La prescription des actions en nullité en droit des sociétés : la clarification opérée par la chambre commerciale et la réforme du 12 mars 2025
I. La dualité des régimes de prescription applicables aux nullités en droit des sociétés
A. Le délai de droit commun : de trois à deux ans, un rapprochement avec le droit civil
Le droit des nullités en matière sociétaire a connu une transformation législative majeure avec l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025 (Legifrance). Cette réforme a substitué au délai triennal de prescription de l’ancien article L. 235-9 du Code de commerce un nouveau délai de deux ans inscrit à l’article 1844-14 du Code civil, désormais rédigé comme suit : « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Ce recentrage dans le Code civil, au sein des dispositions générales sur la société, marque une volonté d’unification du régime des nullités sociétaires autour du droit commun des obligations.
Sous l’empire du texte antérieur, le délai de prescription de droit commun était de trois ans. La chambre commerciale de la Cour de cassation en avait fait une application constante, rappelant que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue » (C. com., art. L. 235-9, al. 1er). Ce délai triennal constituait le régime de principe applicable à l’ensemble des nullités, qu’elles soient absolues ou relatives, et quelle que fût la forme sociale concernée. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 31 mars 2026, a ainsi jugé que l’action en annulation des assemblées générales « est soumise au délai triennal de prescription prévu au 1er alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce » dès lors que ces assemblées n’avaient pas pour objet une augmentation de capital (CA Versailles, 31 mars 2026, n° 25/00558).
La réduction du délai de trois à deux ans par l’ordonnance du 12 mars 2025 n’est pas anodine. Elle rapproche le régime des nullités sociétaires de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil, tout en maintenant un délai plus court pour des raisons de sécurité juridique propres à la vie des affaires. La chambre commerciale avait d’ailleurs, dès avant la réforme, marqué sa préoccupation de ne pas soumettre les actions en nullité à des délais excessivement longs qui fragiliseraient les opérations sociétaires. Dans l’arrêt du 11 octobre 2023, elle a ainsi rappelé que « les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, le point de départ du délai demeure inchangé : il court à compter du jour où la nullité est encourue, ce qui, en pratique, correspond à la date de l’acte ou de la délibération litigieuse. La jurisprudence a toutefois précisé que ce point de départ peut être reporté lorsque l’associé n’a pas eu connaissance effective de la décision contestée, notamment en cas de défaut de convocation. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026 portant sur la nullité d’une cession de droits sociaux en violation d’une clause d’agrément, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en relevant que l’action avait été introduite dans un délai raisonnable à compter de la découverte de la cession contestée (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Ce tempérament, ancré dans les principes généraux du droit de la prescription, préserve l’effectivité du droit d’agir des associés minoritaires tenus à l’écart des processus décisionnels.
B. Les délais dérogatoires : le maintien du délai abrégé de trois mois et du délai de six mois
À côté du délai de droit commun, le législateur a maintenu, y compris après la réforme de 2025, des délais de prescription abrégés pour des opérations sociétaires déterminées. Le délai de six mois applicable aux fusions et scissions, déjà présent dans l’ancien article L. 235-9, alinéa 2, a été conservé. La volonté de sécuriser rapidement les restructurations d’entreprises justifie ce traitement dérogatoire, dont la Cour de cassation avait eu l’occasion de préciser le champ dès l’arrêt du 3 juin 2003, jugeant que « l’action en nullité d’une fusion fondée sur un abus de majorité était soumise au délai de prescription abrégé » (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442, citant Com., 3 juin 2003, n° 99-18.707, publié).
Le délai de trois mois applicable aux actions en nullité des décisions d’augmentation de capital constitue la disposition la plus commentée par la jurisprudence récente. L’ancien article L. 235-9, alinéa 3, prévoyait que « l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital ». La réforme du 12 mars 2025 a maintenu ce délai de trois mois en l’insérant dans le nouvel article L. 225-149-4 du Code de commerce, tout en en précisant le point de départ selon qu’une délégation de compétence a ou non été consentie par l’assemblée générale. La brièveté de ce délai répond à un impératif de sécurisation des recapitalisations : comme l’a rappelé la cour d’appel de Versailles, « l’intention du législateur, telle qu’elle ressort de ce rapport, était ainsi de sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, quel que soit son fondement » (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442).
