L’arrêt Larzul 3 et la réforme des nullités en droit des sociétés : nullité absolue, régularisation impossible et influence sur le processus de décision
Le 11 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui vient clore, au moins provisoirement, l’une des sagas contentieuses les plus commentées du droit des sociétés contemporain. Connu sous le nom d’arrêt Larzul 3, cet arrêt [[ Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0 ]] s’inscrit dans une trilogie jurisprudentielle qui, depuis 2010, façonne le régime des nullités des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées. La décision intervient dans un contexte législatif renouvelé par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés [[ Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000051316994_01-10-2025 ]], entrée en vigueur le 1er octobre 2025, dont les dispositions nouvelles n’étaient pas applicables au litige mais dont l’ombre portée sur l’arrêt est manifeste. La Cour de cassation y précise, avec une rigueur inédite, trois principes cardinaux du contentieux des nullités en SAS : la nature absolue de la nullité fondée sur l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, l’impossibilité de toute régularisation en cause d’appel, et l’exigence d’une démonstration concrète de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. L’arrêt, rendu en formation de section et publié au Bulletin, constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de la SAS pour irriguer le droit commun des sociétés, au moment même où le législateur, par l’ordonnance du 12 mars 2025, entreprend de refondre l’architecture des nullités sociales autour d’un triple test inédit codifié au nouvel article 1844-12-1 du code civil [[ Article 1844-12-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051317310 ]].
I. La qualification de nullité absolue et l’impossible régularisation en appel
A. Le caractère absolu de la nullité fondée sur l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce
Le premier apport de l’arrêt Larzul 3 réside dans la qualification expresse de la nullité prévue par l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce. Dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025, ce texte disposait que les décisions prises en violation des dispositions de cet article pouvaient être annulées à la demande de tout intéressé. La Cour de cassation affirme que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 du code de commerce, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue » [[ Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0, motivations § 9 ]]. Cette qualification emporte des conséquences procédurales considérables, au premier rang desquelles l’ouverture de l’action en nullité à tout intéressé, et non aux seuls associés dont les droits propres auraient été lésés. La solution tranche une controverse doctrinale latente depuis l’arrêt Larzul 2. Dans cette précédente décision du 15 mars 2023, la chambre commerciale avait en effet jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » [[ Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64117328f6c989fb02435699, motivations § 16 ]]. Si la formule « tout intéressé » suggérait déjà le caractère absolu de la nullité, la Cour ne l’avait pas encore énoncé de manière aussi explicite.
Or, cette qualification de nullité absolue s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle plus large, qui tend à renforcer la protection des droits fondamentaux de l’associé au sein des sociétés par actions simplifiées. La chambre commerciale avait déjà manifesté cette préoccupation dans un arrêt du 29 mai 2024, en jugeant que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » [[ Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e, motivations § 7 ]]. Cette décision, rendue au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce, consacrait déjà l’idée que certaines prérogatives de l’associé, parce qu’elles touchent à l’essence même du pacte social, ne sauraient être écartées par la volonté majoritaire. L’arrêt Larzul 3 prolonge cette logique en érigeant le droit de l’associé à participer aux décisions collectives au rang de principe dont la violation est sanctionnée par une nullité absolue.
Cette construction trouve son fondement dans la nature particulière de l’article L. 227-9, qui confère aux statuts le soin de déterminer les décisions devant être prises collectivement par les associés, tout en réservant impérativement à la collectivité des associés les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes en certaines matières. En qualifiant d’absolue la nullité sanctionnant la violation de ces règles, la Cour de cassation consacre le caractère d’ordre public de la compétence collective des associés, et, au-delà, de la répartition des pouvoirs au sein de la SAS. Par ailleurs, cette qualification de nullité absolue a pour effet de rendre sans pertinence la distinction entre associé majoritaire et minoritaire pour l’appréciation de la recevabilité de l’action : tout intéressé, fût-il tiers à la société, peut agir en nullité, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à cette annulation.
