Le principe d’unicité de la procédure collective à l’épreuve de l’action en report de la date de cessation des paiements
I. La consécration d’une conception unitaire de la procédure collective étendue
A. L’ancrage textuel et jurisprudentiel du principe d’unicité
Le droit des entreprises en difficulté repose sur un ensemble de principes directeurs dont la portée ne cesse d’être précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Parmi ceux-ci, le principe d’unicité de la procédure collective occupe une place singulière. Initialement conçu comme un instrument de cohérence procédurale, il déploie désormais des effets substantiels qui dépassent le seul cadre de l’organisation de la procédure. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 mai 2026 en offre une illustration remarquable en l’appliquant à la prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements dans l’hypothèse d’une extension pour confusion de patrimoines.
L’extension de procédure collective constitue l’un des mécanismes les plus puissants du livre VI du code de commerce, en ce qu’elle permet d’atteindre des personnes morales distinctes du débiteur initial sans qu’une nouvelle procédure soit ouverte à leur encontre. Ce mécanisme, dont les conditions de fond ont été précisées par une jurisprudence abondante, produit des effets qui se répercutent sur l’ensemble des droits et obligations des parties concernées. L’analyse de la décision du 20 mai 2026, publiée au Bulletin, permet de mesurer l’ampleur de ces effets sur le terrain de la prescription et d’en tirer les enseignements pratiques pour les professionnels du droit des affaires.
Le fondement légal du mécanisme d’extension de procédure réside dans l’article L. 621-2 du code de commerce qui dispose que « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Ce texte, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-1 du même code, constitue le socle sur lequel la jurisprudence a bâti le principe d’unicité. Dès lors que la confusion des patrimoines est caractérisée, soit par une imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif, soit par l’existence de flux financiers anormaux, la procédure ouverte à l’égard d’un débiteur absorbe celle qui pourrait être ouverte à l’égard d’un autre.
La chambre commerciale a, de longue date, tiré les conséquences de cette absorption. L’extension de procédure ne crée pas une procédure nouvelle : elle rattache une personne morale à une procédure déjà existante. La Cour de cassation a ainsi jugé, par un arrêt du 5 février 2025, que « la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-16.117). Cette décision consacre l’idée selon laquelle le jugement d’extension n’est qu’un accessoire du jugement d’ouverture initial, dont il emprunte le régime juridique.
Par ailleurs, la jurisprudence a progressivement étendu la logique unitaire à des domaines variés. Dans un arrêt du 12 mars 2025, la chambre commerciale a refusé de voir dans une convention de trésorerie conclue entre sociétés d’un même groupe le fondement d’une extension de procédure, au motif que les parties à cette convention « restent indépendantes et continuent d’assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961, Publié au Bulletin). En sens inverse, un arrêt du 1er juillet 2026 est venu rappeler que « l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.192, Publié au Bulletin). Ces décisions dessinent les contours d’une conception unitaire qui ne cesse de s’affirmer.
À cet égard, la dimension internationale du principe mérite d’être évoquée. La chambre commerciale a jugé le 13 septembre 2023 que, s’agissant de l’extension d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre à une société dont le siège est situé dans un autre État membre, « la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État » (Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-12.855, Publié au Bulletin). Le principe d’unicité trouve ainsi ses limites dans les règles de compétence internationale issues du règlement européen du 20 mai 2015.
B. L’application du principe au délai de prescription de l’action en report
C’est dans ce contexte jurisprudentiel que s’inscrit l’arrêt du 20 mai 2026, qui applique le principe d’unicité à une question restée jusqu’alors en suspens : la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements en cas d’extension de procédure.
