La lutte contre le streaming illicite des compétitions sportives : l’articulation des sanctions pénales de la contrefaçon et du blocage civil dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La dualité des fondements juridiques de la lutte contre le streaming illicite sportif
Le 30 juin 2026, le Département de la Justice des États-Unis annonçait la saisie de près de quatre cents noms de domaine utilisés pour diffuser illicitement les matchs de la Coupe du monde de football. Baptisée « Operation Offsides », cette action coordonnée avec des partenaires internationaux a visé des serveurs situés au Pérou, en Bulgarie, en Croatie, en Roumanie, en Pologne et en Colombie. Elle illustre, par son ampleur, la dimension globale du phénomène du streaming illicite sportif et la nécessité d’une réponse juridique articulée entre les instruments de droit pénal et les mécanismes civils de cessation des atteintes. En France, l’Arcom a commencé à mettre en œuvre, pendant la même compétition, des mesures de blocage dynamique en plein match, sur le fondement de l’article L. 333-10 du Code du sport issu de la loi du 25 octobre 2021. La coexistence de ces deux régimes — pénal et civil — soulève la question de leur articulation, que la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, enrichie par les décisions récentes des juridictions du fond, permet d’éclairer.
A. Le volet pénal de la contrefaçon : les sanctions des articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
La contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins constitue, en droit français, un délit pénal dont la sanction est prévue aux articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 335-2 dispose que toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon. L’article L. 335-3 étend cette incrimination à toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur. L’article L. 335-4 sanctionne quant à lui la fixation, la reproduction, la communication ou la mise à disposition du public d’une prestation protégée par un droit voisin. La peine encourue est, pour les personnes physiques, de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, portée à sept ans et 750 000 euros lorsque les faits sont commis en bande organisée. Or, la mise en œuvre effective de ces sanctions pénales se heurte à une difficulté opérationnelle majeure : l’identification des auteurs des actes de streaming illicite, qui opèrent depuis des juridictions étrangères au moyen de serveurs délocalisés et de noms de domaine éphémères.
Par ailleurs, la dimension transnationale du streaming illicite rend l’exercice de l’action publique particulièrement complexe. L’opération américaine « Operation Offsides » a précisément mobilisé le réseau ICHIP (International Computer Hacking and Intellectual Property) du Département de la Justice, composé de procureurs spécialisés dans la cybercriminalité et la propriété intellectuelle, déployés dans des postes diplomatiques à l’étranger. Ce dispositif, qui associe les titulaires de droits — la FIFA, beIN Media Group, NBCUniversal, l’Alliance for Creativity and Entertainment — à l’autorité judiciaire, traduit une approche de coopération public-privé qui contraste avec la tradition française de saisine unilatérale du juge civil par le titulaire de droits. Une étude de l’Arcom publiée en mai 2025 révélait que près d’un Français sur cinq regardait des compétitions sportives de manière illégale, dont soixante pour cent au moyen de services de streaming illicite payants, ce qui place le préjudice économique des diffuseurs légitimes à un niveau considérable.
A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). En conséquence, cette jurisprudence enferme la dénonciation publique des actes de contrefaçon dans une exigence de certitude judiciaire qui, si elle protège les opérateurs contre les accusations prématurées, limite corrélativement la capacité des titulaires de droits à mobiliser l’opinion publique dans la lutte contre le piratage. Or, la coopération entre acteurs privés et autorités publiques, telle que mise en œuvre dans le cadre d’« Operation Offsides », suppose précisément que les titulaires de droits puissent signaler les contenus illicites sans crainte d’engager leur responsabilité pour dénigrement, ce que le droit positif français n’autorise qu’avec une prudence que la chambre commerciale a entendu sanctuariser.
B. Le dispositif civil de blocage : l’article L. 333-10 du Code du sport et l’office du juge judiciaire
Face aux limites de la voie pénale, le législateur français a institué un mécanisme civil spécifique de lutte contre le streaming illicite des compétitions sportives. L’article L. 333-10 du Code du sport, issu de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des artistes-auteurs et interprètes, dispose que « lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle […], le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ». Ce texte, dont la constitutionnalité n’a pas été contestée, offre une alternative procédurale rapide, déconnectée de la démonstration d’une faute pénale, centrée sur le constat objectif de l’atteinte et sur l’efficacité des mesures ordonnées.
