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L’appréciation de la contrefaçon de brevet par les ressemblances : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide le primat des caractéristiques essentielles sur les variations secondaires

L’appréciation de la contrefaçon de brevet par les ressemblances : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide le primat des caractéristiques essentielles sur les variations secondaires

L’appréciation de la contrefaçon de brevet constitue l’une des opérations les plus délicates du contentieux de la propriété industrielle. Le juge saisi d’une action en contrefaçon doit en effet déterminer si le produit ou le procédé argué de contrefaçon reproduit les caractéristiques essentielles de l’invention protégée, en dépit des éventuelles variations destinées à masquer l’emprunt. Cette opération d’analyse technique, qui engage la responsabilité civile du contrefacteur sur le fondement de l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, est gouvernée par un principe cardinal : la contrefaçon s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les différences. Ce principe, forgé par une jurisprudence constante, impose au juge de concentrer son examen sur les similitudes entre le produit incriminé et les revendications du brevet, sans s’attacher aux variations secondaires de détails, de dimensions, de matière ou d’aspect qui ne modifient pas la substance de l’invention. Il intéresse tant la phase probatoire du litige que la détermination de l’étendue de la protection conférée par le titre de propriété industrielle, et touche à des questions aussi fondamentales que la définition de la personne du métier, l’office du juge dans l’interprétation des revendications et l’articulation entre la contrefaçon littérale et la contrefaçon par équivalence. La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler cette règle avec une netteté particulière dans un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, qui offre l’occasion d’une analyse renouvelée de la méthode d’appréciation de la contrefaçon de brevet en droit français et de ses implications contentieuses.

I. La primauté des ressemblances sur les différences dans l’appréciation de la contrefaçon de brevet

A. Le principe constant de l’appréciation par les similitudes

La contrefaçon de brevet est définie par l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle comme toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du même code. La jurisprudence a très tôt énoncé que l’appréciation de cette atteinte ne saurait se réduire à une comparaison littérale entre le produit argué de contrefaçon et les revendications du brevet. Dès lors que le contrefacteur peut aisément reproduire une invention en y apportant quelques modifications destinées à dissimuler l’imitation, le juge doit concentrer son analyse sur la reprise des caractéristiques essentielles de l’invention protégée, sans tenir compte des variations secondaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec constance cette méthode d’appréciation, qui conduit à rechercher si le produit argué de contrefaçon reproduit l’enseignement technique du brevet, c’est-à-dire la combinaison des moyens qui constituent l’apport inventif par rapport à l’état de la technique antérieure.

Cette méthode se distingue fondamentalement de l’appréciation de la nouveauté, qui s’opère par comparaison avec l’état de la technique pris dans son ensemble. Alors que la nouveauté s’apprécie au regard des différences entre l’invention et l’antériorité la plus proche, la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances entre le produit argué de contrefaçon et les revendications du brevet. Cette distinction est essentielle pour comprendre l’office du juge de la contrefaçon, qui ne doit pas se laisser distraire par les éléments de différenciation introduits par le défendeur. En conséquence, l’existence de différences techniques entre le produit argué de contrefaçon et le brevet ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la contrefaçon, dès lors que ces différences n’affectent que des caractéristiques secondaires et ne remettent pas en cause la reprise des éléments essentiels de l’invention.

Par ailleurs, cette approche par les ressemblances trouve un appui textuel dans la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations loyales et équitables. L’article 3 de cette directive, tel qu’interprété par la Cour de cassation, commande au juge d’apprécier la contrefaçon dans sa globalité, sans s’arrêter à des différences de détail qui ne modifient pas la perception de l’homme du métier. L’arrêt du 6 décembre 2023 (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin) a précisé à cet égard que la procédure de saisie-contrefaçon, prévue à l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, est « considérée comme exorbitante du droit commun » et doit être mise en œuvre avec loyauté, ce qui suppose une appréciation rigoureuse de la matérialité de la contrefaçon dès le stade de la requête.

B. La confirmation prétorienne par l’arrêt du 24 juin 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin) illustre avec une particulière netteté l’application du principe d’appréciation de la contrefaçon par les ressemblances. Dans cette affaire, la société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, agissait en contrefaçon à l’encontre des sociétés MMLS et M2I Salin, auxquelles elle reprochait d’avoir soustrait et reproduit son invention. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 février 2024, avait constaté que les différences techniques entre les procédés litigieux et le brevet n’empêchaient pas de retenir la contrefaçon.

