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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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La clause de non-réaffiliation post-contractuelle dans les réseaux de franchise : l’encadrement de l’article L. 341-2 du Code de commerce

Par Maître Reda Kohen, avocat au barreau de Paris.

La clause de non-réaffiliation post-contractuelle, stipulée fréquemment dans les contrats de franchise, restreint la liberté d’établissement du franchisé après la rupture de ses relations avec le réseau. L’application de l’article L. 341-2 du Code de commerce, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, encadre cette stipulation de conditions strictes, déclarant nulle toute restriction disproportionnée. Par un arrêt de section du 5 juin 2024, la Cour de cassation a étendu ces dispositions d’ordre public aux activités de services, redéfinissant ainsi les contours du commerce de détail. L’analyse de cette jurisprudence récente et des décisions de l’année 2025 révèle les conditions de validité de ces clauses et les conséquences de leur non-respect pour les réseaux de distribution commerciale.

Le contrat de franchise repose sur un équilibre subtil entre la transmission d’un savoir-faire spécifique et la protection de la cohérence du réseau de distribution. À l’issue des relations contractuelles, le franchiseur cherche naturellement à empêcher que l’ancien affilié n’utilise le concept transmis ou ne s’affilie immédiatement à un réseau concurrent dans la même zone d’influence. Pour parvenir à cette fin, la pratique contractuelle a élaboré des clauses d’interdiction de non-concurrence post-contractuelle, mais également des clauses dites de non-réaffiliation. Ces dernières se dinstinguent en ce qu’elles n’interdisent pas l’exercice d’une activité commerciale indépendante à l’ancien affilié, mais lui interdisent d’adhérer ou de se lier à une enseigne concurrente.

L’évolution législative a profondément modifié le régime de ces restrictions à la liberté du commerce. L’article L. 341-2 du Code de commerce, introduit par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pose le principe selon lequel toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation du contrat, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant est réputée non écrite, à moins qu’elle ne remplisse quatre conditions cumulatives extrêmement restrictives. Néanmoins, l’application pratique de ce texte s’est heurtée pendant plusieurs années à l’absence de définition légale de la notion de magasin de commerce de détail visée à l’article L. 341-1 du même code.

Par un arrêt de section remarqué rendu le 5 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette incertitude doctrinale en assimilant les activités de services fournies aux particuliers au commerce de détail [[Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié au Bulletin, courdecassation.fr : « La notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière ».]]. Cette décision majeure, complétée par les décisions rendues par les juridictions du fond en 2025, redéfinit le champ d’application de l’article L. 341-2 du Code de commerce (I), tout en précisant les conditions strictes de sa mise en œuvre et le règlement du contentieux qui en découle (II). Une telle clarification est essentielle pour les praticiens du droit et les dirigeants de réseaux soucieux de sécuriser leurs structures contractuelles.

I. Le domaine d’application étendu et les conditions de validité de la clause de non-réaffiliation

La qualification de la notion de commerce de détail constitue le cœur de l’arrêt du 5 juin 2024. Le critère retenu par la haute juridiction élargit considérablement la protection des affiliés au sein des réseaux de services (A), tout en maintenant un contrôle classique mais rigoureux sur la proportionnalité des clauses antérieures à la loi de 2015 (B).

A. L’assimilation des activités de services au commerce de détail (L. 341-2 C. com.)

L’article L. 341-1 du Code de commerce prévoit que les dispositions protectrices de ce chapitre s’appliquent aux contrats conclus entre une tête de réseau et une personne exploitant un magasin de commerce de détail et ayant pour but l’exploitation de ce magasin. Faute de définition légale de la notion de commerce de détail, les têtes de réseau de services, telles que les franchises d’agences immobilières, de courtage ou de services à la personne, soutenaient que ces dispositions ne concernaient que la vente de marchandises physiques. Elles prétendaient ainsi échapper à l’interdiction de principe des clauses post-contractuelles de non-réaffiliation édictée à l’article L. 341-2 du même code.

