L’articulation entre la Juridiction Unifiée du Brevet et le juge français des brevets : premier bilan jurisprudentiel après trois années de coexistence (2023-2026)
Le 1er juin 2023, la Juridiction Unifiée du Brevet entrait en fonction, ouvrant une ère nouvelle pour le contentieux européen des brevets. Trois années plus tard, le système a franchi le cap des mille affaires déposées et s’impose comme une juridiction crédible et de premier plan pour le traitement des litiges transnationaux en matière de brevets. Toutefois, cette européanisation du contentieux n’a pas éclipsé le juge national des brevets, dont l’office demeure essentiel pour toutes les situations échappant à la compétence de la JUB, qu’il s’agisse des brevets français, des brevets européens ayant fait l’objet d’un opt-out ou des mesures provisoires antérieures à l’entrée en vigueur du système unifié. Or, la coexistence de deux ordres juridictionnels, l’un européen, l’autre national, soulève des questions d’articulation que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de résoudre depuis 2023, par une série d’arrêts qui dessinent les contours d’un équilibre prétorien entre souveraineté judiciaire nationale et harmonisation européenne.
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale sur cette période révèle une double dynamique. D’une part, le juge français consolide son office en affinant les standards procéduraux qui gouvernent le contentieux des brevets, au premier rang desquels la saisie-contrefaçon et les mesures d’interdiction provisoire. D’autre part, il harmonise ses méthodes d’appréciation du fond du droit, notamment en matière d’activité inventive, avec celles pratiquées par l’Office européen des brevets et, désormais, par la JUB, sans pour autant renoncer à son autonomie conceptuelle. Ce double mouvement, qui constitue l’objet de la présente analyse, permet d’éclairer les praticiens sur les lignes de force du contentieux français des brevets à l’heure de la coexistence avec le système unifié. Il convient d’y voir, non pas une dilution de la souveraineté judiciaire nationale, mais une recomposition de l’office du juge français, appelé à exercer ses pouvoirs dans un environnement normatif à plusieurs niveaux, où le dialogue des juges devient un impératif fonctionnel autant qu’une exigence de prévisibilité pour les opérateurs économiques.
I. La consolidation de l’office du juge français dans un contentieux européanisé
A. La compétence du juge national à l’épreuve du système de la JUB
L’entrée en vigueur de la JUB a imposé aux juridictions françaises de redéfinir les contours de leur compétence. Si l’article 32 de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet confère à celle-ci une compétence exclusive pour les actions en contrefaçon et en nullité des brevets européens à effet unitaire et des brevets européens classiques n’ayant pas fait l’objet d’un opt-out, le juge national conserve une compétence résiduelle significative. Il demeure en effet compétent pour connaître des actions relatives aux brevets français, aux brevets européens ayant fait l’objet d’un opt-out durant la période transitoire, ainsi qu’aux mesures provisoires et conservatoires antérieures à l’entrée en vigueur du système. Cette dualité juridictionnelle, loin d’être une source de confusion, constitue un atout pour les titulaires de brevets, qui peuvent ainsi choisir le for le plus adapté à leur stratégie contentieuse, en fonction de l’étendue territoriale du litige, de la nature des mesures sollicitées et de la célérité attendue de la procédure.
À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er février 2023 (pourvoi n° 21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport) a précisé l’articulation entre les règles de compétence nationale et le contentieux des brevets. La Cour y juge que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » et que cette compétence « ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon »
(Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225).
Cette décision, qui consolide la répartition des compétences entre les formations de jugement au sein des juridictions françaises, revêt une importance particulière dans un contexte où le justiciable doit désormais choisir entre la voie nationale et la voie européenne.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, dans son arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813, Publié au Bulletin), que le tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre
(Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813).
Cette solution, rendue en matière de marques, traduit une logique d’extension de la compétence du juge national que l’on retrouve, mutatis mutandis, dans le contentieux des brevets, dès lors que le défendeur comparaît sans contester la compétence de la juridiction saisie. En consacrant une forme de prorogation tacite de compétence fondée sur la comparution volontaire, la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité de l’article 26, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis et conforte la place du juge français dans le paysage judiciaire européen de la propriété intellectuelle.