En l’espèce, une société avait été placée en redressement judiciaire le 5 octobre 2021, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2021. Quelques mois plus tard, le 8 avril 2022, le tribunal avait prononcé l’extension de cette procédure à une autre société en raison de la confusion de leurs patrimoines. La procédure fut ensuite convertie en liquidation judiciaire le 20 mai 2022. Le liquidateur, souhaitant remonter plus loin dans le temps pour reconstituer l’actif et exercer d’éventuelles actions en nullité de la période suspecte, avait assigné les deux sociétés en report de la date de cessation des paiements par actes délivrés entre le 21 octobre et le 22 décembre 2022, soit plus d’un an après le jugement d’ouverture initial.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : le délai d’un an prévu par l’article L. 631-8 du code de commerce pour solliciter le report de la date de cessation des paiements court-il à compter du jugement d’ouverture initial, ou bien à compter du jugement d’extension de la procédure ?
La chambre commerciale a répondu avec une netteté qui ne laisse place à aucune hésitation :
« Il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure. » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, Publié au Bulletin).
La formulation est remarquable en ce qu’elle ancre expressément la solution non seulement dans les textes, mais également dans le principe d’unicité de la procédure collective, élevé au rang de norme de référence. Le jugement d’extension ne constitue pas un nouveau jugement d’ouverture créant un nouveau délai : il ne fait que rattacher une nouvelle personne morale à une procédure déjà existante, dont le cours n’est pas interrompu par cette extension.
En conséquence, dans l’affaire soumise à la Cour, le délai d’un an avait commencé à courir le 5 octobre 2021 pour s’achever le 5 octobre 2022. Les assignations délivrées à partir du 21 octobre 2022 étaient irrémédiablement tardives, de sorte que la demande de report était prescrite. Le pourvoi du liquidateur a été rejeté.
Dès lors, la portée de cette décision doit être mesurée à l’aune de ses conséquences concrètes sur les droits des parties à la procédure collective. L’unicité de la procédure emporte l’unicité du délai de prescription, et cette règle, aussi logique soit-elle sur le plan théorique, produit des effets pratiques dont l’analyse révèle des tensions entre la cohérence dogmatique et la protection des intérêts en présence.
II. Les implications pratiques du principe d’unicité pour les acteurs de la procédure
A. Les conséquences pour le mandataire liquidateur et les créanciers
La solution retenue par la chambre commerciale impose aux mandataires judiciaires une vigilance accrue dans la conduite des procédures d’extension. Le délai d’un an pour agir en report de la date de cessation des paiements, prévu au quatrième alinéa de l’article L. 631-8 du code de commerce, est un délai préfix dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. Or, lorsque l’extension est prononcée plusieurs mois après le jugement d’ouverture initial, le liquidateur peut se trouver dans une situation où le délai est déjà largement entamé, voire expiré, avant même qu’il n’ait pu procéder aux investigations nécessaires sur la société absorbée.
Par ailleurs, l’enjeu du report de la date de cessation des paiements n’est pas seulement théorique. Il détermine l’étendue de la période suspecte durant laquelle certains actes du débiteur peuvent être annulés en application des articles L. 632-1 et suivants du code de commerce. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 12 juin 2024, que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements […] a pour finalité […] de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). L’impossibilité de reporter la date de cessation des paiements réduit mécaniquement le périmètre des actes susceptibles d’être annulés et, partant, le gisement d’actif mobilisable au profit des créanciers.
En conséquence, le liquidateur qui tarde à agir en extension s’expose à un double risque. D’une part, le temps consacré à établir la confusion des patrimoines ou la fictivité de la personne morale peut consommer une partie substantielle du délai d’un an. D’autre part, une fois l’extension prononcée, le temps restant pour introduire une action en report de la date de cessation des paiements peut s’avérer insuffisant, surtout si des investigations complémentaires sont nécessaires pour caractériser l’existence d’un état de cessation des paiements antérieur à la date initialement fixée. La décision du 20 mai 2026 transforme ainsi une contrainte procédurale en une course contre la montre dont les créanciers pourraient, en définitive, supporter le coût.
