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Transaction et contrat d’agent commercial : l’arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2026 et ses conséquences sur la pratique française

Transaction et contrat d’agent commercial : l’arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2026 et ses conséquences sur la pratique française

Le régime de l’indemnité de fin de contrat due à l’agent commercial, issu de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 et transposé aux articles L. 134-11 et suivants du code de commerce, est d’ordre public. L’article L. 134-16 du code de commerce répute non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13. Cette protection impérative n’a toutefois jamais interdit aux parties de transiger, une fois le contrat rompu, sur les conséquences financières de cette rupture. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a récemment rappelé dans un arrêt du 13 mai 2026 [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-20.159, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043f00cdc6046d4791a0b1. ]]. Mais c’est désormais à l’échelle européenne que la question se pose, depuis que la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 23 avril 2026, une décision dont la portée pourrait bouleverser la pratique des transactions conclues lors de la rupture des contrats d’agence commerciale [[ CJUE, 23 avril 2026, aff. C-204/25. ]]. En jugeant que le contrat d’agent commercial prend fin non pas à la date de sa résiliation mais à celle de l’expiration du délai de préavis, la Cour de justice impose de repenser le moment auquel une transaction peut valablement intervenir. Cette orientation, conjuguée aux arrêts rendus par la chambre commerciale les 13 mai et 3 juin 2026, dessine un cadre renouvelé dont il importe de mesurer la cohérence et les tensions.

I. La détermination du moment de la cessation du contrat d’agent commercial

A. La position de la Cour de justice : le contrat prend fin à l’expiration du préavis

La directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants impose aux législations nationales de prévoir un délai de préavis en cas de cessation du contrat d’agence à durée indéterminée. L’article L. 134-11 du code de commerce, qui transpose cette exigence, dispose que « la durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes » [[ Article L. 134-11 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006220452. ]]. Le même article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties.

La question de droit soumise à la Cour de justice dans l’affaire C-204/25, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation belge, était la suivante : le contrat d’agent commercial prend-il fin à la date de sa résiliation ou à la date d’expiration du délai de préavis ? La réponse est nette. Après avoir rappelé « la volonté du législateur de l’Union de protéger l’agent commercial durant toute la durée du préavis », la Cour de justice énonce que « un contrat d’agence commerciale prend fin non pas à la date à laquelle l’agent commercial prend connaissance ou peut raisonnablement prendre connaissance de la rupture de ce contrat, mais seulement à la date d’expiration du délai de préavis » [[ CJUE, 23 avril 2026, aff. C-204/25, § 34 et dispositif. ]].

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence européenne relative à la protection de l’agent commercial, que la Cour de justice avait déjà affirmée avec force dans l’arrêt Volvo Car Germany du 28 octobre 2010. La Cour y avait jugé que les articles 17 à 19 de la directive visent à protéger l’agent commercial après la cessation du contrat et que le régime d’indemnité institué par la directive revêt un caractère impératif [[ CJUE, 28 octobre 2010, aff. C-203/09, Volvo Car Germany. ]]. L’innovation de l’arrêt du 23 avril 2026 réside dans la définition précise du moment auquel le contrat cesse : ce n’est pas la notification de la rupture qui met fin au rapport contractuel, mais l’écoulement complet du préavis, pendant lequel l’agent continue de bénéficier des droits attachés à son statut.

B. Les conséquences sur la validité des transactions conclues avant la fin du préavis

La portée pratique de cette construction est considérable. En effet, dès lors que le contrat d’agent commercial est réputé se poursuivre jusqu’à l’expiration du préavis, toute convention conclue pendant cette période et par laquelle l’agent renoncerait à son droit à indemnité pourrait être analysée comme une renonciation anticipée à une protection d’ordre public. Or, la jurisprudence française constante prohibe la renonciation par avance aux règles de protection établies par une loi d’ordre public.

La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 13 mai 2026 : « s’il est interdit de renoncer, par avance, aux règles de protection établies par une loi d’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles » [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-20.159, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043f00cdc6046d4791a0b1. ]]. La distinction entre renonciation anticipée et renonciation aux effets acquis est au cœur de l’articulation entre les deux décisions. La Cour de cassation se réfère expressément à l’arrêt du 17 mars 1998 par lequel la première chambre civile avait posé le principe selon lequel si l’on ne peut renoncer par avance au bénéfice d’une loi d’ordre public, la renonciation aux droits acquis par l’effet de cette loi est valable [[ Cass. 1re civ., 17 mars 1998, n° 96-13.972, Bull. 1998, I, n° 120. ]].

