Le droit pénal des sociétés commerciales : panorama des incriminations et évolution de la jurisprudence (2023-2026)
Le droit pénal des sociétés constitue l’un des versants les plus méconnus du droit des affaires, alors même qu’il engage la liberté et le patrimoine personnel des dirigeants. Si le contentieux civil retient l’essentiel de l’attention doctrinale, les incriminations du Livre II du Code de commerce dessinent un régime de responsabilité pénale autonome dont la chambre criminelle de la Cour de cassation, relayée par les chambres correctionnelles des cours d’appel, ne cesse de préciser les contours. Entre l’abus de biens sociaux, la banqueroute et la présentation de comptes inexacts, le législateur a forgé un arsenal répressif dont la technicité égale la sévérité des peines encourues.
L’actualité jurisprudentielle récente (2023-2026) révèle une double tendance : d’une part, un contrôle renforcé de la Cour de cassation sur la motivation des décisions de condamnation, exigeant des juges du fond qu’ils caractérisent avec précision chacun des éléments constitutifs des infractions poursuivies ; d’autre part, une aggravation significative des sanctions professionnelles prononcées à l’encontre des dirigeants, qu’il s’agisse de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer. Cette tension entre rigueur procédurale et sévérité répressive constitue le fil directeur de l’évolution contemporaine du droit pénal des sociétés.
Le présent panorama se propose d’articuler les deux grandes catégories d’infractions qui structurent la matière : d’une part, la protection pénale du patrimoine social contre les agissements des dirigeants (I), d’autre part, la sanction pénale des défaillances d’entreprise dans le cadre des procédures collectives (II).
I. La protection pénale du patrimoine social contre les agissements des dirigeants
A. L’abus de biens sociaux : exigence de caractérisation des éléments constitutifs
L’abus de biens sociaux constitue l’infraction phare du droit pénal des sociétés. Défini par les articles L. 241-3, 4° du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée (L. 241-3 C. com.) et L. 242-6, 3° du même code pour les sociétés anonymes (L. 242-6 C. com.), applicable également aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L. 244-1, il réprime le fait, pour les dirigeants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, portée à sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction a été réalisée ou facilitée au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, ou par l’interposition de personnes physiques ou morales établies à l’étranger.
La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle avec une constance remarquable que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. Dans un arrêt du 8 octobre 2025, elle censure une cour d’appel qui s’était bornée à relever l’existence de cessions d’actifs sous-évalués sans caractériser l’usage contraire à l’intérêt social à des fins personnelles. La Cour énonce que « le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs », visant expressément les articles 593 du code de procédure pénale et L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce (Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-82.617).
Par ailleurs, l’élément intentionnel de l’infraction suppose la démonstration d’une mauvaise foi du dirigeant, laquelle ne saurait se déduire de la seule matérialité des faits. Dans une affaire jugée le 10 septembre 2025, la chambre criminelle a rejeté un pourvoi contre un arrêt ayant retenu que le prévenu avait, « en commettant en toute connaissance de cause ces abus de biens sociaux, (‘) favorisé son intérêt personnel et non l’intérêt de sa société », après avoir constaté que les sociétés en cause étaient détenues en majorité par une holding dont 99 % des parts appartenaient au prévenu (Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 23-82.847).
La jurisprudence des juges du fond offre une illustration éclairante de la diversité des comportements susceptibles de tomber sous le coup de l’incrimination. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 10 octobre 2025, a retenu que l’abus de biens sociaux était caractérisé par des dépenses personnelles supportées par la société, relevant que la dirigeante « ne donne strictement aucune explication sur les frais d’auto-école, les achats de chaussures ni sur les achats de tableau, étant précisé que ces tableaux acquis pour un montant total de 6 000 € n’ont jamais été immobilisés à l’actif de la société » (TJ Strasbourg, 10 oct. 2025, RG n° 22/01434).
Dans un arrêt publié au Bulletin du 28 février 2024, la chambre criminelle a approuvé la condamnation du chef d’abus de biens sociaux d’un gérant ayant fait consentir par sa société un prêt de 127 295 euros à une autre entreprise, en relevant que ce prêt « ne faisait l’objet d’aucune garantie et était rémunéré à hauteur de 2 % » alors que la société prêteuse présentait une situation financière dégradée. La Cour a également jugé, dans la même décision, que le délit d’entrave au contrôle du commissaire aux comptes, prévu à l’article L. 820-4, 2° du Code de commerce, est caractérisé par le seul refus volontaire de communiquer les pièces utiles, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une volonté délibérée d’entraver la mission du commissaire (Cass. crim., 28 fév. 2024, n° 23-81.826, Publié au Bulletin).
La chambre commerciale de la Cour de cassation n’est pas en reste, lorsqu’elle rappelle, le 20 mai 2026, les exigences de motivation en matière de sanctions personnelles. Statuant sur les articles L. 653-4, 3° et L. 653-8 du Code de commerce, elle énonce que le juge qui prononce une interdiction de gérer pour usage des biens contraire à l’intérêt social doit préciser en quoi les prélèvements opérés étaient contraires aux intérêts de la société, à défaut de quoi sa décision est privée de base légale (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635).
