Justice négociée et droit des affaires : la CJIP, la transaction concurrentielle et la recomposition de l’office du juge
I. Les instruments de la justice négociée : une architecture procédurale au service de l’efficacité économique
A. La convention judiciaire d’intérêt public, matrice du plaider coupable à la française
Instituée par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, la convention judiciaire d’intérêt public constitue l’instrument le plus abouti de la justice négociée en droit des affaires. Son régime, codifié à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale [[Article 41-1-2 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049778681.]], permet au procureur de la République de proposer à une personne morale mise en cause pour certains délits — corruption, trafic d’influence, blanchiment, fraude fiscale — de conclure une convention imposant le versement d’une amende d’intérêt public, la soumission à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence française anticorruption et, le cas échéant, l’indemnisation des victimes.
Le mécanisme se distingue radicalement des instruments traditionnels de la procédure pénale. L’ordonnance de validation rendue par le président du tribunal judiciaire, à l’issue d’une audience publique, n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation. La convention n’est pas inscrite au bulletin n 1 du casier judiciaire. L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique, sans que cette extinction fasse échec au droit des victimes de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
Par ailleurs, le législateur a encadré la procédure de validation par des garanties substantielles : le président du tribunal vérifie le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites légales — dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices — et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La personne morale dispose d’un délai de rétractation de dix jours à compter de la validation. En cas de rétractation ou de non-validation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d’instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure.
Le recours à la CJIP a connu une expansion rapide depuis 2016. Les affaires HSBC Private Bank en 2017, pour des faits de blanchiment de fraude fiscale ayant donné lieu au versement de 300 millions d’euros, Google en 2019 pour fraude fiscale avec une amende de 500 millions d’euros, Airbus en 2020 pour corruption d’agents publics étrangers assortie d’une amende record de 2,1 milliards d’euros, Crédit agricole en 2025 puis HSBC en 2026 dans le cadre des contentieux CumCum ont progressivement ancré le dispositif dans le paysage du droit répressif des affaires [[Décision CJIP HSBC Private Bank, 14 novembre 2017, Parquet national financier, https://www.economie.gouv.fr/afa.]] [[Décision CJIP Airbus, 31 janvier 2020, Parquet national financier, https://www.economie.gouv.fr/afa.]]. La diversité des secteurs concernés — banque, technologies, aéronautique — témoigne de la vocation transversale de l’instrument, qui a vocation à s’appliquer à toute personne morale, quelle que soit sa taille, dès lors que les faits entrent dans le champ des infractions énumérées par le texte.
La réforme issue de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen a étendu le champ de la CJIP aux délits de blanchiment et aux infractions connexes, tandis que l’ordonnance du 24 juin 2024 a modernisé la procédure en consacrant la possibilité pour le président du tribunal judiciaire de désigner tout juge du tribunal aux fins de validation. Le Club des juristes, dans un rapport publié le 20 mai 2026, a formulé dix-huit recommandations visant à consolider la pratique de la CJIP, appelant notamment à un encadrement plus précis des obligations de mise en conformité et à une harmonisation des standards de négociation entre les parquets [[Astrid Mignon Colombet, « La Convention judiciaire d’intérêt public, bilan et recommandations du Club des juristes », Dalloz Actualité, 20 mai 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/interview/convention-judiciaire-d-interet-public-bilan-et-recommandations-du-club-des-juristes.]].
Le Club des juristes, dans un rapport publié le 20 mai 2026, a formulé dix-huit recommandations visant à consolider la pratique de la CJIP, appelant notamment à un encadrement plus précis des obligations de mise en conformité et à une harmonisation des standards de négociation entre les parquets.