Dès lors, le critère temporel devient déterminant. Si la CJUE fixe la fin du contrat à l’expiration du préavis, le droit à indemnité de l’article L. 134-12 du code de commerce naît à cette même date. Une transaction signée avant ce moment pourrait ainsi être qualifiée de renonciation anticipée, prohibée, tandis qu’une transaction conclue postérieurement relèverait de la renonciation aux effets acquis, valable. En d’autres termes, la période de préavis, que la pratique considérait souvent comme une simple période de transition, devient une période de protection renforcée pendant laquelle l’agent ne peut valablement transiger sur son indemnité de fin de contrat.

Par ailleurs, l’arrêt du 13 mai 2026 apporte une précision supplémentaire sur les conditions de validité de la transaction : « aucun principe n’exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d’ordre public, connaissent précisément à l’avance les sommes susceptibles de leur être versées » [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-20.159, précité. ]]. Cette affirmation, qui s’inscrit dans le cadre des articles 6, 1162 et 2044 du code civil, confirme qu’une transaction portant sur l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial peut être valablement conclue sans que le montant exact de l’indemnité à laquelle l’agent aurait pu prétendre ait été préalablement chiffré. La protection de l’agent ne réside donc pas dans une exigence de calcul précis mais dans le respect du moment auquel la renonciation intervient.

En conséquence, le praticien doit désormais distinguer deux périodes nettement séparées. Pendant le préavis, toute convention globale par laquelle l’agent renoncerait à son indemnité est susceptible d’être annulée comme constituant une renonciation anticipée prohibée. Après l’expiration du préavis, le droit à indemnité étant acquis, les parties peuvent transiger librement sur son montant, sans avoir à le chiffrer avec précision. Cette distinction, qui découle directement de la combinaison des arrêts CJUE du 23 avril 2026 et Cass. com. du 13 mai 2026, restructure la chronologie des opérations de rupture.

II. L’articulation avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale

A. La transaction comme renonciation aux effets acquis : le cadre français

La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 13 mai 2026, approuvé une cour d’appel d’avoir jugé valable un protocole transactionnel signé le 10 février 2020 entre une société et son agent commercial. Les faits méritent d’être rappelés. La société Agence Champs Élysées, agent commercial, avait signé avec la société Domaines Bonfils un protocole transactionnel mettant fin au contrat verbal d’agence commerciale qui les liait. L’agent, placé ensuite en liquidation judiciaire, avait contesté la validité de cette transaction en soutenant, notamment, que les parties ne connaissaient pas le montant exact de l’indemnité due au moment de la signature. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 23 juillet 2024, avait rejeté cette argumentation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en se fondant sur deux principes complémentaires. D’une part, elle a rappelé l’interdiction de la renonciation par avance et la licéité de la renonciation aux effets acquis. D’autre part, elle a écarté toute exigence de connaissance précise et préalable du quantum de l’indemnité. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence déjà établie par la première chambre civile, qui avait jugé que « si, dans le domaine des droits disponibles, il est loisible aux parties de renoncer par avance aux effets d’une règle protectrice de leurs droits, elles ne peuvent le faire qu’une fois ces droits acquis » [[ Cass. 1re civ., 17 mars 1998, précité. ]].

