La procédure des conventions réglementées en SAS impose un contrôle rigoureux visant à prévenir les conflits d’intérêts. Décryptage des règles applicables, de la détermination du périmètre à la mise en cause de la responsabilité du dirigeant pour inobservation des prescriptions légales.
Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.
La société par actions simplifiée (SAS) séduit incontestablement par sa souplesse statutaire et la liberté contractuelle qu’elle offre à ses créateurs. Toutefois, cette liberté trouve sa limite naturelle dans la protection de l’intérêt social, particulièrement menacé lorsque le dirigeant ou l’un des associés contracte avec la structure qu’il administre ou qu’il détient. Le législateur a ainsi mis en place une procédure de contrôle spécifique aux conventions réglementées, codifiée à l’article L. 227-10 du Code de commerce. Cette procédure vise à éclairer le consentement de la collectivité des associés et à conjurer le risque de conventions déséquilibrées, conclues sous l’influence d’un conflit d’intérêts.
À l’inverse du régime applicable à la société anonyme (SA) qui impose une autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, la SAS repose sur un contrôle exclusivement a posteriori. Le président, les autres dirigeants ou les associés ne sont pas tenus de solliciter l’aval préalable de la collectivité des actionnaires avant la signature du contrat. Ils doivent en revanche présenter un rapport spécial et le soumettre à l’approbation de l’assemblée générale. Ce formalisme, d’apparence allégée, recèle en réalité des pièges redoutables pour le président de la SAS, dont la responsabilité personnelle peut se trouver engagée de façon inexorable en cas de défaillance.
Les dernières évolutions de la jurisprudence, notamment celles portées par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de l’année 2025, rappellent avec force que le non-respect de cette procédure n’est pas une simple irrégularité formelle, mais bien une faute susceptible d’engager le patrimoine personnel de l’auteur de la convention. Il convient dès lors d’analyser avec précision le régime juridique encadrant ces conventions en SAS (I), avant de mesurer toute la portée des sanctions attachées à l’inobservation de la procédure légale (II).
I. Le régime juridique des conventions réglementées en SAS
La qualification d’une convention réglementée constitue la première difficulté pratique pour les praticiens du droit des affaires. Le législateur a circonscrit le domaine d’application de l’article L. 227-10 du Code de commerce afin d’exclure les opérations dénuées de risque pour la société (A), tout en instaurant une procédure de contrôle a posteriori dont l’exécution stricte incombe aux organes de direction (B).
A. Un domaine d’application circonscrit et des exclusions notables
L’article L. 227-10 du Code de commerce soumet à l’approbation des associés les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, ou, s’il s’agit d’une société associée, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. Le texte vise également les conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée. Le champ est donc vaste : il englobe les baux commerciaux, les abandons de créance, les prestations de services ou encore les garanties accordées par la SAS à son dirigeant.
Toutefois, le législateur a pris soin d’exclure du contrôle les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. L’article L. 227-11 du Code de commerce dispense en effet d’approbation les actes s’inscrivant dans l’activité ordinaire de l’entreprise et dont les clauses tarifaires ne révèlent aucune faveur particulière. L’identification du caractère courant s’apprécie in concreto, au regard de l’objet social, de l’historique des relations commerciales et des usages de la profession.
Une autre exclusion majeure résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui s’est prononcée sur la qualification juridique de la rémunération du président de la SAS. Il fut longtemps débattu de savoir si l’octroi d’une rémunération au dirigeant constituait une convention réglementée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a mis fin aux incertitudes dans un arrêt de principe du 4 novembre 2014. Dans cette espèce, un associé minoritaire demandait l’annulation d’une décision attribuant une rémunération au président et le remboursement des sommes versées, en se fondant sur le non-respect de la procédure de contrôle de l’article L. 227-10. La Haute juridiction a fermement rejeté l’argumentation du demandeur, en approuvant la cour d’appel d’avoir constaté qu’« il résultait des statuts de la société […] que la rémunération de son président devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple, la cour d’appel en a exactement déduit, sans avoir à faire d’autre recherche, que la société [minoritaire] n’était pas fondée à se prévaloir de l’inobservation des dispositions de l’article L. 227-10 du code de commerce » Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-24.889. La fixation de la rémunération du dirigeant échappe ainsi à la qualification de convention réglementée dès lors qu’elle obéit aux dispositions statutaires, confirmant la prééminence du contrat de société dans la gouvernance de la SAS.
B. La procédure de contrôle a posteriori de l’article L. 227-10 du Code de commerce
Lorsqu’une convention entre dans le champ de l’article L. 227-10 et n’est pas qualifiée d’opération courante, elle doit être soumise au contrôle de la collectivité des associés. La procédure repose sur un principe d’information a posteriori. Le président, ou le commissaire aux comptes s’il en existe un, présente aux associés un rapport spécial décrivant les conventions intervenues. Ce rapport, véritable pierre angulaire du dispositif d’approbation, doit indiquer l’identité du contractant, la nature et l’objet de la convention, ainsi que ses modalités essentielles, notamment son prix.
L’assemblée générale statue ensuite sur ce rapport. Le vote d’approbation obéit à une règle essentielle de prévention des conflits d’intérêts : l’associé intéressé ne peut pas prendre part au vote, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Si l’approbation est obtenue, la convention est purgée de son vice potentiel. Les associés reconnaissent qu’elle ne porte pas atteinte à l’intérêt social.
La situation présente une spécificité notable dans le cas de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). L’article L. 227-10, en son troisième alinéa, prévoit que lorsque la convention est passée par la société avec son président associé unique, il en est seulement fait mention au registre des décisions. La logique est ici arithmétique : l’associé unique ne pouvant voter sur sa propre convention et n’ayant personne d’autre à qui rendre des comptes en interne, la loi se contente d’une formalité d’inscription, destinée à garantir la transparence de l’opération pour d’éventuels tiers, créanciers ou repreneurs.
