Les promesses de cession de droits sociaux devant la chambre commerciale : la construction d’un régime contentieux autonome entre exécution forcée et contrôle des conditions de validité (2023-2026)
La promesse de cession de droits sociaux constitue l’instrument privilégié des opérations de transmission d’entreprises, qu’elle prenne la forme d’une promesse unilatérale consentie par le cédant ou d’une promesse synallagmatique liant les deux parties. Le contentieux qu’elle génère a connu, au cours des trois dernières années, des évolutions jurisprudentielles d’une ampleur remarquable, sous l’impulsion d’une chambre commerciale dont la production, en la matière, s’est révélée particulièrement dense et structurante. La question centrale qui traverse ce contentieux est celle de la force obligatoire de la promesse et des conditions auxquelles son exécution forcée peut être ordonnée par le juge, dans un contexte où la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, ratifiée par la loi du 20 avril 2018, a profondément renouvelé les textes applicables, sans toutefois épuiser les difficultés pratiques que soulève la distinction entre les différents types de promesses et les sanctions de leur inexécution. L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle une double tendance : d’une part, un renforcement significatif de la force obligatoire de la promesse, dont le promettant ne peut plus se délier unilatéralement, et d’autre part, un contrôle juridictionnel accru des conditions de validité et de la réalisation des conditions suspensives, dont la défaillance est sanctionnée avec une rigueur croissante.
I. La force obligatoire renforcée de la promesse de cession de droits sociaux
A. Le revirement du 15 mars 2023 : la consécration de l’engagement définitif du promettant
Par un arrêt du 15 mars 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée dépasse très largement le seul droit des sociétés pour irriguer l’ensemble du droit des obligations. Elle a jugé que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, Publié au Bulletin). Cette solution, qui rompt avec une jurisprudence ancienne autorisant le promettant à se rétracter tant que le bénéficiaire n’avait pas levé l’option, consacre le caractère irrévocable de l’engagement du promettant dès la conclusion de la promesse. La chambre commerciale a, dans cet arrêt, pris soin de motiver ce revirement par l’évolution du droit des obligations et par l’intervention du législateur qui, à l’article 1124, alinéa 2, du Code civil, a prévu que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis » (article 1124 du Code civil). Or, si ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, n’était applicable qu’aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, la Cour a estimé nécessaire d’en étendre le principe aux contrats antérieurs, consacrant ainsi une solution que la doctrine appelait de ses vœux depuis de nombreuses années.
La Cour a, par ailleurs, écarté l’argument tiré de l’atteinte à la sécurité juridique et à la confiance légitime, en rappelant que « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, précité). Cette solution a été rendue au visa de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016, ce qui démontre que la Cour a entendu faire application immédiate du nouveau principe sans distinguer selon la date de conclusion de la promesse. L’enjeu pratique de ce revirement est considérable pour les cessions de droits sociaux, dans lesquelles la promesse unilatérale est fréquemment utilisée comme instrument de sécurisation de l’opération, notamment dans l’attente de la réalisation de conditions suspensives liées à l’obtention d’un financement ou à l’agrément des autres associés. Dès lors, le cédant qui s’est engagé par une promesse unilatérale ne peut plus invoquer sa propre rétractation pour échapper à l’exécution forcée de la cession, ce qui renforce considérablement la position du bénéficiaire et sécurise les opérations de transmission d’entreprises.
B. Les applications du principe aux promesses conditionnelles et au formalisme de la cession
Le principe posé par l’arrêt du 15 mars 2023 a trouvé de nombreuses applications dans la jurisprudence ultérieure de la chambre commerciale et des cours d’appel, qui en ont précisé les contours et les limites. En premier lieu, la qualification même de la promesse demeure une opération essentielle, dont dépend l’application du régime de l’exécution forcée. Une cour d’appel a ainsi pu requalifier un acte intitulé « promesse synallagmatique de cession partielle d’actif » en promesse unilatérale de vente, après avoir constaté que le bénéficiaire s’était réservé la faculté de demander ou non sa réalisation, et que le promettant avait « définitivement consenti à la vente » (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 23/02925). Cette opération de qualification, qui relève de l’office du juge, commande l’ensemble du régime applicable à la promesse et détermine les sanctions de son inexécution. En conséquence, la distinction entre la promesse unilatérale, régie par l’article 1124 du Code civil, et la promesse synallagmatique, qui vaut vente au sens de l’article 1589 du même code dès lors qu’il y a accord sur la chose et sur le prix (article 1589 du Code civil), conserve une importance pratique déterminante.
