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La réception dans les contrats de construction : l’autonomie de la réception amiable à l’épreuve de l’habitabilité

La réception dans les contrats de construction : l’autonomie de la réception amiable à l’épreuve de l’habitabilité

La réception constitue, en droit de la construction, l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves. Définie par l’article 1792-6 du Code civil, elle produit des effets juridiques considérables : elle marque le point de départ des garanties légales — garantie de parfait achèvement pendant un an, garantie de bon fonctionnement pendant deux ans, garantie décennale pendant dix ans — et transfère au maître de l’ouvrage la garde de l’ouvrage et les risques afférents. Elle emporte également, en principe, extinction de l’obligation de résultat du constructeur et substitution des régimes de responsabilité post-contractuelle. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, au cours des années 2025 et 2026, plusieurs arrêts qui précisent les conditions respectives de la réception amiable et de la réception judiciaire, en opérant une distinction nette entre ces deux modes. L’arrêt du 7 mai 2026, notamment, pose que la réception amiable par le maître de l’ouvrage d’un immeuble d’habitation n’est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable, tandis que la réception judiciaire demeure subordonnée à ce que l’ouvrage soit en état d’être reçu. Cette clarification, qui tranche une divergence d’appréciation des juridictions du fond, illustre la construction prétorienne d’un régime dual de la réception, dont les conséquences pratiques pour les maîtres d’ouvrage et les constructeurs méritent d’être précisément analysées. En toute hypothèse, la maîtrise des règles gouvernant la matière est indispensable à l’équilibre des droits des parties, qu’il s’agisse d’un particulier faisant construire sa résidence ou d’un promoteur menant une opération de vente en l’état futur d’achèvement. Les pages d’expertise du cabinet en droit de la construction et en matière de malfaçons offrent un éclairage complémentaire sur les voies de recours ouvertes aux maîtres d’ouvrage confrontés à des désordres.

I. La réception amiable libérée de la condition d’habitabilité

A. Le principe dégagé par la troisième chambre civile le 7 mai 2026

L’arrêt rendu le 7 mai 2026 par la troisième chambre civile (pourvoi n° 25-13.675) constitue une décision de principe sur les conditions de la réception amiable. En l’espèce, des maîtres de l’ouvrage avaient confié à un constructeur la réalisation d’une maison individuelle avec fourniture du plan. Les travaux avaient été réceptionnés avec réserves le 3 juin 2020. Après expertise, les maîtres de l’ouvrage avaient assigné le constructeur aux fins de le voir condamner à reprendre les désordres et à réparer leurs préjudices, parmi lesquels un préjudice de jouissance. La cour d’appel de Douai, par arrêt du 6 février 2025, avait rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance en retenant que « la réception suppose un état d’habitabilité » et que les maîtres de l’ouvrage n’expliquaient pas en quoi le logement n’était pas habitable à cette date. La troisième chambre civile censure ce raisonnement au visa de l’article 1792-6 du Code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

La Cour de cassation énonce que « la réception amiable par le maître de l’ouvrage d’un immeuble d’habitation n’est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable » et que les maîtres de l’ouvrage invoquaient, dans leurs conclusions, les désordres et l’absence d’ouvrages affectant leur maison à la date de la réception, parmi lesquels « l’absence de carrelage au sol de la chambre du rez-de-chaussée et dans la salle de bains, l’absence de parquet dans les chambres et l’impossibilité de se laver ». En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions. Cet arrêt, rendu le 7 mai 2026, est accessible sur le site de la Cour de cassation (Civ. 3e, 7 mai 2026, n° 25-13.675).

La solution retenue par la haute juridiction procède d’une lecture littérale de l’article 1792-6 du Code civil, aux termes duquel « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Ce texte n’impose aucune condition d’achèvement ni d’habitabilité pour la réception amiable. La réception est d’abord un acte de volonté, par lequel le maître de l’ouvrage manifeste son acceptation de l’ouvrage, fût-il inachevé ou affecté de désordres. La Cour de cassation avait déjà admis, de longue date, que l’achèvement des travaux n’est pas une condition nécessaire de la réception amiable, expresse ou tacite. L’arrêt du 7 mai 2026 étend cette solution à la condition d’habitabilité, en refusant d’en faire un préalable à la réception amiable d’un immeuble d’habitation.

