La soustraction frauduleuse d’invention et l’office du juge dans l’appréciation de l’activité inventive : à propos de l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026
I. La protection du breveté apparent : l’effectivité de l’action en contrefaçon et la sanction de la soustraction frauduleuse
A. Le maintien de la qualité à agir du titulaire apparent
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin) s’inscrit dans le contentieux de l’action en revendication de brevet, régi par l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que, « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». L’arrêt du 24 juin 2026 en livre une application remarquable, en articulant le régime de l’action en revendication avec celui de l’action en contrefaçon.
Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés avec précision. Le 20 septembre 2013, la société Minakem avait déposé une demande de brevet français portant sur un « procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol », désignant M. Z comme inventeur. Ce brevet lui fut délivré par l’Institut national de la propriété industrielle le 6 novembre 2015 sous le numéro FR 3 010 997. L’invention objet de ce brevet avait été développée dans les années 1988-1989 au sein de la société Synthèse organique appliquée, absorbée en 1989 par la Société d’études et applications chimiques, laquelle conclut, le 30 mars 2005, un traité d’apport partiel d’actifs avec la société Minakem. Le 6 janvier 2014, la société Melchior material and life science France (MMLS), fondée en 2012 par M. J., ancien dirigeant de la société Minafin — mère de la société Minakem — et qui avait engagé en 2013 M. F., ancien salarié de la société Minakem, déposa une demande de brevet français portant sur un « procédé de fabrication du bromométhylcyclopropane et du bromométhylcyclobutane ». Ce brevet lui fut délivré le 28 avril 2017 sous le numéro FR 3 016 166 et fit l’objet d’extensions internationales. Estimant que le brevet FR 166 reproduisait le procédé de fabrication protégé par son brevet FR 997, la société Minakem assigna la société MMLS en revendication de la propriété de la demande de brevet FR 166 puis, le 3 novembre 2017, en contrefaçon du brevet FR 997.
En défense, les sociétés MMLS et M2I Salin soulevèrent le défaut de qualité à agir de la société Minakem sur le fondement du brevet FR 997, en soutenant que celle-ci ne justifiait pas avoir eu les droits nécessaires sur les procédés de fabrication protégés par ce brevet et qu’elle l’aurait déposé frauduleusement. La Cour de cassation écarte cette argumentation par un motif de pur droit décisif, substitué à ceux de la cour d’appel dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du Code de procédure civile. Elle énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, §13).
Cette solution, qui consolide la construction prétorienne relative à l’articulation entre la titularité apparente et l’action en contrefaçon, se fonde sur le principe posé à l’article L. 611-6, alinéas 1er et 3, du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, et dans la procédure devant le directeur de l’INPI, le demandeur est réputé avoir droit au brevet. Elle rappelle également que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du même code, et que la connaissance par le déposant de son absence de droit sur l’invention ne figure pas au nombre de ces causes. Par ailleurs, la Cour relève qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendiquait de droit sur l’invention objet du brevet FR 997, circonstance qui privait les défenderesses de tout fondement à contester la qualité à agir de la société Minakem.
Cette position s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale, qui juge de longue date que « le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que le déposant est réputé avoir droit au brevet tant qu’une action en revendication n’a pas abouti. En ce sens, l’arrêt du 24 juin 2026 constitue une clarification bienvenue de l’office du juge saisi d’une exception tirée du défaut de qualité à agir du titulaire apparent d’un brevet.
B. La caractérisation de la soustraction frauduleuse par la convergence d’indices
Le second apport de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans la méthode de caractérisation de la soustraction frauduleuse d’invention, que la Cour de cassation valide en rejetant le pourvoi des sociétés MMLS et M2I Salin. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 février 2024, avait retenu un faisceau d’indices convergents pour établir que l’invention protégée par le brevet FR 166 avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem.
