Le contrat de franchise a l epreuve du droit de la propriete intellectuelle : la protection de la marque et du savoir-faire dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2021-2026)
Le contrat de franchise entretient avec le droit de la propriete intellectuelle une relation consubstantielle. La transmission d un nom commercial, d une marque ou d une enseigne assortie d un engagement d exclusivite constitue le coeur meme de sa definition legale, telle que l article L. 330-3 du code de commerce la consacre. [[Article L. 330-3 du code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231936]] Le savoir-faire, quant a lui, represente l actif incorporel dont la communication au franchisé justifie economiquement l adhesion au reseau et le versement des redevances. L articulation entre ces deux corps de regles — le droit des contrats de distribution et le droit de la propriete intellectuelle — a donne lieu, ces cinq dernieres annees, a une production jurisprudentielle nourrie de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en precisant les obligations respectives des parties, en definissant les conditions de protection des actifs immateriels du reseau et en sanctionnant les comportements deloyaux, a considerablement enrichi le cadre normatif applicable aux relations de franchise.
Or cette production jurisprudentielle demeure meconnue des praticiens. Les decisions rendues entre 2021 et 2026 sur le fondement des articles L. 713-1 et suivants du code de la propriete intellectuelle, comme sur le fondement de l article L. 151-1 du code de commerce relatif au secret des affaires, dessinent pourtant un regime contentieux coherent que la connaissance permet d anticiper, tant pour la redaction du contrat que pour la gestion des litiges. [[Article L. 151-1 du code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038853149]] Par ailleurs, la chambre commerciale a rendu plusieurs arrets de principe en matiere d obligation precontractuelle d information, de sortie du reseau et d appropriation illicite du savoir-faire, qui interessent directement la pratique notariale et le contentieux des affaires. L etude se propose d analyser cette production jurisprudentielle en distinguant, d une part, la protection de la marque comme pilier de l identification du reseau et, d autre part, la protection du savoir-faire comme actif incorporel au coeur de la relation contractuelle.
I. La marque, pilier de l identite du reseau de franchise
A. La transmission et l opposabilite des droits sur la marque du franchiseur
La marque constitue l element federateur du reseau de franchise. C est elle que le franchisé arbore sur sa devanture, ses documents commerciaux et ses produits, et c est par elle que la clientele identifie l appartenance au reseau. A cet egard, l article L. 714-1 du code de la propriete intellectuelle dispose que les droits attaches a une marque sont transmissibles en totalite ou en partie, independamment de l entreprise qui les exploite ou les met en oeuvre. [[Article L. 714-1 du code de la propriete intellectuelle. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045864140]] La licence de marque, qui constitue le vecteur juridique par lequel le franchiseur autorise le franchisé a utiliser les signes distinctifs du reseau, se trouve de la sorte au coeur du dispositif contractuel. La jurisprudence de la chambre commerciale a eu l occasion de preciser, dans un arret du 26 juin 2024, les consequences de l absence d inscription de la marque au registre national des marques a l occasion de la constitution d un nantissement sur le fonds de commerce. La Cour a juge que « l absence d inscription au registre des marques tenu par l Institut national de la propriete industrielle dans le delai prevu par l article L. 143-17 du code de commerce entraine, non la nullite de la cession de marque, mais l inopposabilite aux tiers de la surete portant sur le fonds de commerce incluant cette marque ». [[Cass. com., 26 juin 2024, n 23-11.020, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/667baefaeee23a0a3f11d24a]] Cette solution, qui distingue clairement la validite de l acte translatif de son opposabilite, revet une importance pratique considerable pour les montages financiers adosses aux reseaux de franchise.
En consequence, la transmission de la marque ne peut etre appreciee isolement de l environnement contractuel dans lequel elle s inscrit. La chambre commerciale a ainsi rappele, par un arret du 15 mai 2024, que si le contrat de franchise est conclu en consideration de la personne du franchiseur, « la cession de la totalite des parts ou actions de la societe franchiseur et l evolution de ses dirigeants, qui n impliquent pas de changement de la personne morale en consideration de laquelle le franchisé s est engage et n emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requierent pas, sauf clause contraire, l accord prealable des franchisés ». [[Cass. com., 15 mai 2024, n 22-20.747, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6644506cb94eb60008b3d0f5]] Cette solution consacre une distinction fondamentale entre la personne morale, titulaire de la marque, et les personnes physiques qui la composent ou la dirigent. Des lors, la protection des franchisés ne passe pas par un droit de veto sur les operations de restructuration capitalistique, mais par les clauses contractuelles qu ils auront su negoci er.