B. La saisie-contrefaçon, instrument procédural central sous contrôle prétorien renforcé
La saisie-contrefaçon demeure, en droit français, l’instrument probatoire privilégié du contentieux des brevets. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période 2023-2026, considérablement affiné le régime de cette mesure, en renforçant les exigences de loyauté qui pèsent sur le requérant et en précisant la sanction des irrégularités commises lors de son exécution. Cette construction prétorienne est d’autant plus remarquable que la JUB a elle-même intégré un mécanisme de saisie-contrefaçon dans son arsenal procédural, créant une forme de dialogue entre les deux ordres juridictionnels.
L’arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin) constitue à cet égard une décision de principe. La Cour y énonce que, « en application de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée »
(Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071).
En conséquence, est annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’est abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès.
Cette obligation de loyauté, qui s’impose désormais avec une rigueur accrue, trouve un prolongement dans l’arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, Publié au Bulletin), relatif à l’étendue de la nullité encourue en cas d’irrégularité. La Cour y juge qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées », de sorte qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation »
(Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447).
Cette solution, qui consacre le principe de proportionnalité de la sanction procédurale, évite l’annulation systématique de l’intégralité des opérations de saisie-contrefaçon et préserve ainsi l’effectivité du droit à la preuve du titulaire du brevet.
En matière de secret des affaires, la chambre commerciale avait déjà, dans son arrêt du 1er février 2023 précité, rappelé que le placement sous séquestre provisoire constitue, depuis le décret du 11 décembre 2018, la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi, à l’exclusion du placement sous scellés. Cette précision, qui s’inscrit dans le cadre de l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle
(article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle)
, renforce la protection des informations confidentielles tout en préservant l’efficacité du mécanisme probatoire de la saisie-contrefaçon. La distinction entre le placement sous séquestre provisoire, désormais seul autorisé, et le placement sous scellés, qui n’est plus admis, traduit la volonté du législateur et du juge de concilier les impératifs antagonistes de la protection du secret des affaires et du droit à la preuve, conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
II. L’harmonisation substantielle des standards d’appréciation du brevet
A. L’activité inventive et la personne du métier : vers un standard européen commun
Au-delà des questions procédurales, la période 2023-2026 a été marquée par une convergence remarquable des méthodes d’appréciation du fond du droit entre le juge français et les instances européennes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts publiés au Bulletin, précisé la notion de personne du métier et la méthode d’appréciation de l’activité inventive, en se référant explicitement à la Convention de Munich et à la pratique de l’Office européen des brevets. Cette harmonisation substantielle facilite la prévisibilité des décisions pour les titulaires de brevets qui peuvent être amenés à agir alternativement ou cumulativement devant la JUB et les juridictions nationales.
L’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, Publié au Bulletin) offre une synthèse remarquable de cette convergence. La Cour y rappelle que, selon l’article 56 de la Convention de Munich, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique », et précise que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’OEB »
(Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425).
La Cour ajoute que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ».
Cette définition de la personne du métier, que l’on retrouve également dans l’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin), consacre la possibilité pour le juge français de recourir à l’approche problème/solution sans pour autant s’y trouver contraint. La Cour précise en effet que cette méthode n’est qu’une « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive », de sorte que le juge conserve la faculté de recourir à d’autres approches s’il l’estime pertinent. Cette solution, qui ménage une marge d’appréciation au juge du fond, s’inscrit dans le respect des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle
(article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle)
et de l’article 52 de la Convention de Munich.
L’arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-12.462) relatif au brevet de la console Wii de Nintendo illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’appréciation de la généralisation intermédiaire par les juges du fond. La Cour y censure l’arrêt d’appel pour ne pas avoir « défini la personne du métier ni recherché, comme il lui incombait, si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur »
(Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462).
Cette décision rappelle que l’appréciation de l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande, au sens des articles 123, paragraphe 2, et 138, paragraphe 1, sous c), de la Convention de Munich, doit s’effectuer in concreto, en se plaçant du point de vue de la personne du métier.
L’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin) complète cet édifice en précisant les contours de l’action en revendication de propriété du brevet. La Cour y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers »
(Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).