La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant trois séries de constatations. En premier lieu, la cour d’appel avait comparé les procédés de fabrication exposés dans les fiches techniques de la société Minakem avec ceux figurant dans le brevet FR 166, et constaté l’existence de différences de température entre ces procédés, tout en retenant que la société MMLS n’établissait pas que ces différences eussent un effet technique distinct. En deuxième lieu, et de manière décisive, la cour d’appel avait relevé que le témoignage du responsable hygiène et sécurité de la société Minakem établissait que MM. J. et F., respectivement fondateur de la société MMLS et son salarié, avaient eu accès, lorsqu’ils étaient l’un directeur général délégué du groupe Minafin et l’autre salarié de la société Minakem, aux procédés exposés dans les fiches techniques de cette dernière. Une ancienne salariée de la société M2I Salin témoignait en outre y avoir aperçu les spécifications de la société Minakem. En troisième lieu, la cour d’appel avait écarté l’argumentation des défenderesses selon laquelle les différences techniques excluaient toute identité entre les procédés.
La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir, « loin de se déterminer par des motifs hypothétiques liés aux fonctions de MM. [J] et [F] au sein de la société Minakem, a fait ressortir que la société MMLS détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166 » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, §38). Elle en déduit que la cour d’appel « a pu en déduire que l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem et a ainsi légalement justifié sa décision ».
Cette motivation illustre la méthode probatoire applicable en matière de soustraction d’invention : la preuve de la fraude ne requiert pas un aveu ou un écrit explicite, mais peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, tirés notamment de l’accès aux informations confidentielles de la victime, de la chronologie des dépôts et de l’absence d’explication technique alternative crédible. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 19-25.007, publié au Bulletin), que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et ne saurait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués par cette publication (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007). L’arrêt du 24 juin 2026 prolonge cette protection en sanctionnant la violation de l’obligation de confidentialité par la voie de l’action en revendication.
II. L’appréciation de l’activité inventive : la validation prétorienne de l’approche problème-solution
A. La reconnaissance explicite de la méthodologie de l’Office européen des brevets
Le deuxième volet de l’arrêt du 24 juin 2026 est consacré à l’examen de l’activité inventive du brevet FR 997, que les sociétés MMLS et M2I Salin contestaient. À cette occasion, la Cour de cassation livre un considérant de principe qui constitue, à notre connaissance, la première validation explicite et complète de l’approche problème-solution par la chambre commerciale.
Après avoir rappelé les textes applicables — l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle », et l’article L. 611-14 du même code, selon lequel « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » —, la Cour énonce que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique », de sorte que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, §20).
Puis vient le passage décisif : « Parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, §21).
Cette reconnaissance explicite revêt une importance considérable pour la pratique du droit des brevets en France. L’approche problème-solution, développée par les chambres de recours de l’Office européen des brevets et systématisée dans les Directives de l’OEB, constitue la méthode d’analyse de l’activité inventive appliquée quotidiennement par les examinateurs de l’Office et par les praticiens. En validant expressément cette méthode parmi les approches possibles, la Cour de cassation en consacre la légitimité devant les juridictions françaises et facilite la convergence des analyses entre l’INPI, l’OEB et les tribunaux judiciaires. La chambre commerciale avait déjà admis, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin), que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425). L’arrêt du 24 juin 2026 reprend et précise cette position en décomposant les trois étapes de l’approche.
Dans l’espèce soumise à la Cour, la cour d’appel de Paris avait appliqué cette méthode avec rigueur. Elle avait d’abord identifié l’état de la technique le plus proche — le brevet US 6 008 420 déposé le 20 août 1998 par la société Bayer, qui enseignait l’obtention de bromométhylcyclopropane avec un taux de pureté de 97 % et un taux de rendement de 77,5 % — puis défini le problème technique objectif — améliorer à la fois le rendement et la pureté du procédé — et enfin examiné si l’invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier. Elle avait conclu par la négative, en relevant que ni les documents de l’art antérieur cités ni les connaissances générales de la personne du métier ne la mettaient sur la voie d’un rendement amélioré au moyen d’un complexe de triphénylphosphite et de dibrome. La Cour de cassation approuve cette analyse en jugeant que la cour d’appel « a souverainement déduit que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique, non plus que ses revendications dépendantes 2 à 15 » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, §28).
B. La définition fonctionnelle de la personne du métier
L’appréciation de l’activité inventive est indissociable de la définition de la personne du métier, figure centrale du droit des brevets dont la chambre commerciale rappelle, dans l’arrêt du 24 juin 2026, les contours précis en citant sa jurisprudence constante.