La coexistence de ces délais — deux ans, six mois et trois mois — au sein d’un même corpus normatif a suscité un contentieux nourri quant à leur articulation. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 6 mai 2025, a ainsi jugé prescrite l’action en nullité d’une délibération ayant décidé la dissolution d’une société, introduite plus de trois ans après son adoption, en faisant application du délai triennal de l’ancien article L. 235-9 (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 18/05464). De même, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024, a confirmé l’application du délai triennal à l’action en nullité d’une cession de parts sociales et de l’assemblée générale subséquente, en précisant que la demande additionnelle en annulation de l’assemblée générale, formée pour la première fois en cours d’instance, était soumise au même délai (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339). C’est précisément cette difficulté d’articulation que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de clarifier par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, dont plusieurs ont été publiées au Bulletin, révélant l’importance que la Haute juridiction attache à la sécurité juridique des opérations sur le capital des sociétés commerciales.
II. La délimitation prétorienne du champ d’application des délais abrégés
A. La distinction selon le fondement de l’action : le critère du visa légal
L’arrêt le plus significatif de cette construction prétorienne a été rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026. Dans cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation énonce que « il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin).
La portée de cette décision est double. D’une part, elle consacre une lecture stricte du champ d’application du délai de trois mois, cantonnée aux seules hypothèses où l’action est expressément fondée sur les causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3 — essentiellement les irrégularités tenant à la compétence de l’organe ayant décidé l’augmentation de capital. D’autre part, elle ouvre la voie à l’application du délai triennal — désormais biennal — à toutes les actions en nullité d’une augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les vices du consentement ou l’abus de majorité. Cette distinction, fondée sur le fondement juridique de l’action plutôt que sur son seul objet, constitue un apport doctrinal majeur.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026, a immédiatement fait application de cette jurisprudence en jugeant que « l’action en nullité de l’augmentation de capital dirigée contre M. [E] est fondée exclusivement à titre principal sur un cas de nullité prévu par L 225-149-3 du code de commerce » et que, par conséquent, « aux termes de l’article L 235-9 du code de commerce, l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital » (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 25/03274).
En revanche, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt remarqué du 3 juin 2025, avait adopté une position plus extensive, retenant que « le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital » (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette divergence de vues entre les juridictions du fond, que l’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2026 n’a que partiellement résolue en rejetant le pourvoi, illustre la complexité de la matière et justifie l’intervention réformatrice du législateur par l’ordonnance du 12 mars 2025. En effet, le nouvel article L. 225-149-4 du Code de commerce, entré en vigueur le 1er octobre 2025, ne comporte « aucune référence au fondement de l’action en nullité », comme l’a relevé la cour d’appel de Versailles elle-même (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442), ce qui tend à consacrer l’approche extensive défendue par cette juridiction.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé le champ d’application temporel des dispositions relatives à la prescription. Dans un arrêt du 5 novembre 2025, publié au Bulletin, elle a jugé que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce, introduisant la nullité pour méconnaissance des règles de majorité, « a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets légaux du contrat de société, écarte toute discussion sur la survie de la loi ancienne pour les sociétés constituées antérieurement à la réforme.
Enfin, le contentieux des opérations de « coup d’accordéon » — réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation corrélative — a donné lieu à une jurisprudence abondante sur l’articulation des délais de prescription. La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 4 janvier 2023, que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin). En présence d’une telle opération indivisible, la cour d’appel de Versailles en a déduit que « l’action en nullité d’une opération de réduction de capital doit être soumise au délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce lorsque cette réduction a été décidée à l’occasion d’un coup d’accordéon, c’est-à-dire qu’elle était subordonnée à une augmentation de capital » (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). En effet, « l’opération de réduction de capital critiquée est partant indivisible de l’opération d’augmentation de capital subséquente », ce qui justifie de soumettre l’ensemble au même régime de prescription abrégée, la réduction n’étant que le préalable nécessaire à l’augmentation. Cette indivisibilité fonctionnelle, qui irrigue l’ensemble du contentieux des restructurations capitalistiques, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente en matière de prescription des nullités.