B. La portée de l’autonomie du consentement du maître de l’ouvrage

L’affirmation du principe d’autonomie de la réception amiable emporte des conséquences pratiques significatives. Le maître de l’ouvrage peut valablement réceptionner un immeuble qui n’est pas encore habitable, sans perdre le droit d’être indemnisé de son préjudice de jouissance pour les désordres rendant le logement impropre à son usage. La réception avec réserves permet précisément de concilier l’acceptation de l’ouvrage et la préservation des droits du maître de l’ouvrage quant aux désordres constatés. La portée de l’arrêt du 7 mai 2026 est toutefois circonscrite à la réception amiable. La réception judiciaire, quant à elle, obéit à un régime distinct, dans lequel l’état de l’ouvrage demeure une condition du prononcé de la réception par le juge.

Par ailleurs, la solution s’articule avec la protection du maître de l’ouvrage au titre de la garantie décennale. L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » La réception, même prononcée sur un ouvrage inhabitable, fait courir le délai de la garantie décennale et permet au maître de l’ouvrage d’agir contre les constructeurs sur ce fondement. La distinction entre réception amiable et judiciaire se double ainsi d’une distinction entre les conditions de la réception et les conditions de mise en œuvre des garanties post-réception.

II. La réception judiciaire soumise à l’exigence d’un ouvrage en état d’être reçu

A. Le contrôle du juge sur l’état de l’ouvrage

À la différence de la réception amiable, la réception judiciaire est prononcée par le juge lorsque le maître de l’ouvrage refuse de réceptionner, ou lorsque les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la date ou les conditions de la réception. La troisième chambre civile subordonne le prononcé de la réception judiciaire à une condition de fond : l’ouvrage doit être en état d’être reçu. Cette exigence a été rappelée avec netteté par un arrêt du 16 janvier 2025 (pourvoi n° 23-14.407), dans lequel la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait prononcé la réception judiciaire d’une charpente au 30 avril 2015, après avoir pourtant relevé que celle-ci présentait à cette date des désordres affectant sa solidité. La Cour juge que « la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l’ouvrage est en état d’être reçu » et qu’en l’espèce, la charpente présentait en avril 2015 des désordres affectant sa solidité, de sorte qu’elle n’était pas en état d’être reçue à cette date (Civ. 3e, 16 janv. 2025, n° 23-14.407).

La notion d’ouvrage en état d’être reçu a été précisée par un arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 22-20.146). Dans cette affaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait refusé de prononcer la réception judiciaire après avoir constaté « qu’une partie de l’ouvrage devait être détruite pour être reconstruite ». La troisième chambre civile approuve ce raisonnement en retenant que la cour d’appel « en a exactement déduit que, l’ouvrage n’étant pas en état d’être reçu, les conditions du prononcé d’une réception judiciaire n’étaient pas réunies ». Pour un immeuble à usage d’habitation, l’état d’être reçu implique à tout le moins que l’ouvrage soit habitable (Civ. 3e, 23 oct. 2025, n° 22-20.146).

Un arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 24-14.808) illustre la portée de cette exigence dans le contentieux de la vente en l’état futur d’achèvement. La cour d’appel d’Agen avait constaté « une non-conformité de tous les gardes-corps des fenêtres présentant un danger pour les occupants, une absence de grille d’air dans les logements, des défauts de finition des bâtiments, l’absence de leur raccordement au réseau d’assainissement public générant un risque sanitaire » et en avait déduit que « l’immeuble était impropre à sa destination et qu’il n’était toujours pas achevé ni habitable au jour où elle statuait ». La troisième chambre civile rejette le pourvoi formé contre cette décision, validant ainsi l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’absence d’état d’être reçu (Civ. 3e, 26 mars 2026, n° 24-14.808).