B. L’impossible régularisation en cause d’appel : une fermeté procédurale inédite
Le deuxième enseignement majeur de l’arrêt Larzul 3 porte sur l’impossibilité de régulariser une décision sociale nulle en cause d’appel. La Cour de cassation pose en principe, au visa de l’article L. 235-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation, qu’« il s’ensuit que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » [[ Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0, motivations § 13 ]]. Ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d’appel d’Angers, constitue une clarification d’une portée considérable. Sous l’empire de l’ancien article L. 235-3, l’action en nullité était éteinte lorsque la cause de la nullité avait cessé d’exister le jour où le tribunal statuait sur le fond en première instance. La Cour interprète désormais ce texte comme interdisant toute régularisation qui interviendrait postérieurement au jugement de première instance, quand bien même la nullité n’aurait pas été prononcée à ce stade.
Cette solution est remarquable par sa rigueur. Dans le litige Larzul, la société défenderesse invoquait la régularisation des décisions litigieuses intervenue lors d’une assemblée générale mixte tenue en 2022, soit postérieurement au jugement de première instance mais avant l’arrêt d’appel. La cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi après cassation, avait admis cette régularisation et accordé un délai pour y procéder. La Cour de cassation censure cette approche de manière catégorique : la régularisation n’étant pas intervenue avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, elle ne fait pas obstacle à l’annulation des décisions litigieuses. En conséquence, la nullité demeure encourue, indépendamment de toute tentative de régularisation ultérieure.
A cet égard, la solution retenue par la Cour de cassation crée une césure procédurale stricte entre la première instance et l’appel, qui contraint les sociétés à une vigilance accrue dès l’introduction de l’instance. Une société attraite en nullité de ses décisions collectives ne peut plus espérer couvrir l’irrégularité en cours de procédure d’appel, ce qui renforce singulièrement la position du demandeur à l’annulation. Dès lors, la stratégie contentieuse s’en trouve profondément modifiée : la régularisation doit être entreprise le plus en amont possible, idéalement avant toute saisine du juge, ou à tout le moins avant que celui-ci ne statue en première instance. Cette fermeté procédurale s’explique par le souci de ne pas priver d’effet utile la sanction attachée à la violation des règles relatives aux décisions collectives, et par la volonté d’éviter que le défendeur ne puisse instrumentaliser la durée de la procédure pour échapper aux conséquences de l’irrégularité.
En outre, la solution marque une différence notable avec le régime antérieur, dans lequel certaines juridictions du fond admettaient la régularisation en cause d’appel, notamment en octroyant un délai à la société pour convoquer une nouvelle assemblée et reprendre les décisions contestées dans des formes régulières. L’arrêt du 11 février 2026 met un terme à cette pratique, dans le prolongement de la logique initiée par l’arrêt Larzul 2 qui avait déjà censuré l’arrêt de la cour d’appel de Rennes pour avoir accordé un délai de régularisation fondé sur une application erronée des textes propres aux SARL [[ Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, https://www.courdecassation.fr/decision/64117328f6c989fb02435699, dispositif ]]. La cohérence de la trilogie Larzul se manifeste ainsi dans une progression vers une exigence accrue de régularité formelle des décisions sociales, dont la violation ne peut plus être aisément couverte a posteriori.
II. Le critère de l’influence sur le processus de décision
A. La genèse du critère : des arrêts Larzul 1 et 2 à Larzul 3
Le troisième apport de l’arrêt Larzul 3, et non le moindre, concerne l’application du critère de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. Ce critère, dont l’histoire se confond avec celle de la saga Larzul, a été consacré par l’arrêt Larzul 2 du 15 mars 2023. Jusqu’à cette date, la chambre commerciale jugeait de façon constante, depuis un arrêt du 26 avril 2017, que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats » [[ Cass. com., 26 avr. 2017, n° 14-13.554 ]], position qui, combinée à la jurisprudence Larzul 1 du 18 mai 2010 sur la notion de disposition impérative aménageable, rendait très difficile l’annulation des décisions sociales prises en violation des statuts. L’arrêt Larzul 1 avait en effet jugé que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité [[ Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93 ]].
