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La personne du métier en droit des brevets : la chambre commerciale affine un standard central du contentieux de la validité

La personne du métier en droit des brevets : la chambre commerciale affine un standard central du contentieux de la validité

I. La définition de la personne du métier, une construction prétorienne au service de l’appréciation de la brevetabilité

A. Un standard juridique élaboré par la chambre commerciale sur le fondement de la Convention de Munich

L’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive « si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » [[Article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279411.]]. Cette disposition transpose en droit interne le standard posé par l’article 56 de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, dite Convention de Munich. La personne du métier, que la doctrine francophone désigne indifféremment comme l’homme du métier ou l’homme de l’art, constitue ainsi le prisme à travers lequel le juge apprécie l’activité inventive, condition essentielle de la brevetabilité aux côtés de la nouveauté et de l’application industrielle [[Article 52, paragraphe 1, de la Convention de Munich, https://www.epo.org/fr/legal/epc/2020/a/52.html.]].

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré une définition précise de cette notion, dont la teneur conditionne l’issue de nombreux contentieux en validité et en contrefaçon de brevets. Dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, elle a rappelé avec fermeté que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1.]]. Elle a ajouté que cette personne « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Ces deux propositions, dont la formulation remonte à un arrêt du 17 octobre 1995 [[Cass. com., 17 oct. 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034202.]], forment le socle de l’appréciation judiciaire de l’activité inventive en droit français des brevets.

La notion de personne du métier ne désigne pas un individu réel mais un standard abstrait, une fiction juridique dotée de certaines connaissances et capacités que le juge doit déterminer in concreto pour chaque brevet litigieux. La chambre commerciale a précisé, dès un arrêt du 20 novembre 2012, que cette personne est celle du domaine technique dans lequel se situe le problème que l’invention se propose de résoudre [[Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18.440, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026683049.]]. Il ne s’agit donc pas d’un spécialiste pointu du domaine considéré, ni d’un expert académique, mais d’un praticien moyen disposant des connaissances ordinaires de la technique en cause. La Cour de cassation exerce sur cette qualification un contrôle normatif qui ne cesse de s’approfondir.

B. Le contrôle rigoureux de la Cour de cassation sur l’identification de la personne du métier par les juges du fond

L’arrêt du 19 mars 2025 illustre avec netteté l’intensité du contrôle exercé par la chambre commerciale sur l’identification de la personne du métier par les juridictions du fond. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait, pour déclarer nulles les revendications d’un brevet européen relatif à un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion, retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation pour des exigences particulières ». La Cour de cassation a censuré cette appréciation au motif que la cour d’appel avait elle-même constaté que « le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion » : en élevant le niveau de compétence de la personne du métier bien au-delà de ce qu’imposait le problème technique objectif, la cour d’appel avait violé les textes susvisés [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, précité.]].

Cette cassation met en lumière un principe directeur : le juge ne peut arbitrairement gonfler les compétences de la personne du métier pour conclure plus aisément à l’évidence de l’invention. La qualification de la personne du métier est fonctionnelle ; elle doit être strictement corrélée au problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre. Or, une spécialisation excessive de la personne du métier a pour effet mécanique de faciliter la démonstration du défaut d’activité inventive, puisque plus la personne est compétente, plus l’invention lui paraîtra évidente. La chambre commerciale veille à ce que cette pente ne soit pas empruntée par les juges du fond.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que « la personne du métier possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Cette précision est cardinale : la personne du métier n’est pas un simple exécutant mais un technicien capable de combler par ses propres aptitudes les lacunes éventuelles de l’état de la technique, pour autant que la solution revendiquée ne dépasse pas ce que ses connaissances ordinaires lui auraient suggéré de manière évidente. À cet égard, la jurisprudence considère que l’homme du métier peut consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique [[Cass. com., 23 juin 2015, n° 13-25.082, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030785975.]].

II. La personne du métier, clé de voûte des principaux contentieux du brevet

A. L’activité inventive appréciée au regard des connaissances et de la capacité créative de la personne du métier

La détermination de la personne du métier est le préalable indispensable à l’examen de l’activité inventive. La chambre commerciale admet, sans l’imposer, que les juges du fond recourent à l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, elle a jugé que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]]. Cette approche consiste à identifier l’état de la technique le plus proche, à définir le problème technique objectif à résoudre, puis à examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour l’homme du métier. L’arrêt précise toutefois que cette méthode n’est pas impérative et qu’elle ne saurait dispenser le juge de caractériser en quoi les étapes revendiquées étaient évidentes pour la personne du métier partant des documents antérieurs.