B. Les actions exclues du champ de la prescription et les tempéraments jurisprudentiels
La construction prétorienne de la chambre commerciale ne se limite pas à la distinction des délais ; elle a également identifié des actions qui échappent, par nature, à toute prescription. L’arrêt du 25 janvier 2023, publié au Bulletin, a ainsi jugé que « l’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d’obtenir du dirigeant d’une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l’article R. 123-105 du même code, n’est pas soumise au délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil » (Cass. com., 25 janv. 2023, n° 21-17.592, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur la nature particulière de l’action en injonction de dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, consacre une forme d’imprescriptibilité qui échappe aux catégories classiques du droit de la prescription.
De même, le droit commun de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil peut trouver à s’appliquer dans les hypothèses où l’action en nullité ne relève pas des dispositions spéciales du droit des sociétés. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans l’arrêt Larzul 1 du 15 mars 2023, que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin, Publié au Rapport).
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a par ailleurs jugé que l’action en nullité d’une cession de droits sociaux fondée sur la violation d’une clause statutaire d’agrément n’était pas prescrite, en relevant que « la nullité encourue pour violation d’une clause statutaire d’agrément étant ouverte à tout associé autre que le cédant » et que l’action avait été introduite dans le délai triennal à compter de la découverte de la cession litigieuse (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500).
Les actions en nullité des délibérations des assemblées générales de SARL obéissent également à des règles particulières depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 5 novembre 2025, que les dispositions de l’article L. 223-30 du Code de commerce qui sanctionnent par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum « trouvent leur fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, PB). La question de savoir quel délai de prescription s’applique à ces nullités spécifiques reste toutefois ouverte, le texte ne comportant pas de disposition expresse sur ce point.
Dès lors, l’état du droit positif se caractérise par une grande diversité des régimes de prescription, que la réforme du 12 mars 2025 a entrepris de rationaliser sans pour autant les unifier. Le praticien doit ainsi identifier avec précision, avant toute action, le fondement juridique de sa demande pour déterminer le délai de prescription applicable. La distinction opérée par la chambre commerciale entre le fondement de l’action et son objet, bien que partiellement remise en cause par la réforme pour les augmentations de capital, conserve toute sa pertinence pour les autres opérations sociétaires. La réduction du délai de droit commun de trois à deux ans par l’article 1844-14 du Code civil, couplée au maintien des délais abrégés de trois et six mois, impose une vigilance accrue dans le suivi des contentieux et la planification des stratégies judiciaires. La brièveté du délai de trois mois applicable aux augmentations de capital commande, en particulier, une extrême réactivité des associés souhaitant contester une telle opération, sous peine de forclusion irrémédiable.
Conclusion
La prescription des actions en nullité en droit des sociétés se trouve aujourd’hui à la croisée d’une réforme législative d’ampleur et d’une construction jurisprudentielle rigoureuse. L’ordonnance du 12 mars 2025 a unifié le délai de droit commun à deux ans dans le Code civil, tout en maintenant les délais abrégés de trois mois pour les augmentations de capital et de six mois pour les fusions et scissions. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions publiées au Bulletin entre 2023 et 2026, a précisé les contours de ces différents régimes en consacrant une distinction fondée sur le fondement juridique de l’action plutôt que sur son seul objet. L’arrêt du 1er avril 2026, en particulier, a clarifié que le délai de trois mois ne s’applique qu’aux actions expressément fondées sur les causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3 du Code de commerce, les autres actions en nullité demeurant soumises au délai de droit commun. Cette distinction, conjuguée à la reconnaissance d’actions échappant à toute prescription, offre désormais un cadre d’analyse cohérent pour le contentieux des nullités sociétaires, dont le praticien ne saurait se dispenser sous peine d’irrecevabilité.
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