Cette solution, rendue sur le fondement de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle
(article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle)
, conforte la sécurité juridique des tiers en évitant que l’action en contrefaçon ne soit paralysée par l’incertitude sur la titularité du brevet.
B. La loyauté procédurale et le contrôle de proportionnalité, clés de voûte de l’articulation des contentieux
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 fait apparaître un second fil conducteur : l’affirmation constante du principe de loyauté procédurale comme condition de validité des mesures d’instruction et des mesures provisoires. Ce principe, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, constitue le principal vecteur d’articulation entre le droit national et le droit de l’Union européenne en matière de respect des droits de propriété intellectuelle.
L’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, Publié au Bulletin) applique ce standard de loyauté au référé-contrefaçon de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle
(article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle)
. La Cour y juge que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». Cette solution, qui renforce l’effectivité des mesures d’interdiction provisoire, s’inscrit dans le prolongement de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que la Cour cite expressément.
L’arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 19-25.007, Publié au Bulletin) offre une autre illustration de ce contrôle de proportionnalité, cette fois appliqué à la confidentialité des échanges antérieurs à la publication de la demande de brevet. La Cour y juge que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et que cette publication « ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication »
(Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007).
Cette solution, fondée sur l’article 52 de la Convention de Munich et l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle
(article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle)
, protège les informations confidentielles échangées entre partenaires commerciaux tout en préservant le droit à la preuve de la partie qui invoque une antériorité.
La combinaison de ces décisions dessine une architecture procédurale cohérente, dans laquelle la loyauté des débats, la proportionnalité des mesures et l’effectivité des droits forment un triptyque indissociable. Cette architecture, qui s’inspire largement des standards européens, prépare le terrain pour une articulation harmonieuse avec les décisions de la JUB, dont la pratique s’oriente également vers un renforcement des exigences de loyauté et de proportionnalité. L’article 3 de la directive 2004/48/CE constitue à cet égard la source commune des deux ordres juridictionnels, en exigeant que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « effectives, proportionnées et dissuasives » et « appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ». La chambre commerciale a, par ses arrêts des 6 décembre 2023 et 14 novembre 2024, donné à cette exigence de proportionnalité une traduction concrète dans le droit positif français.
En définitive, le bilan des trois premières années de coexistence entre la JUB et le juge français des brevets révèle une complémentarité dynamique plutôt qu’une concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a su, par une politique jurisprudentielle cohérente et exigeante, consolider l’office du juge national tout en intégrant les standards européens d’appréciation de la validité et de la contrefaçon des brevets. Cette convergence substantielle, combinée à une maîtrise renforcée des instruments procéduraux, confère au contentieux français des brevets une attractivité qui ne se dément pas, en dépit de l’émergence du système unifié.
Conclusion
Le premier bilan jurisprudentiel de la coexistence entre la Juridiction Unifiée du Brevet et le juge français des brevets fait apparaître une articulation maîtrisée, fondée sur une double dynamique de consolidation procédurale et d’harmonisation substantielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois années écoulées, renforcé les exigences de loyauté qui gouvernent tant la saisie-contrefaçon que les mesures d’interdiction provisoire, tout en intégrant les méthodes d’appréciation de l’activité inventive pratiquées au niveau européen.
Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur un dialogue constant avec la Convention de Munich et la directive 2004/48/CE, confère au contentieux national des brevets une robustesse et une attractivité qui résistent à l’européanisation croissante du système. Les praticiens du droit des brevets doivent désormais intégrer cette dualité juridictionnelle dans leur stratégie contentieuse, en évaluant avec soin l’opportunité de saisir la JUB ou le juge national selon la nature du titre invoqué, l’étendue territoriale du litige et les mesures probatoires ou provisoires recherchées. La coexistence de ces deux ordres juridictionnels, pour complexe qu’elle soit sur le plan procédural, offre en réalité aux titulaires de brevets une palette d’options contentieuses inédite, dont l’exploitation optimale suppose une maîtrise conjointe des règles de compétence, des instruments probatoires et des standards d’appréciation du fond du droit qui viennent d’être exposés. À cet égard, l’accompagnement par un avocat rompu aux subtilités du double contentieux, national et européen, constitue un atout déterminant pour la défense efficace des droits de propriété industrielle.
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