Les juridictions parisiennes ont fait un usage extensif de ce dispositif. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a constaté l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de diffusion des compétitions Premier League, Ligue des champions et TOP 14, et ordonné aux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer l’accès aux sites litigieux (TJ Paris, 21 déc. 2023, n° 23/14720). Par un jugement du 19 décembre 2025, le même tribunal a étendu ces mesures de blocage aux fournisseurs de services VPN, en ordonnant à la société Proton de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites diffusant illicitement la Ligue des champions (TJ Paris, 19 déc. 2025, n° 25/11817). Le tribunal a toutefois rejeté la demande de publication judiciaire de la décision, au motif que « la responsabilité de la défenderesse n’est pas recherchée en qualité de contrefacteur des droits des demanderesses, tandis que les mesures de publicité sollicitées tendraient à l’associer aux auteurs des actes de contrefaçon, jetant ainsi l’opprobre sur le service proposé ».
Dès lors, le dispositif de l’article L. 333-10 du Code du sport se présente comme un instrument d’une redoutable efficacité procédurale : il permet au titulaire de droits d’obtenir, dans un délai de quelques semaines, des mesures de blocage applicables à l’ensemble des fournisseurs d’accès, des fournisseurs de DNS alternatif et des fournisseurs de VPN, pour une durée pouvant atteindre douze mois. Par un jugement du 18 février 2026, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi ordonné à la société Cloudflare, fournisseur de services DNS, de bloquer l’accès aux sites diffusant illicitement les matchs de la Ligue des champions, en écartant l’argument selon lequel le blocage DNS constituerait une obligation générale de surveillance prohibée par l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (TJ Paris, 18 fév. 2026, n° 25/11814). Le tribunal a jugé que « le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limité ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraires à la loi ».
II. La responsabilité des intermédiaires techniques : entre exonération légale et obligations prétoriennes
L’efficacité du dispositif de blocage institué par l’article L. 333-10 du Code du sport dépend, pour l’essentiel, de la capacité du juge à mobiliser l’ensemble des intermédiaires techniques dont le concours est nécessaire à l’accès aux contenus illicites. Cette mobilisation se heurte au principe d’exonération de responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs d’accès, posé par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, transposant l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement délimité le périmètre de cette exonération, en distinguant le rôle neutre de l’intermédiaire, qui lui permet d’en bénéficier, du rôle actif, qui l’en exclut.
A. La distinction du rôle actif et du rôle neutre dans la construction de la chambre commerciale
La Cour de justice de l’Union européenne a posé le principe selon lequel, pour qu’un prestataire puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, « il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur », et « qu’il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (CJUE, 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08). La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de cette grille d’analyse dans deux arrêts remarqués du 7 janvier 2026, rendus dans le contentieux opposant des bailleurs à la société Airbnb.
Dans la première espèce, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu la qualité d’hébergeur de la société Airbnb, au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché « si, d’une part, par l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d’autre part, si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de superhost et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur » (Com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin). La seconde espèce, qui concernait une sous-location non autorisée, a donné lieu à une cassation pour des motifs identiques (Com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin).
En conséquence, la Cour de cassation dessine une frontière nette entre l’intermédiaire neutre, qui se borne à fournir une infrastructure technique sans exercer d’influence sur les contenus, et l’intermédiaire actif, dont l’implication dans la présentation, la promotion ou la sélection des contenus lui retire le bénéfice de l’exonération de responsabilité. Cette distinction intéresse directement la lutte contre le streaming illicite : un fournisseur de services DNS qui se contente de résoudre les noms de domaine sans aucune intervention éditoriale conserve la qualité d’intermédiaire neutre et ne peut se voir imposer que des mesures de blocage proportionnées, ordonnées par l’autorité judiciaire, et non une obligation générale de surveillance. A cet égard, la chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 27 mars 2024, que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la Cour a admis, dans un arrêt du 15 janvier 2025, que l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 « n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat » (Com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le contentieux opposant la Société générale à l’hébergeur Dstorage (1fichier.com), reconnaît la validité des obligations contractuelles de surveillance que les intermédiaires techniques peuvent souscrire volontairement, au-delà du socle minimal imposé par la loi. Elle ouvre la voie à une régulation conventionnelle du streaming illicite, dans laquelle les titulaires de droits et les intermédiaires techniques pourraient convenir de standards de détection et de retrait des contenus contrefaisants, sous le contrôle de l’Arcom.