La situation est d’autant plus préoccupante que le principe d’unicité se déploie également sur le terrain des nullités de la période suspecte. En effet, le report de la date de cessation des paiements élargit la période suspecte, durant laquelle certains paiements, sûretés ou actes à titre gratuit peuvent être annulés de plein droit ou de manière facultative. La Cour de cassation a, de longue date, considéré que ces nullités concourent à la reconstitution du gage commun des créanciers. Or, si le liquidateur est forclos dans son action en report, l’actif disponible pour désintéresser les créanciers s’en trouve mécaniquement réduit.
À cet égard, il convient de relever que les sociétés absorbées par extension ne bénéficient d’aucun traitement procédural distinct de celui de la société initialement soumise à la procédure. Leurs créanciers respectifs sont fondus dans une masse unique, régie par les mêmes organes et soumise aux mêmes délais. Cette uniformité, qui procède directement du principe d’unicité, peut se révéler défavorable aux créanciers de la société absorbée lorsque celle-ci disposait d’un actif significatif antérieurement à la date de cessation des paiements initialement fixée et que le liquidateur, faute d’avoir agi à temps, ne peut plus en poursuivre la reconstitution.
En outre, la solution du 20 mai 2026 doit être rapprochée de la jurisprudence constante de la chambre commerciale relative aux critères de la confusion des patrimoines. Les cours d’appel, dans le sillage de la Cour de cassation, rappellent régulièrement que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passif, soit de flux financiers anormaux », et qu’« un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » (CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/02292). Or, plus le temps nécessaire à la caractérisation de ces critères est long, plus le risque de forclusion de l’action en report est élevé. La décision du 20 mai 2026 crée ainsi une tension entre la nécessité d’une instruction approfondie de la confusion des patrimoines et l’urgence d’agir en report dans le délai d’un an.
Par ailleurs, l’incidence de cette jurisprudence sur la responsabilité des dirigeants de la société absorbée mérite d’être soulignée. Le report de la date de cessation des paiements détermine, en pratique, le périmètre des actes susceptibles d’être annulés sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce, qui dispose que sont nuls de plein droit, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, les paiements de dettes non échues ou anormaux, et les sûretés consenties pour dettes antérieures. Le dirigeant dont la société a été absorbée par extension et dont les actes antérieurs échappent à la nullité en raison de l’impossibilité de reporter la date de cessation des paiements se trouve, paradoxalement, mieux protégé que celui de la société initiale, ce qui n’est pas sans susciter un débat doctrinal sur l’équité du dispositif. La page responsabilité civile des dirigeants illustre cette articulation entre le droit des procédures collectives et les actions en responsabilité.
B. Les enseignements pour les praticiens et les perspectives d’évolution
La décision du 20 mai 2026 appelle plusieurs recommandations pratiques à destination des mandataires judiciaires. Dès l’ouverture de la procédure initiale, le mandataire doit évaluer l’opportunité d’une action en report de la date de cessation des paiements sans attendre l’issue d’une éventuelle procédure d’extension. Si des indices de cessation des paiements antérieure existent pour le débiteur initial, l’action en report doit être engagée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture, indépendamment des investigations en cours sur la confusion de patrimoines avec d’autres sociétés.
Par ailleurs, lorsqu’une extension est envisagée, le liquidateur doit immédiatement vérifier le temps restant à courir sur le délai d’un an. Si ce délai est proche de son terme, il doit agir en report sans délai, quitte à compléter son argumentation en cours d’instance. La jurisprudence n’exige pas, en effet, que la demande de report soit motivée avec le même degré de précision qu’un rapport d’expertise : il suffit que le tribunal soit saisi dans le délai imparti, les éléments de preuve pouvant être produits jusqu’à la clôture des débats.
