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Contrat de franchise et clause de non-concurrence : la licéité des actes préparatoires du franchisé à l’épreuve de l’obligation de loyauté

Le contrat de franchise repose sur un équilibre délicat entre la transmission d’un savoir-faire par le franchiseur et la liberté d’entreprendre du franchisé. Si la clause de non-concurrence et la clause de non-réaffiliation visent traditionnellement à protéger le réseau contre la captation de sa clientèle, l’arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 mars 2025 vient clarifier la frontière de ces restrictions. En consacrant la licéité des actes préparatoires accomplis par le franchisé en vue d’une activité concurrente future, la Haute juridiction délimite les contours de l’obligation contractuelle de loyauté de bonne foi.

Le contrat de franchise s’impose comme un vecteur majeur du développement commercial moderne. Il permet à un commerçant indépendant, le franchisé, d’exploiter un concept, une enseigne et un savoir-faire préalablement mis au point par une tête de réseau, le franchiseur. Cet accord synallagmatique et d’intérêt commun repose sur une forte collaboration de confiance. Par nature, le franchiseur s’efforce de protéger l’intégrité et la valeur de son réseau en insérant dans la convention des obligations de non-concurrence et de non-réaffiliation. Ces stipulations visent à empêcher le franchisé d’exploiter les connaissances acquises ou la notoriété de l’enseigne pour son propre compte au détriment du réseau.

Toutefois, le franchisé conserve sa qualité de commerçant indépendant, autonome dans la gestion de son entreprise et de son avenir commercial. Lorsque le contrat de franchise approche de son terme ou que des tensions apparaissent entre les parties, le franchisé est fréquemment conduit à anticiper la fin de ses relations contractuelles en préparant sa future activité, potentiellement concurrente de celle du réseau. Ce comportement suscite régulièrement l’opposition du franchiseur, qui y voit un manquement caractérisé à la clause de non-concurrence en vigueur ou à l’obligation générale d’exécution de bonne foi de la convention.

C’est dans ce contexte conflictuel récurrent que s’inscrit l’arrêt rendu le 19 mars 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation [note]. Dans cette affaire, un franchiseur avait résilié un contrat de franchise aux torts exclusifs de son franchisé, lui reprochant notamment d’avoir accompli des démarches substantielles en vue de créer une structure d’activité concurrente pendant la période d’exécution du contrat de franchise. La Cour de cassation rejette le pourvoi du franchiseur en posant un principe fondamental de liberté au bénéfice du franchisé.

La Haute juridiction tranche ainsi une question essentielle pour la pratique des réseaux de distribution : un franchisé commet-il un manquement à son obligation de non-concurrence ou à son devoir de loyauté en préparant, au cours de la convention, sa future exploitation indépendante ?

Pour répondre à cette problématique, il convient d’analyser l’espace de liberté ainsi reconnu au franchisé à travers l’admission de la licéité des actes préparatoires (I), avant de mesurer les garanties qui demeurent préservées pour le franchiseur grâce au verrou de l’exploitation effective et au contrôle rigoureux des clauses post-contractuelles (II).

I. La reconnaissance d’un espace de liberté pour le franchisé : le droit d’accomplir des actes préparatoires

La jurisprudence de la chambre commerciale s’inscrit dans une logique de stricte interprétation des restrictions apportées à la liberté du commerce et de l’industrie. En consacrant la validité des actes préparatoires, elle garantit l’indépendance de l’exploitant économique.

A. La distinction essentielle entre préparation matérielle et exploitation commerciale concurrente

L’arrêt du 19 mars 2025 consacre une distinction technique majeure entre l’acte préparatoire de nature structurelle et l’acte de concurrence proprement dit [note]. Pour la Cour de cassation, la clause de non-concurrence en cours de contrat interdit l’exercice effectif d’une activité rivale, mais elle ne saurait paralyser le droit pour le franchisé de concevoir et de structurer son projet d’avenir. Le franchisé doit pouvoir anticiper sa sortie du réseau sous peine de se trouver placé dans une situation d’extrême vulnérabilité économique au jour de l’extinction du contrat.

