L’action en responsabilite contre les dirigeants de societes commerciales : la dualite de l’action sociale et de l’action individuelle dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2020-2026)
I. La distinction fondamentale entre l’action sociale et l’action individuelle
A. L’action sociale : la reparation du prejudice subi par la personne morale
Le droit des societes organise, depuis la loi du 24 juillet 1966, un dispositif dual de mise en cause de la responsabilite civile des dirigeants sociaux. L’action sociale, regie par l’article 1843-5 du Code civil pour le droit commun et declinee aux articles L. 223-22 et L. 225-252 du Code de commerce, tend a la reparation du prejudice subi par la personne morale elle-meme. Elle constitue l’instrument cardinal de la protection du patrimoine social contre les agissements fautifs de ceux qui le gerent. [[ Article 1843-5, alinea 1er, du Code civil dispose que les associes peuvent, outre l’action en reparation du prejudice subi personnellement, intenter l’action sociale en responsabilite contre les gerants. L’alinea 2 precise que les demandeurs sont habilites a poursuivre la reparation du prejudice subi par la societe et qu’en cas de condamnation, les dommages et interets sont alloues a la societe. ]]
Le prejudice social est celui qui atteint directement le patrimoine de la societe. Il se distingue du prejudice individuel de l’associe, lequel n’en constitue que le reflet indirect, sous la forme d’une depreciation de la valeur de ses titres ou d’une perte de dividendes. La chambre commerciale veille avec constance a ce que cette distinction ne soit pas contournee par des actions individuelles qui chercheraient en realite a obtenir reparation d’un dommage purement social. L’action sociale ut universi est exercee par le representant legal de la societe. Lorsque celui-ci s’abstient, l’action sociale ut singuli permet a un ou plusieurs associes de se substituer a lui pour agir au nom et pour le compte de la personne morale. [[ L’article L. 225-252 du Code de commerce, applicable aux societes anonymes, dispose que les actionnaires peuvent intenter l’action sociale en responsabilite contre les administrateurs ou le directeur general et que les statuts ne peuvent subordonner l’exercice de cette action a l’avis prealable ou a l’autorisation de l’assemblee generale, ni comporter par avance renonciation a l’exercice de cette action. ]]
La jurisprudence recente a rappele que l’action ut singuli n’est subordonnee a aucune condition de subsidiarite par rapport a l’action ut universi. L’associe qui agit sur le fondement de l’article 1843-5 du Code civil ne se heurte pas a une fin de non-recevoir tiree de ce que le representant legal disposerait encore de la possibilite d’agir. Cette solution, dont les racines remontent a un arret de la chambre commerciale du 13 decembre 2011, continue d’irriguer le contentieux contemporain des societes, notamment dans les situations de conflit entre associes ou la passivite du dirigeant est precisement le fait generateur du dommage. [[ Cass. com., 13 decembre 2011, n 10-27.716 : la chambre commerciale a juge que l’action sociale ut singuli n’est pas subsidiaire par rapport a l’action ut universi. ]]
Le contentieux des procedures collectives offre un terrain d’observation privilegie de la mise en oeuvre de l’action sociale. L’article L. 651-2 du Code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaitre une insuffisance d’actif, de condamner les dirigeants a en supporter tout ou partie du montant en cas de faute de gestion ayant contribue a cette insuffisance. Dans un arret publie au Bulletin du 8 mars 2023, la chambre commerciale a precise que « seules des fautes de gestion anterieures au jugement d’ouverture de la procedure collective peuvent etre prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du Code de commerce », le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvrant pas une nouvelle procedure. [[ Cass. com., 8 mars 2023, n 21-24.650, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/64085bc666b1bafb02f11fa8 : « Seules des fautes de gestion anterieures au jugement d’ouverture de la procedure collective peuvent etre prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce. » ]]
En amont, la chambre commerciale avait deja consacre, par un arret du 22 janvier 2020, la possibilite de prendre en consideration les fautes commises pendant la periode d’observation du redressement judiciaire comme pendant l’execution du plan, des lors qu’elles sont anterieures a la liquidation judiciaire. [[ Cass. com., 22 janvier 2020, n 18-17.030, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5db8be79ae407b0af0b9 : « La faute de gestion visee par l’article L. 651-2 du code de commerce doit avoir ete commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilite pour insuffisance d’actif. Le jugement ouvrant le redressement judiciaire et celui arretant le plan de redressement n’exonerant pas le dirigeant social de sa responsabilite, les fautes de gestion commises pendant la periode d’observation du redressement judiciaire comme pendant l’execution du plan peuvent etre prises en consideration pour fonder l’action en responsabilite pour insuffisance d’actif des lors qu’elles sont anterieures a la liquidation judiciaire. » ]]