En outre, la décision commentée invite à s’interroger sur l’opportunité d’une réforme législative qui aménagerait, dans l’hypothèse d’une extension de procédure, un nouveau délai pour agir en report de la date de cessation des paiements à l’égard de la société absorbée. Le droit positif, tel qu’interprété par la chambre commerciale, fait dépendre la protection de l’actif de la société absorbée de la diligence du liquidateur dans la période qui suit le jugement d’ouverture initial, alors même que, bien souvent, la confusion des patrimoines n’est découverte que postérieurement.
Une telle réforme ne contreviendrait pas nécessairement au principe d’unicité, dont la légitimité n’est pas contestable. Elle en atténuerait simplement les effets les plus rigoureux dans l’hypothèse où la société absorbée disposait, avant la date de cessation des paiements initialement fixée, d’un actif significatif dont la reconstitution servirait l’intérêt collectif des créanciers. La conciliation du principe d’unicité avec l’impératif de reconstitution de l’actif constitue, à n’en pas douter, l’un des chantiers auxquels le législateur devra prochainement s’atteler.
Dès lors, les praticiens du droit des entreprises en difficulté doivent intégrer la décision du 20 mai 2026 dans leur stratégie procédurale. La vigilance requise est d’autant plus impérieuse que le premier trimestre 2026 a enregistré près de 19 000 ouvertures de procédures collectives en France, soit une hausse de 6,4 % sur un an. Dans ce contexte de multiplication des défaillances, la rigueur dans le suivi des délais de prescription devient un impératif catégorique pour les mandataires judiciaires, sous peine de voir s’évanouir des actions en reconstitution d’actif potentiellement déterminantes pour l’apurement du passif.
La présente décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des exigences procédurales pesant sur les mandataires de justice. La chambre commerciale a également jugé, le 1er juillet 2026, que l’arrêté d’un plan de cession faisait obstacle à l’extension de la procédure, privant ainsi le liquidateur d’une voie d’action lorsqu’il n’a pas agi avec la célérité requise (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.192, Publié au Bulletin). De même, la Cour de cassation veille à ce que les actions en extension ne soient pas détournées de leur finalité, en rappelant qu’une convention de trésorerie entre sociétés d’un même groupe ne saurait, à elle seule, fonder une confusion de patrimoines (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961). Cette rigueur procédurale, pour nécessaire qu’elle soit à la sécurité juridique, n’en réduit pas moins la marge de manœuvre des organes de la procédure.
En définitive, l’arrêt du 20 mai 2026 constitue une illustration supplémentaire de la force d’attraction du principe d’unicité de la procédure collective, dont la chambre commerciale tire des conséquences toujours plus étendues. Cette conception unitaire, pour cohérente qu’elle soit sur le plan théorique, n’est pas sans produire des effets de bord dont la doctrine s’est déjà fait l’écho. L’enjeu, pour les années à venir, sera de maintenir l’équilibre entre la simplification procédurale et la protection effective des droits des créanciers, notamment lorsque l’extension de procédure intervient dans un contexte où la confusion des patrimoines n’a été révélée que tardivement.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 20 mai 2026 consacre avec éclat le principe d’unicité de la procédure collective en matière de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements. En décidant que le délai d’un an court à compter du jugement d’ouverture initial et non du jugement d’extension, la Cour de cassation confirme que l’extension ne crée pas une procédure nouvelle mais rattache la société absorbée à une procédure déjà existante. Cette solution, fondée sur la combinaison des articles L. 621-2 et L. 631-8 du code de commerce, s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait du principe d’unicité la clé de voûte du droit des entreprises en difficulté. Elle impose aux mandataires judiciaires une vigilance accrue dans la gestion des délais de prescription et invite le législateur à envisager des aménagements propres à concilier la cohérence dogmatique du principe d’unicité avec l’impératif de protection de l’actif des sociétés absorbées par extension. La pratique du droit des procédures collectives s’en trouve, une fois encore, enrichie d’une précision jurisprudentielle dont les implications concrètes se mesureront à l’aune des prochaines affaires soumises aux tribunaux de commerce.
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