La rétractation du promettant dans les promesses de cession de droits sociaux : l’harmonisation de la chambre commerciale avec le droit commun des contrats
I. L’impossible rétractation du promettant : la consécration d’un engagement définitif de vendre dès la promesse
A. Le revirement de la chambre commerciale du 15 mars 2023
Par un arrêt du 15 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence attendu, en jugeant que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de cession de droits sociaux s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut plus s’en dédire unilatéralement. Cette décision, publiée au Bulletin, met fin à une divergence entre la chambre commerciale et la troisième chambre civile, cette dernière ayant déjà, par deux décisions de juin et octobre 2021, consacré la même solution en matière immobilière.
La Cour énonce dans ses motifs que, « à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un contrat, préalable au contrat définitif, qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, publié au Bulletin). La portée de cette décision est considérable pour la pratique des cessions de droits sociaux, où les promesses unilatérales constituent un instrument usuel de la négociation des opérations capitalistiques.
Jusqu’à ce revirement, la chambre commerciale jugeait, dans le sillage d’une jurisprudence ancienne de la troisième chambre civile, que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée. Ainsi, l’arrêt du 15 mars 2023 rappelle que la Cour de cassation « jugeait depuis de nombreuses années que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399). La solution était alors que le bénéficiaire ne pouvait prétendre qu’à des dommages et intérêts, sans pouvoir contraindre le promettant à exécuter la cession promise.
Le changement d’orientation est justifié par la Cour au regard de l’évolution du droit des obligations : d’une part, la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, non amendée sur ce point par la loi de ratification du 20 avril 2018, a modifié la sanction de la rétractation illicite du promettant en prévoyant à l’article 1124, alinéa 2, du Code civil que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis » (article 1124 du Code civil). D’autre part, la chambre commerciale relève que « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante », citant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399).
Ce double fondement, législatif et conventionnel, confère au revirement une assise remarquable qui explique son application immédiate au litige en cours. La chambre commerciale souligne à cet égard que les conséquences du revirement pour le promettant « n’apparaissent pas disproportionnées dès lors qu’en l’état de la jurisprudence antérieure, celui-ci aurait dû, en tout état de cause, payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par sa faute » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399).
B. La consécration législative de l’article 1124 du Code civil
L’article 1124 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » (article 1124, alinéa 1er, du Code civil). Ce texte, applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, consacre le mécanisme de l’avant-contrat comme un contrat à part entière, et non comme une simple offre.
Le second alinéa de cet article tire toutes les conséquences de cette qualification en énonçant que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis » (article 1124, alinéa 2, du Code civil). La loi de ratification du 20 avril 2018, en maintenant cette disposition, a confirmé le choix du législateur de trancher en faveur de l’exécution forcée en nature plutôt que de la seule réparation par équivalent.
Avant la réforme de 2016, l’article 1589 du Code civil disposait déjà que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » (article 1589, alinéa 1er, du Code civil). Ce texte visait toutefois la promesse synallagmatique, dans laquelle le consentement des deux parties est déjà échangé, et non la promesse unilatérale, qui laisse au bénéficiaire la faculté d’opter. La distinction entre ces deux figures est au cœur de la construction doctrinale et jurisprudentielle relative aux avant-contrats.
La solution du 15 mars 2023 applique aux promesses de cession de droits sociaux régies par le droit antérieur à la réforme de 2016 le même principe que celui qui gouverne, depuis le 1er octobre 2016, les promesses soumises au nouveau droit. En cela, la chambre commerciale n’a pas créé une règle nouvelle mais a aligné sa jurisprudence sur une règle déjà inscrite dans le Code civil pour les contrats récents, tout en l’étendant aux contrats plus anciens au nom d’une lecture renouvelée de l’article 1134 ancien du Code civil, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
II. Les effets de l’irrévocabilité de la promesse sur le contentieux des cessions de droits sociaux
A. L’exécution forcée comme sanction de la rétractation illicite
La principale conséquence du revirement du 15 mars 2023 est de restaurer l’exécution forcée en nature comme sanction de la rétractation illicite du promettant. En droit des sociétés, cette sanction revêt une importance particulière, car les droits sociaux sont par nature des biens non fongibles dont l’acquisition est souvent irremplaçable pour le bénéficiaire, notamment lorsqu’il s’agit de constituer ou de renforcer une participation de contrôle.
Les cours d’appel ont, depuis le revirement, eu l’occasion d’en faire application dans plusieurs espèces. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a ainsi rappelé que « la qualification juridique du protocole d’accord dépend largement de son contenu » et qu’« un protocole peut être un document préparatoire qui n’engage pas les parties ou un avant-contrat, soit une promesse unilatérale qui peut donner lieu à une exécution forcée si l’une des parties refuse de finaliser la transaction » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). Cette décision illustre la nécessité pour le juge de procéder à une qualification précise de l’acte avant d’en déduire les effets.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 mai 2025, a statué sur une demande d’exécution forcée d’une promesse de cession d’actions dans laquelle le promettant soutenait que les conditions suspensives n’avaient pas été levées dans le délai imparti. La cour a examiné successivement si la vente était parfaite, si les conditions suspensives stipulées à l’acte avaient été réalisées, et si le bénéficiaire pouvait valablement renoncer aux conditions non réalisées. Cette approche séquentielle, caractéristique du contentieux des promesses de cession, confirme que le juge vérifie l’ensemble des éléments du contrat avant d’ordonner l’exécution forcée (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/02104).
Par ailleurs, l’article L. 228-1 du Code de commerce, qui régit le transfert de propriété des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, dispose que le transfert « résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » (article L. 228-1 du Code de commerce). En cas de résistance du promettant à exécuter la cession, l’intervention du juge permet de suppléer cette carence : le jugement valant cession ordonne l’inscription en compte et, le cas échéant, la régularisation des formalités subséquentes.
