L’arrêté du 9 octobre 1995 modifié portant création du certificat de spécialisation « agent de contrôle non destructif est remplacé est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat. » ;
2° Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. Pour son application, les références au recteur d’académie ou au recteur sont remplacées par la référence au vice-recteur. »
L’arrêté du 26 novembre 1997 modifié portant création du certificat de spécialisation « accueil dans les transports » est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat. » ;
2° Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° A l’article 13, les mots : « Le directeur des lycées et collèges et les recteurs » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l’enseignement scolaire, les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 15 juin 2001 modifié portant création et définition du certificat de spécialisation « assistance, conseil, vente à distance » et fixant ses conditions de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat technologique ou de la spécialité “Métiers du commerce et de la vente option A – animation et gestion de l’espace commercial, option B – prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale” de baccalauréat professionnel. » ;
2° Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° A l’article 13, les mots : « et les recteurs » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 15 juin 2001 relatif à la notation aux examens de la mention complémentaire est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé de l’arrêté, les mots : « de la mention complémentaire » sont remplacés par les mots : « du certificat de spécialisation » ;
2° Dans les articles 1er et 2, les mots : « de la mention complémentaire » sont remplacés par les mots : « du certificat de spécialisation » ;
3° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
4° A l’article 5, les mots : « et les recteurs » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 1er août 2002 modifié portant création et définition du certificat de spécialisation « maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques » et fixant ses conditions de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat. » ;
2° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 10, les mots : « et les recteurs » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 1er août 2002 modifié portant création et définition du certificat de spécialisation « maquettes et prototypes » et fixant ses conditions de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat. » ;
2° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 10, les mots : « et les recteurs » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 9 mai 2005 modifié portant création et définition de la mention complémentaire « Organisateur de réceptions » est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat technologique “sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration”, des spécialités de baccalauréat professionnel “commercialisation et services en restauration”, “cuisine”, “métiers de la restauration” et des spécialités de brevet professionnel “arts de la cuisine” et “arts du service et commercialisation en restauration”.
« La durée de la formation est de 560 heures en établissement ou en centre de formation. » ;
2° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 9, les mots : « et les recteurs » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 24 mars 2006 modifié portant création et définition du certificat de spécialisation « technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation) » est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires des spécialités “métiers de l’électricité et de ses environnements connectés”, “maintenance des systèmes de production connectés”, “maintenance des équipements industriels” de baccalauréat professionnel et de la série “sciences et technologies de l’industrie et du développement durable” de baccalauréat technologique. » ;
2° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 9, les mots : « et les recteurs » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 31 mars 2008 portant création du certificat de spécialisation « accueil-réception » est ainsi modifié :
1° Dans l’article 3, les mots : « et aux candidats remplissant les conditions définies à l’article D. 337-144 du Code de l’éducation » sont supprimés ;
2° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 10, les mots : « et les recteurs » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 22 février 2010 modifié portant création du certificat de spécialisation « technicien(ne) des services à l’énergie » et fixant ses conditions de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires des spécialités “installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables”, “maintenance et efficacité énergétique” et “métiers du froid et des énergies renouvelables” du baccalauréat professionnel. » ;
2° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 9, les mots : « et les recteurs » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 20 avril 2010 modifié portant création de la mention complémentaire « technicien en énergies renouvelables » et fixant ses conditions de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires :
« – pour l’option A, de la spécialité ”métiers de l’électricité et de ses environnements connectés” du baccalauréat professionnel ainsi que de la spécialité « électricien » de brevet professionnel ;
« – pour l’option B, de la spécialité “installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables” du baccalauréat professionnel ainsi que de la spécialité “monteur en installation de génie climatique et sanitaire” de brevet professionnel. » ;
2° Après l’article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 11, les mots : « et les recteurs » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 10 février 2012 modifié relatif à la création du certificat de spécialisation « technicien(ne) en réseaux électriques » et fixant ses conditions de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires des spécialités “maintenance des équipements industriels”, “maintenance des systèmes de production connectés”, et “métiers de l’électricité et de ses environnements connectés” du baccalauréat professionnel ainsi que de la spécialité “électricien” de brevet professionnel. » ;
2° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 9, les mots : « et les recteurs » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 17 décembre 2014 modifié portant création du certificat de spécialisation « Vendeur-conseil en produits techniques pour l’habitat » et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat. » ;
2° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 10, les mots : « et les recteurs » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 18 février 2015 modifié portant création du certificat de spécialisation « aéronautique » et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires des spécialités “aéronautique options avionique, systèmes et structure” et “aviation générale” de baccalauréat professionnel. » ;
2° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 10, les mots : « et les recteurs » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 26 novembre 2015 modifié portant création du certificat de spécialisation « mécatronique navale » et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat. » ;
2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 8, les mots : « et les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 26 novembre 2015 modifié portant création du certificat de spécialisation « technicien(ne) en soudage » et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires des spécialités “aéronautique option structure”, “construction des carrosseries”, “construction et aménagement des véhicules”, “maintenance des équipements industriels”, “maintenance des systèmes de production connectés”, “ouvrage du bâtiment métallerie”, “technicien en chaudronnerie industrielle”, “technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions, option réalisation et maintenance des outillages”, “techniques d’interventions sur installations nucléaires” de baccalauréat professionnel ainsi que de la spécialité “métallier” de brevet professionnel. » ;
2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 8, les mots : « et les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 12 janvier 2017 modifié portant création du certificat de spécialisation « technicien(ne) en chaudronnerie aéronautique et spatiale » et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires des spécialités “aéronautique option structure”, “carrossier peintre automobile”, “construction de carrosseries”, “construction et aménagement des véhicules”, “réparation de carrosseries” et “technicien en chaudronnerie industrielle” de baccalauréat professionnel. » ;
2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 8, les mots : « et les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 12 janvier 2017 2017 modifié portant création du certificat de spécialisation « technicien(ne) en tuyauterie » et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires des spécialités “aéronautique option structure”, “construction de carrosseries”, “construction et aménagement des véhicules”, “maintenance des équipements industriels”, “maintenance des systèmes de production connectés”, “ouvrage du bâtiment métallerie”, “technicien en chaudronnerie industrielle”, “technicien en réalisation de produits mécaniques option – réalisation et maintenance des outillages et option – réalisation et suivi de productions”, “techniques d’interventions sur installations nucléaires” de baccalauréat professionnel et de la spécialité “métallier” de brevet professionnel. » ;
2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 8, les mots : « et les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 18 février 2020 modifié portant création du certificat de spécialisation « technicien en peinture aéronautique » et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires des spécialités “Aéronautique – options – avionique, systèmes, structure”, “aviation générale”, “réparation des carrosseries” et “carrossier peintre automobile” de baccalauréat professionnel. » ;
2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 8, les mots : « et les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 14 décembre 2020 modifié portant création du certificat de spécialisation « Services numériques aux organisations » et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat. » ;
2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 8, les mots : « et les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 10 mars 2021 modifié portant création de la mention complémentaire « Art de la dorure à chaud » et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du brevet des métiers d’art “Art de la reliure et de la dorure”. » ;
2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 8, les mots : « et les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 30 avril 2021 modifié portant création du certificat de spécialisation « Opérateur polyvalent en interventions subaquatiques » et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat. » ;
2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. Pour son application, les références au recteur d’académie ou au recteur sont remplacées par la référence au vice-recteur. »
L’arrêté du 30 décembre 2022 modifié portant création de la spécialité « sommellerie » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat. » ;
2° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 9, les mots : « et les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 6 février 2023 modifié portant création de la spécialité « production et réparation de produits électroniques » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat. » ;
2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 8, les mots : « et les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 6 février 2023 portant création de la spécialité « cybersécurité » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat. » ;
2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. » ;
3° Dans l’article 8, les mots : « et les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « , les recteurs et les vice-recteurs ».
L’arrêté du 21 octobre 2024 modifié portant création de la spécialité « Métiers du Bar » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° L’article 4 est remplacé par un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. – L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat. » ;
2° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. Pour son application, les références au recteur d’académie ou au recteur sont remplacées par la référence au vice-recteur. »
L’arrêté du 29 août 2025 portant création de la spécialité « Première Main Haute Couture » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article 4 est supprimé ;
2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. Pour son application, les références au recteur d’académie ou au recteur sont remplacées par la référence au vice-recteur. »
L’article 4 de l’arrêté du 11 octobre 2025 portant création de la spécialité « Façadier itéiste » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« – baccalauréat professionnel Organisation et réalisation du gros œuvre ; »
2° Le huitième alinéa est supprimé ;
3° Dans l’article 10, après les mots : « en Nouvelle-Calédonie », sont ajoutés les mots : « dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4 ».
L’arrêté du 11 octobre 2025 portant création de la spécialité « Peintre décorateur créateur d’ambiances » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article 4 est supprimé ;
2° Dans l’article 11, après les mots : « en Nouvelle-Calédonie », sont ajoutés les mots : « dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4 ».
L’arrêté du 2 décembre 2025 portant création de la spécialité « encadrement secteur sportif option multi-activités physiques ou sportives pour tous » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 4 est supprimé ;
2° A l’article 15, après les mots : « et en Nouvelle-Calédonie », sont ajoutés les mots : « dans sa version résultant de l’arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4 ».
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 2026 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.