Par ailleurs, la chambre commerciale a precise que la marque n est pas seulement un droit de propriete industrielle opposable erga omnes, mais egalement un element du fonds de commerce dont la transmission obeit a des regles specifiques. L enregistrement de la marque confere a son titulaire, selon les articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriete intellectuelle, le droit d interdire a tout tiers l usage du signe protege dans la vie des affaires. [[Article L. 713-1 du code de la propriete intellectuelle. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045864132]] Cette exclusivite se decline contractuellement dans la clause de licence de marque du contrat de franchise, qui delimite le territoire, la duree et les conditions d usage des signes distinctifs par le franchisé. La cour d appel de Rennes, dans un arret du 26 mai 2026, a rappele a cet egard que la qualite de franchisé ne confere aucun droit de propriete sur la marque du franchiseur et que le depôt frauduleux d une marque identique par un mandataire du franchisé constitue une faute. [[CA Rennes, 26 mai 2026, n 25/00747. https://www.courdecassation.fr/decision/6a167cb2cdc6046d4710a704]]
B. La defense de la marque du reseau contre les atteintes des franchisés et des tiers
La sortie du reseau de franchise constitue un moment de tension particuliere pour la protection des signes distinctifs. Le franchiseur doit veiller a ce que l ancien franchisé cesse immediatement tout usage de la marque, de l enseigne et des elements de communication du reseau, faute de quoi il s exposerait a une dilution de ses droits. A cet egard, l article L. 716-1 du code de la propriete intellectuelle sanctionne au titre de la contrefacon la violation des interdictions prevues aux articles L. 713-2 a L. 713-3-3 du meme code. [[Article L. 716-1 du code de la propriete intellectuelle. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045864145]] La chambre commerciale, dans un arret du 19 mars 2025, a eu a connaitre de l hypothese d un ancien franchisé poursuivant l exploitation de son fonds de commerce en utilisant, posterieurement a la rupture du contrat, les signes distinctifs du reseau. Elle a casse l arret d appel qui avait prononce une condamnation en paiement contre le franchisé en liquidation judiciaire, au visa des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rappelant que le juge ne pouvait que fixer le montant de la creance au passif sans prononcer une condamnation en paiement. [[Cass. com., 19 mars 2025, n 23-22.925, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/67da686f9adb0fcda38e00b7]] Cette solution, qui s inscrit dans l application classique des regles de la procedure collective, n en est pas moins d une importance pratique considerable pour les franchiseurs confrontes a l insolvabilite de leurs anciens partenaires.
Des lors, la defense de la marque du reseau ne saurait se limiter aux seules actions en contrefacon. Le franchiseur dispose egalement d un arsenal sur le terrain de la concurrence deloyale et du parasitisme economique, qui presente l avantage de n etre pas soumis aux conditions restrictives de l action en contrefacon. La chambre commerciale, dans un arret du 7 janvier 2026, a rappele que, « s il s infere necessairement un prejudice, fut-il seulement moral, d un acte de concurrence deloyale par appropriation d informations confidentielles du concurrent », la partie qui invoque en sus un prejudice materiel constitue d « une perte subie, en un gain manque, ou en une perte de chance d eviter une perte ou de realiser un gain, doit en rapporter la preuve ». [[Cass. com., 7 janvier 2026, n 24-18.085, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742]] En consequence, l articulation de l action en contrefacon de marque et de l action en concurrence deloyale s avere indispensable dans le contentieux de la franchise, mais la preuve du prejudice materiel demeure un exercice exigeant pour le demandeur.