Cette solution s’harmonise avec la liberté d’entreprendre, de valeur constitutionnelle en France. Interdire toute anticipation matérielle reviendrait à paralyser l’avenir de l’exploitant. C’est pourquoi la jurisprudence autorise le franchisé à accomplir de nombreux actes matériels et juridiques préalables, tels que la constitution d’une nouvelle société, la négociation d’un futur bail commercial sous condition suspensive, la réalisation d’études de marché ou l’acquisition d’immeubles.

Ces actes matériels n’ont pas pour objet de capter la clientèle du franchiseur ni d’exploiter immédiatement le concept protégé, mais de réunir les conditions de départ d’une exploitation ultérieure. La Cour de cassation rappelle à cet égard que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » [note].

Dès lors, la simple préparation logistique et administrative d’une structure commerciale ne saurait être qualifiée d’acte de concurrence. Le franchiseur ne peut valablement s’opposer à ces démarches d’anticipation, qui participent du libre exercice de l’activité économique de tout commerçant. Cette décision consolide la position du franchisé en tant qu’entrepreneur à part entière, dont l’indépendance juridique et patrimoniale doit être respectée jusque dans la phase de désengagement du réseau.

B. L’absence de manquement aux obligations contractuelles de bonne foi et de loyauté

Au-delà de la seule clause de non-concurrence, les franchiseurs tentent fréquemment d’invoquer l’obligation générale d’exécution de bonne foi des conventions, aujourd’hui codifiée à l’article 1104 du Code civil [C. civ., art. 1104.]. Selon cette argumentation, la dissimulation de démarches visant à recréer une activité concurrente s’apparenterait à une déloyauté contractuelle, justifiant une résiliation anticipée aux torts du franchisé.

La Cour de cassation écarte fermement cette prétention en affirmant que l’obligation de loyauté contractuelle, bien qu’exigeant une collaboration honnête dans la réalisation de l’objet du contrat de franchise, ne saurait contraindre le franchisé à sacrifier ses intérêts économiques futurs. L’exécution de bonne foi implique de respecter les engagements souscrits, mais elle n’impose pas un devoir d’allégeance perpétuelle ou d’exclusivité morale au profit de la tête de réseau. Tant que le franchisé s’acquitte de ses redevances, applique le concept convenu et s’abstient de détourner activement la clientèle du réseau pour son projet immédiat, il exécute loyalement son contrat.

Cette position est cohérente avec la nature même du contrat de droit des affaires, au sein duquel chaque partie conserve une part d’autonomie stratégique. L’obligation de loyauté n’exige pas du débiteur qu’il informe son créancier de ses projets de développement personnel postérieurs au contrat. Exiger une telle transparence porterait une atteinte disproportionnée au secret des affaires et à la liberté de concurrence. La Cour de cassation consacre ainsi une conception pragmatique et proportionnée de la bonne foi contractuelle, qui ne doit pas devenir un instrument d’asservissement ou de prolongation artificielle d’un monopole commercial.

II. La protection préservée des intérêts du franchiseur : le verrou de l’absence d’exploitation concurrentielle effective

Si la Cour de cassation protège l’autonomie du franchisé, elle n’abandonne pas pour autant la défense légitime du réseau de franchise. La préservation du savoir-faire et de la clientèle reste garantie par des verrous juridiques stricts.

A. La date d’effet du début d’activité comme critère d’appréciation de la violation

Le principe posé par l’arrêt du 19 mars 2025 comporte une condition suspensive essentielle : la nouvelle activité ne doit débuter effectivement qu’après l’expiration du contrat et de son éventuel engagement de non-concurrence [note]. La date d’effet du début d’activité commerciale constitue ainsi le critère d’appréciation exclusif et objectif du manquement.

Toute ouverture au public, toute facturation de prestations, toute démarche active de démarchage de clientèle ou toute publicité opérationnelle réalisée sous la nouvelle enseigne avant le terme contractuel caractérisera une violation flagrante de l’obligation de non-concurrence. De même, si le franchisé utilise les moyens matériels ou humains de la franchise actuelle pour faire fonctionner sa future structure, le manquement sera constitué. L’activité préparatoire ne doit en aucun cas interférer avec l’exploitation quotidienne de la franchise, qui doit être maintenue au niveau de qualité requis par le réseau jusqu’au dernier jour de la convention.