Or, l’articulation avec l’arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2026 soulève une difficulté que la chambre commerciale n’a pas encore tranchée. Si le contrat se poursuit jusqu’à la fin du préavis, le droit à indemnité de l’article L. 134-12 n’est acquis qu’à cette date. Une transaction signée pendant le préavis, comme c’était le cas dans l’affaire Atelier Charentaises jugée par la Cour de cassation belge, pourrait désormais être considérée comme intervenue alors que le contrat n’avait pas encore pris fin. La protection de l’agent serait alors renforcée, mais au prix d’une incertitude pratique : les parties devraient attendre l’expiration intégrale du préavis — soit jusqu’à trois mois pour un contrat ancien — avant de pouvoir valablement transiger.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation offre des illustrations de la notion de faute grave, seule cause de privation de l’indemnité en dehors des cas énumérés à l’article L. 134-13 du code de commerce. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi pu juger que le refus de l’agent commercial de renégocier les conditions de sa rémunération « ne peut être qualifié de faute grave au sens de l’article L. 134-13 du code de commerce et ne justifiait pas la rupture du contrat » [[ CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 janvier 2025, n° 22/05356, https://www.courdecassation.fr/decision/679b1a7d38d42752285cfeef. ]]. De même, la cour d’appel de Montpellier a rappelé que « c’est au mandant d’établir la faute grave de l’agent commercial de nature à le priver de toute indemnité » [[ CA Montpellier, ch. com., 12 mai 2026, n° 25/03652, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0457d5cdc6046d4794022a. ]]. Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient la faute grave, qui doit porter atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendre impossible le maintien du lien contractuel.

B. La faute grave et la date de la rupture : les précisions des arrêts du 3 juin 2026

La chambre commerciale a rendu, le 3 juin 2026, deux arrêts publiés au Bulletin qui précisent le régime de la faute grave de l’agent commercial dans ses rapports avec le préavis et la date de la rupture. Dans le premier (pourvoi n° 23-20.129), la Cour juge que « l’octroi d’un délai de préavis par le mandant n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité » [[ Cass. com., 3 juin 2026, n° 23-20.129, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa8cdc6046d47ea072a. ]]. En l’espèce, la société Label vins diffusion, agent commercial, avait reçu un préavis de rupture de la part de son mandant. Elle soutenait que cet octroi de préavis démontrait que les fautes reprochées n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la privation d’indemnité. La Cour de cassation rejette ce raisonnement : l’octroi d’un préavis ne vaut pas reconnaissance implicite de l’absence de faute grave. La cour d’appel de Rennes avait relevé que l’agent avait adopté un comportement inadapté envers les salariés du mandant, n’avait pas respecté la politique commerciale et les procédures administratives, et manifestait un manque de motivation à prospecter. Autant d’éléments qui, pris ensemble, caractérisaient une faute grave, nonobstant le préavis accordé.

Dans le second arrêt (pourvoi n° 24-14.748), la Cour précise les conséquences du délai écoulé entre la commission de la faute grave et la notification de la rupture. Il résulte de la combinaison des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que « la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d’une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d’agence commerciale » [[ Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.748, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfaecdc6046d47ea08a3. ]]. La Cour approuve la cour d’appel de Bordeaux d’avoir fait ressortir que le délai de près de trois mois écoulé entre la commission de la faute grave de l’agent et la date de réception de la lettre de rupture « ne pouvait s’interpréter comme une tolérance de la part du mandant le privant du droit de se prévaloir de la gravité de la faute ». La cour d’appel avait en effet constaté que la dirigeante de la société Moulleau immobilier avait, jusqu’à la rupture du contrat, montré à l’agent son désaccord quant à la diminution des commissions et avait organisé une réunion pour rappeler l’interdiction d’une telle pratique.

Ces deux arrêts dessinent un équilibre entre la protection du mandant confronté à une faute grave de son agent et la nécessité de ne pas déduire de l’écoulement du temps ou de l’octroi d’un préavis une renonciation implicite à invoquer cette faute. Dès lors, le mandant qui constate une faute grave de son agent conserve la faculté d’organiser la cessation des relations dans un cadre ordonné, y compris en accordant un préavis, sans perdre le droit de se prévaloir de la gravité de la faute pour refuser l’indemnité de l’article L. 134-12. La cohérence de cette solution avec la décision de la CJUE du 23 avril 2026 doit toutefois être interrogée : si le contrat ne prend fin qu’à l’expiration du préavis, comment le mandant peut-il à la fois invoquer une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat et néanmoins accorder un préavis pendant lequel le contrat se poursuit ?

La réponse réside dans l’office du juge du fond, à qui il appartient d’apprécier souverainement, au regard des circonstances de l’espèce, si l’octroi d’un préavis est compatible avec l’existence d’une faute grave. La cour d’appel de Rennes, dont l’arrêt a été approuvé par la Cour de cassation, avait ainsi relevé que l’agent et le personnel du mandant avaient peu de contacts, « de sorte que l’octroi d’un certain préavis a été d’autant moins incompatible avec l’existence d’une faute grave rendant impossible la poursuite du mandat » [[ Cass. com., 3 juin 2026, n° 23-20.129, précité. ]]. Cette appréciation circonstanciée permet de concilier, dans les faits, la protection de l’agent pendant le préavis et le droit du mandant de se prévaloir de la faute grave pour écarter l’indemnité légale.