La rigueur du contrôle opéré par la chambre commerciale se manifeste avec une acuité particulière dans l’appréciation de l’évidence. Dans l’arrêt du 19 mars 2025 précité, après avoir censuré la définition erronée de la personne du métier, la Cour a également sanctionné l’analyse de la cour d’appel relative à la revendication 2 du brevet Lufthansa Technik. La cour d’appel avait estimé que la personne du métier disposait, avec deux documents antérieurs, des éléments l’incitant à intégrer une temporisation s’ajoutant à la condition de simultanéité d’insertion de deux broches, la mise en œuvre de ce critère de temporalité relevant de l’activité ordinaire de l’homme du métier. La Cour de cassation a censuré cette motivation en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas caractérisé « en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de la première et de la deuxième broches, sa comparaison avec une valeur maximale et la délivrance d’une tension uniquement si une durée de contact maximale n’est pas atteinte, constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier partant des documents Neuenschwander et Miller » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, précité.]]. Il ne suffit donc pas d’affirmer que l’invention était à la portée de l’homme du métier ; encore faut-il démontrer, par une analyse pas à pas, en quoi le chemin menant de l’état de la technique à l’invention revendiquée était jalonné d’évidences.

En conséquence, l’appréciation de l’activité inventive par le juge français s’inscrit dans une double exigence : identifier correctement la personne du métier au regard du problème technique objectif, puis démontrer, de manière circonstanciée, en quoi la solution revendiquée découlait de manière évidente de l’état de la technique pour cette personne. La chambre commerciale n’hésite pas à rappeler les juges du fond à cette double discipline, comme en témoigne l’arrêt du 19 mars 2025 qui constitue un avertissement sévère à l’égard des pratiques de motivation elliptique.

B. Le rôle de la personne du métier dans l’interprétation des revendications et l’appréciation de la suffisance de description

La personne du métier n’intervient pas seulement dans l’examen de l’activité inventive. Elle constitue également le destinataire implicite des revendications et de la description du brevet, et c’est à son aune que s’apprécie la suffisance de description exigée par l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel l’invention doit être exposée « de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » [[Article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279435.]]. La description doit ainsi permettre à l’homme du métier de reproduire l’invention sans effort inventif supplémentaire, en mettant en œuvre ses seules connaissances professionnelles ordinaires.

Par ailleurs, l’interprétation des revendications aux fins d’apprécier l’étendue de la protection conférée par le brevet, conformément à l’article L. 613-2 du même code, mobilise également la figure de la personne du métier. La portée des revendications est déterminée par la description et les dessins, lus et compris par l’homme du métier. La décision G 1/24 rendue par la Grande Chambre de Recours de l’Office européen des brevets a affirmé que « la description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications » lors de l’appréciation de la brevetabilité [[Grande Chambre de Recours de l’OEB, G 1/24, 2024, https://www.epo.org/fr/boards-of-appeal/decisions/g240001fp1.]]. Cette décision, intégrée aux nouvelles directives d’examen de l’OEB de 2026, consolide une approche téléologique selon laquelle la personne du métier, lecteur avisé mais non omniscient, doit pouvoir déterminer avec une certitude raisonnable la portée de la protection à partir de l’ensemble du fascicule de brevet [[Directives OEB 2026, partie F, chapitre IV, § 4.2, intégrant G 1/24, https://www.epo.org/fr/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_2.html.]].

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 17 mai 2023, rappelé la distinction fondamentale entre ce que la demande de brevet divulgue et ce qui relève de la sphère confidentielle. Elle a jugé « qu’en vertu des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996.]]. Dès lors, la publication d’une demande de brevet n’a pas pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité et de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord et non divulgués par cette publication. La personne du métier ne saurait donc être réputée avoir accès, à travers la seule publication de la demande de brevet, à des informations qui n’y figurent pas expressément.

L’articulation entre le standard de la personne du métier et l’office du juge français montre que cette notion, loin d’être une simple commodité doctrinale, constitue un instrument de régulation du contentieux des brevets. La chambre commerciale en fait un usage normatif rigoureux, qui contraint les juges du fond à motiver avec précision leurs décisions et les praticiens à anticiper, dès la rédaction des revendications, les exigences de clarté et de complétude requises par ce lecteur fictif qu’est l’homme du métier. L’arrêt du 19 mars 2025, par sa double cassation, marque un jalon important dans cette construction jurisprudentielle et rappelle que la personne du métier, standard protéiforme, ne saurait être instrumentalisée pour pallier les insuffisances de la motivation judiciaire.

À cet égard, l’arrêt du 28 janvier 2026 a également précisé que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité.]], rappelant ainsi que le juge des référés, saisi d’une demande d’interdiction provisoire, doit apprécier la réalité de la menace de contrefaçon au-delà des seules déclarations d’intention du défendeur. Cette exigence probatoire rejoint, dans son esprit, la rigueur avec laquelle la Cour contrôle l’identification de la personne du métier : le standard juridique ne se satisfait pas d’affirmations générales ; il requiert des démonstrations circonstanciées.

Conclusion

La personne du métier demeure l’une des notions les plus délicates du droit des brevets. Sa définition conditionne l’issue des contentieux en validité comme en contrefaçon, et le contrôle qu’exerce la chambre commerciale sur sa caractérisation par les juges du fond ne cesse de se renforcer. Les arrêts du 19 mars 2025 et du 28 janvier 2026 inscrivent cette évolution dans une tendance à l’exigence accrue de motivation, qui sert la sécurité juridique des titulaires de brevets comme celle des tiers. La cohérence avec la pratique de l’Office européen des brevets, notamment à la lumière de la décision G 1/24, confère à cette construction prétorienne une dimension européenne qui en renforce la portée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».