L’article R. 532-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le requérant est placé en rétention ou en détention, maintenu en zone d’attente ou assigné à résidence, les communications avec lui sont effectuées par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle. »
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d’asile dans les cas prévus au premier paragraphe de l’article 44 du règlement (UE) 2024/1348, ce recours ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient ou l’intitulé du document transmis au moyen de l’application mentionnée au R. 414-1 du code de justice administrative portent la mention « Procédure d’asile à la frontière » ou « PRAF ». Il en va de même des autres productions du requérant.
Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 532-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le recours est dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d’asile dans les cas prévus au premier paragraphe de l’article 44 du règlement (UE) 2024/1348, les communications avec le requérant sont effectuées par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle.
Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 532-28-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le recours, présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, est dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d’asile dans les cas prévus au premier paragraphe de l’article 44 du règlement (UE) 2024/1348, ce recours doit, à peine d’irrecevabilité, être adressé à la juridiction par voie électronique au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Il en va de même des autres productions du requérant.
Dans l’hypothèse de l’irrecevabilité mentionnée à l’alinéa précédent, le délai prévu au dernier alinéa de l’article R. 532-12 est limité à cinq jours.
Par dérogation à l’article R. 532-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la Cour nationale du droit d’asile est saisie d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d’asile dans les cas prévus au premier paragraphe de l’article 44 du règlement (UE) 2024/1348, l’intéressé est convoqué dans un délai de sept jours au moins avant le jour où l’affaire est appelée à l’audience. Toutefois, si l’audience convoquée n’a pu se tenir ou si la formation de jugement a estimé, à l’audience, ne pas être en mesure de statuer, le délai de convocation à une seconde audience peut être réduit à deux jours. L’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience.
Les dispositions des article 2 et 4 du présent décret sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre les décisions mentionnées à l’article L. 131-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notifiées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.