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La CJUE refuse l’exception de copie privée au streaming hors ligne : l’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026 et ses conséquences sur le marché des plateformes

La CJUE refuse l’exception de copie privée au streaming hors ligne : l’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026 et ses conséquences sur le marché des plateformes

Par un arrêt du 16 avril 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a refusé de qualifier de copies privées les reproductions réalisées par les utilisateurs dans le cadre des fonctionnalités de téléchargement hors ligne proposées par les plateformes de streaming[[ CJUE, 16 avril 2026, Stichting de Thuiskopie, aff. C-496/24, https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-496/24.]]. Cette décision marque une étape décisive dans l’adaptation du droit d’auteur aux réalités techniques de la consommation dématérialisée des oeuvres. Saisie par la Cour suprême des Pays-Bas d’un litige opposant la société de perception néerlandaise Stichting de Thuiskopie aux fournisseurs de services de streaming, la Cour de justice était invitée à déterminer si les fichiers temporairement stockés sur l’appareil de l’utilisateur pour une consultation hors connexion constituaient des copies privées au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. La réponse négative de la juridiction de l’Union emporte des conséquences considérables, tant sur le plan de la qualification juridique des actes de reproduction numérique que sur celui de l’économie des plateformes de streaming.

L’enjeu dépasse la seule question technique du téléchargement temporaire. Derrière l’interrogation relative à la nature juridique des fichiers chiffrés et verrouillés par les applications de streaming se profile une problématique plus fondamentale : l’utilisateur d’une plateforme de streaming dispose-t-il d’une copie de l’oeuvre, ou seulement d’un droit d’accès contrôlé par la plateforme ? La Cour de justice répond à cette question en opérant une distinction inédite entre la possession matérielle d’une reproduction et l’accès conditionné à un écosystème technique fermé. Cette distinction, qui irrigue l’ensemble de l’arrêt, conduit à exclure du champ de l’exception de copie privée les reproductions dont l’utilisateur ne peut disposer librement en dehors du cadre technique imposé par le fournisseur de services.

L’arrêt Stichting de Thuiskopie s’inscrit dans une construction jurisprudentielle européenne amorcée avec l’arrêt Padawan du 21 octobre 2010 et poursuivie par les arrêts Copydan Båndkopi du 5 mars 2015 et VCAST du 29 novembre 2017[[ CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, aff. C-467/08, https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-467/08 ; CJUE, 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, aff. C-463/12, https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-463/12 ; CJUE, 29 novembre 2017, VCAST, aff. C-265/16, https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-265/16.]]. Ces précédents avaient progressivement dessiné les contours de l’exception de copie privée en affirmant le lien nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable et l’usage présumé des supports à des fins de copies privées. L’arrêt du 16 avril 2026 franchit un pas supplémentaire en interrogeant non plus seulement les modalités de financement de l’exception, mais l’existence même de l’acte de copie privée dans l’environnement contrôlé du streaming.

La présente analyse examinera, dans une première partie, le cadre juridique de l’exception de copie privée et la qualification retenue par la Cour de justice à l’égard du téléchargement hors ligne (I), avant d’envisager, dans une seconde partie, les conséquences de cette décision sur l’économie du streaming et l’équilibre général du droit d’auteur à l’ère numérique (II).

I. Le rejet de l’exception de copie privée pour le téléchargement hors ligne

A. Le cadre juridique de l’exception de copie privée en droit de l’Union et sa transposition française

L’exception de copie privée constitue l’un des principaux tempéraments au droit exclusif de reproduction consacré par les législations nationales des États membres de l’Union européenne. L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 autorise les États membres à prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable[[ Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, article 5, paragraphe 2, sous b), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32001L0029.]]. Cette disposition, facultative pour les États membres, a été transposée en droit français à l’article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective[[ Article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048603495.]].

La compensation équitable prévue par le droit de l’Union a été mise en oeuvre en droit français par le mécanisme de la rémunération pour copie privée, institué aux articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 311-1 dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres réalisée à partir d’une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 122-5[[ Article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025003513.]]. Cette rémunération est acquittée par les fabricants, importateurs ou personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports, conformément à l’article L. 311-4 du même code.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de ce mécanisme dans un arrêt de la première chambre civile du 5 février 2020, en jugeant que lorsqu’un utilisateur résidant en France fait l’acquisition, auprès d’un vendeur professionnel établi dans un autre État membre de l’Union européenne, d’un support d’enregistrement permettant la reproduction à titre privé d’une oeuvre protégée, et en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final[[ Cass. 1re civ., 5 février 2020, n° 18-23.752, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ca48926df3950190fff.]]. Cette solution, qui étend le champ des débiteurs de la redevance, illustre la volonté du juge français d’assurer l’effectivité du mécanisme de compensation équitable.

