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La date de cessation des paiements et la période suspecte dans les sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel renforcé opéré par la chambre commerciale (2023-2026)

La date de cessation des paiements et la période suspecte dans les sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel renforcé opéré par la chambre commerciale (2023-2026)

La détermination de la date de cessation des paiements constitue, en droit des entreprises en difficulté, un enjeu dont la portée pratique dépasse largement le seul cadre procédural. De cette date dépendent en effet la durée de la période suspecte, le périmètre des actes susceptibles d’annulation et, en définitive, l’étendue de la reconstitution de l’actif du débiteur au profit de la collectivité des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond ont, au cours des années 2023 à 2026, précisé avec une intensité remarquable les conditions de fixation, de report et de contestation de cette date, tout en affinant le régime des nullités de la période suspecte. L’observation de ce contentieux révèle un double mouvement : d’une part, un contrôle juridictionnel renforcé de la caractérisation de l’état de cessation des paiements, désormais soumis à une exigence de motivation circonstanciée de la part des tribunaux de commerce ; d’autre part, une construction prétorienne du droit des nullités qui, sans bouleverser l’économie des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, en précise les conditions d’application en renforçant l’exigence probatoire relative à la connaissance de la cessation des paiements par le cocontractant. La présente étude se propose d’analyser ces évolutions à la lumière des décisions les plus récentes de la chambre commerciale et des cours d’appel.

I. La fixation de la date de cessation des paiements : une construction juridictionnelle exigeante

A. La définition légale de l’état de cessation des paiements et sa caractérisation contentieuse

Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette définition, d’apparence simple, recèle de redoutables difficultés contentieuses que la chambre commerciale s’emploie à résoudre par une interprétation rigoureuse de la notion d’exigibilité et de disponibilité. Le débiteur qui établit que « les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements », précise le même texte.

La cour d’appel de Montpellier a, par un arrêt du 2 décembre 2025, rappelé les principes qui gouvernent la caractérisation de la cessation des paiements, en retenant que « la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » et que « le juge saisi d’une demande de report doit, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements » (CA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 25/02935). Dans cette espèce, la cour a confirmé le report de la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023 en se fondant sur l’analyse détaillée du passif exigible, décomposé par créance et par montant, et en constatant l’absence d’actif disponible, y compris en l’absence d’une convention de découvert autorisé, un simple échange de courriels avec un banquier étant jugé insuffisant à cet égard.

La question du moratoire consenti par les créanciers publics a donné lieu à une application significative de l’article L. 631-1, alinéa 2. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 19 mai 2026, a jugé que le moratoire accordé par la commission des chefs de services financiers n’empêchait pas de caractériser l’état de cessation des paiements à une date antérieure à son octroi, dès lors que des créances exigibles et non réglées existaient à cette date antérieure (CA Montpellier, 19 mai 2026, n° 26/00054). Le liquidateur faisait valoir qu’il importait peu que le moratoire ait pu être respecté ultérieurement, dès lors qu’étaient exigibles, et non réglées, plus de 60 000 euros de créances à la date du report envisagé. La cour a confirmé le jugement, validant ainsi le principe de l’autonomie de l’état de cessation des paiements par rapport aux mesures d’apurement ultérieures.

Par ailleurs, la notion d’actif disponible a fait l’objet d’une interprétation restrictive que confirme la jurisprudence récente. L’autorisation de découvert bancaire, notamment, ne saurait être déduite d’un simple échange de courriels avec un établissement bancaire. Seule une convention expresse de découvert autorisé permet de considérer la réserve de crédit correspondante comme un élément de l’actif disponible au sens de l’article L. 631-1. De même, les réserves de crédit doivent présenter un caractère certain et définitif. À cet égard, le praticien du droit des sociétés est confronté à une difficulté probatoire qui commande une rigueur documentaire particulière dans la constitution du dossier de déclaration de cessation des paiements.

B. Le report de la date de cessation des paiements : office du juge et bornes temporelles

L’article L. 631-8 du code de commerce dispose que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur et qu’« à défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure ». La date peut « être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure », sauf cas de fraude. Le même texte précise que « la demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 20 mai 2026, une décision publiée au Bulletin qui apporte une clarification importante sur le point de départ du délai de prescription de l’action en report dans l’hypothèse d’une extension de procédure. La Cour retient « qu’il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur le principe d’unicité de la procédure collective, produit une conséquence redoutable pour les liquidateurs : le délai d’un an pour agir en report court à compter du jugement d’ouverture initial, et non du jugement d’extension, de sorte qu’une assignation tardive est irrecevable.

Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a rappelé, par un arrêt du 2 décembre 2025, que « le débiteur soumis à une procédure collective dispose d’un droit propre à défendre à l’action tendant au report de la date de cessation de ses paiements, dont la nature est contentieuse » (CA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 25/02935). En conséquence, il ne peut être mis hors de cause dans le cadre de cette action. Ce droit propre, distinct de celui du dirigeant poursuivi à titre personnel, constitue une garantie procédurale fondamentale pour le débiteur.

L’exigence de motivation de la décision fixant la date de cessation des paiements a été réaffirmée avec vigueur par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 22 mai 2026. La cour a infirmé un jugement du tribunal de commerce qui avait fixé la date de cessation des paiements sans avoir préalablement sollicité les observations du débiteur et sans avoir motivé sa décision. Elle a jugé que « la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité, pour un débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » et a fixé une nouvelle date en se fondant sur la chronologie de la procédure et les déclarations de créances (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 25/01333).

Dans le même sens, la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 19 mai 2026, a infirmé un jugement ayant reporté la date de cessation des paiements sans la caractériser. La cour a constaté qu’« aucune motivation n’explique ce report au 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers ne caractérisant pas l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible à cette date » (CA Montpellier, 19 mai 2026, n° 25/06168). En conséquence, la date de cessation des paiements a été fixée à la date du jugement d’ouverture, conformément au mécanisme supplétif de l’article L. 631-8, alinéa 1er.

La borne des dix-huit mois constitue une limite impérative, à l’exception du cas de fraude qui seul permet de faire remonter la date de cessation des paiements au-delà de ce plafond. La chambre commerciale veille à ce que cette exception demeure d’interprétation stricte. Le tribunal, saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public, doit se prononcer après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de report est susceptible d’appel, et le débiteur dispose, comme il a été rappelé, d’un droit propre à contester cette fixation. Ces garanties procédurales successives assurent l’équilibre entre les intérêts de la collectivité des créanciers, qui aspire à une reconstitution maximale de l’actif, et les droits de la défense du débiteur, qui ne saurait voir ses actes passés remis en cause sans un contrôle juridictionnel effectif. Les procédures collectives constituent ainsi un domaine où la technicité procédurale est indissociable de la protection des droits substantiels.

II. La période suspecte et le régime des nullités : l’affinement des conditions jurisprudentielles

A. Les nullités de droit et l’office du juge

L’article L. 632-1 du code de commerce énumère une série d’actes frappés de nullité de droit lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Il s’agit notamment des actes à titre gratuit translatifs de propriété, des paiements de dettes non échues ou effectués par des moyens anormaux, des constitutions de sûretés pour dettes antérieures, ou encore des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie. Ces nullités, dites de droit, ne requièrent pas la preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements par le bénéficiaire de l’acte ; elles opèrent de plein droit dès lors que l’acte entre dans l’une des catégories énumérées et qu’il est intervenu pendant la période suspecte.

La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ces dispositions dans un arrêt du 11 mai 2026, en écartant toutefois la nullité d’une cession de véhicule au motif que l’acte litigieux était antérieur à la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal de commerce et qu’il ne s’agissait pas d’un contrat commutatif au sens de l’article L. 632-1 du code de commerce (CA Bordeaux, 11 mai 2026, n° 24/03134). La cour a ainsi vérifié de manière stricte la double condition temporelle et matérielle exigée par le texte.

La finalité de ces nullités a été rappelée par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024 : « La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). Cette précision n’est pas anodine : elle commande les conséquences de l’annulation et exclut que la créance de restitution consécutive à l’annulation d’un paiement effectué en période suspecte puisse se compenser avec une créance du bénéficiaire du paiement annulé sur le débiteur. La Cour de cassation approuve ainsi la cour d’appel d’avoir retenu « que la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture ».

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 28 mai 2026, a eu à connaître d’une affaire dans laquelle le liquidateur sollicitait l’annulation de remboursements de comptes courants d’associés effectués en période suspecte pour un montant de 168 423,63 euros. La cour a confirmé l’annulation de ces paiements, constatant que la société bénéficiaire avait agi « en parfaite connaissance de la situation de cessation des paiements du groupe » (CA Orléans, 28 mai 2026, n° 25/02477).

B. Les nullités facultatives et l’exigence probatoire de la connaissance de la cessation des paiements

L’article L. 632-2 du code de commerce dispose que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Contrairement aux nullités de droit de l’article L. 632-1, ces nullités dites facultatives ne sont pas automatiques : elles requièrent la démonstration, par le demandeur à l’annulation, que le créancier ou le cocontractant connaissait personnellement l’état de cessation des paiements du débiteur au moment de l’acte litigieux.