B. L’action individuelle : la reparation du prejudice personnel de l’associe ou du tiers
A cote de l’action sociale, le legislateur a prevu une voie d’action individuelle, ouverte tant a l’associe qu’au tiers, et tendant a la reparation du prejudice qu’ils subissent personnellement. Les articles L. 223-22 et L. 225-251 du Code de commerce posent le principe de la responsabilite des dirigeants envers la societe comme envers les tiers, pour les infractions aux dispositions legislatives ou reglementaires, les violations des statuts et les fautes commises dans leur gestion. [[ Article L. 223-22, alinea 1er, du Code de commerce dispose que les gerants sont responsables individuellement ou solidairement envers la societe ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions legislatives ou reglementaires applicables aux societes a responsabilite limitee, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. L’article L. 225-251 transpose ce regime aux administrateurs et directeurs generaux des societes anonymes. ]]
La distinction entre le prejudice social et le prejudice individuel constitue la cle de voute du regime. L’associe qui subit un prejudice personnel distinct du prejudice social peut agir individuellement. Ce prejudice personnel peut resulter, par exemple, d’un defaut d’information ayant vicie son consentement a une operation determinee, d’une atteinte directe a son droit de vote, ou encore de l’inexecution d’un engagement personnel pris envers lui par le dirigeant. En revanche, la simple depreciation de la valeur des titres sociaux consecutive a une mauvaise gestion demeure un prejudice indirect, reflet du prejudice social, et releve de la seule action sociale.
Les juridictions du fond font une application exigeante de cette distinction. Ainsi, la cour d’appel d’Angers, dans un arret du 17 fevrier 2026, a rappele que parmi les causes de responsabilite d’un gerant de societe a responsabilite limitee prevues a l’article L. 223-22 du Code de commerce, figurent les infractions aux dispositions legislatives ou reglementaires et les fautes commises dans la gestion, ces fautes, si elles sont etablies, engageant la responsabilite du gerant envers la societe et envers les tiers. [[ CA Angers, 17 fevrier 2026, n 21/01745. https://www.courdecassation.fr/decision/69956556cdc6046d47c883c7 ]]
La cour d’appel de Versailles, dans une decision du 26 mars 2024, a egalement rappele, sur le fondement de l’article L. 225-251 du Code de commerce, que les dirigeants ne peuvent voir leur responsabilite engagee que pour des fautes personnellement imputables, a l’exclusion de toute responsabilite du fait d’autrui. [[ CA Versailles, 26 mars 2024, n 22/05110. https://www.courdecassation.fr/decision/667fa37b0693c2be63c5be2b ]]
II. Les conditions d’exercice et les interferences entre les deux voies d’action
A. La faute separable des fonctions, condition de l’action individuelle du tiers
L’action individuelle exercee par un tiers contre le dirigeant social est soumise a une condition exigeante, forgee par la jurisprudence : la faute doit etre separable des fonctions sociales. Il resulte de l’article L. 223-22, alinea 1er, du Code de commerce que la responsabilite personnelle d’un dirigeant de droit a l’egard des tiers ne peut etre retenue que s’il a commis une faute separable de ses fonctions. La chambre commerciale, dans un arret du 26 novembre 2025, a rappele ce principe en des termes depourvus d’ambiguite. [[ Cass. com., 26 novembre 2025, n 24-21.022. https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125 : « Il resulte de ce texte que la responsabilite personnelle d’un dirigeant de droit a l’egard des tiers ne peut etre retenue que s’il a commis une faute separable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particuliere gravite, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » ]]
La faute separable des fonctions se definit donc par un double critere : une faute intentionnelle d’une particuliere gravite, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La chambre commerciale exerce sur cette qualification un controle rigoureux. Dans l’affaire jugee le 26 novembre 2025, elle a censure l’arret d’appel qui avait retenu la responsabilite personnelle d’un ancien gerant pour n’avoir pas procede au depot des actes de cession de parts sociales et de transmission universelle du patrimoine dans le delai legal, au motif que ces manquements etaient posterieurs a sa demission. La Cour a juge que les juges du fond n’avaient pas tire les consequences legales de leurs propres constatations des lors que le delai de depot expirait a des dates auxquelles l’interesse n’etait plus gerant de droit.
