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Dieselgate : entreprises, collectivités et flottes face au préjudice — partie civile, résolution et recours

Le contentieux des moteurs diesel ne concerne pas que les particuliers. Dans le dossier renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, où une audience de procédure est fixée au 18 décembre 2026, plus de 1 500 parties civiles se sont constituées. Parmi elles figurent des entreprises, des collectivités et un département d’outre-mer. La décision britannique du 10 juillet 2026, qui a écarté l’essentiel des demandes de 1,6 million de propriétaires, contraste avec cette dynamique française. Elle invite les personnes morales détentrices de flottes à s’interroger sur leurs recours.

Une entreprise de transport, une société de location, une commune ou un gestionnaire de parc automobile a pu acquérir des véhicules équipés d’un dispositif contesté. La question n’est plus seulement technique. Elle devient patrimoniale et procédurale. Cet article examine la place des personnes morales parmi les parties civiles, la consistance de leur préjudice, et les voies d’action ouvertes en droit français.

Les procédures étant en cours, les constructeurs concernés bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à une décision définitive, conformément à l’article 9-1 du code civil. L’analyse porte sur les règles applicables, non sur l’appréciation d’un dossier individuel.

I. Les personnes morales parmi les parties civiles

Le droit français ouvre l’action civile à toute victime d’une infraction. L’article 2 du code de procédure pénale dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Une société ou une collectivité qui a acquis un véhicule concerné entre dans cette catégorie, dès lors qu’elle justifie d’un préjudice propre et direct.

La configuration du dossier français illustre cette ouverture. Dans son arrêt du 8 avril 2026, la chambre criminelle mentionne, parmi les parties assistées, plusieurs villes, des métropoles et une association (Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-86.736). Un département d’outre-mer figure également parmi les parties civiles constituées. La personne morale de droit public ou de droit privé peut donc participer au procès pénal et y présenter ses demandes de réparation.

La constitution de partie civile d’une personne morale à but lucratif obéit à une condition de forme. Elle suppose la justification de ses ressources par la production de son bilan et de son compte de résultat, en application de l’article 85 du code de procédure pénale. Cette exigence, propre à la plainte avec constitution de partie civile, encadre l’accès des sociétés au juge d’instruction. Elle ne fait pas obstacle à l’intervention dans une information déjà ouverte.

La collectivité territoriale justifie d’un intérêt propre à agir. Le préjudice qu’elle invoque ne se confond pas avec celui de l’automobiliste. Il tient à l’atteinte portée à la qualité de l’air de son territoire et aux dépenses engagées pour y remédier. La présence, parmi les parties civiles françaises, de communes, de métropoles et d’un département montre que cette voie est ouverte aux personnes publiques. Leur action suppose la démonstration d’un dommage direct, ce qui exclut la simple invocation de l’intérêt général mais admet la réparation d’un préjudice territorial caractérisé.

II. Le préjudice réparable de l’entreprise et de la collectivité

A. Le préjudice économique

Le préjudice d’une personne morale détentrice de flotte présente plusieurs composantes. La première tient à la perte de valeur des véhicules. La révélation d’un dispositif contesté et les opérations de rappel affectent la valeur de revente d’un parc automobile. La deuxième composante concerne les restrictions de circulation. Les zones à faibles émissions limitent l’accès des véhicules les plus polluants, ce qui réduit l’utilité économique des flottes concernées et peut imposer un renouvellement anticipé.

La troisième composante tient au coût d’exploitation. Un véhicule dont les émissions réelles dépassent les valeurs annoncées peut entraîner un surcoût, notamment au titre de la fiscalité liée aux émissions. L’ensemble de ces éléments constitue un préjudice patrimonial que la personne morale peut chiffrer et documenter. La démonstration repose sur les factures d’acquisition, l’état du parc et les pièces établissant l’usage professionnel des véhicules.

Le gestionnaire d’une flotte professionnelle subit un préjudice spécifique. L’immobilisation de véhicules pour mise à jour, la perte d’exploitation pendant cette période et le renouvellement anticipé imposé par les restrictions de circulation pèsent sur l’activité. Une société de transport ou de location, dont l’outil de travail repose sur son parc, documente ainsi un dommage supérieur à celui du particulier. La réparation obéit néanmoins aux mêmes exigences de preuve, à savoir un lien direct entre le dispositif contesté et le préjudice allégué.

B. Le préjudice écologique et territorial

La collectivité territoriale invoque un préjudice d’une autre nature. L’article 1246 du code civil pose que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». L’article 1247 définit ce préjudice comme l’atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Le rejet excédentaire d’oxydes d’azote sur un territoire relève de cette définition.