Néanmoins, le respect de la procédure, même en cas d’approbation, ne prémunit pas totalement la convention contre toute attaque. Une convention approuvée mais fondamentalement contraire à l’intérêt social pourrait, le cas échéant, faire l’objet d’une action en nullité pour abus de majorité, ou d’une action en responsabilité civile.
II. Les sanctions et conséquences de l’inobservation de la procédure
L’inobservation de la procédure de contrôle des conventions réglementées ne frappe pas l’acte de nullité absolue, garantissant ainsi une certaine sécurité juridique au cocontractant (A). Cependant, ce maintien du contrat s’accompagne d’un mécanisme de compensation rigoureux, se traduisant par la responsabilité personnelle du dirigeant et de l’associé intéressé quant aux effets préjudiciables de l’acte (B).
A. Le maintien des effets de la convention et la prise en charge des conséquences préjudiciables
Contrairement à la règle applicable dans les sociétés anonymes où la convention non autorisée préalablement encourt la nullité si elle engendre des conséquences dommageables pour la société, l’article L. 227-10 du Code de commerce opte pour une approche différente en matière de SAS. Le texte dispose explicitement que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets ».
Le législateur a choisi de privilégier la stabilité des transactions commerciales. L’annulation d’un contrat de prestation ou d’un bail pour un simple défaut de procédure interne générerait une incertitude insupportable pour les tiers de bonne foi. Ainsi, même en l’absence de présentation du rapport spécial ou en cas de vote de rejet par l’assemblée des associés, la convention doit être exécutée.
Toutefois, cette exécution se fait aux risques et périls de la personne intéressée. Le texte précise en effet que les intéressés doivent « en supporter les conséquences dommageables pour la société ». La cour d’appel de Riom a très récemment eu l’occasion de rappeler l’articulation de ce mécanisme au sein d’une affaire portant sur une refacturation de frais entre deux sociétés. Face à une partie qui tentait de se soustraire à ses obligations de paiement en arguant du caractère réglementé de l’accord et de son absence d’approbation, les juges du fond ont souligné que la défense était inopérante. La cour énonce ainsi avec limpidité qu’« une convention réglementée non approuvée n’est pas automatiquement nulle et produit ses effets à l’égard du co-contractant étant entendu que les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention peuvent être mises à la charge du dirigeant » CA Riom, 17 déc. 2025, n° 24/01542.
La charge des conséquences dommageables constitue donc la sanction financière principale au stade de la société. Le dirigeant défaillant, ou l’associé qui a bénéficié de la convention, s’expose à une action sociale tendant à l’indemniser du préjudice causé. Le dommage correspond généralement à la différence entre le prix payé et la valeur réelle de la prestation, ou à l’appauvrissement global subi par le patrimoine social. L’indemnisation est due solidairement par le dirigeant et le cocontractant intéressé, créant une arme redoutable pour les associés minoritaires qui chercheraient à sanctionner une gestion opaque.
B. La responsabilité personnelle du dirigeant et l’action sociale
La méconnaissance de la procédure des conventions réglementées dépasse la seule imputation des pertes financières liées au contrat. Elle caractérise, en droit strict, une faute de gestion et une violation des prescriptions légales. Ce manquement ouvre la voie à l’action en responsabilité des mandataires sociaux, régie par le droit commun des sociétés.
Le dirigeant d’une SAS est assujetti, dans ses rapports avec la société, aux mêmes règles de responsabilité que l’administrateur ou le directeur général d’une SA, par le jeu des renvois législatifs. Il doit veiller au respect des textes et répondre des fautes commises dans l’exercice de son mandat. Or, s’affranchir de la procédure de contrôle instaurée par l’article L. 227-10 n’est pas anodin. C’est priver les associés de leur droit fondamental à l’information et au contrôle sur la gestion de leur société.
La Cour de cassation, dans une décision récente particulièrement protectrice des intérêts sociétaires, a renforcé la sévérité du contrôle juridictionnel en matière de manquements aux règles sur les conventions réglementées. Dans une affaire où un mandataire social soutenait n’avoir commis aucune faute dans la mesure où il n’avait effectué aucune manœuvre de dissimulation à l’encontre de la société, les juges d’appel avaient initialement écarté sa responsabilité. La chambre commerciale de la Cour de cassation censure fermement cette indulgence. La Haute juridiction affirme solennellement que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052.
Cette solution doctrinale est implacable. Elle objectivise la faute du dirigeant. Point n’est besoin pour les associés ou la société d’apporter la preuve d’une fraude complexe, d’un dol ou d’une volonté délibérée de nuire. La simple absence de soumission de la convention à la procédure d’approbation suffit à qualifier la faute du mandataire social. L’action en responsabilité (qu’elle soit exercée ut universi par le nouveau dirigeant ou ut singuli par un associé) s’en trouve grandement facilitée.
En définitive, le régime de la convention réglementée en SAS dessine une ligne de crête étroite. La liberté statutaire et l’agilité contractuelle de cette forme sociale ne sauraient servir d’abri à l’opacité. L’absence de sanction de nullité ne diminue en rien l’intensité de la norme ; au contraire, elle déplace le risque directement sur le patrimoine personnel du président, faisant de la compliance interne une condition absolue de la sécurité du dirigeant d’entreprise.
A propos de l’auteur
Cet article a été rédigé par Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises et leurs dirigeants en droit des affaires, tant en phase de conseil pour structurer la gouvernance qu’en phase précontentieuse et contentieuse pour protéger leurs intérêts stratégiques. Pour approfondir ces enjeux ou sécuriser la gestion de votre société, vous pouvez solliciter une consultation auprès de notre cabinet.
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