Cette exigence probatoire, traditionnelle en la matière, a donné lieu à une application rigoureuse par les juridictions du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 octobre 2024, a rejeté la demande d’annulation d’une saisie-attribution pratiquée en période suspecte par l’URSSAF, en retenant que si l’organisme de recouvrement connaissait les difficultés économiques du débiteur, les éléments produits n’établissaient pas pour autant qu’il savait que ce dernier ne pouvait pas faire face avec son actif disponible à son passif exigible. La cour a notamment relevé que le débiteur avait transmis à l’URSSAF un état prévisionnel laissant entendre qu’il disposait d’une capacité de paiement (CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 23/07899).

Dans le même sens, la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 22 octobre 2024, statué sur une demande d’annulation d’une compensation opérée par l’administration fiscale en période suspecte entre une dette d’impôt et un crédit d’impôt recherche. La cour a jugé que « ni les termes de ces courriers, ni ceux d’un courrier du 6 janvier 2022, antérieur à la transaction, ne permettaient à l’administration fiscale de connaître l’état de cessation des paiements de sa débitrice » (CA Versailles, 22 oct. 2024, n° 23/07902). La demande d’annulation a ainsi été rejetée, la cour rappelant que la simple sollicitation de délais de paiement ne suffit pas à caractériser la connaissance de l’état de cessation des paiements.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même rappelé, s’agissant de la connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements, que celle-ci doit être établie au moment de l’opération contestée. Par un arrêt du 7 février 2024, cité par la cour d’appel de Versailles dans sa décision du 15 octobre 2024, la Cour de cassation a jugé que le créancier doit avoir, au moment de l’acte querellé, une connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements du débiteur (CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 23/07899, citant Cass. com., 7 févr. 2024, n° 22-22.557).

La cour d’appel de Nîmes a, dans un arrêt du 19 décembre 2025, prononcé l’annulation de paiements effectués au profit d’un créancier en période suspecte, après avoir rappelé le texte de l’article L. 632-2 du code de commerce et constaté que les conditions de l’annulation facultative étaient réunies (CA Nîmes, 19 déc. 2025, n° 25/00678). Cette décision illustre que, lorsque la preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements est rapportée, l’annulation est effectivement prononcée, avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent.

L’articulation entre la caractérisation de l’état de cessation des paiements et le régime des nullités apparaît ainsi comme une question centrale du droit des entreprises en difficulté. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel témoigne d’un double souci : garantir l’efficacité des procédures collectives par la reconstitution de l’actif du débiteur, d’une part ; protéger les droits des créanciers de bonne foi qui ont traité avec le débiteur sans connaître son état de cessation des paiements, d’autre part. La distinction entre nullités de droit et nullités facultatives constitue à cet égard la clef de voûte du dispositif légal, en ce qu’elle fait dépendre l’issue de l’action en annulation de la capacité probatoire du demandeur à établir, lorsque le texte l’exige, la connaissance personnelle que le créancier avait de la cessation des paiements.

Conclusion

Le contentieux de la date de cessation des paiements et de la période suspecte, tel qu’il se dessine à travers les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel entre 2023 et 2026, révèle une double exigence jurisprudentielle : celle d’une motivation circonstanciée de la décision de fixation ou de report de la date de cessation des paiements par les tribunaux de commerce, à peine d’infirmation ; celle d’une démonstration rigoureuse de la connaissance de l’état de cessation des paiements par le créancier poursuivi en annulation facultative. La décision du 20 mai 2026, en précisant le point de départ du délai de l’action en report dans l’hypothèse d’une extension de procédure, parachève ce mouvement de sécurisation du droit positif. Les praticiens du droit des sociétés et des procédures collectives tireront de cette évolution la nécessité d’une rigueur accrue dans l’administration de la preuve, qu’il s’agisse de caractériser l’état de cessation des paiements à une date déterminée ou, au contraire, d’établir que le créancier qui a reçu un paiement en période suspecte en ignorait l’existence. La période suspecte demeure ainsi un instrument central de la police des procédures collectives, dont l’efficacité repose sur la précision de sa délimitation temporelle et sur la solidité des preuves administrées à l’appui des demandes d’annulation. Le contentieux en la matière, en constante évolution, requiert des praticiens une veille jurisprudentielle continue et une attention renouvelée aux conditions de fixation comme de report de la date de cessation des paiements.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».