Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La créance de restitution dans les procédures collectives : la chambre commerciale réaffirme la compétence exclusive du juge-commissaire

Le prononcé de la résolution d’un contrat après l’ouverture d’une procédure collective fait naître une question aussi épineuse que récurrente : quel sort réserver à la créance de restitution qui en découle ? La réponse engage à la fois la qualification de la créance au regard de la distinction entre créances antérieures et postérieures, et la détermination de la juridiction compétente pour en connaître. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er juillet 2026, publié au Bulletin, apporte une réponse ferme et sans équivoque. Lorsqu’un contrat conclu avant le jugement d’ouverture est résolu postérieurement à celui-ci pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent, la créance de restitution qui en résulte ne bénéficie pas du traitement préférentiel prévu par l’article L. 622-17 du code de commerce. Son admission au passif relève en outre de la seule compétence du juge-commissaire, à l’exclusion de toute fixation directe par la cour d’appel statuant sur la résolution. Cette décision, qui vient censurer un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 octobre 2024, s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large dont il convient d’examiner les fondements, les prolongements et les implications pratiques pour l’ensemble des acteurs de la procédure collective.

I. La nature hybride de la créance de restitution : une naissance postérieure privée du privilège

A. Le refus du bénéfice du traitement préférentiel de l’article L. 622-17

La distinction entre créances antérieures et créances postérieures constitue l’une des clés de voûte du droit des entreprises en difficulté. Aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance et, à défaut, par privilège avant toutes les autres créances, sous réserve de quelques exceptions limitativement énumérées. Ce privilège, dit du « postérieur méritant », constitue un avantage considérable pour les créanciers qui en bénéficient : il leur permet d’échapper à la discipline collective et d’obtenir le paiement de leur créance en dépit de la cessation des paiements ou de l’ouverture de la procédure. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 1er juillet 2026, en rappelle le domaine avec une netteté remarquable.

En l’espèce, une société locataire avait conclu un contrat de location financière portant sur un logiciel, avant d’être placée en redressement judiciaire. Invoquant des manquements du fournisseur à ses obligations contractuelles, le locataire avait cessé de payer les loyers dus au loueur à compter du mois d’octobre 2018. Le cessionnaire du contrat de location financière avait alors assigné le locataire en paiement, lequel avait assigné le fournisseur en intervention forcée aux fins de résolution du contrat de cession du matériel. La résolution de ce contrat, intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, avait fait naître une créance de restitution au profit de la société cédante. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 22 octobre 2024, avait fixé cette créance au passif du redressement judiciaire à hauteur de 90 417,60 euros, tout en invitant la créancière à la déclarer dans le délai de deux mois. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 624-2 du code de commerce.

Les motifs de l’arrêt sont explicites : « il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541, Publié au Bulletin).

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure relative au champ de l’article L. 622-17. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion d’énoncer que « selon ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées. Il en résulte que les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993, Publié au Bulletin).

La doctrine de la chambre commerciale est constante : le privilège du postérieur méritant est conditionné à l’existence d’une contrepartie réelle à la prestation fournie, c’est-à-dire à un appauvrissement du créancier qui profite à la procédure collective ou à la poursuite de l’activité du débiteur. La cour d’appel de Versailles a ainsi pu retenir que « la créance de loyer à hauteur de 2 268 euros relève des dispositions de l’article L. 622-17 I du code de commerce » en considération de la poursuite du contrat pendant la période d’observation (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 24/03340). La créance de restitution née de la résolution d’un contrat antérieur ne répond précisément pas à cette condition : elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, mais la simple remise en état consécutive à l’anéantissement rétroactif du contrat.

En conséquence, le créancier titulaire d’une créance de restitution ne saurait prétendre ni au paiement à l’échéance, ni au paiement privilégié prévus par l’article L. 622-17. Il se trouve au contraire soumis au régime général de la déclaration de créance, avec les contraintes procédurales qui en découlent. Cette solution, quoique rigoureuse pour le créancier, est conforme à l’économie générale du droit des procédures collectives qui tend à préserver l’égalité entre les créanciers et à éviter qu’un créancier, fût-il titulaire d’une créance postérieure, ne bénéficie d’un avantage indu par rapport aux autres.

B. L’assujettissement au régime de la déclaration de créance

Dès lors que la créance de restitution ne relève pas du I de l’article L. 622-17, elle est soumise au régime de la déclaration de créance prévu par l’article L. 622-24 du code de commerce. Ce texte dispose en son dernier alinéa que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article ». La conséquence pratique est majeure : le créancier doit déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans les délais légaux, à peine de forclusion.

Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit en effet toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement, conformément à l’article L. 622-21 du même code. Ce principe d’arrêt des poursuites individuelles, pierre angulaire du droit des procédures collectives, impose au créancier de restitution de se soumettre à la discipline collective.

La cour d’appel de Rennes a ainsi énoncé avec clarté que, lorsque la résolution d’un contrat est prononcée après l’ouverture de la procédure collective, « la société ne peut pas être condamnée à payer cette créance de restitution » et que le créancier « ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire » (CA Rennes, 18 novembre 2025, n° 24/05937). Cette formulation, qui fait écho à celle de la chambre commerciale dans son arrêt du 1er juillet 2026, témoigne de la constance de la jurisprudence sur ce point.

Cette soumission au régime déclaratif n’est toutefois pas dépourvue de difficultés pratiques. La créance de restitution, née de la décision de résolution elle-même, ne devient exigible qu’au jour où cette résolution est prononcée. Le délai de déclaration court alors à compter de cette date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 précité. La chambre commerciale prend ici le soin d’articuler la chronologie procédurale : la cour d’appel qui prononce la résolution ne peut simultanément fixer la créance au passif ; il lui incombe seulement de constater le principe de la résolution, charge au créancier de déclarer ensuite la créance de restitution qui en découle. Cette distinction temporelle entre le prononcé de la résolution et la fixation de la créance de restitution est dictée par le respect de la compétence exclusive du juge-commissaire.

Il convient également de souligner que le tribunal judiciaire de Strasbourg a précisé, s’agissant de l’articulation entre la créance de restitution et la procédure collective, que le créancier doit se conformer à la procédure de vérification des créances, rappelant que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions » de l’article L. 622-24 (TJ Strasbourg, 29 mai 2026, n° 23/02043). Cette décision illustre l’application concrète, par les juridictions du fond, des principes dégagés par la Cour de cassation.

II. La compétence exclusive du juge-commissaire : une garantie procédurale réaffirmée

A. Le monopole du juge-commissaire en matière d’admission des créances

La seconde branche de la cassation prononcée le 1er juillet 2026 est tout aussi remarquable. La Cour de cassation énonce que « l’admission de cette créance au passif de la procédure collective relève de la seule compétence du juge-commissaire » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541). Ce rappel revêt une portée qui dépasse le seul cadre de la créance de restitution et intéresse l’ensemble du contentieux de la vérification du passif.

L’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, dispose qu’« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Ce texte ajoute une précision essentielle, issue de la réforme de 2021 : « en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ».

La compétence du juge-commissaire est ainsi le principe, les exceptions étant limitativement prévues par la loi. La cour d’appel de Versailles, en fixant elle-même le montant de la créance de restitution au passif du redressement judiciaire, a empiété sur cette compétence exclusive. La Cour de cassation le dit sans ambiguïté : « en statuant ainsi, alors qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de fixer au passif du redressement judiciaire la créance de restitution née de sa décision de prononcer la résolution du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La jurisprudence a eu maintes fois l’occasion de rappeler l’étendue de ce monopole. La cour d’appel de Nîmes a ainsi jugé que « le contentieux de la déclaration de créance relève, sauf exceptions prévues par la loi, de la compétence exclusive du juge-commissaire de la procédure collective » (CA Nîmes, 3 octobre 2025, n° 25/01577). De même, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé que, lorsqu’une instance est en cours devant le juge du fond, le juge-commissaire ne peut que constater « qu’une instance est en cours, seul le juge du fond ayant alors le pouvoir de fixer la créance au passif de la procédure collective de la débitrice » (CA Saint-Denis de la Réunion, 14 mai 2025, n° 24/00813).

Cette répartition des compétences répond à une logique de spécialisation fonctionnelle. Le juge-commissaire, organe central de la procédure collective, dispose d’une connaissance d’ensemble du passif du débiteur et de la situation de l’entreprise. Il est le mieux placé pour apprécier, dans le cadre de la vérification des créances, la régularité de la déclaration, l’existence de contestations sérieuses, et pour statuer sur l’admission ou le rejet. La cour d’appel, statuant sur la résolution du contrat, n’a pas à se substituer à lui dans cette mission. La solution retenue par la chambre commerciale préserve ainsi la cohérence de l’architecture procédurale du livre VI du code de commerce.