II. Le savoir-faire, actif incorporel au coeur de la relation de franchise
A. La protection du savoir-faire pendant l execution du contrat de franchise
Le savoir-faire constitue le second pilier du contrat de franchise. Il se definit comme un ensemble d informations pratiques, non brevete es, resultant de l experience du franchiseur et testees par celui-ci, secretes, substantielles et identifiees. Sa communication au franchisé justifie le versement des droits d entree et des redevances periodiques. Or la protection juridique du savoir-faire repose sur un double fondement : le contrat de franchise lui-meme, qui stipule generalement des clauses de confidentialite, et le droit du secret des affaires, codifie aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce par la loi du 30 juillet 2018 transposant la directive (UE) 2016/943. [[Article L. 151-1 du code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038853149]] La chambre commerciale, dans un arret du 7 decembre 2022, a pose un principe d une portee considerable : « le seul fait, pour une societe a la creation de laquelle a participe l ancien salarie d un concurrent, de detenir des informations confidentielles relatives a l activite de ce dernier et obtenues par ce salarie pendant l execution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence deloyale ». [[Cass. com., 7 decembre 2022, n 21-19.860, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/63903c8a0f8a5205d45d7c91]]
Cette jurisprudence offre un eclairage utile sur le regime probatoire applicable a la protection du savoir-faire. La detention d informations confidentielles suffit a caracteriser la faute, sans qu il soit necessaire pour le demandeur de rapporter la preuve d une utilisation effective de ces informations. La cour d appel d Orleans, dans un arret du 19 mars 2026, a confirme cette approche en rappelant que le savoir-faire doit etre caracterise avec precision pour beneficier de la protection octroyee par le secret des affaires : « est protegee au titre du secret des affaires toute information repondant aux criteres suivants : 1 elle n est pas, en elle-meme ou dans la configuration et l assemblage exacts de ses elements, generalement connue ou aisement accessible pour les personnes familieres de ce type d informations en raison de leur secteur d activite ». [[CA Orleans, 19 mars 2026, n 24/00847. https://www.courdecassation.fr/decision/69be3f4bcdc6046d476a6e42]] Par ailleurs, l obligation d information precontractuelle, prevue a l article L. 330-3 du code de commerce, impose au franchiseur de decrire, dans le document d information precontractuel, la nature et l etendue du savoir-faire transmis.
La chambre commerciale a, dans un arret du 26 juin 2024, sanctionne la reticence dolosive du franchiseur qui avait omis d informer son franchisé, posterieurement a la remise du document d information precontractuel et anterieurement a la signature du contrat, de procedures collectives survenues dans le reseau. [[Cass. com., 26 juin 2024, n 23-14.085, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/667baf00eee23a0a3f11d250]] La Cour a juge que la cour d appel, qui s etait bornee a constater la conformite formelle du document d information precontractuel aux prescriptions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, avait prive sa decision de base legale en ne recherchant pas si le franchiseur n avait pas intentionnellement garde le silence sur ces procedures collectives. En consequence, la remise d un document d information precontractuel conforme n epuise pas l obligation d information du franchiseur, qui doit demeurer loyal tout au long de la phase precontractuelle. Cette solution impose aux franchiseurs une vigilance accrue quant aux evenements survenant dans leur reseau entre la remise du document d information precontractuel et la conclusion du contrat.
B. La protection post-contractuelle du savoir-faire et les clauses de non-concurrence
La cessation du contrat de franchise souleve la question de la protection du savoir-faire transmis au franchisé pendant la duree de la relation contractuelle. La clause de non-concurrence post-contractuelle constitue l instrument traditionnel de cette protection. Encore faut-il qu elle soit proportionnee aux interets legitimes du franchiseur et qu elle ne porte pas une atteinte excessive a la liberte d entreprendre du franchisé. A cet egard, la chambre commerciale a rendu, le 19 mars 2025, un arret de principe aux termes duquel « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulee au contrat de franchise ni les obligations de loyaute et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes preparatoires a une activite concurrente de celle du franchiseur, a condition que cette activite ne debute effectivement qu apres l expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ». [[Cass. com., 19 mars 2025, n 23-22.925, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/67da686f9adb0fcda38e00b7]] Cette solution, rendue dans l hypothese d un franchisé ayant, avant la fin de son contrat, constitue une societe et pris un bail commercial pour exercer une activite concurrente, consacre une distinction subtile entre les actes preparatoires, licites, et le demarrage effectif de l activite concurrente, prohibe.