Par ailleurs, la première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 10 novembre 2021, que la société Copie France, chargée du recouvrement de la rémunération pour copie privée, n’est pas assimilable à un organisme étatique ou para-étatique auquel un particulier peut opposer directement une directive européenne[[ Cass. 1re civ., 10 novembre 2021, n° 19-14.438, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee7e256c86ccc1b5088.]]. Cette précision, qui cantonne l’effet direct des directives aux seuls rapports entre particuliers et autorités étatiques, conforte l’architecture institutionnelle du dispositif français de perception de la redevance pour copie privée.

Or, l’économie de ce dispositif repose tout entière sur une prémisse qui se trouve aujourd’hui fragilisée par l’évolution des usages : celle selon laquelle l’utilisateur réalise effectivement des copies privées des oeuvres auxquelles il accède. La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Padawan du 21 octobre 2010, avait posé le principe d’un lien nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable et l’usage présumé des supports à des fins de copies privées[[ CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, aff. C-467/08, précité.]]. Elle avait notamment jugé qu’un tel système est conforme au juste équilibre exigé par la directive « dans la mesure où les personnes tenues d’acquitter la redevance ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés ».

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 mai 2026, a fait application de ces principes dans un litige opposant la société Copie France à un opérateur de télécommunications, en examinant la distinction entre la copie transitoire relevant du 6° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle et la copie privée relevant du 2° du même article[[ TJ Paris, 3e chambre, 1re section, 7 mai 2026, n° 22/08444, https://www.courdecassation.fr/decision/69fcddffcdc6046d47f734c1.]]. Le tribunal a relevé que la reproduction réalisée par la fonctionnalité du « Time shifting » satisfaisant l’ensemble des conditions de l’exception de copie transitoire ne relève pas du droit de reproduction qu’indemnise la redevance de copie privée, marquant ainsi la frontière entre les deux régimes d’exception.

B. L’assimilation du téléchargement hors ligne à un simple droit d’accès contrôlé par la plateforme

La Cour de justice était saisie d’une question préjudicielle portant sur la qualification juridique des fichiers téléchargés par les utilisateurs de plateformes de streaming au moyen des fonctionnalités dites « hors ligne ». Ces fonctionnalités permettent à l’abonné de télécharger temporairement une oeuvre sur son appareil afin d’y accéder sans connexion internet. Les fichiers ainsi stockés demeurent chiffrés, sont liés à l’application du fournisseur et deviennent inaccessibles lorsque l’abonnement prend fin ou lorsque le titulaire des droits retire l’oeuvre du catalogue de la plateforme.

La Cour de justice a jugé qu’un tel dispositif ne saurait être assimilé à une copie privée au sens de la directive 2001/29. La motivation de l’arrêt repose sur le constat que l’utilisateur ne peut techniquement disposer du fichier en dehors de l’écosystème du fournisseur de services. En d’autres termes, l’utilisateur ne possède pas une reproduction de l’oeuvre dont il aurait la maîtrise matérielle : il bénéficie seulement d’un droit d’accès temporaire, conditionné au maintien de son abonnement et au respect des restrictions techniques imposées par la plateforme.

Cette analyse constitue un infléchissement significatif par rapport à la conception traditionnelle de la copie privée. Historiquement, l’exception de copie privée s’est développée dans un contexte où les copies des oeuvres étaient réalisées sur des supports matériels tangibles : cassette audio, cassette VHS, CD gravé ou encore copie de fichiers sur un disque dur personnel. L’utilisateur disposait alors matériellement et durablement d’une copie de l’oeuvre, qu’il pouvait consulter librement sans être soumis à un quelconque contrôle technique exercé par le titulaire des droits ou par un intermédiaire. Le streaming, en substituant à cette possession matérielle un simple droit d’accès techniquement encadré, bouleverse cette logique.

La Cour de justice tire les conséquences de cette mutation technique en refusant d’étendre le bénéfice de l’exception de copie privée à des reproductions sur lesquelles l’utilisateur n’exerce aucune maîtrise effective. Elle retient une conception exigeante de la notion de copie, qui suppose non seulement la fixation matérielle de l’oeuvre sur un support, mais encore la capacité pour le copiste d’en disposer indépendamment de la source et du fournisseur. En cela, l’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence VCAST du 29 novembre 2017, par laquelle la Cour de justice avait déjà refusé d’étendre l’exception de copie privée à un service de stockage distant d’enregistrements de programmes télévisés, au motif que l’intervention d’un tiers dans le processus de copie excédait le cadre de l’exception[[ CJUE, 29 novembre 2017, VCAST, aff. C-265/16, précité.]].

