Le droit moral de l’auteur en droit français : architecture légale et construction prétorienne de la première chambre civile de la Cour de cassation (2018-2024)
I. La nature perpétuelle et inaliénable du droit moral : fondements légaux et garanties prétoriennes
A. Le droit au respect du nom, de la qualité et de l’œuvre : l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle
Le droit moral constitue l’un des piliers les plus singuliers du droit d’auteur français. Consacré par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, il confère à l’auteur le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, dans des conditions qui le distinguent radicalement des droits patrimoniaux. Ce droit, selon les termes mêmes du législateur, est « attaché à sa personne », « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » et « transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur ». L’exercice peut en outre « être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ». Cette architecture normative, inscrite dans le code depuis la loi du 11 mars 1957, a été constamment réaffirmée et précisée par la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en 2021, rappelé que « le droit d’auteur à la paternité de son œuvre comporte la faculté d’exiger que son nom figure sur toute reproduction de celle-ci » (Com., 13 octobre 2021, n° 20-10.604). Cette affirmation, bien que rendue dans le cadre d’un rejet non spécialement motivé, cristallise la position constante de la Haute juridiction sur l’étendue de la prérogative de paternité. Le droit à la paternité ne se limite pas à l’interdiction de l’usurpation du nom : il impose également au cessionnaire ou à l’exploitant de faire figurer le nom de l’auteur, sauf convention contraire expresse.
Par un arrêt du 8 février 2023, la première chambre civile a apporté une précision importante sur l’articulation entre le droit au respect de l’œuvre et l’exception de courte citation. Elle a jugé que « le texte et la musique d’une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte ait été séparé de la musique ne portait pas nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur » (Civ. 1re, 8 février 2023, n° 21-23.976, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi écarté l’argument selon lequel une chanson, lorsqu’elle est l’œuvre d’un auteur-compositeur unique, constituerait un tout indivisible dont la citation des seules paroles porterait atteinte à son intégrité. En l’espèce, l’ouvrage biographique publié par la société Librairie Arthème Fayard reproduisait cent trente-et-un extraits de chansons de l’artiste, justifiés selon la Cour par leur caractère « pédagogique et d’information », sans que la séparation du texte et de la mélodie ne caractérise, en soi, une dénaturation prohibée.
L’arrêt du 5 juin 2024 est venu préciser les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une œuvre musicale à des fins publicitaires peut caractériser une atteinte au droit moral. La première chambre civile a approuvé la cour d’appel d’avoir énoncé « à bon droit que l’exploitation d’une musique de film n’est de nature à porter atteinte au droit moral de l’auteur, y ayant consenti, qu’autant qu’elle risque d’altérer l’œuvre ou de déconsidérer celui-ci » (Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 22-24.462, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi posé un double critère d’appréciation de l’atteinte au droit moral en matière d’adaptation publicitaire : l’altération de l’œuvre elle-même ou la déconsidération de l’auteur. En l’espèce, la suppression d’une phrase mélodique, l’adjonction d’un effet de réverbération et d’un bruitage, associées à une marque de luxe, n’ont pas été jugées constitutives d’une dénaturation ou d’un détournement de l’œuvre.
L’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre a été réaffirmée avec force dans une affaire relative à la collection d’art de Peggy Guggenheim. La première chambre civile a été saisie du point de savoir si les héritiers pouvaient, par une transaction, avoir abandonné au profit d’une fondation l’exclusivité du contrôle de la collection et de l’exposition des œuvres. Bien que la Cour ait rejeté le pourvoi pour des raisons procédurales, les demandeurs soutenaient, invoquant « l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre public », qu’une telle renonciation préalable et générale était prohibée (Civ. 1re, 7 mars 2018, n° 15-26.227). Cet argument, bien qu’écarté en l’espèce pour des motifs de nouveauté, illustre la permanence du principe selon lequel l’auteur et ses ayants droit ne peuvent abandonner par avance et de manière générale l’appréciation des atteintes portées à l’intégrité de l’œuvre.
B. Le droit de divulgation et son exercice post mortem : les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle
Le droit de divulgation constitue la première prérogative morale de l’auteur, chronologiquement et logiquement : c’est par elle que l’œuvre quitte la sphère privée pour entrer dans le commerce juridique. L’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre » et qu’il « détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ». Ce monopole absolu est toutefois tempéré, après la mort de l’auteur, par un ordre successoral spécifique et dérogatoire au droit commun. Le législateur a en effet institué une hiérarchie d’exercice qui confie le droit de divulgation des œuvres posthumes, leur vie durant, aux exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur, puis, à défaut, aux descendants, au conjoint survivant, aux héritiers autres que les descendants et aux légataires universels.