B. La présentation de comptes inexacts et l’entrave au contrôle
L’incrimination de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, prévue aux articles L. 241-3, 3° du Code de commerce pour les SARL et L. 242-6, 2° pour les SA, requiert la démonstration d’une intention de dissimuler la véritable situation de la société. L’élément matériel réside dans l’établissement de comptes sciemment infidèles, tandis que l’élément moral suppose une volonté de tromperie à l’égard des associés ou des tiers.
La chambre criminelle a apporté une précision doctrinale déterminante dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, en jugeant que le seul retard dans la soumission à l’approbation de l’assemblée des associés de l’inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion établis pour chaque exercice n’est pas constitutif du délit prévu à l’article L. 241-5 du Code de commerce. La Cour censure ainsi la cour d’appel qui avait retenu que ce délit était constitué si la soumission n’intervenait pas dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, et énonce que « le seul retard dans la soumission à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée de l’inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion établis pour chaque exercice n’est pas constitutif du délit prévu et réprimé à l’article L. 241-5 du code de commerce » (Cass. crim., 12 fév. 2025, n° 23-86.857, Publié au Bulletin).
En matière de procédures collectives, la tenue d’une comptabilité irrégulière constitue également une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce, susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2024, a jugé que « le fait, pour un dirigeant, de contrevenir à l’obligation de tenir une comptabilité et de dresser des comptes annuels réguliers, sincères et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, dès lors que l’absence de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière prive l’entreprise d’un outil permettant de connaître l’évolution réelle de sa situation financière et de déceler les difficultés », constitue une faute de gestion. La cour a relevé que le dirigeant avait volontairement cherché à éluder une fraction importante de l’impôt sur les sociétés « par le biais de pratiques comptables irrégulières graves et répétées (utilisation d’un compte étranger ouvert au nom d’une autre société pour encaisser des recettes revenant à la société) » (CA Versailles, 10 sept. 2024, RG n° 23/08520).
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 10 avril 2026, a également retenu le grief de défaut de comptabilité, constatant que la société n’avait pas finalisé ses comptes de l’exercice 2019, et que le dirigeant n’apportait « strictement aucun élément de preuve » de l’exécution de cette obligation légale (TJ Strasbourg, 10 avr. 2026, RG n° 23/01987).
II. La sanction pénale des défaillances d’entreprise
A. La banqueroute : détournement d’actif et augmentation frauduleuse du passif
La banqueroute est définie par les articles L. 654-1 et L. 654-2 du Code de commerce. L’article L. 654-1 énumère limitativement les personnes physiques susceptibles d’être condamnées pour banqueroute, tandis que l’article L. 654-2 précise les faits constitutifs de l’infraction, au nombre desquels figurent le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif du débiteur (2°), l’augmentation frauduleuse du passif (3°), la tenue d’une comptabilité fictive ou la disparition de documents comptables (4°) et la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (5°). La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
La chambre criminelle a précisé le domaine d’application des articles L. 654-1 et L. 654-2 du Code de commerce dans un arrêt publié au Bulletin du 6 novembre 2024. Lorsqu’elle rappelle que l’article L. 654-1 « fait état d’une liste limitative des personnes physiques susceptibles de se voir condamnées pour banqueroute, dans laquelle n’entrent pas les personnes énumérées à l’article L. 670-1 de ce code, lequel ne procède à aucune extension de l’applicabilité des articles L. 654-1 et L. 654-2, 2°, du même code », la Cour en déduit que la personne physique ayant fait l’objet d’une faillite civile de droit local d’Alsace-Moselle ne peut être poursuivie pour banqueroute (Cass. crim., 6 nov. 2024, n° 23-85.314, Publié au Bulletin).
Concernant l’augmentation frauduleuse du passif, la chambre criminelle a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 1er février 2023, que ce délit « peut être constitué par l’omission, manifestement délibérée, de s’acquitter des cotisations sociales dues », dès lors que l’article L. 654-2, 3° n’exclut aucune modalité d’augmentation du passif. La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que le caractère frauduleux des agissements du prévenu résultait notamment de ce qu’il avait « soustrait une partie des sommes non payées à l’URSSAF » de l’assiette de la procédure collective (Cass. crim., 1er fév. 2023, n° 22-82.368, Publié au Bulletin).
Par un arrêt du 8 octobre 2025, la chambre criminelle a rappelé que, pour caractériser le délit de banqueroute par détournement d’actif au sens de l’article L. 654-2, 2° du Code de commerce, les juges du fond doivent rechercher si les travaux dont le produit avait été encaissé sur un compte tiers avaient été effectués par la société débitrice et, dans l’affirmative, si les sommes ainsi perçues devaient lui revenir. La cassation est encourue lorsque cette recherche fait défaut (Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-80.760).
La chambre criminelle a également rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que la banqueroute constitue une infraction pour laquelle le juge doit s’attacher à établir précisément les actes de détournement, en l’espèce des rémunérations excessives et des remboursements de frais non justifiés versés au dirigeant (Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 24-84.059).