Le revirement opéré par l’arrêt Larzul 2 a donc constitué une étape décisive. La Cour de cassation y énonce, dans un attendu de principe, que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire. Il en découle que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes » [[ Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, https://www.courdecassation.fr/decision/64117328f6c989fb02435699, motivations § 15 ]]. Forte de ce constat, la Cour juge que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 doit être lu comme permettant l’annulation des décisions prises en violation des clauses statutaires, « lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[ ibid., § 16 ]].
Ce critère de l’influence sur le résultat du processus de décision a été érigé en condition substantielle de la nullité, et non en simple élément d’appréciation. Il impose au juge de vérifier, concrètement, si l’irrégularité commise a pu altérer le sens de la décision adoptée. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette exigence dans un arrêt du 29 mai 2024, rendu en matière de SARL, en jugeant que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[ Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c53467f9f200081224a6, motivations § 10 ]]. La solution, bien que rendue sur le fondement de l’article L. 223-27 du code de commerce propre aux SARL, témoigne de la diffusion du critère au-delà du seul contentieux des SAS.
Par ailleurs, la réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 a repris ce critère en le codifiant et en l’enrichissant. Le nouvel article 1844-12-1 du code civil dispose désormais que la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si trois conditions cumulatives sont réunies : le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée, l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée [[ Article 1844-12-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051317310 ]]. Ce triple test, directement inspiré de la jurisprudence Larzul, marque une rupture avec le droit antérieur en introduisant un contrôle de proportionnalité de la sanction de nullité, contrôle qui n’existait pas dans la jurisprudence antérieure et que l’arrêt Larzul 3, rendu sous l’empire des textes anciens, ne pouvait mettre en œuvre.
B. L’application concrète du critère par la Cour de cassation statuant au fond
L’arrêt Larzul 3 ne se contente pas de rappeler le critère de l’influence sur le processus de décision ; il en fournit une illustration concrète d’une grande précision, la Cour de cassation ayant fait le choix, rare, de statuer au fond après cassation sans renvoi. La Cour énonce que ce critère impose au juge de rechercher « si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses » [[ Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0, motivations § 19 ]]. La cour d’appel d’Angers s’était bornée à retenir que l’irrégularité avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». Ce motif, jugé insuffisant par la Cour de cassation, illustre l’exigence d’une analyse contextualisée et décision par décision.
Statuant au fond, la Cour de cassation procède à une distinction minutieuse entre les différentes décisions litigieuses. S’agissant des décisions ordinaires relatives à l’approbation des comptes, à l’affectation du résultat et aux conventions réglementées, adoptées entre 2013 et 2021 sans que l’associé minoritaire ait été convoqué, la Cour retient que l’absence de participation de celui-ci au vote « n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[ ibid., § 25 ]]. L’analyse est double : la Cour prend en considération à la fois le contexte conflictuel global entre les associés et le rapport de force numérique, pour conclure que la participation de l’associé minoritaire n’aurait pas modifié le sens des décisions adoptées.
En revanche, s’agissant des décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés des 3 avril 2015 et 1er juin 2018, la Cour constate que l’associé minoritaire avait, lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2022, voté dans le même sens que l’associé majoritaire, ce dont elle déduit que « son absence de participation au vote de ces décisions lors des assemblées générales des 3 avril 2015, 2 mars 2016 et 1er juin 2018 n’a pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision des délibérations litigieuses » [[ ibid., § 27-28 ]]. De même, s’agissant de la décision de prorogation de la durée de la société du 2 mars 2016, la Cour relève que l’associé minoritaire en avait demandé la régularisation, ce qui établissait son accord sur le fond de la décision.