La Cour de cassation censure cette interprétation restrictive au terme d’une exégèse téléologique de la loi du 6 août 2015. Elle relève que « l’article L. 341-2 du code de commerce vise à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui restreignent la liberté d’entreprendre de leurs affiliés, exploitants de commerce de détail, en dissuadant les changements d’enseigne. Son objectif est de faciliter les changements d’enseigne en vue d’augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs, de diversifier l’offre, tout en permettant aux commerçants de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent » [[Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, précité.]]. Le but d’intérêt général poursuivi par le législateur commande de ne pas introduire de distinction injustifiée entre la distribution de biens et la fourniture de services.

Dès lors, la Cour pose pour principe que « la notion de « commerce de détail » ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière » [[Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, précité.]]. Cette solution unifie le droit de la distribution sous l’égide de la liberté d’entreprendre. Toute franchise de services s’adressant à des particuliers relève désormais de l’empire des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce. Les réseaux d’intermédiation financière, de courtage en travaux ou d’aide à domicile sont soumis au même traitement que les commerces alimentaires ou de prêt-à-porter.

L’impact de cette décision est d’autant plus significatif qu’elle s’applique immédiatement aux contrats en cours. Les franchiseurs de services ne peuvent plus arguer de la nature immatérielle de leur prestation pour maintenir des clauses restrictives non conformes à l’article L. 341-2 du Code de commerce. La clause de non-réaffiliation post-contractuelle qui n’obéit pas aux critères légaux doit être déclarée nulle ou réputée non écrite, sans qu’il soit besoin de prouver un déséquilibre significatif ou un abus de dépendance économique.

B. L’exigence de proportionnalité et le caractère indispensable à la protection du savoir-faire

Pour les contrats de franchise conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, le contrôle de validité de la clause de non-réaffiliation s’effectue au regard des principes généraux du droit des contrats. Si ces clauses échappent à l’application directe de l’article L. 341-2 du Code de commerce en raison du principe de non-rétroactivité de la loi, elles n’en demeurent pas moins soumises à un contrôle de proportionnalité rigoureux issu de la jurisprudence civile traditionnelle.

La Cour de cassation rappelle à cet égard que « la clause de non-réaffiliation, en ce qu’elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier quant à la protection du savoir-faire transmis et à la faculté de concéder à un autre franchisé la zone d’influence concernée, ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c’est-à-dire être limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise, et, au terme de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier et de l’atteinte portée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur, être proportionnée » [[Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, précité.]]. L’atteinte excessive est caractérisée dès lors que l’interdiction outrepasse ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts du franchiseur.

Dans l’affaire soumise à la Cour le 5 juin 2024, la clause prévoyait une interdiction d’affiliation s’étendant à l’ensemble du département dans lequel le franchisé exploitait son agence et ses éventuelles succursales. Les juges du fond ont relevé que le tissu des agences immobilières était particulièrement dense à Paris et que le franchiseur n’établissait pas en quoi le savoir-faire transmis nécessitait une protection à une telle échelle géographique. De plus, la clause interdisait l’affiliation d’une manière absolue à « toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée » [[Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, précité.]]. Une telle formulation incluait de fait les simples salariés ou prestataires temporaires, sans distinction de fonction ou de durée de collaboration.

Enfin, la clause visait également tout ayant cause, à titre universel ou particulier, interdisant ainsi à un éventuel repreneur du fonds de commerce de s’affilier à un réseau concurrent. La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel qui a jugé cette clause disproportionnée car elle réduisait considérablement le nombre de successeurs potentiels, dans un secteur où la moitié des agences fonctionnent en réseau. Constatant l’excès de ces stipulations, les magistrats en ont déduit que « la clause figurant à l’article 17 des contrats de franchise des 29 janvier 2014, 8 janvier 2015 et 2 décembre 2015 devait être annulée en son entier, sans que la société Century 21 puisse en solliciter la modification par voie judiciaire » [[Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, précité.]]. Cette impossibilité de réécriture judiciaire oblige les franchiseurs à rédiger leurs clauses avec une extrême modération sous peine de nullité globale.