La Cour de cassation, pour rejeter le pourvoi, a validé cette analyse en énonçant que la cour d’appel « a retenu que les différences techniques relevées dans les procédés objet, respectivement, des fiches « BMCP PF 953 » et « BMCB PF 993 » et du brevet FR 166 n’empêchaient pas de constater leur identité ». Cette formulation est remarquable : elle consacre le principe selon lequel des différences techniques, même constatées, ne font pas obstacle à la reconnaissance de l’identité des procédés lorsque les caractéristiques essentielles de l’invention sont reproduites. Dès lors, le juge du fond est fondé à écarter les arguments du défendeur qui tendent à mettre en exergue des variations de détail sans incidence sur la substance de l’emprunt technique.

L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante qui privilégie l’analyse substantielle de la contrefaçon. La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 17 mai 2023 (Com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin), que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient ». Ce principe de limitation de la divulgation aux seules caractéristiques techniques révèle, en creux, l’importance des éléments non divulgués et la nécessité pour le juge de distinguer, dans l’appréciation de la contrefaçon, ce qui relève de l’enseignement technique du brevet de ce qui relève de variations accessoires.

À cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 précise également les contours de la personne du métier, figure de référence dans l’appréciation tant de l’activité inventive que de la contrefaçon. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence antérieure, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » et qu’elle « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique ». Cette définition, déjà retenue par l’arrêt du 19 mars 2025 (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin), constitue la clé de voûte de l’appréciation de la contrefaçon : c’est au regard de cette personne du métier, et non du profane, que les similitudes et les différences doivent être évaluées.

II. Les implications contentieuses d’une méthode d’appréciation centrée sur les caractéristiques essentielles

A. L’office du juge et la charge de la preuve

La consécration du primat des ressemblances sur les différences emporte des conséquences significatives sur la répartition de la charge de la preuve dans le contentieux de la contrefaçon de brevet. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le demandeur à l’action en contrefaçon doit donc établir la reprise des caractéristiques essentielles de son invention par le produit argué de contrefaçon. Toutefois, dès lors que cette reprise est démontrée, il n’appartient pas au demandeur de prouver l’absence de différences : c’est au défendeur qu’il incombe d’établir que les différences invoquées sont de nature à écarter la contrefaçon, c’est-à-dire qu’elles affectent les caractéristiques essentielles de l’invention et non de simples éléments secondaires.

Cette répartition de la charge probatoire est renforcée par la jurisprudence relative à la loyauté procédurale. L’arrêt du 6 décembre 2023 précité énonce que « le requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cette exigence de loyauté s’étend à l’ensemble de la procédure en contrefaçon et interdit au défendeur de se prévaloir de différences artificiellement créées pour échapper à la qualification de contrefaçon. Par ailleurs, l’arrêt du 5 février 2025 (Com., 5 février 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin) a rappelé que le droit à la preuve, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Cette décision, bien que rendue en matière de concurrence déloyale, intéresse directement le contentieux des brevets, où les éléments de preuve de la contrefaçon sont souvent détenus par le défendeur et protégés par le secret des affaires.

Or, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale a été précisée par l’arrêt du 26 mars 2025 (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin), qui énonce que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Cette jurisprudence permet au titulaire du brevet de cumuler les fondements juridiques de son action, ce qui renforce l’efficacité de la protection conférée par le titre de propriété industrielle. En conséquence, le défendeur à l’action en contrefaçon ne saurait se retrancher derrière l’absence de double identité entre le produit argué de contrefaçon et les revendications pour échapper à sa responsabilité, si les faits qui lui sont reprochés caractérisent également un acte de concurrence déloyale distinct.

L’appréciation de la contrefaçon par les ressemblances trouve également une expression dans le contentieux de la saisie-contrefaçon. L’arrêt du 14 novembre 2024 (Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin) a jugé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées ». La Cour de cassation y consacre le principe de nullité partielle, qui limite la sanction procédurale aux seules mesures irrégulières et préserve les éléments de preuve régulièrement recueillis. Cette solution, qui tempère la rigueur du formalisme probatoire, permet au juge du fond de disposer d’un matériau probatoire suffisant pour apprécier la matérialité de la contrefaçon, en se concentrant sur les caractéristiques essentielles de l’invention telles qu’elles ressortent des éléments de preuve non annulés. Dès lors, le principe d’appréciation de la contrefaçon par les ressemblances ne se limite pas au fond du litige : il innerve également l’ensemble du droit processuel de la propriété industrielle.

B. La convergence des standards français et européens d’appréciation de la contrefaçon

La méthode française d’appréciation de la contrefaçon de brevet par les ressemblances s’inscrit dans un mouvement de convergence avec les standards européens, notamment ceux de la Juridiction unifiée du brevet. L’article 69 de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 dispose que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à les interpréter. Le Protocole interprétatif de cet article précise que cette disposition doit s’entendre comme assurant à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. Cette double exigence, qui gouverne l’appréciation de la contrefaçon dans l’ensemble des États contractants, implique que le juge détermine l’étendue de la protection revendiquée à la lumière des caractéristiques essentielles de l’invention, sans s’arrêter aux détails formels de la rédaction des revendications.

