La rémunération du gérant de SARL à l’épreuve du contrôle judiciaire : l’arrêt du 11 mars 2026 et ses prolongements
I. L’exigence d’une autorisation préalable, condition de licéité de toute rémunération
A. Le principe rappelé par la chambre commerciale : statuts ou décision collective des associés
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-15.111, publié au Bulletin) est venu rappeler avec une netteté particulière les conditions dans lesquelles le gérant d’une société à responsabilité limitée peut prétendre à une rémunération. La solution, rendue au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce ainsi que de l’article 873 du code de procédure civile, pose un principe dont la simplicité apparente ne doit pas masquer les conséquences pratiques considérables.
Dans cette affaire, deux associés détenant chacun la moitié du capital social d’une SARL avaient constitué celle-ci le 6 août 2019, l’un d’eux étant désigné gérant. L’associée non gérante découvrait ultérieurement que le gérant s’était alloué, depuis le 1er janvier 2020, des rétributions importantes non autorisées, pour un total de 139 527,02 euros. Elle assignait alors en référé le gérant et la société afin d’obtenir la condamnation du premier à rembourser à la société ces sommes. La cour d’appel de Colmar, infirmant l’ordonnance de première instance, avait rejeté ces demandes au motif qu’il existait une contestation sérieuse portant sur la recevabilité de l’action ut singuli de l’associée et sur l’existence d’un préjudice subi par la société, dès lors qu’il ne pouvait « en l’état être admis dans un même temps, d’une part, que M. [X] fasse vivre par son travail la société, ce qui génère son chiffre d’affaires et un bénéfice, et d’autre part, que l’intégralité de sa rémunération non-autorisée causerait en soi un préjudice à la société ».
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Au visa de l’article L. 223-18 du code de commerce, dont elle rappelle qu’il résulte que « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés », la Cour énonce un attendu de principe dont la portée dépasse la seule espèce : « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Com. 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin).
L’affirmation est doublement remarquable. Elle confirme, en premier lieu, le caractère impératif du mode de détermination de la rémunération du gérant : ni l’usage, ni la pratique interne, ni même l’accord tacite des associés ne sauraient suppléer l’absence de fixation par les statuts ou par une décision collective. En second lieu, elle écarte toute discussion sur l’existence du préjudice : dès lors que le versement est intervenu en dehors du cadre légal, le préjudice est consubstantiel à l’irrégularité. La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de rappeler que la violation des stipulations statutaires encadrant les pouvoirs du dirigeant constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité (Com. 6 mai 2026, n° 24-22.639), mais l’arrêt du 11 mars 2026 va plus loin en neutralisant toute tentative de contester le caractère sérieux de l’obligation de réparation.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024 (RG n° 22/05110), avait déjà fait application de ce principe à une société par actions simplifiée dont les statuts prévoyaient que « la rémunération du président est fixée chaque année par décision collective des associés ». Constatant que le président s’était octroyé un salaire mensuel et avait procédé à des facturations en qualité d’auto-entrepreneur sans que ces rémunérations aient jamais été soumises à l’approbation de l’assemblée générale, la cour retenait que « la faute de gestion est caractérisée » et condamnait le dirigeant à rembourser la somme de 42 089,94 euros (CA Versailles, 26 mars 2024, RG n° 22/05110).
Par ailleurs, il convient de préciser que la Cour de cassation, dans ce même arrêt du 11 mars 2026, a également sanctionné la cour d’appel de Colmar pour n’avoir pas examiné les mesures conservatoires sollicitées sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour rappelle que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ». Cette précision procédurale est essentielle : même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent. La décision du 11 mars 2026 renforce ainsi doublement la protection des associés minoritaires, tant sur le terrain du fond que sur celui de la procédure.
B. La sanction du prélèvement irrégulier : une obligation de restitution non sérieusement contestable
La qualification de l’obligation de restitution comme n’étant pas sérieusement contestable emporte des conséquences procédurales immédiates, que l’arrêt commenté illustre de manière éclairante. L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose en effet que, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier » (art. 873 CPC). La Cour de cassation, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, ouvre ainsi la voie à une condamnation provisionnelle en référé, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue d’une procédure au fond.
Cette approche trouve un écho dans la jurisprudence des juges du fond. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 1er décembre 2025 (RG n° 25/00021), a ainsi condamné le gérant d’une SARL à restituer les rémunérations indûment perçues, après avoir rappelé qu’« en l’absence de dispositions légales spécifiques, la rémunération du gérant, au titre de l’exercice de son mandat, ne peut résulter que des statuts sociaux ou de la décision collective des associés ». La cour retenait que les prélèvements mensuels opérés par le gérant, bien que conformes au montant fixé par la dernière assemblée générale, « conservaient un caractère provisoire jusqu’à l’approbation des comptes et du montant de la rémunération décidée par la collectivité des associés, seule autorité décisionnelle ». La condamnation prononcée s’élevait à 5 269 828 francs pacifiques (environ 44 200 euros), correspondant aux rémunérations indûment perçues au titre des exercices 2018 et 2019 (CA Nouméa, 1er déc. 2025, RG n° 25/00021).