B. Les conséquences pratiques de la distinction des régimes

La dualité des régimes de réception emporte des conséquences contentieuses notables. Lorsque le maître de l’ouvrage refuse de réceptionner en raison de désordres, le constructeur peut saisir le juge aux fins de voir prononcer la réception judiciaire. Mais cette voie lui est fermée si l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu. L’enjeu est considérable : tant que la réception n’est pas intervenue, le constructeur reste tenu d’une obligation de résultat et les risques pèsent sur lui. La réception judiciaire ne peut donc être utilisée comme un expédient pour transférer les risques au maître de l’ouvrage alors que l’ouvrage est impropre à sa destination.

À l’inverse, le maître de l’ouvrage qui réceptionne amiablement un ouvrage inhabitable ne perd pas ses droits à indemnisation. La Cour de cassation veille toutefois à ce que la faculté de réceptionner avec réserves ne soit pas dévoyée. Dans l’arrêt du 16 janvier 2025 précité, elle rappelle que la réception judiciaire ne peut être prononcée rétroactivement à une date à laquelle l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu, même si les désordres affectant la solidité ont été réparés postérieurement. Le juge doit se placer à la date retenue pour la réception et apprécier l’état de l’ouvrage à cette date. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain. La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui interdit de faire rétroagir les effets d’une remise en état postérieure pour valider une réception qui n’aurait pas dû être prononcée.

La distinction entre réception amiable et judiciaire rejaillit également sur l’office du juge en matière de préjudice de jouissance. En censurant la cour d’appel de Douai, la troisième chambre civile rappelle, dans son arrêt du 7 mai 2026, que le préjudice de jouissance est distinct de la question de la réception elle-même. Le maître de l’ouvrage peut avoir valablement réceptionné un immeuble tout en subissant un préjudice de jouissance du fait des désordres affectant l’ouvrage. La cour d’appel de Douai avait opéré une confusion entre ces deux questions en subordonnant l’indemnisation du préjudice de jouissance à l’inhabitabilité du logement à la date de la réception. La cassation prononcée sur ce point rappelle que l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres ne dépend pas des conditions dans lesquelles la réception est intervenue.

La portée pratique de cette clarification jurisprudentielle doit être appréciée à l’aune des différents contentieux de la construction. Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, la distinction opérée par la Cour de cassation permet au maître de l’ouvrage de réceptionner avec réserves sans crainte de perdre son droit à réparation. Elle offre également aux constructeurs une sécurité juridique accrue, la date de réception amiable ne pouvant plus être contestée au seul motif que l’ouvrage n’était pas habitable. Cette sécurité est d’autant plus précieuse que la date de réception conditionne le point de départ de l’ensemble des délais de garantie et de prescription. En pratique, le maître de l’ouvrage qui constate des désordres lors de la réception doit les consigner avec précision dans le procès-verbal de réception, sans quoi il s’expose à perdre le bénéfice de la garantie de parfait achèvement pour les désordres apparents non réservés. Le cabinet accompagne les maîtres d’ouvrage dans ces démarches, notamment dans le cadre du contentieux de la construction et de la réception des travaux.

Conclusion

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile dessine un régime dual de la réception dans les contrats de construction. La réception amiable repose sur la volonté du maître de l’ouvrage, que l’ouvrage soit ou non habitable. La réception judiciaire, en revanche, demeure subordonnée à ce que l’ouvrage soit en état d’être reçu. Cette distinction, qui résulte d’une lecture combinée des articles 1792 et 1792-6 du Code civil, offre aux praticiens une grille d’analyse claire : le constructeur ne peut imposer au maître de l’ouvrage une réception judiciaire d’un ouvrage impropre à sa destination, mais le maître de l’ouvrage ne saurait se prévaloir de l’inhabitabilité du bien pour refuser rétroactivement une réception amiable à laquelle il a consenti. La réception demeure, en toute hypothèse, une étape charnière du contrat de construction, dont la maîtrise conditionne l’équilibre des droits et obligations des parties pour la décennie à venir. L’arrêt du 7 mai 2026, par sa clarté, contribue à la sécurité juridique d’un contentieux où la détermination de la date et des conditions de la réception constitue bien souvent le préalable à toute action en responsabilité contre les constructeurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».