En deuxième lieu, le formalisme propre à la cession de droits sociaux, et singulièrement à la cession d’actions, a été confronté au droit commun des promesses dans plusieurs décisions récentes. L’article L. 228-1 du Code de commerce dispose que la cession des valeurs mobilières est constatée par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et que le transfert de propriété résulte de l’inscription au compte de l’acheteur (article L. 228-1 du Code de commerce). Une cour d’appel a eu l’occasion de rappeler que l’application de ce texte « est exclusive de l’application du droit commun de la vente pour déterminer la date de la cession », ce qui a pour conséquence de fixer la date du transfert de propriété non pas à la date de l’accord sur la chose et sur le prix, mais à la date prévue par l’accord des parties pour l’inscription au compte de l’acheteur (CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/07631). A cet égard, la coexistence des règles du droit commun des obligations et des règles spéciales du droit des sociétés impose une articulation délicate, que la pratique doit anticiper dans la rédaction des promesses de cession en prévoyant expressément les modalités et la date du transfert de propriété.
En troisième lieu, la question de l’exécution forcée d’une promesse assortie de conditions suspensives a donné lieu à un contentieux nourri, dont la chambre commerciale a eu à connaître à plusieurs reprises. Une cour d’appel a ainsi jugé que l’exécution forcée de la promesse ne peut être ordonnée que si l’ensemble des conditions suspensives ont été réalisées ou si le bénéficiaire a valablement renoncé à celles qui n’avaient pas été stipulées dans son seul intérêt (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/02104). Par ailleurs, la Cour de cassation a elle-même rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2025, que l’attribution d’actions gratuites conditionnée à la réalisation d’objectifs de performance ne peut être refusée par la société que si les conditions stipulées dans l’accord des parties ne sont pas remplies, le juge ne pouvant ajouter à la convention des conditions qu’elle ne prévoit pas (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-15.311). Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle le juge contrôle le respect des conditions suspensives, sans pour autant autoriser une partie à se prévaloir de sa propre défaillance pour échapper à ses engagements.
II. Les conditions de validité et les causes de caducité de la promesse de cession
A. L’exigence de détermination du prix et des conditions suspensives
La validité de la promesse de cession de droits sociaux est subordonnée à la détermination de ses éléments essentiels, au premier rang desquels figure le prix. L’article 1589 du Code civil, qui pose que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, impose que le prix soit déterminé ou déterminable selon les modalités prévues par la convention. La jurisprudence de la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans le contentieux des cessions de droits sociaux, que le prix doit pouvoir être déterminé sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire, faute de quoi la promesse encourt la nullité pour indétermination du prix (CA Angers, 4 mars 2025, n° 20/01855). En conséquence, la pratique notariale et la rédaction des promesses de cession doivent veiller à inclure des clauses précises de détermination du prix, qu’il s’agisse d’un prix fixe, d’un prix ajustable en fonction de critères objectifs ou d’un prix déterminé par un expert conformément à l’article 1592 du Code civil, sous peine de voir la promesse privée d’effet.