L’arrêt du 11 mars 2026 s’inscrit par ailleurs dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’action ut singuli. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Il précise que les associés qui intentent l’action sociale en responsabilité « sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». Dès lors, l’associé minoritaire qui constate que le gérant s’attribue une rémunération non autorisée dispose d’un fondement légal clair pour agir, sans avoir à démontrer un préjudice personnel distinct de celui de la société.
La chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 23-23.536), rappelé que les avenants à des conventions réglementées doivent eux-mêmes être soumis à l’approbation de l’assemblée générale, sous peine d’engager la responsabilité du gérant (Com. 28 mai 2025, n° 23-23.536). La solution du 11 mars 2026 prolonge cette logique en l’appliquant au cœur même de la relation entre le gérant et la société : la fixation de sa rémunération.
En conséquence, la portée pratique de cette jurisprudence est considérable. Elle signifie qu’un associé minoritaire peut obtenir en référé une provision correspondant aux rémunérations indûment versées par le gérant à lui-même, dès lors qu’il démontre l’absence d’autorisation statutaire ou de décision collective. Le gérant ne pourra utilement opposer ni l’utilité de son travail, ni la rentabilité de sa gestion, ni même l’accord tacite ou la tolérance des autres associés. Seule une fixation régulière de la rémunération, antérieure ou concomitante à son versement, est de nature à faire échec à l’action en restitution.
II. L’encadrement du pouvoir de fixation de la rémunération et ses limites
A. La fixation de la rémunération par la collectivité des associés : une compétence exclusive
Si le principe de la compétence exclusive de la collectivité des associés pour déterminer la rémunération du gérant est désormais solidement établi, sa mise en œuvre soulève des questions pratiques auxquelles la jurisprudence récente apporte des réponses nuancées. La première de ces questions concerne la possibilité d’une fixation rétroactive de la rémunération. La cour d’appel de Nouméa, dans l’arrêt précité du 1er décembre 2025, a admis que la décision des associés relative à la rémunération du gérant est « susceptible d’être prise, y compris de manière rétroactive, c’est-à-dire postérieurement à son versement ». Cette solution, qui permet de régulariser une situation dans laquelle le gérant a perçu des sommes sans autorisation préalable, doit toutefois être maniée avec prudence : la régularisation rétroactive suppose l’accord de la collectivité des associés, ce qui peut s’avérer difficile à obtenir en cas de conflit entre associés.
La seconde question, plus délicate, porte sur le contrôle judiciaire du montant de la rémunération. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 (RG n° 24/00405), a eu l’occasion de se prononcer sur l’hypothèse d’une rémunération du gérant fixée par décision collective mais dont le montant serait excessif. Dans cette affaire, une assemblée générale du 21 mars 2022 avait fixé la rémunération du gérant à un montant net mensuel de 4 000 euros, soit un quadruplement par rapport à l’année précédente, le résultat net de la société étant de 99 711 euros. La cour d’appel de Bordeaux a annulé cette décision sur le fondement de l’abus de majorité, après avoir constaté que l’augmentation « n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés » et qu’elle « a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire ». La cour relevait notamment que la rémunération de 4 000 euros nets par mois correspondait à environ 7 132 euros bruts, soit plus de trois fois la rémunération mensuelle moyenne des gérants majoritaires dans le commerce de détail, et que l’augmentation des charges salariales affectait directement le résultat net et, partant, les perspectives de distribution de dividendes à l’associée minoritaire (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, RG n° 24/00405).
Cette décision illustre les limites du pouvoir de la majorité dans la fixation de la rémunération du gérant. Si la décision collective est nécessaire, elle n’est pas pour autant immunisée contre tout contrôle. L’abus de majorité, défini de manière constante par la jurisprudence comme une décision « prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité », constitue un tempérament au principe majoritaire. Il convient de relever que ce contrôle ne porte pas sur l’opportunité même de la rémunération mais sur son caractère excessif ou disproportionné au regard de la situation financière de la société et de l’intérêt commun des associés.
En pratique, la fixation de la rémunération du gérant doit donc respecter un double équilibre. D’une part, elle doit résulter d’un processus formel de décision collective, dont l’absence expose le gérant à une action en répétition de l’indu, le cas échéant dans le cadre d’un référé-provision. D’autre part, la décision de la majorité ne saurait servir de paravent à une spoliation de la minorité par le biais d’une rémunération excessive, sous peine d’annulation sur le fondement de l’abus de majorité. La marge de manœuvre du gérant majoritaire s’en trouve sensiblement réduite, ce dont les praticiens doivent tenir compte dans la rédaction des statuts et la préparation des décisions sociales.
B. Les implications pratiques pour la sécurisation de la rémunération du gérant
La combinaison de l’arrêt du 11 mars 2026 avec la jurisprudence antérieure dessine un cadre dans lequel la sécurisation de la rémunération du gérant de SARL devient un impératif de gestion. L’enjeu est triple : éviter l’action en répétition de l’indu, prévenir l’action en référé-provision, et se prémunir contre une action en responsabilité pour faute de gestion.