En écartant la qualification de copie privée, la Cour de justice ne se prononce pas directement sur la légalité des fonctionnalités de téléchargement hors ligne en tant que telles. Ces dernières demeurent licites dans la mesure où elles sont autorisées contractuellement par les titulaires de droits dans le cadre des accords de licence conclus avec les plateformes. En revanche, l’arrêt emporte une conséquence juridique majeure : les reproductions ainsi réalisées ne relèvent pas de l’exception légale de copie privée et ne sauraient, par conséquent, donner lieu au versement de la compensation équitable prévue par la directive 2001/29 au titre de cette exception.

Le raisonnement de la Cour s’articule autour de la notion de contrôle technique. Dès lors que le titulaire des droits conserve la faculté de bloquer l’accès au fichier téléchargé, que ce soit par le chiffrement, par la dépendance à l’application ou par la révocation de l’autorisation à l’expiration de l’abonnement, l’utilisateur ne se trouve pas dans la situation du copiste privé que l’exception a vocation à protéger. L’arrêt substitue ainsi une logique de permission contractuelle à une logique d’exception légale, ce qui modifie substantiellement l’équilibre des droits et obligations entre les différents acteurs du marché du streaming.

II. Les conséquences de l’arrêt sur le marché du streaming et l’équilibre du droit d’auteur

A. La remise en cause du modèle économique des plateformes de streaming

L’arrêt Stichting de Thuiskopie produit des effets économiques immédiats sur le marché du streaming. En écartant l’application de l’exception de copie privée aux téléchargements hors ligne, la Cour de justice prive les sociétés de perception et de répartition des droits de la faculté de prélever une redevance pour copie privée sur les services de streaming au titre de ces fonctionnalités. Or, dans plusieurs États membres, les sociétés de perception cherchaient à étendre l’assiette de la redevance pour copie privée aux abonnements de streaming, en considérant que les téléchargements hors ligne constituaient des copies privées donnant lieu à compensation équitable.

La décision de la Cour de justice met un terme à ces tentatives d’extension. Les plateformes de streaming ne sauraient être assimilées à des fabricants ou importateurs de supports de reproduction au sens de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, pas plus qu’elles ne sauraient être tenues au versement de la redevance pour copie privée au titre des fonctionnalités de téléchargement hors ligne. Cette solution conforte la position des opérateurs de streaming, qui soutenaient que les fichiers temporairement stockés sur les appareils des utilisateurs ne constituent pas des copies privées mais de simples reproductions techniques accessoires à la fourniture du service.

Par ailleurs, l’arrêt pourrait avoir des répercussions sur le contentieux émergent relatif aux plateformes de streaming illicite. Le tribunal judiciaire de Paris a rendu plusieurs décisions ordonnant aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer l’accès à des sites de streaming diffusant des oeuvres sans autorisation, sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle. Dans un jugement du 19 mars 2025, le tribunal a rappelé que les fournisseurs d’accès peuvent être contraints de mettre en oeuvre des mesures de blocage à l’égard des services dont l’activité porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle[[ TJ Paris, 3e chambre, 3e section, 19 mars 2025, n° 25/01444, https://www.courdecassation.fr/decision/67db1a4298e0f075865879f3.]]. La clarification apportée par la Cour de justice sur la nature juridique des reproductions en streaming pourrait renforcer l’argumentation des titulaires de droits dans le cadre de ces procédures.

En effet, si le téléchargement hors ligne sur une plateforme licite ne constitue pas une copie privée, a fortiori le téléchargement ou la consultation en streaming sur une plateforme illicite ne sauraient bénéficier de cette qualification. Cette conséquence, bien que non expressément énoncée par la Cour, découle logiquement de la motivation de l’arrêt et pourrait être invoquée par les ayants droit dans le contentieux de la contrefaçon en ligne. Dans un jugement du 21 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a d’ailleurs rappelé que les articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle prévoient plusieurs limites aux droits patrimoniaux de l’auteur et des titulaires de droits voisins, en les empêchant d’interdire certains types d’exploitation, dont la copie ou reproduction destinée à l’usage privé du copiste[[ TJ Paris, 3e chambre, 2e section, 21 novembre 2025, n° 21/15450, https://www.courdecassation.fr/decision/6920bdbdc302c2b237b52d08.]]. L’arrêt de la Cour de justice contribue à circonscrire plus étroitement le domaine de cette exception.