En cas de dépassement de cette frontière, le franchiseur dispose d’un arsenal judiciaire complet. Il peut solliciter en référé la cessation immédiate de l’activité illicite, prononcer la résiliation du contrat aux torts du franchisé et réclamer des dommages-intérêts substantiels au titre du préjudice subi par le réseau. La charge de la preuve de ce début d’exploitation effective incombe au franchiseur, qui peut la rapporter par tous moyens, notamment par des constats d’huissier de justice, des captures d’écran de sites internet marchands ou des témoignages de clients démarchés prématurément.

Cette exigence de concomitance entre la fin du contrat et le début de la concurrence assure un équilibre parfait. Elle prévient les risques de parasitisme en empêchant le franchisé de bénéficier simultanément de la notoriété de l’enseigne du franchiseur et des revenus de sa propre activité concurrente. Le franchiseur est assuré que son concept ne sera pas concurrencé en interne pendant la durée de la concession contractuelle.

B. La rigueur des limites temporelles et géographiques imposées par l’article L. 341-2 du Code de commerce

Une fois le contrat expiré, le franchiseur s’efforce généralement d’activer une clause de non-concurrence ou de non-réaffiliation post-contractuelle pour empêcher le franchisé de s’installer à son compte ou de rejoindre un réseau concurrent. Cependant, l’efficacité de ces clauses est étroitement subordonnée au respect des conditions impératives fixées par l’article L. 341-2 du Code de commerce, introduit par la loi du 6 août 2015 [C. com., art. L. 341-2.].

La jurisprudence récente de la Cour de cassation, illustrée par l’arrêt de section publié au Bulletin en date du 5 juin 2025 [note], applique ces règles avec une extrême rigueur. Dans cette décision majeure, la Haute juridiction précise que la notion de « commerce de détail » visée par les articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce s’applique pleinement aux réseaux de services auprès de particuliers, tels que les agences immobilières ou, par analogie, les agences de services à la personne comme dans l’affaire Domidom [note].

Pour être valable au regard de l’article L. 341-2 du Code de commerce, la clause post-contractuelle doit cumulativement concerner des biens ou services en concurrence avec ceux faisant l’objet du contrat, être limitée aux locaux depuis lesquels le franchisé exerçait son activité, être indispensable à la protection du savoir-faire transmis et, enfin, avoir une durée maximale d’un an [C. com., art. L. 341-2.].

La Cour de cassation censure impitoyablement les clauses disproportionnées. Dans l’arrêt du 5 juin 2025, elle valide la nullité d’une clause de non-réaffiliation dont le périmètre géographique s’étendait à l’ensemble d’un département, jugeant cette restriction excessive au regard du tissu urbain très dense et de l’absence de justification par le franchiseur de la nécessité d’une telle protection [note]. De plus, la Haute juridiction refuse catégoriquement d’accorder au juge le pouvoir de réécrire ou de modérer une clause de non-concurrence disproportionnée pour en réduire la portée géographique ou temporelle. Si la clause viole l’un des critères de proportionnalité, elle doit être déclarée nulle ou réputée non écrite dans son intégralité, sans possibilité de sauvetage judiciaire [note].

Cette sévérité jurisprudentielle limite considérablement la capacité des franchiseurs à faire obstacle au redéploiement autonome de leurs anciens partenaires. Si le franchiseur omet de restreindre sa clause de non-réaffiliation aux seuls locaux d’exploitation du franchisé, ou s’il l’étend de manière démesurée à tous les départements limitrophes, la clause s’effondrera totalement sous le coup d’une action en nullité. Les actes préparatoires accomplis par le franchisé au cours de l’exécution du contrat trouveront alors un débouché parfaitement légal et immédiat dès la rupture des relations contractuelles.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine un cadre équilibré et protecteur pour les acteurs de la distribution commerciale. En consacrant la validité des actes préparatoires accomplis par le franchisé en cours de contrat, la Haute juridiction préserve la capacité d’anticipation économique indispensable aux commerçants indépendants pour assurer la continuité de leur entreprise. Cette liberté nouvelle, loin de ruiner la protection des réseaux, est fermement encadrée par le verrou du début de l’exploitation commerciale effective, garantissant que le franchiseur ne subira aucune concurrence déloyale interne durant l’exécution de la convention.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».