II. La mise en œuvre de la clause et le règlement du contentieux post-contractuel

L’application pratique des clauses post-contractuelles de non-réaffiliation soulève d’importantes questions procédurales et matérielles lors de la rupture du contrat. Le contentieux récent illustre la conciliation opérée entre l’imputabilité de la rupture (A) et les modalités d’évaluation et de sanction des manquements (B).

A. L’opposabilité de la clause de non-concurrence en dépit des torts du franchiseur

Un des points d’interrogation récurrents de la pratique commerciale concerne le sort de l’obligation de non-concurrence ou de non-réaffiliation post-contractuelle lorsque le contrat de franchise est résilié aux torts exclusifs du franchiseur. Le franchisé, libéré de ses obligations par la faute de la tête de réseau, estime fréquemment qu’il est délié de toute interdiction de concurrence. Les décisions récentes apportent une réponse nuancée, fondée sur l’autonomie des stipulations contractuelles destinées à régir la phase post-contractuelle.

Dans une décision rendue le 10 septembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris, les juges consulaires ont examiné le litige opposant un franchisé au réseau Meilleurtaux [[TAE Paris, 10 septembre 2025, n° J2025000497, Meilleurtaux / Courtage 47.]]. Le franchisé avait valablement notifié la résiliation anticipée de son contrat en raison du manquement grave du franchiseur à son obligation de fournir des partenariats bancaires nationaux actifs, élément jugé essentiel à la réussite du concept [[TAE Paris, 10 septembre 2025, n° J2025000497, précité.]]. Le tribunal a retenu que cette inexécution était « suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat » aux torts exclusifs du franchiseur, condamnant ce dernier au versement de dommages-intérêts significatifs au titre du gain manqué jusqu’au terme initial du contrat [[TAE Paris, 10 septembre 2025, n° J2025000497, précité.]].

Néanmoins, le franchisé avait immédiatement poursuivi son activité d’intermédiation financière dans les mêmes locaux sous une enseigne concurrente, en violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle d’un an stipulée au contrat. Pour écarter l’application de cette clause, le franchisé invoquait l’imputabilité de la rupture aux torts du franchiseur. Le Tribunal des activités économiques de Paris rejette cet argument en procédant à une application distributive des obligations. Il vérifie de manière autonome si la clause de non-concurrence respecte les conditions cumulatives de l’article L. 341-2 du Code de commerce.

Constatant que l’activité exercée sous la nouvelle enseigne était identique, que les locaux utilisés étaient les mêmes, que la durée de la clause n’excédait pas un an et que la transmission du savoir-faire par un manuel opératoire précis justifiait la protection du réseau, le tribunal retient que les conditions de l’article L. 341-2, II, sont cumulativement réunies [[TAE Paris, 10 septembre 2025, n° J2025000497, précité.]]. Par conséquent, la clause est jugée parfaitement opposable au franchisé en dépit des manquements exclusifs du franchiseur à l’origine de la rupture. Cette solution rigoureuse confirme que l’exception d’inexécution ne peut faire échec aux obligations expressément conçues pour s’appliquer après la cessation du contrat, dès lors que ces dernières sont conformes aux dispositions légales d’ordre public.

B. La sanction de la violation et la liquidation définitive des astreintes

La méconnaissance d’une clause de non-réaffiliation ou de non-concurrence post-contractuelle expose le franchisé défaillant à des sanctions financières importantes, souvent garanties par des clauses pénales ou des mécanismes d’astreintes conventionnelles. La détermination du préjudice subi par le franchiseur et l’articulation entre les pouvoirs du juge de l’exécution et ceux du juge du fond constituent un enjeu majeur du contentieux de la distribution commerciale.

