’anticiper dès à présent. En premier lieu, de nombreuses opérations de taille intermédiaire qui, sous l’empire des anciens seuils, auraient dû faire l’objet d’une notification préalable obligatoire à l’Autorité de la concurrence, seront désormais dispensées de cette formalité. L’article L. 430-3 du code de commerce dispose en effet que « l’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation », cette obligation incombant aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d’une entreprise. Le non-respect de cette obligation expose les parties à des sanctions significatives, l’article L. 430-8 du code de commerce permettant à l’Autorité d’infliger une sanction pécuniaire pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes des entreprises concernées, ainsi que d’enjoindre sous astreinte aux parties de notifier l’opération ou de revenir à l’état antérieur à la concentration.

En deuxième lieu, la réduction prévisible du nombre de dossiers soumis à l’examen de l’Autorité de la concurrence devrait permettre aux services d’instruction de concentrer leurs ressources sur les opérations les plus significatives pour la structure concurrentielle des marchés. Cette rationalisation est de nature à améliorer la qualité du contrôle et à réduire les délais d’examen, qui sont actuellement de vingt-cinq jours ouvrés en phase 1 et de soixante-cinq jours ouvrés en phase 2, conformément aux articles L. 430-5 et L. 430-7 du code de commerce. Par ailleurs, les entreprises parties à une concentration doivent adapter leurs regulatory memos et leurs procédures internes de détection des opérations notifiables, en intégrant les nouveaux seuils dès leur entrée en vigueur. A cet égard, l’attention des praticiens doit se porter sur les opérations qui, bien que franchissant les nouveaux seuils, pourraient encore relever du contrôle européen en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Règlement (CE) n° 139/2004), lequel demeure applicable lorsque les seuils communautaires sont atteints.

Dès lors, le nouveau dispositif conserve toute sa pertinence pour les opérations de concentration transfrontalières qui ne franchissent pas les seuils du règlement européen mais demeurent soumises au contrôle national. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que l’Autorité de la concurrence, saisie à la suite du refus d’une transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, demeure compétente pour connaître des faits objets de la procédure sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la permanence du cadre institutionnel dans lequel s’insère la réforme des seuils : le rehaussement de ces derniers ne modifie en rien l’étendue des pouvoirs de l’Autorité ni l’intensité du contrôle juridictionnel auquel ses décisions sont soumises.

II. L’articulation de la réforme française avec les évolutions du contrôle européen et les nouveaux instruments de régulation

A. Le contrôle des concentrations sous les seuils : l’héritage des arrêts Towercast et Illumina/Grail de la Cour de justice de l’Union européenne

Le rehaussement des seuils français intervient dans un contexte jurisprudentiel européen marqué par deux arrêts fondamentaux de la Cour de justice de l’Union européenne qui ont profondément renouvelé l’articulation entre le contrôle ex ante des concentrations et le contrôle ex post des pratiques anticoncurrentielles. Dans l’arrêt Towercast du 16 mars 2023, la Cour de justice a jugé qu’une opération de concentration non soumise à un contrôle préalable en raison de son absence de dimension communautaire ou nationale pouvait néanmoins être appréhendée a posteriori au titre de l’abus de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (CJUE, 16 mars 2023, Towercast, aff. C-449/21). La Cour a énoncé que « l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une opération de concentration d’entreprises qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle préalable », ouvrant ainsi la voie à un contrôle a posteriori des concentrations par le prisme de l’abus de position dominante.

Or, l’arrêt Illumina/Grail rendu par la Cour de justice le 3 septembre 2024 est venu limiter la faculté de la Commission européenne de recourir à l’article 22 du règlement n° 139/2004 pour examiner des opérations de concentration qui ne franchissent pas les seuils de notification nationaux (CJUE, 3 sept. 2024, Illumina/Grail, aff. C-611/22 P et C-625/22 P). La Cour a jugé que l’article 22 ne permet pas à la Commission d’accepter un renvoi d’une autorité nationale de concurrence lorsque cette dernière n’est pas elle-même compétente pour examiner l’opération au regard de son droit national. Cette décision a eu pour effet de restreindre sensiblement la capacité de la Commission à s’emparer d’opérations de concentration dites « sous les seuils », y compris celles présentant un risque concurrentiel significatif, dès lors que les États membres n’ont pas doté leurs autorités nationales de la compétence pour les examiner.

En conséquence, la combinaison des arrêts Towercast et Illumina/Grail a créé une situation dans laquelle l’absence de dispositif national de contrôle des concentrations sous les seuils pouvait laisser subsister des angles morts dans la protection de la concurrence. C’est précisément pour répondre à cette préoccupation que l’Autorité de la concurrence a ouvert, au début de l’année 2025, une consultation publique sur l’introduction d’un pouvoir d’évocation ciblé permettant d’examiner des opérations situées sous les seuils légaux mais susceptibles de porter atteinte à la concurrence. Ce mécanisme, inspiré des dispositifs existant dans plusieurs États membres de l’Union européenne, notamment en Allemagne et en Italie, permettrait à l’Autorité de se saisir d’une opération de concentration non notifiable lorsque celle-ci soulève des préoccupations de concurrence sérieuses, en particulier dans les secteurs émergents de l’économie numérique où la valeur des transactions peut ne pas se refléter dans le chiffre d’affaires des entreprises cibles.