La première précaution consiste à prévoir, dès la rédaction des statuts, une clause déterminant les modalités de fixation de la rémunération du gérant. La clause pourra prévoir un montant fixe, une formule de calcul, ou renvoyer à une décision collective périodique, étant entendu que, dans cette dernière hypothèse, la rémunération ne sera due qu’une fois la décision intervenue. Une pratique courante consiste à stipuler que « la rémunération du gérant est fixée chaque année par décision ordinaire des associés statuant sur les comptes de l’exercice écoulé ». Cette formulation présente l’avantage de lier la fixation de la rémunération à l’approbation des comptes, garantissant ainsi que la rémunération est déterminée au regard des résultats effectifs de la société.
La seconde précaution, en l’absence de clause statutaire, est de convoquer régulièrement l’assemblée générale des associés pour qu’elle statue expressément sur la rémunération du gérant. La décision doit être formalisée dans un procès-verbal mentionnant le montant, la périodicité et la durée de la rémunération autorisée. Il est recommandé que le gérant intéressé s’abstienne de prendre part au vote, par analogie avec la procédure des conventions réglementées prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce, même si ce texte ne vise pas expressément la fixation de la rémunération du gérant.
L’article L. 223-19 du code de commerce impose au gérant de présenter à l’assemblée « un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés », l’assemblée statuant sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote. Bien que la rémunération du gérant ne relève pas formellement du champ des conventions réglementées, la chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 28 mai 2025, étendu le contrôle à toute modification substantielle d’une convention entrant dans ce champ, telle une révision de loyer. Cette extension du périmètre de contrôle invite à la plus grande prudence dans la gestion des flux financiers entre le gérant et la société.
La troisième précaution concerne la documentation de la justification économique de la rémunération. Ainsi que l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026, une rémunération du gérant, même régulièrement autorisée par une décision collective, peut être annulée si elle apparaît disproportionnée au regard de la situation financière de la société et de l’intérêt commun des associés. Il est donc recommandé de motiver la décision de l’assemblée générale par des éléments objectifs tenant à l’activité du gérant, à la situation économique de la société et aux pratiques du secteur, afin de prévenir un grief d’abus de majorité.
Par ailleurs, l’arrêt du 11 mars 2026 rappelle que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le versement par le gérant d’une rémunération non autorisée constitue précisément un tel trouble, de sorte que l’associé minoritaire est fondé à solliciter en référé l’interdiction de tout versement futur jusqu’à ce qu’une décision collective régulière soit intervenue. Cette perspective contentieuse doit inciter les gérants à la plus grande rigueur dans la fixation de leur rémunération.
Par ailleurs, l’action en responsabilité pour faute de gestion fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce est distincte de l’action en répétition de l’indu. Même si les rémunérations indues ont été restituées, le gérant peut voir sa responsabilité engagée pour les conséquences dommageables de ses prélèvements irréguliers, notamment si ceux-ci ont aggravé la situation financière de la société ou ont contribué à la cessation des paiements. La cour d’appel de Nouméa, dans l’arrêt du 1er décembre 2025, a ainsi retenu que les difficultés de trésorerie signalées par le commissaire aux comptes « auraient dû inviter son gérant à se montrer plus prudent dans le montant des sommes prélevées », suggérant que le comportement du gérant peut être apprécié au regard des circonstances économiques dans lesquelles il intervient. La responsabilité civile du dirigeant peut ainsi être recherchée sur plusieurs fondements cumulatifs.
Dans cette perspective, il est recommandé aux sociétés de tenir un registre des décisions relatives à la rémunération du gérant, distinct du registre des délibérations, permettant de retracer l’historique des autorisations et de leurs justifications. Cette pratique, sans être imposée par les textes, constitue un outil probatoire utile en cas de contentieux entre associés ou avec l’administration fiscale.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 constitue une décision de principe dont les implications pratiques sont immédiates. En érigeant l’absence d’autorisation statutaire ou de décision collective en présomption irréfragable de l’obligation de restitution, la Cour de cassation renforce significativement la protection des associés minoritaires et, plus largement, de l’intérêt social. La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de renforcement du contrôle des flux financiers entre le dirigeant et la société, dont témoignent également les arrêts récents relatifs aux conventions réglementées non approuvées (Com. 28 mai 2025, n° 23-23.536) et à l’abus de majorité dans la fixation de la rémunération (CA Bordeaux, 5 janvier 2026).
Pour les praticiens, la leçon est claire : la rémunération du gérant de SARL ne saurait relever du fait accompli. Elle doit être prévue par les statuts ou, à défaut, faire l’objet d’une décision expresse de la collectivité des associés, formalisée dans un procès-verbal et, idéalement, justifiée par des éléments objectifs tenant à la situation de la société. La rédaction des statuts constitue à cet égard une étape déterminante de la sécurisation juridique de la société. À défaut, le gérant s’expose non seulement à une action en répétition des sommes indûment perçues, mais également à des mesures conservatoires immédiates sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. Cette exigence de formalisme, loin d’être un simple rappel de principes, constitue désormais un levier contentieux efficace au service de la loyauté dans la gouvernance des sociétés à responsabilité limitée, que le contentieux entre associés ne manquera pas d’activer.
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