Par ailleurs, la protection du savoir-faire post-contractuel s etend au-dela de la seule clause de non-concurrence. Des lors que l information confidentielle est effectivement couverte par le secret des affaires — c est-a-dire qu elle n est pas generalement connue, qu elle revet une valeur commerciale et qu elle a fait l objet de mesures de protection raisonnables — sa divulgation ou son utilisation par l ancien franchisé engage la responsabilite civile de ce dernier, independamment de toute stipulation contractuelle. La chambre commerciale a egalement rappele, dans un arret du 12 mai 2021, que la presomption de titularite des droits sur les oeuvres collectives, applicable aux creations realisees au sein des reseaux de franchise, doit etre appreciee au regard des articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriete intellectuelle. [[Cass. com., 12 mai 2021, n 19-14.034. https://www.courdecassation.fr/decision/609b1e0fb12bc94e4f24fdba]] En consequence, les creations realisees dans le cadre de l execution du contrat de franchise — qu il s agisse de supports de communication, de manuels operatoires ou de bases de donnees — sont susceptibles de faire l objet d une protection par le droit d auteur, dont la titularite appartient en principe a la personne morale qui a pris l initiative de leur creation.
Enfin, la question de la caducite du contrat de franchise consecutive a la disparition d un contrat connexe a ete tranchee par la chambre commerciale dans l arret du 15 mai 2024 precite. La Cour a approuve les juges du fond d avoir retenu « que le contrat de location-gerance constitue le support du contrat de franchise sans lequel celui-ci ne peut s executer et que le sort du contrat de franchise est ainsi lie a celui du contrat de location-gerance », et d en avoir deduit que « la cessation du premier a son terme avait entraine de plein droit la caducite du second a la meme date ». [[Cass. com., 15 mai 2024, n 22-20.747, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6644506cb94eb60008b3d0f5]] Cette solution, qui repose sur la notion d indivisibilite contractuelle, rappelle l importance, pour le praticien, d anticiper des la redaction du contrat les consequences de la disparition d un contrat connexe sur la survie de la relation de franchise et, partant, sur le sort des droits de propriete intellectuelle concedes.
Cette articulation contentieuse entre la protection de la marque et celle du savoir-faire trouve une illustration concrete dans le contentieux de la contrefacon transfrontaliere, ou les reseaux de franchise sont particulierement exposes aux importations paralleles. Le reglement (UE) 2017/1001 sur la marque de l Union europeenne et le reglement delegue (UE) 2018/625 fournissent des outils proceduraux que le franchiseur doit connaitre pour proteger l integrite de son reseau sur l ensemble du territoire de l Union. La juridiction francaise, lorsqu elle est competente au titre de l article L. 716-5 du code de la propriete intellectuelle, peut prononcer des mesures d interdiction de portee nationale ou, dans certaines conditions, europeenne. [[Article L. 716-5 du code de la propriete intellectuelle. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045864168]]
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2021 et 2026 temoigne d une volonte de renforcer la securite juridique des reseaux de franchise, tout en preservant les droits des franchisés. La protection de la marque, a travers les mecanismes de l opposabilite de l enregistrement et de la defense contre les actes de contrefacon et de concurrence deloyale, constitue le premier rempart du franchiseur. La protection du savoir-faire, quant a elle, s appuie sur un arsenal juridique renouvele par la transposition de la directive sur le secret des affaires et par une jurisprudence exigeante en matiere probatoire.
L evolution contemporaine du droit de la franchise vers une protection accrue des actifs immateriels invite les praticiens a redoubler de vigilance dans la redaction des contrats et dans la conduite du contentieux. La clause de licence de marque doit etre precise dans la delimitation de son assiette et de sa duree. La clause de secret doit identifier avec soin le perimetre du savoir-faire protege, faute de quoi la qualification de savoir-faire protegeable sera deniee par le juge. La clause de non-concurrence post-contractuelle doit etre proportionnee quant a son champ geographique, sa duree et l activite visee. Et le document d information precontractuel, loin de constituer une simple formalite administrative, doit etre actualise jusqu a la signature du contrat, la chambre commerciale ayant clairement indique que sa conformite formelle ne suffit pas a exonerer le franchiseur de son obligation de loyaute. La connaissance de la jurisprudence recente de la chambre commerciale constitue, a cet egard, un instrument essentiel de l anticipation contentieuse pour les praticiens du droit de la propriete intellectuelle et du droit de la distribution.
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