Le marché du streaming se trouve ainsi placé dans une situation paradoxale. D’un côté, les plateformes légitimes échappent à l’obligation de contribuer au financement de la compensation pour copie privée, ce qui allège leurs charges d’exploitation. De l’autre, la même décision renforce indirectement les outils juridiques à la disposition des titulaires de droits pour lutter contre les plateformes illicites, en restreignant le champ des exceptions susceptibles d’être invoquées par les utilisateurs ou les intermédiaires techniques. Cet effet d’entraînement illustre la manière dont une décision rendue en interprétation de la directive 2001/29 peut produire des conséquences qui dépassent largement le cadre du litige initial.

B. Le basculement du mécanisme de compensation équitable et les perspectives de régulation

L’arrêt Stichting de Thuiskopie invite à repenser le mécanisme de la compensation équitable à l’ère du streaming. Le système actuel, fondé sur la taxation des supports matériels de reproduction, repose sur une présomption d’usage qui se trouve de moins en moins vérifiée dans les faits. La consommation d’oeuvres audiovisuelles et musicales s’effectue désormais majoritairement par le biais de services de streaming, dont les utilisateurs ne réalisent plus de copies privées au sens traditionnel du terme. La Cour de justice en tire la conclusion que l’exception de copie privée ne peut plus servir de fondement à une extension de la redevance vers ces nouveaux modes de consommation.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de recomposition du droit d’auteur à l’ère numérique. La directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, partiellement transposée en droit français par l’ordonnance du 12 mai 2021, a introduit de nouveaux mécanismes de protection des titulaires de droits, notamment en matière de mise à disposition des oeuvres par les plateformes de partage de contenus. L’article 17 de cette directive impose aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour la mise à disposition du public des oeuvres protégées et, à défaut, de déployer des efforts pour empêcher la mise à disposition d’oeuvres non autorisées. Ce dispositif, fondé sur un mécanisme d’autorisation préalable et de filtrage, s’éloigne du modèle de l’exception légale compensée par une redevance pour privilégier une approche contractuelle et préventive.

La décision du 16 avril 2026 s’inscrit dans cette même logique de contractualisation des rapports entre titulaires de droits et plateformes. En refusant d’appliquer l’exception de copie privée aux téléchargements hors ligne, la Cour de justice renvoie les parties à la négociation contractuelle pour déterminer les conditions de mise à disposition des oeuvres et la rémunération des ayants droit. Cette orientation est cohérente avec la philosophie générale de la directive 2019/790, qui fait prévaloir les accords de licence sur les exceptions légales chaque fois que les conditions techniques le permettent.

En France, le débat sur l’adaptation de la rémunération pour copie privée à l’ère numérique est régulièrement relancé. La commission instituée par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, chargée de déterminer les types de supports, les taux de rémunération et les modalités de versement de la redevance, a vu son champ d’intervention progressivement étendu à de nouveaux supports numériques, notamment les téléphones multimédias et les tablettes tactiles. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 21 novembre 2025, a rappelé que les téléphones mobiles et les tablettes tactiles multimédias reconditionnés sont assujettis à la rémunération pour copie privée lorsqu’ils sont vendus à des personnes situées en France[[ TJ Paris, 3e chambre, 2e section, 21 novembre 2025, n° 21/14154, https://www.courdecassation.fr/decision/69468cfc75782d5f06f56b17.]].

Cependant, l’arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2026 déplace la ligne de partage non plus entre supports taxables et supports exonérés, mais entre les modes de consommation qui relèvent effectivement de la copie privée et ceux qui n’en relèvent pas. Cette distinction, fondée sur l’existence d’un contrôle technique exercé par le titulaire des droits ou son licencié, pourrait à terme conduire à une réduction significative de l’assiette de la redevance pour copie privée, à mesure que les usages se déportent du support matériel vers l’accès dématérialisé.

La Cour de justice, dans l’arrêt Austro-Mechana du 28 juillet 2016, avait déjà posé le principe selon lequel la perception d’une redevance pour copie privée sur les supports de reproduction ne saurait être subordonnée à la preuve que les utilisateurs finals ont effectivement réalisé des copies privées au moyen de ces supports, une présomption d’usage étant suffisante pour justifier l’application de la redevance[[ CJUE, 28 juillet 2016, Austro-Mechana, aff. C-572/14, https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-572/14.]]. Or, l’arrêt Stichting de Thuiskopie vient préciser les limites de cette présomption : celle-ci ne saurait s’appliquer lorsque l’utilisateur, en raison des restrictions techniques imposées par le fournisseur, n’est pas en mesure de réaliser une copie privée au sens de la directive.