Le litige Meilleurtaux illustre de manière remarquable ce mécanisme de sanction. Le franchiseur avait fait condamner le franchisé en référé au paiement d’une astreinte conventionnelle de 1 000 euros par jour de manquement à sa clause de non-concurrence [[TAE Paris, 10 septembre 2025, n° J2025000497, précité.]]. Le franchisé ayant persisté dans son activité concurrente, le juge de l’exécution a procédé à une liquidation partielle de l’astreinte pour un montant de 32 400 euros. Saisi du fond du litige, le franchiseur sollicitait la condamnation du franchisé au paiement d’une somme complémentaire de 332 600 euros, correspondant au calcul de l’astreinte journalière sur l’intégralité de l’année d’interdiction.

Le Tribunal des activités économiques de Paris rejette cette demande complémentaire en rappelant un principe de procédure civile essentiel : la décision du juge de l’exécution relative à la liquidation d’une astreinte bénéficie de l’autorité de la chose jugée et s’impose à la juridiction du fond [[TAE Paris, 10 septembre 2025, n° J2025000497, précité.]]. Dès lors que le juge de l’exécution s’est prononcé définitivement sur la liquidation de l’astreinte pour la période considérée, le juge du fond ne peut procéder à une nouvelle liquidation ou modifier le quantum de la condamnation prononcée à ce titre. Cette règle fait obstacle aux tentatives des franchiseurs d’obtenir un cumul d’indemnisations devant des juges différents pour un même manquement post-contractuel.

Par ailleurs, l’appréciation de la violation de la clause s’étend à toutes les formes d’activités indirectes ou déguisées de l’ancien affilié. C’est ce qu’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 février 2025, rendu dans un litige concernant le réseau de courtage en travaux Illico Travaux [[CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 5 février 2025, n° 23/05063, ITF / Chozidov.]]. Le franchisé prétendait échapper à sa clause d’exclusivité et de non-concurrence en développant, sous une structure juridique distincte, une activité de dépôt de dossiers de permis de construire pour les particuliers, soutenant que cette prestation technique était marginale et distincte de l’intermédiation en travaux [[CA Paris, 5 février 2025, n° 23/05063, précité.]].

La Cour d’appel de Paris écarte cette argumentation technique en se référant aux pièces concrètes de l’exécution contractuelle. Elle relève que la maîtrise d’œuvre et la constitution de dossiers administratifs faisaient expressément partie du concept enseigné lors de la formation initiale du réseau, les supports de communication mentionnant expressément que « le maître d’œuvre assiste son client dans ses rapports avec les administrations » [[CA Paris, 5 février 2025, n° 23/05063, précité.]]. Par conséquent, l’exercice de cette activité, fût-elle présentée comme secondaire, constituait une violation caractérisée de l’obligation de non-concurrence. En réparation, la cour d’appel condamne in solidum le franchisé et son dirigeant au versement de dommages-intérêts significatifs calculés sur la perte de chance de percevoir les redevances contractuelles jusqu’au terme de l’accord [[CA Paris, 5 février 2025, n° 23/05063, précité.]].

Ces décisions jurisprudentielles confirment que l’efficacité d’une clause de non-réaffiliation post-contractuelle dépend exclusivement de sa rédaction rigoureuse et mesurée au jour de la signature du contrat. L’extension des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de commerce aux réseaux de services impose une refonte globale des contrats types pour éliminer toute clause disproportionnée quant à son objet ou son territoire. Pour sa part, le franchisé doit mesurer la portée de ses engagements : même en présence de manquements avérés de la tête de réseau, les interdictions post-contractuelles valides demeurent opposables et s’appliquent à toute forme d’activité concurrente, même résiduelle, sous peine de lourdes condamnations pécuniaires.


À propos de l’auteur

Le cabinet de Maître Reda Kohen, avocat spécialiste en droit des affaires et droit immobilier à Paris, assiste les têtes de réseau et les commerçants indépendants dans la rédaction, la négociation et le contentieux de leurs contrats de distribution. Il intervient régulièrement pour sécuriser les clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation face aux évolutions législatives et jurisprudentielles. Pour toute consultation sur la conformité de vos accords de franchise ou pour la défense de vos intérêts en cas de litige contractuel, vous pouvez contacter nos avocats via notre formulaire en ligne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».