La Cour rappelle ainsi que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, §22, citant Com. 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440). Elle ajoute que cette personne du métier « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, §22, citant Com. 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232). La chambre commerciale avait précisé cette définition dans un arrêt plus récent du 19 mars 2025, rendu dans l’affaire Lufthansa Technik (pourvoi n° 23-13.576, publié au Bulletin), en jugeant que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576).
La Cour complète cette définition fonctionnelle en précisant le périmètre des connaissances attribuées à la personne du métier. Elle relève que celle-ci « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, §22, citant Com. 17 mars 2015, pourvoi n° 13-15.862) et qu’elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, §23, citant Com. 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082).
Dans l’affaire Minakem, la cour d’appel avait retenu, en interprétant le brevet conformément à l’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, que la personne du métier était un ingénieur chimiste, et en avait souverainement déduit le champ de ses connaissances. La Cour de cassation valide cette qualification, qui illustre la méthode d’identification de la personne du métier par référence au domaine technique dans lequel se pose le problème résolu par l’invention, et non par référence au titre ou à la formation du déposant.
L’examen de l’activité inventive auquel s’est livrée la cour d’appel, sous le contrôle de la Cour de cassation, témoigne de la rigueur avec laquelle l’approche problème-solution doit être mise en œuvre. La cour d’appel a successivement écarté la pertinence de plusieurs documents de l’art antérieur invoqués par les demanderesses à la nullité. Elle a notamment constaté que le document DG Coe, s’il décrivait un procédé de bromation d’un alcool au moyen d’un complexe de triphénylphosphite et de dibrome, ne décrivait ni le procédé de bromation du cyclopropylcarbinol ni celui d’aucun autre alcool ayant les mêmes propriétés. Elle a également écarté le document Dormoy et Castro, dont les rendements annoncés de 37 à 76 %, inférieurs à ceux du brevet Bayer, n’incitaient pas la personne du métier à substituer le triphénylphosphite au triphénylphosphine. Enfin, s’agissant du brevet Eli Lilly, elle a constaté qu’il enseignait que les complexes de phosphites de triaryle et d’halogènes n’étaient pas efficaces pour l’halogénation des alcools aliphatiques — catégorie à laquelle appartient le cyclopropylcarbinol — et que le rendement annoncé de 35 % était très inférieur à celui du brevet Bayer. La Cour de cassation juge que, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a souverainement déduit l’absence d’évidence de l’invention revendiquée (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, §28).
L’arrêt du 24 juin 2026 comporte un troisième apport, plus technique, relatif à l’interprétation des revendications. La Cour juge que, dès lors que la revendication 1 du brevet FR 997 ne vise aucun dosage particulier de dibrome et de triphénylphosphite, les termes « complexe de triphénylphosphite et de dibrome » ne désignent pas uniquement un composé non ionique caractérisé par un excès de triphénylphosphite par rapport au dibrome. Cette interprétation, qui s’inscrit dans le cadre de l’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle — aux termes duquel l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à les interpréter —, confirme la liberté d’interprétation des revendications par référence à la partie descriptive du brevet.
Par cet arrêt de rejet, la chambre commerciale confirme ainsi la validité du brevet FR 997, la recevabilité de l’action en contrefaçon de la société Minakem malgré sa qualité de titulaire apparent, et le bien-fondé de l’action en revendication du brevet FR 166 pour soustraction frauduleuse. Elle condamne les sociétés MMLS et M2I Salin aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, dispositif).
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul litige Minakem. Il consolide l’articulation entre la titularité apparente du brevet et l’exercice de l’action en contrefaçon, en consacrant la règle selon laquelle le titulaire apparent conserve sa qualité et son intérêt à agir tant que l’action en revendication n’a pas abouti. Il précise la méthode de caractérisation de la soustraction frauduleuse d’invention, en validant le recours à un faisceau d’indices tirés de l’accès aux informations confidentielles, de la chronologie des dépôts et de l’absence d’explication technique alternative. Il valide enfin, de manière explicite et complète, l’approche problème-solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive devant les juridictions françaises, dans le prolongement de l’arrêt du 28 janvier 2026, et rappelle avec précision la définition fonctionnelle de la personne du métier. Ces trois apports, qui intéressent tant la pratique du contentieux des brevets que l’office du juge dans l’appréciation des conditions de la brevetabilité, confirment l’alignement progressif du droit français des brevets sur les standards méthodologiques de l’Office européen des brevets.
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