La décision est susceptible de produire des effets différenciés selon les États membres. Les législations nationales qui, à l’instar du droit néerlandais, prévoient un mécanisme de compensation équitable fondé sur une redevance assise sur les services de streaming au titre des fonctionnalités de téléchargement hors ligne devront être adaptées pour tenir compte de l’interprétation restrictive de la Cour. En droit français, la question ne s’est pas posée dans les mêmes termes, dans la mesure où la rémunération pour copie privée demeure assise sur les supports matériels d’enregistrement et non sur les services d’accès dématérialisé. Il n’en demeure pas moins que l’arrêt Stichting de Thuiskopie pourrait influencer les travaux de la commission copie privée et du législateur français, s’ils devaient envisager une extension de l’assiette de la redevance aux abonnements de streaming.

Enfin, l’arrêt invite à s’interroger sur l’opportunité d’une intervention législative au niveau de l’Union européenne. Le cadre actuel, défini par la directive 2001/29, n’avait pas anticipé le développement des services de streaming et les problématiques juridiques qu’ils soulèvent. La directive 2019/790 a partiellement comblé cette lacune pour ce qui concerne les plateformes de partage de contenus, mais elle n’a pas réformé le régime de l’exception de copie privée. Une clarification législative pourrait s’avérer nécessaire pour adapter le mécanisme de compensation équitable aux nouveaux modes de consommation, en déterminant notamment si les services de streaming doivent contribuer au financement de la création par d’autres voies que la négociation contractuelle des licences.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 juin 2024, a rappelé que la société Copie France est chargée par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du recouvrement de la rémunération pour copie privée, redevance légale destinée à les indemniser de l’exercice du droit de copie à usage privé[[ CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 12 juin 2024, n° 23/04757, https://www.courdecassation.fr/decision/666a8d6fc0b8d30008019494.]]. Cette décision rappelle la permanence du dispositif français de perception, tout en soulignant son ancrage dans une économie de la reproduction matérielle que l’arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2026 contribue à dépasser.

Conclusion

L’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026 opère une clarification attendue du régime juridique des reproductions réalisées dans le cadre des services de streaming. La Cour de justice de l’Union européenne y affirme avec netteté que les fichiers temporairement stockés sur l’appareil de l’utilisateur au moyen des fonctionnalités de téléchargement hors ligne ne constituent pas des copies privées au sens de la directive 2001/29, dès lors que l’utilisateur ne peut en disposer librement en dehors de l’écosystème technique du fournisseur.

Cette décision produit trois séries de conséquences. Sur le plan de la qualification juridique, elle consacre une distinction entre la possession matérielle d’une reproduction et le simple droit d’accès conditionné, qui était jusqu’alors demeurée implicite dans la jurisprudence de la Cour. Sur le plan économique, elle écarte la possibilité pour les sociétés de perception d’étendre l’assiette de la redevance pour copie privée aux abonnements de streaming, ce qui conforte la position des plateformes et renvoie la question de la rémunération des ayants droit à la négociation contractuelle. Sur le plan prospectif, elle invite le législateur de l’Union à engager une réflexion sur l’adaptation du mécanisme de compensation équitable aux nouveaux modes de consommation des oeuvres, dans le prolongement des orientations déjà esquissées par la directive 2019/790.

La portée de l’arrêt ne se limite pas au seul droit de la propriété intellectuelle. Il intéresse également le droit de la concurrence et les pratiques commerciales, dans la mesure où il modifie l’équilibre économique entre les plateformes de streaming et les autres acteurs de la filière de la création[[ Sur les interactions entre propriété intellectuelle et droit de la concurrence, voir les développements consacrés au parasitisme économique et à la concurrence déloyale par le cabinet, https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-concurrence-deloyale-parasitisme-paris/.]]. Les praticiens du droit des affaires et du droit des contrats commerciaux seront également concernés par les conséquences de cette décision sur la négociation et la rédaction des accords de licence entre producteurs de contenus et plateformes de diffusion[[ Sur la rédaction des contrats commerciaux et les enjeux de négociation contractuelle, https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-contrats-commerciaux-paris/.]].

En définitive, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le droit d’auteur, pour être effectif, doit s’adapter aux évolutions techniques sans perdre de vue les principes qui le fondent : le titulaire de droits conserve la maîtrise de l’accès à son oeuvre, et l’exception de copie privée ne saurait être invoquée pour contourner cette maîtrise lorsque les conditions techniques de sa mise en oeuvre ne sont pas réunies. Cette position, qui pourrait être perçue comme restrictive par certains acteurs du marché, présente le mérite de la cohérence juridique en refusant d’étendre artificiellement des catégories pensées pour l’ère analogique à des réalités numériques qui obéissent à des logiques différentes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».