Les conditions suspensives stipulées dans la promesse de cession font également l’objet d’un contrôle juridictionnel exigeant, tant en ce qui concerne leur contenu que leur réalisation. Une cour d’appel a ainsi jugé que la condition suspensive d’obtention d’un prêt, stipulée au bénéfice du cessionnaire, n’est réputée accomplie que si ce dernier justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour l’obtenir, et que sa carence dans ces démarches entraîne la réalisation de la condition à ses torts exclusifs (TJ Saverne, 12 novembre 2025, n° 25/00368). La charge de la preuve de la défaillance de la condition suspensive pèse sur la partie qui s’en prévaut pour échapper à ses obligations, ce qui impose au promettant qui invoque la caducité de la promesse de démontrer non seulement que la condition ne s’est pas réalisée, mais également qu’il n’a pas lui-même contribué à cette défaillance. Cette exigence probatoire renforce la sécurité juridique du bénéficiaire de la promesse et limite les possibilités pour le promettant de se soustraire à ses engagements en invoquant une condition suspensive non réalisée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 juin 2025, apporté une précision importante sur l’incidence des circonstances nouvelles sur l’exécution de la promesse de cession. Elle a jugé que l’appréciation de l’existence de circonstances nouvelles, au sens de la clause de « material adverse change » (MAC) fréquemment insérée dans les promesses de cession, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui doivent rechercher la commune intention des parties pour déterminer si l’événement invoqué constitue effectivement une circonstance nouvelle de nature à justifier la non-exécution de la promesse (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.050). Cette solution rappelle que, même dans le contentieux des promesses de cession assorties de clauses complexes, l’office du juge de cassation ne s’étend pas au contrôle de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond, sous réserve de la dénaturation des écrits qui leur sont soumis. Dès lors, la rédaction des clauses de « material adverse change » dans les promesses de cession doit être particulièrement précise quant aux événements susceptibles de justifier la non-réalisation de la cession, afin de limiter le risque d’une appréciation défavorable par le juge du fond.
B. La caducité pour défaillance des conditions suspensives et ses conséquences indemnitaires
La caducité de la promesse de cession, qui résulte de la défaillance de la condition suspensive dans le délai imparti, produit des effets juridiques qui ont été précisés par la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel. Lorsque la condition suspensive n’est pas réalisée dans le délai contractuellement prévu, la promesse devient caduque de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, sauf stipulation contraire de la convention des parties. Une cour d’appel a ainsi constaté la caducité d’une promesse de cession de droits sociaux dont la condition suspensive d’obtention d’un financement n’avait pas été réalisée avant la date butoir, en relevant que « la convention de cession des droits détenus n’a pas été frappée de caducité » du seul fait de l’écoulement du délai, mais en raison de l’absence de tout accord des parties sur une prorogation de ce délai (CA Orléans, 12 juin 2025, n° 23/01764). En conséquence, la prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives requiert un accord exprès des parties, qui ne saurait se déduire de simples pourparlers ou de l’absence d’opposition de l’une d’elles.
Les conséquences indemnitaires de la caducité de la promesse ont également été précisées par la jurisprudence. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 mars 2025, rappelé que la défaillance de la condition suspensive n’ouvre pas droit, par elle-même, à des dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, sauf à démontrer que le promettant a commis une faute ayant empêché la réalisation de la condition (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-12.169). Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à la condition suspensive, impose au bénéficiaire de la promesse d’établir non seulement la non-réalisation de la condition, mais également le lien de causalité entre la faute du promettant et cette non-réalisation. Par ailleurs, lorsque la promesse est assortie d’une clause pénale ou d’une clause de dédit, le juge dispose du pouvoir de modérer le montant de l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive, conformément à l’article 1231-5 du Code civil (article 1231-5 du Code civil), ce qui introduit une dose d’appréciation judiciaire dans l’économie contractuelle des promesses de cession.
Enfin, la question de la résiliation de la promesse de cession dans le cadre des procédures collectives a fait l’objet de décisions récentes qui illustrent l’articulation délicate entre le droit des obligations et le droit des entreprises en difficulté. Une cour d’appel a ainsi eu à connaître de la demande de résiliation d’une promesse de cession d’actions contenue dans un pacte d’associés, présentée par l’administrateur judiciaire sur le fondement de l’article L. 622-13 du Code de commerce. Elle a jugé que la promesse de cession constitue un contrat en cours au sens de ce texte, de sorte que sa résiliation est subordonnée à la double condition que la prestation du cocontractant ne soit pas indispensable à la poursuite de l’activité et que la résiliation ne porte pas une atteinte excessive aux droits du cocontractant (CA Saint-Denis de la Réunion, 2 juillet 2025, n° 25/00290). Cette solution, qui fait application au droit des promesses de cession des principes généraux du droit des procédures collectives, rappelle que la promesse de cession de droits sociaux, même lorsqu’elle est stipulée dans un pacte d’associés, ne confère pas au bénéficiaire un droit acquis à la réalisation de la cession, lequel peut être tenu en échec par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du promettant.