B. La convergence des réformes française et européenne : vers un nouveau paradigme du contrôle des concentrations

Par ailleurs, le rehaussement des seuils français ne saurait être analysé isolément des autres évolutions qui affectent le droit européen des concentrations. La Commission européenne a engagé en 2025 une révision de ses lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales et non horizontales, dont l’objectif affiché est de mieux prendre en compte les spécificités des marchés numériques, les effets de gamme et les stratégies d’écosystème qui caractérisent les grandes plateformes technologiques. Cette révision s’inscrit dans la continuité des travaux engagés depuis l’adoption du règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act) et vise à adapter les instruments du contrôle des concentrations aux nouvelles réalités concurrentielles de l’économie de la donnée. A cet égard, la France a été particulièrement active dans la promotion d’une approche européenne plus volontariste, comme en témoigne le « Manifeste pour une politique industrielle européenne adaptée au XXIe siècle » publié en 2020 par la France, l’Allemagne et seize autres États membres.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, affirmé avec constance que l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce, n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées, dès lors qu’elle ne se livre pas à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, rendue dans l’affaire Janssen-Cilag relative au marché du médicament princeps Durogesic, illustre la capacité du juge français à articuler le contrôle des concentrations avec l’analyse des restrictions sectorielles de concurrence, dans le respect des limites de son office.

Dès lors, la réforme française des seuils de concentration, combinée à l’introduction probable d’un pouvoir d’évocation ciblé, s’inscrit dans un mouvement plus large de refonte des instruments du contrôle des structures de marché. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 septembre 2023, que l’annulation du rapport d’instruction n’affecte pas la validité de la notification des griefs et ne dessaisit pas la cour d’appel de son obligation de se prononcer sur le fond (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans l’affaire des commodités chimiques, témoigne de la robustesse du cadre procédural français, y compris dans les contentieux les plus complexes mettant en cause des ententes horizontales de grande ampleur. Or, la robustesse de ce cadre procédural constitue un préalable indispensable à l’efficacité des nouveaux instruments de contrôle, qu’il s’agisse du pouvoir d’évocation sur les concentrations sous les seuils ou de l’articulation entre contrôle ex ante et contrôle ex post.

Par ailleurs, le contentieux récent illustre la diversité des secteurs dans lesquels les opérations de concentration continuent de faire l’objet d’un examen attentif de l’Autorité de la concurrence. La décision rendue le 10 juillet 2026 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Eagle Football Group par la société Ares Management Corporation (ADLC, 10 juillet 2026, décision concentration Eagle Football Group/Ares Management) et celle du 9 juillet 2026 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc par la Caisse des dépôts et consignations (ADLC, 9 juillet 2026, 26-DCC-150) démontrent que le contrôle français des concentrations demeure un instrument actif et pertinent de régulation des marchés, y compris dans des secteurs aussi stratégiques que le sport professionnel et les infrastructures de transport. Le rehaussement des seuils n’affaiblira pas cette capacité d’intervention ; il en rationalisera l’exercice en concentrant les ressources sur les opérations les plus structurantes pour l’économie.

En conséquence, l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2026 au 1er septembre 2026 marque une étape significative dans la modernisation du droit français des concentrations. Le rehaussement des seuils, attendu depuis plus de deux décennies, répond à une nécessité pratique tout en préservant l’intégrité du dispositif de contrôle. L’articulation de cette réforme avec les évolutions du droit européen, qu’il s’agisse de la jurisprudence Towercast et Illumina/Grail ou de la révision des lignes directrices concentrations par la Commission européenne, confère au nouveau cadre français une cohérence d’ensemble qui devrait bénéficier tant aux entreprises qu’à la protection effective de la concurrence. Les praticiens du droit des concentrations devront intégrer ces nouveaux paramètres dans leur analyse des opérations de fusion-acquisition dès le 1er septembre 2026, en portant une attention particulière aux opérations qui, bien que dispensées de notification en raison du rehaussement des seuils, pourraient néanmoins faire l’objet d’un contrôle a posteriori sur le fondement de l’abus de position dominante ou, le cas échéant, d’un pouvoir d’évocation ciblé de l’Autorité de la concurrence.

Conclusion

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique procède au rehaussement le plus significatif des seuils français de contrôle des concentrations depuis l’ordonnance de 2004. En portant le seuil général de chiffre d’affaires mondial de 150 à 250 millions d’euros et le seuil de chiffre d’affaires en France de 50 à 80 millions d’euros, le législateur français a entendu alléger la charge administrative pesant sur les entreprises tout en préservant l’efficacité du contrôle exercé par l’Autorité de la concurrence. Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, s’articule avec les évolutions majeures du droit européen des concentrations, qu’il s’agisse de la jurisprudence Towercast et Illumina/Grail de la Cour de justice de l’Union européenne ou des travaux en cours sur l’introduction d’un pouvoir d’évocation ciblé pour les concentrations sous les seuils. Les opérateurs économiques et leurs conseils disposent désormais d’une période transitoire pour adapter leurs procédures internes à ces nouveaux paramètres, dont la maîtrise conditionnera la sécurité juridique des opérations de concentration à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».