La nature instantanée de l’infraction de banqueroute a été rappelée par la chambre criminelle le 25 octobre 2023, dans une espèce où la cour d’appel avait retenu qu’« il importe peu que l’opération n’ait pu aller jusqu’à son terme en raison du défaut de publication du contrat de fiducie, dès lors que la banqueroute constitue une infraction instantanée et que le seul fait de constituer le dossier et de le remettre au notaire pour qu’il puisse le finaliser » caractérisait l’infraction (Cass. crim., 25 oct. 2023, n° 22-84.650).
B. Les sanctions professionnelles : faillite personnelle et interdiction de gérer
La faillite personnelle et l’interdiction de gérer constituent des sanctions professionnelles d’une particulière gravité, prononcées par les juridictions commerciales ou civiles sur le fondement des articles L. 653-4 à L. 653-8 du Code de commerce. Ces mesures, qualifiées de sanctions d’intérêt public par le tribunal judiciaire de Strasbourg, visent à assurer « une police de la vie des affaires en éliminant les dirigeants d’entreprise trop incompétents ou trop malhonnêtes pour qu’on leur permette de créer une nouvelle entreprise » (TJ Strasbourg, 10 avr. 2026, RG n° 23/01987).
L’article L. 653-4 du Code de commerce énumère les faits pouvant justifier le prononcé de la faillite personnelle : avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (1°), avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel sous le couvert de la personne morale (2°), avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant était intéressé directement ou indirectement (3°), avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (4°), avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (5°).
L’article L. 653-5 du même code ajoute à cette liste l’absence de tenue de comptabilité, la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière (6°), ainsi que l’obstacle au bon déroulement de la procédure collective par l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure (5°). L’article L. 653-8 permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
La jurisprudence récente témoigne d’une sévérité accrue dans le prononcé de ces sanctions. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2024, a confirmé une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans à l’encontre d’un dirigeant ayant commis des manœuvres frauduleuses multiples et pérennisées, notamment par « utilisation d’un compte étranger ouvert au nom d’une autre société pour encaisser des recettes revenant à la société » et « non comptabilisation de factures émises par cette dernière ». La cour a estimé que « la gravité des fautes, leur répétition, qui traduisent un mode de gestion habituel en œuvre depuis plusieurs années de la part du dirigeant, sans que le contexte particulier de la pandémie de Covid-19 puisse l’exonérer d’une manière quelconque de sa responsabilité, justifient la confirmation de la sanction » (CA Versailles, 10 sept. 2024, RG n° 23/08520).
Dans un arrêt du 28 janvier 2025, la même cour d’appel de Versailles a réformé partiellement le jugement en réduisant de huit à quatre ans la durée de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre d’un dirigeant, tout en retenant que le détournement d’actif au profit d’une société concurrente créée pendant la période d’observation, l’absence de communication des documents comptables au liquidateur et l’obstacle au bon déroulement de la procédure constituaient « un comportement dolosif au sens des articles L. 653-4 et L. 653-5 » (CA Versailles, 28 janv. 2025, RG n° 24/03076).
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans son jugement du 10 avril 2026, a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de dix ans à l’encontre d’un dirigeant ayant commis de multiples détournements d’actifs, tant à son profit personnel qu’au bénéfice d’autres sociétés qu’il dirigeait, et ayant transféré la marque de la société débitrice à une société tierce postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, en violation de la règle du dessaisissement. Le tribunal a néanmoins relativisé la sanction en considération de la durée d’existence de la société et de la crise sanitaire (TJ Strasbourg, 10 avr. 2026, RG n° 23/01987).
Il résulte de cette jurisprudence que la frontière entre la sanction civile de la responsabilité pour insuffisance d’actif (L. 651-2 C. com.) et les sanctions professionnelles (L. 653-4 et suivants) demeure poreuse, les mêmes faits pouvant fonder cumulativement les deux types de mesures. La chambre commerciale veille toutefois, comme en témoigne son arrêt du 20 mai 2026 précité, à ce que chaque sanction soit dûment motivée, en exigence notamment que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif ».
Conclusion
Le panorama des incriminations pénales en droit des sociétés commerciales révèle un régime juridique d’une grande technicité, où la précision de la qualification et la rigueur de la motivation constituent les premières garanties du justiciable. La chambre criminelle exerce un contrôle exigeant sur la caractérisation des éléments constitutifs des infractions poursuivies, rappelant avec constance que la liberté du dirigeant ne saurait être entravée sur le fondement d’une motivation insuffisante. Parallèlement, les juridictions du fond n’hésitent plus à prononcer des sanctions professionnelles de longue durée à l’encontre des dirigeants dont les agissements révèlent une méconnaissance grave et répétée des obligations inhérentes à leurs fonctions. Cette double dynamique, de rigueur procédurale et de sévérité répressive, définit l’équilibre contemporain du droit pénal des sociétés. Elle invite les praticiens à une vigilance renouvelée dans la conduite des affaires sociales, la frontière entre la faute de gestion et l’infraction pénale étant, en définitive, plus ténue qu’il n’y paraît.
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