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Décret n° 2026-559 du 29 juin 2026 modifiant la procédure de recours contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers relatives aux offres publiques

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Décret n° 2026-559 du 29 juin 2026 modifiant la procédure de recours contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers relatives aux offres publiques

Après l’article R. 621-45 du code monétaire et financier, il est ajouté un article R. 621-45-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 621-45-1. – Par dérogation aux articles R. 621-44 et R. 621-46, lorsque la décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une procédure d’offre publique porte exclusivement sur la réunion des conditions requises pour l’ouverture de la période de pré-offre ou sur la date de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire, le délai de recours est fixé à quinze jours. La déclaration de recours doit contenir, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’exposé des moyens invoqués. La cour d’appel de Paris statue dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de recours.
« Les personnes auxquelles le recours a été notifié et l’Autorité des marchés financiers disposent chacune d’un délai de quinze jours, à compter de la date de notification de la déclaration de recours, pour déposer au greffe leurs observations écrites en réponse et les communiquer aux autres parties.
« L’auteur du recours dispose d’un délai de dix jours à compter de la communication des observations en réponse pour déposer au greffe ses observations écrites en réplique et les communiquer aux autres parties et à l’Autorité des marchés financiers. »


Le II de l’article R. 621-46 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de sursis à exécution concerne une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 621-30, cette audience est fixée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date à laquelle le greffe a notifié le recours aux parties. »


1° Au I des articles R. 782-23, R. 783-23 et R. 784-18 du même code :
a) Au premier alinéa, les mots : « , sous réserve des adaptations mentionnées au II, » sont supprimés ;
b) La ligne :
«

R. 621-46 n° 2018-572 du 3 juillet 2018

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

R. 621-45-1 et R. 621-46 n° 2026-559 du 29 juin 2026

».
2° Le II des articles R. 782-23, R. 783-23 et R. 784-18 du même code est abrogé.


1° Les articles R. 621-45-1 et R. 621-46, dans leur rédaction issue des articles 1er et 2 du présent décret, s’appliquent aux déclarations de recours introduites postérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret.
2° Les dispositions du 1° s’appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».