La première chambre civile a eu l’occasion de préciser la portée de ce régime dérogatoire dans un arrêt du 30 janvier 2019. Elle a jugé qu’un ayant droit « était seul titulaire du droit de divulgation de l’œuvre de l’auteur, prévu à l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, qui déroge au droit commun des successions » (Civ. 1re, 30 janvier 2019, n° 18-10.164, Publié au Bulletin). Cette formulation atteste du caractère d’ordre public du dispositif successoral spécifique au droit moral, qui prime sur les règles civiles de la dévolution successorale. L’enjeu est considérable : il détermine qui, parmi les héritiers, peut autoriser ou interdire la première communication de l’œuvre au public.
Par un arrêt du 15 mai 2013, la première chambre civile avait déjà rappelé qu’un légataire « était seul titulaire du droit de divulgation de l’œuvre de l’auteur, prévu par l’article L. 121-2 » (Civ. 1re, 15 mai 2013, n° 12-12.356). L’unicité du titulaire du droit posthume de divulgation est ainsi une constante jurisprudentielle, qui évite les conflits entre cohéritiers et sécurise les tiers contractants. La même solution a été rappelée dans un arrêt du 20 février 2019, rejetant l’argument d’une héritière qui se prévalait du « droit moral de divulgation en faisant valoir que l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’à la mort de l’auteur le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé » (Civ. 1re, 20 février 2019, n° 17-18.415).
En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation, l’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle investit le tribunal judiciaire du pouvoir d’ordonner toute mesure appropriée. Cette disposition, réformée en 2020, constitue un garde-fou contre les comportements dilatoires ou obstructifs des représentants de l’auteur décédé. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture, ce qui confère à l’État un rôle de garant de l’accès du public aux œuvres posthumes. La même procédure est ouverte en cas de conflit entre les représentants de l’auteur, d’absence d’ayant droit connu, de vacance ou de déshérence.
La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 28 octobre 2015, que « les archives d’un auteur ne sont pas l’accessoire du droit moral sur son œuvre » (Civ. 1re, 28 octobre 2015, n° 12-12.263). Cette distinction est essentielle : le droit de divulgation porte sur l’œuvre elle-même, non sur les documents préparatoires, correspondances ou manuscrits qui ont présidé à sa création. Les archives demeurent soumises au droit commun de la propriété et des successions, sauf à ce qu’elles constituent elles-mêmes des œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur.
II. Les attributs spéciaux et l’encadrement du droit moral : entre protection renforcée et conciliation avec les droits fondamentaux
A. Le droit de repentir ou de retrait et les aménagements sectoriels du droit moral
L’article L. 121-4 du code de la propriété intellectuelle consacre l’un des attributs les plus puissants du droit moral : le droit de repentir ou de retrait. Ce mécanisme permet à l’auteur, nonobstant la cession de son droit d’exploitation, de revenir sur celle-ci même postérieurement à la publication de son œuvre. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. La disposition prévoit en outre un droit de préférence au bénéfice du cessionnaire évincé, au cas où l’auteur déciderait ultérieurement de faire publier son œuvre.
Ce droit de repentance, aussi exorbitant soit-il du droit commun des contrats, illustre la primauté de la personne de l’auteur sur l’exploitation économique de sa création. Il signifie qu’un auteur peut, à tout moment, estimer que son œuvre ne correspond plus à sa pensée ou à son éthique, et en ordonner le retrait — à la condition d’indemniser le cessionnaire. Cette indemnisation préalable constitue le contrepoids économique de cette prérogative morale exorbitante, et empêche que le droit de repentir ne devienne un instrument de chantage ou de rupture abusive des relations contractuelles.
Le droit moral connaît toutefois des aménagements significatifs dans des secteurs où la création est par nature collective ou technique. L’article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que « l’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur ». Il est en outre « interdit de détruire la matrice de cette version » et « toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa ». Cette disposition tempère le droit moral individuel des coauteurs par la nécessité de préserver l’intégrité de l’œuvre collective achevée. Les droits propres des auteurs, tels qu’ils sont définis à l’article L. 121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre audiovisuelle achevée.
L’article L. 121-6 parachève ce dispositif en prévoyant que, si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il conserve néanmoins, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouit des droits qui en découlent.
S’agissant du logiciel, l’article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle réduit considérablement la portée du droit moral en disposant que, sauf stipulation contraire plus favorable, l’auteur d’un logiciel ne peut s’opposer à sa modification par le cessionnaire, lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation, ni exercer son droit de repentir ou de retrait. Cette dérogation, introduite par la loi du 10 mai 1994, répond à la nature fonctionnelle et évolutive du logiciel, dont l’adaptation constante est consubstantielle à son exploitation économique.
L’article L. 121-8 consacre un droit spécifique au bénéfice des journalistes et auteurs de presse : « L’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme. » L’article L. 121-9 parachève l’édifice en prévoyant que, sous tous les régimes matrimoniaux, le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur, et ne peut être apporté en dot ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts. Seuls les produits pécuniaires provenant de l’exploitation de l’œuvre sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux.