En tout état de cause, la directive 86/653 et la jurisprudence de la Cour de justice imposent désormais de penser la rupture du contrat d’agent commercial en deux temps séparés : la notification de la rupture, d’une part, et la cessation effective du contrat, d’autre part. Cette distinction, qui n’est pas nouvelle dans son principe, acquiert une portée pratique renforcée : elle conditionne la validité des transactions, la date de naissance du droit à indemnité et, plus largement, l’ensemble des actes juridiques que les parties peuvent accomplir pendant la période transitoire du préavis. La cour d’appel de Nîmes a rappelé à cet égard que les dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13 « sont d’ordre public » et que la renonciation au droit à indemnité ne peut intervenir que postérieurement à la cessation effective du contrat [[ CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 24/00534, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1a73accdc6046d47749349. ]].

A cet égard, la question de savoir si l’orientation de la Cour de justice s’étend aux ruptures pour faute mérite une attention particulière. Dans l’hypothèse d’une rupture pour faute grave de l’agent, le contrat prend fin sans préavis en application de l’article L. 134-11, dernier alinéa, du code de commerce. La CJUE n’avait pas à se prononcer sur cette hypothèse, l’affaire C-204/25 portant sur des contrats rompus avec préavis. Toutefois, la logique protectrice de l’arrêt du 23 avril 2026 pourrait conduire à étendre la solution aux ruptures pour faute : tant que le caractère grave de la faute n’est pas établi, le contrat devrait être réputé en cours et toute transaction anticipée serait prohibée. Une telle extension renforcerait considérablement la position de l’agent dans la négociation post-rupture.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation sur le formalisme de la lettre de rupture conserve toute sa vigueur. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 3 juin 2026 (n° 23-20.129), que la cour d’appel avait pu qualifier les manquements de l’agent de fautes graves « même si la lettre de rupture ne les qualifiait pas formellement ainsi » [[ Cass. com., 3 juin 2026, n° 23-20.129, précité. ]]. Il appartient donc au juge, et non au mandant, de qualifier la faute, ce qui introduit une incertitude supplémentaire sur le point de savoir si le contrat a pris fin avec ou sans préavis. Cette solution, combinée à la position de la CJUE, crée une situation dans laquelle le mandant peut se trouver privé de la faculté de transiger immédiatement sans savoir avec certitude si l’agent pourra revendiquer le bénéfice de l’indemnité légale de l’article L. 134-12. Dès lors, la rédaction de la lettre de rupture et la chronologie des opérations postérieures à celle-ci revêtent une importance pratique accrue, que les praticiens du droit de la distribution ne sauraient négliger.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2026 constitue une étape significative dans la construction du régime protecteur de l’agent commercial. En fixant la fin du contrat à la date d’expiration du préavis, la Cour de justice prolonge la protection de l’agent au-delà de la simple notification de la rupture et interdit, en pratique, toute transaction qui serait conclue avant ce terme. La chambre commerciale de la Cour de cassation, tout en confirmant la validité des transactions postérieures à la cessation du contrat dans son arrêt du 13 mai 2026, n’a pas encore eu à se prononcer sur l’articulation précise de sa jurisprudence avec la nouvelle position européenne. Les praticiens sont dès lors invités à une vigilance accrue dans le séquençage des opérations de rupture : le protocole transactionnel ne saurait être signé avant que le délai de préavis ne soit intégralement écoulé, sous peine d’encourir la nullité pour renonciation anticipée à une protection d’ordre public. Les arrêts du 3 juin 2026 rappellent par ailleurs que l’octroi d’un préavis ne prive pas le mandant du droit d’invoquer une faute grave de l’agent, pourvu que les circonstances de l’espèce ne révèlent aucune tolérance de sa part. La période du préavis devient ainsi un espace juridique sous tension, où la protection de l’agent et les droits du mandant se croisent sans toujours se superposer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».