La Juridiction unifiée du brevet a élaboré un test d’appréciation de la contrefaçon en deux temps qui fait écho à la méthode française. Dans un premier temps, la contrefaçon littérale est évaluée sur la base des caractéristiques des revendications telles qu’interprétées par le juge. Si la contrefaçon littérale n’est pas retenue, la contrefaçon par équivalence est examinée dans un second temps, à condition d’avoir été invoquée par les parties. Ce séquençage de l’analyse, qui distingue la reproduction à l’identique de la reprise par des moyens équivalents, rejoint la distinction française entre la contrefaçon par reproduction et la contrefaçon par équivalence. La division locale de La Haye, dans une décision du 22 novembre 2024, a formulé un test en quatre questions pour l’appréciation de la contrefaçon par équivalence, comprenant la vérification de l’équivalence technique, l’exigence d’une protection équitable pour le titulaire, la garantie d’une sécurité juridique raisonnable pour les tiers et l’application de la défense Gillette-Formstein.

Par ailleurs, le règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet impose aux juridictions nationales d’appliquer des standards uniformes d’appréciation de la contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 19 mars 2025 précité, a expressément visé les articles 52, paragraphe 1, 56 et 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich, aux côtés de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, pour apprécier la validité du brevet européen. Cette référence directe aux textes de la Convention de Munich témoigne de l’intégration du droit européen des brevets dans l’office du juge français et conforte la convergence des méthodes d’appréciation de la contrefaçon.

En conséquence, la méthode française d’appréciation par les ressemblances et les caractéristiques essentielles, confirmée par l’arrêt du 24 juin 2026, s’articule harmonieusement avec le cadre européen de la protection des brevets. Cette convergence est d’autant plus nécessaire que le contentieux des brevets revêt désormais une dimension transnationale, en raison de l’effet unitaire du brevet européen et de la compétence de la Juridiction unifiée du brevet pour connaître des actions en contrefaçon de brevets européens produisant effet dans les États membres participants.

Par ailleurs, la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle impose aux États membres de garantir que les mesures, procédures et réparations prévues pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales, équitables et proportionnées. Ce principe de proportionnalité, qui constitue un standard commun à l’ensemble des législations nationales des États membres, commande au juge de la contrefaçon de ne pas sanctionner des différences insignifiantes entre le produit argué de contrefaçon et les revendications du brevet, mais de rechercher si la reprise des caractéristiques essentielles de l’invention est avérée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a intégré cette exigence de proportionnalité dans son contrôle, comme l’illustre l’arrêt du 17 mai 2023 (Com., 17 mai 2023, n° 19-25.007) qui censure la cour d’appel pour n’avoir pas « procédé à un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts de la société Chavanoz et le droit à la preuve de la société Helioscreen ». Cette exigence de mise en balance des intérêts en présence innerve l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle et garantit que l’appréciation de la contrefaçon par les ressemblances ne conduise pas à une protection disproportionnée du titulaire au détriment de la libre concurrence.

Dès lors, la consolidation du principe d’appréciation de la contrefaçon par les ressemblances dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques et à la prévisibilité des décisions de justice en matière de propriété industrielle. Elle s’inscrit dans un mouvement d’harmonisation du droit des brevets qui, de la Convention de Munich à l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, en passant par le règlement du 17 décembre 2012, tend à l’émergence d’un droit européen de la contrefaçon fondé sur des standards communs d’appréciation des similitudes et des équivalences.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 confirme avec autorité le principe selon lequel la contrefaçon de brevet s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les différences. Cette méthode, qui conduit le juge à concentrer son examen sur la reprise des caractéristiques essentielles de l’invention protégée sans s’attacher aux variations secondaires, constitue le cadre d’analyse constant du contentieux français des brevets. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente, qui a vu la chambre commerciale préciser tour à tour les figures de la personne du métier, de la loyauté procédurale et de la proportionnalité des mesures d’instruction. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, la limitation de la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon aux seules mesures irrégulières et la conciliation du secret des affaires avec le droit à la preuve complètent un dispositif contentieux qui place le juge au cœur de l’appréciation technique de la contrefaçon. La convergence avec les standards de la Juridiction unifiée du brevet renforce la sécurité juridique des acteurs économiques dans un environnement technologique en constante évolution. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre ainsi aux titulaires de brevets un cadre contentieux exigeant mais efficace, fondé sur une analyse substantielle de l’atteinte portée à leurs droits exclusifs. Elle rappelle que le droit des brevets, loin de se réduire à un formalisme technique, est irrigué par des principes généraux de loyauté, de proportionnalité et d’équilibre des intérêts qui garantissent à la fois la protection de l’innovation et la sécurité des échanges économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».