B. Les limites externes du droit moral : exceptions légales et conciliation avec les libertés fondamentales
Si le droit moral est perpétuel et inaliénable, il n’est pas pour autant absolu. L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle énumère les exceptions au monopole de l’auteur, qui constituent autant de limites au droit moral lorsque l’œuvre a été divulguée. La première chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 8 février 2023 : « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut, en application de l’article L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle, interdire les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source » (Civ. 1re, 8 février 2023, n° 21-23.976, Publié au Bulletin).
L’exception de parodie, pastiche et caricature, prévue au 4° du même article, constitue une limite importante au droit moral. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 mai 2019, rappelé que « pour être qualifiée de parodie, l’œuvre seconde doit revêtir un caractère humoristique et éviter tout risque de confusion avec l’œuvre parodiée ». En l’espèce, la reproduction partielle d’un buste de Marianne créé par le sculpteur B., immergé en couverture d’un hebdomadaire, a été jugée constituer « une métaphore humoristique du naufrage prétendu de la République » et « un usage parodique qui ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l’auteur et de son ayant droit » (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-12.718, Publié au Bulletin). La Cour s’est fondée sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 septembre 2014 (C-201/13, Deckmyn), qui a dit pour droit que la notion de parodie constitue une notion autonome du droit de l’Union et n’est pas soumise à la condition que la parodie porte sur l’œuvre originale elle-même.
La Cour de cassation a également eu à connaître de la conciliation entre le droit moral et la liberté d’expression. Dans l’affaire de la Marianne, la cour d’appel, dont la décision a été approuvée, avait relevé que la représentation de l’œuvre par un organe de presse « permettait, par son caractère allégorique, d’illustrer un sujet d’intérêt général ». Cette mise en balance entre le droit de propriété intellectuelle, protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, et la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention, constitue désormais un standard du contrôle juridictionnel en matière de droit moral.
L’arrêt du 5 juin 2024 illustre une autre limite : le consentement de l’auteur. La Cour a jugé que « M. [Y] avait autorisé l’utilisation secondaire d’extraits de la musique pour la sonorisation de films publicitaires, par essence de courte durée, impliquant donc des coupes de l’œuvre musicale » (Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 22-24.462, Publié au Bulletin). Le consentement de l’auteur à une exploitation déterminée exclut ainsi l’invocation ultérieure d’une atteinte à l’intégrité de l’œuvre, pour autant que l’exploitation réalisée corresponde à celle qui a été autorisée. Cette solution, qui tempère l’absolutisme du droit moral par le jeu de la volonté de son titulaire, est conforme à la logique selon laquelle le droit moral, s’il est inaliénable, n’est pas indisponible : son titulaire peut en aménager l’exercice par avance, dans les limites de ce que la loi et l’ordre public autorisent.
Par ailleurs, la première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 20 mai 2020, que « l’auteur seul a le droit de divulguer son œuvre et qu’il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci » (Civ. 1re, 20 mai 2020, n° 18-19.067). Cette formulation, qui reprend les termes mêmes de l’article L. 121-2, souligne que le droit de divulgation emporte celui, pour l’auteur, de choisir non seulement le moment mais aussi les modalités de la première communication de l’œuvre au public. L’auteur peut ainsi imposer un format, un support, un contexte de diffusion, et s’opposer à toute divulgation qui ne respecterait pas les conditions par lui fixées.
Le droit moral de l’auteur, tel qu’il résulte de cette construction légale et prétorienne, apparaît ainsi comme un édifice juridique d’une remarquable cohérence. Sa nature perpétuelle et inaliénable, ses attributs spécifiques — droit au respect du nom et de l’œuvre, droit de divulgation, droit de repentir — et ses aménagements sectoriels forment un régime de protection de la personne de l’auteur qui n’a guère d’équivalent dans les droits de propriété intellectuelle étrangers. La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation veille à l’équilibre entre cette protection et les impératifs de la liberté d’expression, de l’exploitation économique des œuvres et des droits des tiers, dans une conciliation qui demeure l’une des tâches les plus délicates du droit de la propriété littéraire et artistique.
Conclusion
Le droit moral de l’auteur constitue une singularité du droit français de la propriété intellectuelle, dont l’architecture légale, inchangée dans ses principes depuis 1957, a été constamment précisée et enrichie par la jurisprudence contemporaine. La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi rappelé, entre 2018 et 2024, que l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre interdit toute renonciation préalable et générale, que le droit de divulgation posthume obéit à un ordre successoral dérogatoire au droit commun, que le consentement de l’auteur à une exploitation détermine la limite de l’atteinte admissible à l’intégrité de l’œuvre, et que les exceptions de courte citation et de parodie constituent des tempéraments légitimes au droit moral, pour autant qu’elles respectent un juste équilibre avec la protection de la personne de l’auteur. Ces solutions, rendues sous le visa des articles L. 121-1 à L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle, témoignent de la vitalité d’un droit constamment sollicité par les évolutions des usages, des supports et des techniques de diffusion. L’adaptation du droit moral aux défis de l’intelligence artificielle, de la création assistée et des plateformes numériques constituera sans doute le prochain front de cette construction prétorienne.
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