Cette dimension environnementale se rattache à un socle constitutionnel. Dans un arrêt publié, la première chambre civile a jugé que le droit de la vente devait être interprété « à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement selon lesquels, d’une part, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (Cass. 1re civ., 24 septembre 2025, n° 23-23.869). La commune ou le département qui subit une dégradation de la qualité de l’air de son ressort dispose ainsi d’un fondement pour agir.

La démonstration du préjudice écologique appelle des éléments objectifs. La collectivité s’appuie sur les mesures de qualité de l’air de son territoire et sur les études documentant l’effet des rejets d’oxydes d’azote. Le juge apprécie le caractère non négligeable de l’atteinte au regard de ces données. La réparation s’effectue par priorité en nature. À défaut, elle prend la forme de dommages et intérêts affectés à la réparation de l’environnement, en application de l’article 1246 du code civil.

III. Les voies d’action patrimoniales

A. La résolution de la vente pour manquement à la délivrance conforme

La personne morale acquéreur dispose des mêmes actions civiles que le particulier. La première chambre civile juge que « caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat, le fait de livrer à un acquéreur un véhicule à moteur équipé d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement » (Cass. 1re civ., 24 septembre 2025, n° 23-23.869). La résolution entraîne la restitution du prix contre remise du véhicule.

La prescription mérite une vigilance particulière pour les flottes acquises anciennement. L’action fondée sur le défaut de délivrance conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut, et non à compter de la livraison. Le gestionnaire de parc doit donc dater précisément le moment où il a été informé de la présence du dispositif, souvent par un courrier de rappel du constructeur. Cette date conditionne la recevabilité de l’action.

La garantie des vices cachés offre un fondement complémentaire. Elle suppose un défaut rendant le bien impropre à son usage ou en diminuant fortement la valeur. L’acquéreur bénéficie, à l’égard d’un vendeur professionnel, d’une présomption de connaissance du vice qui facilite la mise en jeu de la garantie. L’action doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du défaut, en vertu de l’article 1648 du code civil. Le choix entre cette garantie et la résolution pour manquement à la délivrance conforme dépend de la situation et de la réparation recherchée.

B. L’action de groupe rénovée

La réparation collective a changé de cadre. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, en son article 16, a transposé la directive européenne du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Elle instaure un régime unifié d’action de groupe, applicable à tout manquement d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles. Le décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 en précise la procédure et institue un registre des actions de groupe. Ce mécanisme convient aux préjudices sériels subis par un grand nombre d’acheteurs placés dans une situation identique.

L’entreprise peut ainsi choisir entre une action individuelle et une participation à une action de groupe. L’action individuelle permet une évaluation sur mesure du préjudice de la flotte. L’action de groupe mutualise le coût de la démonstration technique et de la preuve du manquement. Le choix dépend de la taille du parc, de l’ampleur du préjudice et de la stratégie contentieuse retenue.

C. L’articulation avec la voie pénale

La constitution de partie civile dans le procès pénal offre un avantage propre. Elle donne accès aux éléments de l’instruction et associe la réparation à la recherche de la responsabilité pénale. La qualification retenue en France, la tromperie aggravée, expose la personne morale poursuivie à une amende dont le montant peut être quintuplé en application de l’article 121-2 du code pénal. La victime personne morale peut donc articuler son action civile avec la procédure répressive, ou la conduire séparément devant la juridiction civile. Le choix obéit à des règles de recevabilité et de prescription qui commandent un examen préalable du dossier.

Conclusion

La divergence entre le jugement britannique du 10 juillet 2026 et les poursuites françaises ouvre aux personnes morales une perspective concrète. L’entreprise, la collectivité et le gestionnaire de flotte disposent, en droit français, d’une place de partie civile, d’un préjudice réparable économique et environnemental, et de plusieurs voies d’action. Les procédures n’étant pas achevées, les constructeurs concernés demeurent présumés innocents jusqu’à une décision définitive. L’enjeu, pour la personne morale, tient à l’identification des véhicules concernés, à la datation de la connaissance du vice et au chiffrage rigoureux du préjudice.

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Références

Textes. Code civil, articles 1246 et 1247. Code de procédure pénale, articles 2 et 85. Code pénal, article 121-2. Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 et décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 (action de groupe).

Jurisprudence. Cass. 1re civ., 24 septembre 2025, n° 23-23.869, publié au Bulletin. Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-86.736, publié au Bulletin.

Notre analyse détaillée du volet pénal et des recours des automobilistes est disponible sur notre article consacré à la tromperie aggravée et à la constitution de partie civile. Voir également nos pages sur le contentieux commercial et la rédaction de contrats commerciaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».