B. La transaction en droit de la concurrence et les programmes de clémence
Le droit de la concurrence a, bien avant le droit pénal des affaires, exploré les voies de la justice négociée. L’article L. 464-9 du code de commerce autorise le ministre chargé de l’économie à enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 du même code et à leur proposer de transiger, sous réserve que le chiffre d’affaires réalisé en France par chacune d’entre elles n’excède pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d’euros [[Article L. 464-9 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046194222.]]. L’exécution des obligations résultant de l’injonction et de l’acceptation de la transaction éteint toute action devant l’Autorité de la concurrence pour les mêmes faits.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 septembre 2025 publié au Bulletin, précisé l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence consécutive au refus de transiger. Elle a jugé qu’« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » [[Cass. com., 24 sept. 2025, n 23-13.733, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b.]]. La Cour consacre ainsi une saisine in rem, qui permet à l’Autorité de requalifier librement les pratiques et de les imputer à d’autres personnes morales que celles initialement visées par le ministre. Cette solution, qui confère une portée extensive au pouvoir de sanction de l’Autorité en cas d’échec de la voie transactionnelle, témoigne de l’articulation étroite entre les deux voies procédurales.
En complément de la transaction ministérielle, les programmes de clémence prévus à l’article L. 464-2, IV, du code de commerce permettent à une entreprise qui révèle sa participation à une entente de bénéficier d’une exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 22 septembre 2021 relatif à l’entente dans le secteur de la messagerie, que « l’exonération totale de sanction est subordonnée au respect, par le demandeur de clémence de premier rang, des conditions énoncées dans l’avis de clémence » et que le bénéfice conditionnel de la clémence est assorti d’une « obligation de vigilance particulièrement forte » [[Cass. com., 22 sept. 2021, n 18-21.436, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/616524b3f339916f4226f81d.]]. Dès lors, « toute négligence de l’intéressé est fautive » et justifie une réduction de l’exonération, le cas échéant limitée à 95,63 % de la sanction encourue, comme en l’espèce.
II. La recomposition de l’office du juge et les limites de la contractualisation de la justice des affaires
A. Le juge, arbitre d’une transaction qui le contourne
La montée en puissance des mécanismes de justice négociée transforme en profondeur l’office du juge. Dans le cadre de la CJIP, le président du tribunal judiciaire n’exerce qu’un contrôle de légalité formelle — bien-fondé du recours, régularité de la procédure, proportionnalité des mesures — sans pouvoir substituer son appréciation à celle du procureur de la République quant à l’opportunité de la convention ou au quantum de l’amende. Son ordonnance de validation, qui n’est susceptible d’aucun recours, confère force exécutoire à un accord négocié entre le ministère public et la personne morale, sans que le débat contradictoire propre au procès pénal n’ait eu lieu.
En droit de la concurrence, le phénomène est plus marqué encore. L’acceptation de la transaction proposée par le ministre éteint toute action devant l’Autorité de la concurrence pour les mêmes faits, privant ainsi le collège de l’Autorité de son pouvoir de sanction. La transaction se substitue intégralement à la décision juridictionnelle, selon une logique que Patrice Amar, dans une tribune publiée au Dalloz le 21 mai 2026 [[Patrice Amar, « Efficacité judiciaire et logique de marché : vérité ou négociation ? », Dalloz Actualité, 21 mai 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/node/efficacite-judiciaire-et-logique-de-marche-verite-ou-negociation.]], analyse comme la substitution d’une « logique de marché » à la fonction traditionnelle de dire le droit.
Or, la chambre commerciale rappelle que la transaction, fût-elle homologuée, ne peut embrasser l’intégralité du contentieux. Dans un arrêt du 9 décembre 2020, elle a jugé que « si la transaction pouvait mettre fin à l’instance en paiement de l’insuffisance d’actif, elle ne pouvait avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d’une certaine somme ou l’abandon d’une créance, aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle » [[Cass. com., 9 déc. 2020, n 19-17.258, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd871791a5fed8c660cf893.]]. La Cour énonce, au visa de l’article 2045 du code civil, que « pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ». Les sanctions professionnelles — faillite personnelle, interdiction de gérer — qui tendent « non à la protection de l’intérêt collectif des créanciers mais à celle de l’intérêt général par des mesures à la fois de nature préventive et punitive », échappent ainsi à la disponibilité des parties et demeurent dans le prétoire du juge.
La chambre commerciale trace ainsi une frontière essentielle entre ce qui relève de la justice négociée — la réparation pécuniaire, la régularisation économique — et ce qui demeure l’apanage du juge — les sanctions professionnelles, les mesures d’interdiction, les peines privatives de droits. Cette distinction rejoint la préoccupation, exprimée par une partie de la doctrine, d’un risque de privatisation de la justice pénale des affaires, où les personnes morales pourraient, par des accords financiers, échapper aux conséquences les plus graves de leurs manquements.