Cette motivation circonstanciée révèle la méthode d’analyse promue par la chambre commerciale. Le critère de l’influence sur le processus de décision ne se satisfait pas d’une appréciation abstraite ou globale ; il exige un examen décision par décision, prenant en compte le contexte factuel, l’équilibre des forces entre associés, et les éléments postérieurs de nature à éclairer rétrospectivement l’absence d’influence de l’irrégularité. Dès lors, l’arrêt Larzul 3 fournit aux juridictions du fond une grille de lecture opérationnelle pour l’application de ce critère, tout en rappelant que la charge de la preuve de l’influence de l’irrégularité pèse sur le demandeur à l’annulation.
La solution retenue par la Cour de cassation statuant au fond aboutit au rejet de l’intégralité des demandes d’annulation, alors même que la nullité absolue était encourue et que la régularisation en appel était impossible. Ce paradoxe apparent — une nullité absolue impossible à régulariser, mais finalement non prononcée — constitue précisément la clé de lecture de l’arrêt : la qualification de nullité absolue et l’impossibilité de régularisation en appel définissent le cadre juridique de l’action, mais le prononcé effectif de la nullité demeure subordonné à la démonstration, par le demandeur, de l’influence concrète de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. En d’autres termes, la nullité absolue est encourue en principe, mais son prononcé suppose la preuve d’un grief effectif. Cette articulation entre nullité virtuelle et nullité prononcée annonce le régime instauré par l’article 1844-12-1 du code civil, dont le premier alinéa subordonne précisément le prononcé de la nullité à la justification, par le demandeur, d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle violée.
Par ailleurs, le nouvel article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » [[ Article 1844-10 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322 ]]. Ce texte, qui reprend pour l’essentiel la substance de l’ancien article L. 235-1 du code de commerce tout en l’étendant à l’ensemble des sociétés, confirme le principe selon lequel la violation des statuts n’est pas, en elle-même, une cause de nullité, sauf disposition légale contraire. L’arrêt Larzul 3, rendu sous l’empire des textes anciens, conserve toute sa portée interprétative dans la mesure où il éclaire la manière dont le juge doit articuler la qualification de la nullité et les conditions de son prononcé, dans un cadre législatif désormais unifié.
Conclusion
L’arrêt Larzul 3 s’impose comme une décision structurante du droit des nullités sociales, dont la portée excède le seul contentieux de la société éponyme. En qualifiant d’absolue la nullité résultant de la violation de l’article L. 227-9, en prohibant toute régularisation en cause d’appel, et en rappelant avec force l’exigence d’une démonstration concrète de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision, la chambre commerciale livre un mode d’emploi complet de l’action en nullité des décisions collectives de SAS. La décision, rendue en formation de section et abondamment motivée, témoigne de la volonté de la Cour de cassation de stabiliser une matière marquée par une conflictualité élevée entre associés, en offrant aux praticiens des règles claires et prévisibles. L’ombre portée de l’ordonnance du 12 mars 2025, si elle n’était pas applicable au litige, confère à cet arrêt une dimension prospective : la distinction entre nullité encourue et nullité prononcée, le contrôle concret de l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision, et la prise en compte du contexte factuel dans l’appréciation du grief sont autant d’éléments qui préfigurent la mise en œuvre du triple test codifié au nouvel article 1844-12-1 du code civil. La saga Larzul, commencée en 2010, s’achève ainsi sur un arrêt qui, tout en réglant le sort des décisions litigieuses de la société, trace les lignes de force du droit positif à venir.
Le soin apporté aux règles de convocation et de consultation des associés, la vérification régulière de la conformité des décisions collectives aux stipulations statutaires et l’anticipation des risques contentieux par une régularisation précoce des irrégularités éventuelles constituent, à la lumière de cette jurisprudence, des impératifs de gouvernance dont la méconnaissance expose la société à une action en nullité dont le cadre, désormais clarifié, n’en demeure pas moins rigoureux.
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