B. La proportionnalité des mesures de blocage à l’épreuve de l’effectivité de la protection des droits
L’article L. 333-10 du Code du sport subordonne les mesures de blocage à une exigence de proportionnalité que le juge judiciaire doit apprécier au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Le tribunal judiciaire de Paris a progressivement précisé les contours de ce contrôle. Dans le jugement du 19 décembre 2025 précité, il a relevé que les mesures de blocage ne pouvaient être ordonnées que pour les noms de domaine « dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi », ce qui impose au demandeur de démontrer, par des constats d’huissier ou d’agents assermentés, que les sites visés diffusent effectivement, et à titre principal, des contenus contrefaisants. La preuve est apportée, dans la pratique, par les constats de l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA), dont les agents assermentés utilisent une méthodologie statistique permettant d’établir le pourcentage d’œuvres contrefaisantes mises à disposition sur un site donné, avec une marge d’erreur documentée.
En outre, le tribunal judiciaire de Paris a, dans le jugement du 18 février 2026, écarté l’argument tiré de l’impossibilité technique d’exécuter les mesures de blocage, en jugeant que « les demanderesses devant pouvoir agir à l’encontre d’intermédiaires multiples à l’encontre des atteintes à leurs droits sur la compétition en cause sans que la charge de la preuve soit inutilement complexe et coûteuse, le tribunal ne peut exiger d’elles qu’elles démontrent l’accès aux sites par l’usage du DNS alternatif de la défenderesse ». Cette motivation traduit un renversement de la charge probatoire en faveur des titulaires de droits, que le tribunal justifie par la nécessité de garantir l’effectivité de la protection juridictionnelle des droits de propriété intellectuelle, conformément à l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Dès lors, le contrôle de proportionnalité exercé par le juge judiciaire s’articule autour de trois exigences : l’adéquation de la mesure à l’objectif poursuivi, le caractère strictement nécessaire de l’atteinte portée aux libertés des intermédiaires techniques et des utilisateurs, et la proportionnalité au sens strict entre les avantages de la mesure et les inconvénients qu’elle génère. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans un jugement du 18 décembre 2025, que « le blocage à l’accès d’un site internet ne peut être prononcé que si cette mesure est adéquate, strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi » (TJ Paris, 18 déc. 2025, n° 25/57898). Cette formulation, empruntée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ancre le dispositif de l’article L. 333-10 du Code du sport dans le cadre conventionnel de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté de recevoir et de communiquer des informations.
Par ailleurs, la coexistence du dispositif civil de blocage avec les sanctions pénales de la contrefaçon pose la question de l’articulation des deux régimes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2026, opéré un revirement de jurisprudence en admettant qu’une demande en parasitisme ou en concurrence déloyale, formée pour la première fois en appel alors que l’action initiale était fondée sur la contrefaçon, puisse être déclarée recevable, dès lors que les deux actions poursuivent une fin commune (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Ce revirement, qui assouplit les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel, pourrait faciliter la stratégie contentieuse des titulaires de droits, en leur permettant de cumuler, dans une même instance, l’action en contrefaçon, l’action en concurrence déloyale et les mesures de blocage de l’article L. 333-10 du Code du sport.
Conclusion
La lutte contre le streaming illicite des compétitions sportives révèle une mutation profonde du droit de la propriété intellectuelle, qui ne se conçoit plus seulement comme un droit privatif opposable au contrefacteur, mais comme un droit à l’effectivité renforcée, mobilisant l’ensemble des intermédiaires techniques dont le concours est indispensable à la diffusion des contenus illicites. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en distinguant le rôle actif du rôle neutre des intermédiaires, et la pratique des juridictions parisiennes, en déployant un contrôle de proportionnalité exigeant des mesures de blocage, dessinent les contours d’un régime juridique cohérent, dans lequel la sanction pénale du contrefacteur et le blocage civil des accès illicites se complètent sans se confondre. L’opération « Offsides » du 30 juin 2026 et la mise en œuvre du blocage dynamique par l’Arcom pendant la Coupe du monde illustrent, chacune à leur manière, la nécessité d’une coopération internationale renforcée et d’une mobilisation de l’ensemble des acteurs de la chaîne de diffusion. Seule cette approche intégrée, combinant la dissuasion pénale, la régulation administrative par le blocage proportionné des accès et la responsabilisation contractuelle des intermédiaires techniques, est à même de garantir l’effectivité des droits exclusifs des diffuseurs sportifs face à un phénomène dont la dimension est, par essence, transnationale.
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