B. Les garanties procédurales à l’épreuve de la négociation
À cet égard, le développement de la justice négociée soulève des questions de constitutionnalité et de conventionnalité. Le principe d’égalité devant la justice, le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le principe de légalité des délits et des peines sont mis à l’épreuve par des procédures qui reposent sur l’acceptation par la personne poursuivie de mesures dont le quantum peut excéder celui qu’aurait prononcé une juridiction de jugement.
La Cour de cassation veille toutefois à préserver les droits de la défense dans ces procédures. Dans l’arrêt du 24 septembre 2025, elle a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité des armes en considérant que la différence de délais entre les parties à la procédure devant la cour d’appel de Paris — sept mois pour l’Autorité de la concurrence, deux mois et demi pour les requérantes — n’était pas contraire à l’article 6 de la Convention, dès lors qu’elle était justifiée par la nécessité de répondre aux dix-sept exposés de moyens déposés par vingt-sept requérantes. La Cour relève que « la possibilité de cette différence de délai étant en rapport avec l’objectif de respect de l’égalité des armes dans des procédures où plusieurs demandeurs peuvent être opposés à un seul défendeur ».
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, régie par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, constitue un autre instrument de justice négociée applicable aux personnes physiques et, depuis la loi du 13 décembre 2011, aux personnes morales. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 février 2026, a rappelé que l’ordonnance d’homologation de la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d’une CRPC a autorité de la chose jugée, faisant ainsi obstacle à ce que le même fait soit à nouveau poursuivi devant la juridiction civile [[CA Nîmes, 13 févr. 2026, n 23/03081, https://www.courdecassation.fr/decision/699018d9cdc6046d4750766c.]]. Cette solution consacre l’effectivité de la justice négociée en lui conférant une portée extinctive qui transcende la distinction entre l’action publique et l’action civile, à rebours du principe traditionnel d’autonomie des deux actions.
En outre, la jurisprudence rappelle régulièrement la portée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification et sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé », ne s’attache pas à l’ordonnance d’homologation d’une CRPC qui, par nature, n’emporte pas déclaration de culpabilité [[Cass. com., 13 nov. 2025, n 23-14.682, https://www.courdecassation.fr/decision/691595b35cc9fa7cae5a7065.]]. Cette solution, qui distingue nettement la décision juridictionnelle de condamnation et l’accord transactionnel, est cohérente mais laisse subsister une zone d’incertitude quant à la force probatoire, dans les instances civiles subséquentes, des faits constatés dans le cadre d’une CJIP.
Par ailleurs, le développement des enquêtes internes, préalables obligés à la négociation d’une CJIP avec le Parquet national financier, a conduit à un déplacement du centre de gravité de la procédure. L’essentiel de l’établissement des faits est désormais confié à des cabinets d’avocats mandatés par la personne morale mise en cause, qui remettent au parquet un rapport d’enquête dont les conclusions conditionnent largement le périmètre et le montant de la convention. Cette externalisation de la fonction d’enquête, si elle répond à un impératif d’efficacité, interroge sur le respect du principe de loyauté de la preuve et sur la garantie d’impartialité qui s’attache traditionnellement aux investigations pénales.
Dès lors, l’équilibre entre efficacité de la répression et garanties procédurales apparaît comme la ligne de crête de la justice négociée des affaires. La chambre commerciale, par les principes qu’elle a dégagés en matière de transaction dans les procédures collectives et de saisine de l’Autorité de la concurrence, fournit un cadre jurisprudentiel qui, sans remettre en cause la légitimité des mécanismes transactionnels, en circonscrit la portée et en préserve les garde-fous essentiels. Le projet de loi SURE, porté par le garde des Sceaux, et la proposition de loi visant à supprimer la CJIP — finalement écartée — témoignent de ce que le débat sur l’extension de la justice négociée, notamment aux infractions criminelles, est appelé à se poursuivre.