Par ailleurs, dans le meme arret, la chambre commerciale a estime que de simples manquements a des obligations declaratives, tel le defaut de depot des comptes annuels au greffe, etaient « impropres a caracteriser une faute intentionnelle d’une particuliere gravite, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gerant ». [[ Cass. com., 26 novembre 2025, n 24-21.022 : « En statuant ainsi, par des motifs impropres a caracteriser une faute intentionnelle d’une particuliere gravite, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gerant, la cour d’appel a viole le texte susvise. » ]]
La jurisprudence relative a l’action en responsabilite pour insuffisance d’actif fournit un utile contrepoint. La faute de gestion visee par l’article L. 651-2 du Code de commerce obeit a un regime moins restrictif, puisque la simple negligence ne suffit certes pas a la caracteriser, mais l’exigence de faute intentionnelle d’une particuliere gravite n’y est pas requise. Dans un arret publie au Bulletin du 13 avril 2022, la chambre commerciale a ainsi juge que « des motifs tires seulement d’un manque de vigilance du dirigeant sont impropres a etablir que celui-ci aurait commis une faute de gestion non susceptible d’etre analysee en une simple negligence ». [[ Cass. com., 13 avril 2022, n 20-20.137, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/62566d5c3b20a89542a2c168 : « En statuant par de tels motifs tires seulement d’un manque de vigilance de M. [P], impropres a etablir que celui-ci aurait commis une faute de gestion non susceptible d’etre analysee en une simple negligence, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision. » ]]
La chambre commerciale a egalement, par un arret du 20 mai 2026, rappele l’exigence de motivation qui s’impose au juge lorsqu’il prononce une condamnation sur le fondement de l’article L. 651-2. Le jugement qui condamne un dirigeant a supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif doit preciser en quoi la faute retenue a contribue a l’insuffisance d’actif. Cette exigence procedurale, consistant dans l’enonciation d’un lien de causalite circonstancie, participe de la protection des droits de la defense et du principe de proportionnalite. [[ Cass. com., 20 mai 2026, n 25-14.635. https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4ce6cdc6046d47462e7b : « En application de ce texte, le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale a supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit preciser en quoi la faute retenue a contribue a l’insuffisance d’actif. » ]]
La meme decision illustre la gradation des sanctions que le juge peut prononcer. A cote de la condamnation pecuniaire, le tribunal peut prononcer une mesure d’interdiction de gerer, notamment lorsque le dirigeant a fait un usage des biens de la societe contraire a l’interet de celle-ci a des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est interesse. La chambre commerciale a, sur ce fondement, precise que « l’usage contraire a l’interet de la societe caracterise un detournement de l’objet social et constitue une faute justifiant le prononce d’une interdiction de gerer ». [[ Cass. com., 20 mai 2026, n 25-14.635 : motifs relatifs a l’usage contraire a l’interet de la societe a des fins personnelles. ]]
B. L’articulation procedurale entre action sociale et action individuelle
L’articulation entre l’action sociale et l’action individuelle souleve de delicates questions de procedure, notamment en matiere de prescription, de chose jugee et de cumul d’actions. La prescription de l’action en responsabilite contre les dirigeants est regie par l’article L. 223-22, alinea 3, du Code de commerce pour les societes a responsabilite limitee, qui dispose que les actions en responsabilite prevues audit article se prescrivent par trois ans a compter du fait dommageable ou, s’il a ete dissimule, de sa revelation. Ce bref delai, conjugue a la distinction entre le fait generateur et sa revelation, constitue un enjeu processuel majeur. [[ Article L. 223-22, alinea 3, du Code de commerce. Article L. 225-254 du Code de commerce pour les societes anonymes, qui fixe un delai identique de trois ans. ]]
La jurisprudence de la chambre commerciale a enrichi l’articulation des deux actions par une serie de decisions relatives a l’etendue de la chose jugee et a l’autorite des decisions rendues sur l’une par rapport a l’autre. L’action sociale et l’action individuelle, bien que fondees sur des textes distincts et tendant a la reparation de prejudices distincts, peuvent proceder des memes faits generateurs. La qualification de la faute imputee au dirigeant conditionne la voie d’action ouverte au demandeur.