Le contentieux des promesses de cession de droits sociaux a ainsi donné lieu, au cours de la période 2023-2026, à une construction jurisprudentielle cohérente et structurée, dont les principaux enseignements peuvent être synthétisés autour de trois axes : la force obligatoire renforcée de la promesse, qui interdit au promettant de se rétracter unilatéralement et qui impose l’exécution forcée de la cession dès lors que les conditions en sont réunies ; le contrôle juridictionnel exigeant des conditions de validité de la promesse, qui porte tant sur la détermination du prix que sur la réalisation des conditions suspensives ; et la sanction rigoureuse de la défaillance des conditions suspensives, qui entraîne la caducité de la promesse sans que des dommages et intérêts puissent être alloués en l’absence de faute démontrée du promettant. La pratique notariale et la rédaction des actes de cession doivent intégrer ces enseignements en veillant à la précision des clauses de détermination du prix, à la rigueur du formalisme de l’ordre de mouvement et à l’anticipation des conséquences indemnitaires de la défaillance des conditions suspensives.
La question de la rétractation de l’offre d’acquisition de titres sociaux, qui doit être distinguée de la rétractation de la promesse unilatérale proprement dite, a également été abordée par la jurisprudence récente. Une cour d’appel a ainsi eu à connaître d’une lettre d’intention consentie par un acquéreur potentiel, que ce dernier avait rétractée avant l’expiration du délai d’option. Elle a jugé que la rétractation de l’offre avant son acceptation est régie par les dispositions de l’article 1116 du Code civil, selon lesquelles « elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire » (CA Montpellier, 2 juin 2026, n° 25/01295), mais que le délai laissé au bénéficiaire pour accepter doit être raisonnable au regard des circonstances de l’espèce. Cette solution rappelle la distinction fondamentale entre la lettre d’intention, simple offre d’achat librement révocable, et la promesse unilatérale de cession, qui engage définitivement son auteur. Par ailleurs, le formalisme de la promesse lui-même a donné lieu à un contentieux nourri, une cour d’appel ayant notamment eu à se prononcer sur la validité d’une promesse unilatérale de vente de la totalité des actions d’une société, consentie au profit d’un acquéreur, au regard des exigences de l’article 1124 du Code civil quant à la détermination des éléments essentiels du contrat promis (CA Grenoble, 26 février 2026, n° 25/01892). La validité de la promesse suppose en effet que les éléments essentiels du contrat définitif, à savoir l’identification précise des titres cédés, le prix de cession et les conditions suspensives éventuelles, soient déterminés dans l’acte de promesse lui-même, sans que de nouveaux accords soient nécessaires pour parfaire le contrat.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 a profondément renouvelé le régime contentieux des promesses de cession de droits sociaux, en consacrant la force obligatoire de la promesse unilatérale et en renforçant le contrôle juridictionnel des conditions de validité de la promesse. Le revirement opéré par l’arrêt du 15 mars 2023, qui interdit au promettant de se rétracter avant la levée de l’option par le bénéficiaire, constitue le point d’ancrage de cette construction jurisprudentielle, dont les prolongements intéressent tant le droit commun des obligations que le droit spécial des sociétés. La coexistence de ces deux corps de règles impose aux praticiens une vigilance particulière dans la rédaction des promesses de cession, qu’il s’agisse de la détermination du prix, du formalisme de l’ordre de mouvement ou de l’articulation des conditions suspensives avec les clauses de « material adverse change ». Les évolutions à venir devraient confirmer cette tendance au renforcement de la sécurité juridique des opérations de transmission d’entreprises, dans un contexte où la réforme du droit des contrats continue de produire ses effets et où la chambre commerciale affirme son rôle de régulateur du contentieux des affaires.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.