Par ailleurs, la jurisprudence relative aux mesures d’instruction in futurum, bien qu’étrangère au champ pénal, illustre la même tension entre efficacité probatoire et protection des droits fondamentaux. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 avril 2026 publié au Bulletin, a validé une ordonnance sur requête autorisant l’accès aux supports numériques personnels d’un ancien collaborateur suspecté de concurrence déloyale, en jugeant que « l’ingérence dans la vie privée ainsi opérée peut être légitime lorsqu’elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et demeure proportionnée à l’objectif poursuivi » [[Cass. civ. 2e, 16 avr. 2026, n 23-12.123, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69c0b7e1cdc6046d47b00e73.]]. La Cour ajoute que « la nature particulièrement volatile des données informatiques, aisément modifiables ou supprimables, constitue un motif légitime permettant de déroger au principe du contradictoire ». Cette décision, qui concilie le droit à la preuve issu de l’article 145 du code de procédure civile et le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, transpose dans le contentieux commercial une méthode de proportionnalité qui innerve également le contrôle juridictionnel des mesures négociées.
Enfin, la dimension européenne de la justice négociée ne saurait être négligée. La directive (UE) 2019/1937 sur la protection des lanceurs d’alerte, transposée en droit français par la loi du 21 mars 2022, a introduit des canaux de signalement interne et externe qui alimentent mécaniquement les procédures transactionnelles. La proposition de directive relative à la lutte contre la corruption, en cours de négociation, prévoit un rapprochement des régimes de CJIP au sein de l’Union européenne, sur le modèle du deferred prosecution agreement britannique et du non-prosecution agreement américain. Ce mouvement de convergence, s’il facilite la coopération judiciaire transfrontière, accentue la pression en faveur d’un alignement des standards de garanties procédurales, afin que la justice négociée ne devienne pas, selon la formule de la doctrine, un « marché de la sanction » où le niveau de protection des droits varierait selon la nationalité de l’autorité de poursuite.
En conséquence, la justice négociée en droit des affaires ne saurait être appréhendée comme un simple instrument de gestion des flux judiciaires. Elle constitue une recomposition d’ensemble de l’économie du procès, dont les effets sur la fonction normative de la jurisprudence, sur la prévisibilité de la sanction et sur l’égalité des justiciables n’ont pas encore été pleinement mesurés. L’analyse de la pratique des cinq dernières années — CJIP Airbus, HSBC, Crédit agricole, Airbus en 2025, et les sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence dans le secteur de la messagerie et des produits biologiques — révèle une tendance à la concentration des ressources répressives sur un nombre restreint de dossiers emblématiques, au risque de laisser dans l’ombre un contentieux diffus mais économiquement significatif.
Par ailleurs, la cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 27 juin 2024 relatif au contentieux de la franchise, a rappelé que le recours à une procédure de sauvegarde par un franchisé confronté à des difficultés économiques insurmontables ne caractérise pas une fraude à la loi ni une fraude aux droits du franchiseur, même si ce recours avait pour finalité d’obtenir la résiliation des contrats de franchise [[CA Douai, 27 juin 2024, n 23/04580, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfabcdc6046d47ea07db.]]. Cet arrêt, devenu définitif après le désistement du pourvoi en cassation, illustre comment les procédures collectives et la négociation judiciaire s’articulent pour offrir aux entreprises en difficulté des voies de restructuration qui transcendent le strict cadre contractuel, au service de la continuité de l’exploitation et de la préservation de l’emploi.
Conclusion
La justice négociée a profondément modifié le traitement des infractions économiques et financières en France. La CJIP, la transaction concurrentielle et les programmes de clémence dessinent un continuum procédural qui va de la prévention à la sanction, en passant par la régularisation négociée, et qui tend à substituer à la décision juridictionnelle unilatérale des formes de justice consensuelle. Si ce mouvement répond à des impératifs légitimes d’efficacité et de célérité, il impose une vigilance renouvelée quant au respect des principes fondateurs du procès équitable et quant à la préservation du rôle du juge comme gardien des libertés. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les principes directeurs qu’elle a dégagés en matière de transaction et de saisine de l’Autorité de la concurrence, a posé les premiers jalons d’un encadrement jurisprudentiel de cette justice contractuelle, rappelant que la négociation, si elle peut éteindre l’action, ne saurait abolir l’office du juge.
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