B. Les tempéraments et l’articulation des compétences

Le monopole du juge-commissaire n’est toutefois pas absolu. L’article L. 624-2 précité prévoit lui-même deux cas dans lesquels le juge-commissaire doit se dessaisir : lorsqu’une instance est en cours devant une autre juridiction, et lorsque la contestation ne relève pas de sa compétence. La jurisprudence a précisé les contours de ces exceptions, notamment en présence de contestations sérieuses.

Ainsi, la cour d’appel de Rennes a jugé que « le juge-commissaire est tenu de se déclarer incompétent dès lors qu’il constate l’existence d’une contestation sérieuse » (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 25/05205). Cette règle, d’application constante, préserve le droit fondamental d’accès au juge et évite que le juge-commissaire ne tranche des questions de fond excédant sa compétence matérielle. La frontière est parfois ténue entre la simple vérification du passif, qui relève de la compétence du juge-commissaire, et le contentieux de la responsabilité ou de la validité du contrat, qui relève du juge du fond.

La cour d’appel de Riom a également précisé que les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce gouvernent la poursuite des contrats en cours : « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402). Cette disposition protège le débiteur contre les résolutions automatiques et impose au créancier de respecter le cadre de la procédure collective.

Par ailleurs, l’article L. 622-21 du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, connaît lui-même des exceptions. Le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution et toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Mais le tribunal de la procédure collective peut, dans certaines circonstances, autoriser la poursuite d’une instance en cours ou relever un créancier de la forclusion. Le créancier de restitution, bien que privé du privilège de l’article L. 622-17, n’est pas pour autant démuni : il lui appartient de déclarer sa créance et d’en poursuivre, le cas échéant, l’admission devant le juge-commissaire.

La décision du 1er juillet 2026 s’inscrit également dans une jurisprudence plus large sur l’office de la Cour de cassation. En censurant partiellement sans renvoi, la chambre commerciale fait application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 627 du code de procédure civile, estimant que « l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond ». Le dispositif de l’arrêt est à cet égard particulièrement instructif : la Cour casse et annule la fixation de la créance, dit n’y avoir lieu à renvoi, et énonce simplement que « la créance de restitution s’élève à la somme de 90 417,60 euros », sans la fixer au passif. Cette technique du retranchement, qui permet d’éviter un renvoi inutile, contribue à la célérité du traitement des procédures collectives et illustre la maîtrise par la chambre commerciale des outils procéduraux à sa disposition.

En définitive, l’arrêt du 1er juillet 2026 consolide une architecture procédurale cohérente. La créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure, n’accède pas au privilège du postérieur méritant. Elle est soumise au régime de la déclaration de créance, et son admission relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, seul habilité à en constater l’existence et à en fixer le montant dans le cadre de la vérification du passif. Cette solution, qui conjugue la rigueur de l’analyse juridique et le pragmatisme procédural, rappelle aux praticiens l’importance de la maîtrise des règles d’articulation entre le droit des contrats et le droit des entreprises en difficulté.

Conclusion

L’arrêt commenté de la chambre commerciale du 1er juillet 2026 énonce un principe à la fois simple et décisif : la créance de restitution née de la résolution postérieure d’un contrat antérieur ne peut bénéficier du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce, et sa fixation au passif relève de la seule compétence du juge-commissaire. Cette solution, fruit d’une interprétation combinée des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 624-2 du code de commerce, met en lumière l’articulation délicate entre le droit des contrats et le droit des procédures collectives. Elle rappelle aux praticiens que la cour d’appel qui prononce la résolution d’un contrat ne saurait, dans le même temps, fixer la créance de restitution au passif du débiteur en procédure collective. La vigilance s’impose tant pour le créancier, qui devra déclarer sa créance dans les délais légaux à compter de son exigibilité, que pour le débiteur, dont le passif ne peut être alourdi que selon la procédure de vérification prévue par la loi. L’équilibre ainsi trouvé entre la protection des créanciers et les exigences de la procédure collective témoigne de la cohérence retrouvée du droit des entreprises en difficulté, sous le contrôle de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. L’arrêt du 1er juillet 2026, au-delà de sa technicité apparente, formule une règle dont la portée pratique est immédiate pour les praticiens des procédures collectives : le créancier qui obtient la résolution d’un contrat après l’ouverture de la procédure doit, sans délai, déclarer sa créance de restitution entre les mains du mandataire judiciaire et en poursuivre l’admission devant le juge-commissaire. À défaut, il s’expose à la forclusion et à la perte de tout droit dans la procédure.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».