En matiere de procedures collectives, la cour d’appel de Montpellier, dans un arret du 28 janvier 2025, a rappele que l’action en responsabilite pour insuffisance d’actif, fondee sur l’article L. 651-2 du Code de commerce, est une action attitree, appartenant au seul liquidateur judiciaire, qui agit dans l’interet collectif des creanciers. Cette action est distincte de l’action individuelle que pourrait exercer un creancier sur le fondement de l’article L. 223-22. [[ CA Montpellier, 28 janvier 2025, n 24/03061. https://www.courdecassation.fr/decision/6799c767d0369362bfa17a68 ]]
La cour d’appel de Versailles, statuant le 28 janvier 2025 dans une affaire ou le dirigeant d’une societe etait poursuivi a la fois sur le fondement de l’action en responsabilite pour insuffisance d’actif et sur celui des sanctions personnelles, a precise que le prononce d’une mesure d’interdiction de gerer obeit a des conditions autonomes, distinctes de celles de la condamnation pecuniaire. La duree de l’interdiction doit etre proportionnee a la gravite des fautes retenues. [[ CA Versailles, 28 janvier 2025, n 24/03076. https://www.courdecassation.fr/decision/6799c4205331f58c9ee86e9e ]]
Cette jurisprudence des cours d’appel temoigne d’une vigilance accrue dans l’individualisation des sanctions. La cour d’appel de Nimes, dans un arret du 5 decembre 2025, a rappele la necessite d’etablir un lien de causalite entre chaque faute de gestion invoquee et l’insuffisance d’actif constatee. Elle a confirme le jugement de premiere instance en ce qu’il avait ecarte certaines fautes alleguees, faute de preuve d’un lien causal direct avec le passif social. [[ CA Nimes, 5 decembre 2025, n 25/00422. https://www.courdecassation.fr/decision/6933e97d406d06a9f72de0e3 ]]
La cour d’appel d’Angers, dans un arret du 1er juillet 2025, a egalement rappele l’importance du rapport du technicien designe par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 621-9 du Code de commerce, dont les investigations servent de support a l’action en responsabilite pour insuffisance d’actif. La cour a confirme le jugement ayant condamne le dirigeant, tout en reduisant le quantum de la condamnation pour l’ajuster plus precisement a l’insuffisance d’actif constatee. [[ CA Angers, 1er juillet 2025, n 24/00103. https://www.courdecassation.fr/decision/6864c20b31953a33f9365f17 ]]
L’evolution jurisprudentielle recente revele une tendance a la rigueur dans le controle des conditions de mise en oeuvre des actions en responsabilite. La chambre commerciale, en censurant les decisions qui ne caracterisent pas suffisamment la faute ou le lien de causalite, affirme une conception exigeante de la responsabilite des dirigeants, qui ne saurait etre presumes coupables de la defaillance de l’entreprise. Cette orientation se manifeste tant dans le contentieux de l’action sociale que dans celui de l’action individuelle.
Par ailleurs, la responsabilite personnelle du dirigeant a l’egard des tiers, bien que circonscrite par l’exigence d’une faute separable des fonctions, n’en demeure pas moins un instrument efficace de protection des creanciers lorsque le comportement du dirigeant excede les limites de la gestion sociale normale. La chambre commerciale veille a preserver l’equilibre entre la protection des tiers et la securite juridique des dirigeants, en refusant de faire peser sur ces derniers une responsabilite de plein droit du seul fait de la defaillance de la societe.
Le contentieux des actions en responsabilite contre les dirigeants de societes commerciales continue ainsi de se deployer autour de deux axes : la protection du patrimoine social par l’action sociale, et la reparation du prejudice individuel par l’action personnelle de l’associe ou du tiers. L’unite de la matiere se construit progressivement, sous le controle de la chambre commerciale, autour de concepts-cadres que sont la faute de gestion, la faute separable des fonctions, le prejudice distinct et le lien de causalite. La jurisprudence construit de la sorte un droit commun de la responsabilite du dirigeant, irrigue par les dispositions propres a chaque forme sociale, mais tendu vers une coherence d’ensemble qui sert la previsibilite du droit et la securite des affaires.
Conclusion
La dualite de l’action sociale et de l’action individuelle en responsabilite contre les dirigeants de societes commerciales apparait, a la lumiere de la jurisprudence de la chambre commerciale de 2020 a 2026, comme un systeme coherent et fonctionnel. L’action sociale, exercee ut universi par le representant legal ou ut singuli par un associe, tend a la reparation du prejudice subi par la personne morale. L’action individuelle, exercee par l’associe ou par le tiers, tend a la reparation de leur prejudice personnel, sous reserve de la demonstration d’une faute separable des fonctions du dirigeant.
La chambre commerciale a, au cours des dernieres annees, renforce les exigences procedurales et substantielles pesant sur le demandeur, qu’il agisse sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce ou sur celui de l’article L. 223-22. L’exigence d’un lien de causalite caracterise, d’une faute intentionnelle d’une particuliere gravite pour l’action individuelle du tiers, et l’interdiction de retenir une simple negligence comme faute de gestion temoignent de cette rigueur. La matiere, loin d’etre figee, continue d’evoluer sous l’impulsion de la chambre commerciale, qui construit un regime equilibre, respectueux a la fois des droits des demandeurs et de la securite juridique des dirigeants.
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