Le contentieux de l’exécution forcée des promesses de cession se heurte néanmoins à une difficulté récurrente tenant à l’absence d’extranéité du prix. La promesse unilatérale de cession de droits sociaux comporte fréquemment un mécanisme de détermination du prix par référence à des données comptables futures ou à une expertise. Or, l’exécution forcée suppose un prix déterminé ou déterminable, conformément à l’article 1591 du Code civil. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 6 mai 2025, a relevé que le promettant soutenait que « l’exécution forcée est impossible puisqu’elle impliquerait de faire application de clauses qui fixent les conditions de détermination du prix définitif, qui implique l’accord des parties sur le montant de l’ajustement du prix » (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/02104). Cette difficulté rappelle que la détermination du prix demeure une condition de validité de la vente que la force obligatoire de la promesse ne saurait effacer.
B. L’articulation avec les spécificités du droit des sociétés
La transposition du principe d’irrévocabilité de la promesse unilatérale au domaine des cessions de droits sociaux ne va pas sans une articulation avec les règles propres au droit des sociétés. L’agrément des cessionnaires, les clauses de préemption statutaires ou conventionnelles, les procédures d’autorisation préalable des organes sociaux constituent autant de mécanismes qui conditionnent la validité ou l’opposabilité de la cession.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a eu à connaître d’un litige où les statuts de la société subordonnaient la cession des actions à l’agrément préalable des associés. La cour a rappelé que ce mécanisme, prévu à l’article L. 228-23 du Code de commerce pour les sociétés par actions et à l’article L. 223-14 pour les sociétés à responsabilité limitée, ne prive pas la promesse de cession de sa force obligatoire entre les parties, mais en suspend seulement l’opposabilité à la société et aux tiers jusqu’à l’obtention de l’agrément (CA Versailles, 13 janvier 2026, n° 24/07739).
La promesse de cession contenue dans un pacte d’associés appelle une analyse particulière. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a jugé que « les engagements contenus à ce titre dans le pacte s’analysent dès lors comme ayant une fonction institutionnelle et ne sauraient par conséquent être assimilés à un contrat-cadre » (CA Saint-Denis de La Réunion, 2 juillet 2025, n° 25/00290). Cette qualification renforce la force obligatoire des promesses insérées dans les pactes d’associés, en les rattachant au fonctionnement institutionnel de la société plutôt qu’à un simple contrat d’échange.
La phase précontractuelle précédant la conclusion de la promesse est elle-même soumise à un contrôle juridictionnel. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a rappelé que la rupture abusive des pourparlers engage la responsabilité de son auteur sur le fondement des articles 1104 et 1112 du Code civil, qui imposent de négocier de bonne foi. La cour a toutefois relevé que le demandeur à l’indemnisation « ne démontre pas avoir réalisé des démarches utiles à l’acquisition des titres » et que « l’opération était donc loin d’aboutir », de sorte que l’engagement de la responsabilité du promettant a été écarté (CA Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 23/01622).
La distinction entre la promesse unilatérale et la promesse synallagmatique de cession demeure un enjeu contentieux important. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 juin 2025, a constaté la caducité d’une promesse après avoir vérifié que les conditions suspensives n’avaient pas été réalisées dans le délai imparti. La cour a ainsi jugé que « la société ne formule plus de demande au titre de la résolution des promesses, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes » tout en constatant la caducité de plein droit des actes litigieux (CA Versailles, 4 juin 2025, n° 24/03464). Cette solution rappelle que la force obligatoire de la promesse ne survit pas à la défaillance des conditions suspensives stipulées à l’acte.
L’individualisation des actions cédées dans les sociétés par actions obéit à des règles spécifiques qui interfèrent avec le droit commun des promesses. L’article R. 228-10 du Code de commerce précise que « l’inscription au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice ». La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 février 2025, a rappelé que « l’application de l’article L. 228-1 du Code de commerce est exclusive de l’application du droit commun de la vente s’agissant de la date du transfert de propriété des actions » (CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/07631). La force obligatoire de la promesse ne dispense donc pas les parties d’accomplir les formalités requises par le droit spécial des sociétés.
Enfin, la question de la réparation du préjudice né de l’inexécution d’une promesse de cession ne disparaît pas avec la consécration de l’exécution forcée. Lorsque l’exécution en nature est devenue impossible, par exemple en raison d’une cession des titres à un tiers de bonne foi, la responsabilité du promettant défaillant demeure engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. La Cour de cassation a, dans son arrêt du 15 mars 2023, expressément relevé que le revirement n’avait pas pour effet d’anéantir le principe de cette réparation, mais seulement de substituer l’exécution forcée aux dommages et intérêts lorsque l’exécution demeure possible.
Conclusion
L’arrêt du 15 mars 2023 constitue une étape décisive dans la construction d’un régime unifié de la promesse unilatérale de cession de droits sociaux. En alignant la position de la chambre commerciale sur celle de la troisième chambre civile, la Cour de cassation a restauré la cohérence du droit positif et renforcé la sécurité juridique des opérations de cession de droits sociaux. Le promettant qui s’engage à céder des titres ne peut plus se dédire unilatéralement : la force obligatoire du contrat, principe fondateur du droit civil, s’applique désormais sans réserve aux promesses de cession de droits sociaux, sous la seule limite des conditions suspensives stipulées à l’acte et des règles d’ordre public du droit des sociétés. Les praticiens sont invités à tenir compte de cette évolution dans la rédaction des protocoles de cession et, plus généralement, dans l’anticipation du risque contentieux lié aux opérations capitalistiques.
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