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La prescription des cotisations sociales dans le contentieux URSSAF : suspension, computation et portée de l’arrêt du 29 janvier 2026

La prescription des cotisations sociales dans le contentieux URSSAF : suspension, computation et portée contentieuse

I. Le principe de la prescription triennale dans le recouvrement des cotisations sociales

A. La fixation légale du délai de prescription

Le contentieux du recouvrement des cotisations sociales obéit à un régime de prescription gouverné par des dispositions textuelles précises dont la rigueur conditionne l’issue de tout contrôle opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Ce mécanisme constitue une garantie essentielle pour le cotisant, qui ne saurait être exposé indéfiniment à l’action en recouvrement de l’organisme social.

L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale [[Article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033713008.]] dispose, en son premier alinéa, que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. La distinction introduite par le législateur entre salariés et travailleurs indépendants pour la computation du point de départ du délai trouve sa justification dans les modalités propres de déclaration et de régularisation des revenus de ces derniers, dont l’assiette définitive n’est connue qu’après le dépôt de la déclaration fiscale.

Cette prescription triennale de droit commun peut être portée à cinq ans en cas de constat d’infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-1 et suivants du Code du travail. Cette extension du délai traduit la volonté du législateur de ne pas laisser prospérer les situations frauduleuses au seul motif de l’écoulement du temps. Le délai de droit commun demeure toutefois la règle et sa computation rigoureuse est au cœur des contentieux les plus techniques portés devant les juridictions du contrôle de la sécurité sociale.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 10 janvier 2025 [[CA Paris, Pôle 6 – Chambre 13, 10 janvier 2025, n° 21/00335, https://www.courdecassation.fr/decision/67820934fa7a008e5409f400.]], a fait application de cette distinction entre les deux régimes en rappelant que lorsque l’infraction de travail dissimulé est caractérisée, la prescription quinquennale trouve à s’appliquer en lieu et place de la prescription triennale de droit commun, ce qui permet à l’URSSAF de remonter jusqu’à cinq années civiles antérieures à l’envoi de l’avis de contrôle. La qualification juridique retenue par l’organisme de contrôle quant à l’existence d’une situation de travail dissimulé revêt ainsi une importance déterminante, non seulement sur le montant du redressement et les pénalités applicables, mais aussi sur l’étendue temporelle de la période susceptible d’être contrôlée.

Par ailleurs, les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires se prescrivent également par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.

La mise en œuvre de ce régime de prescription s’inscrit dans un cadre contentieux plus large, où les droits du cotisant contrôlé ont été substantiellement renforcés par la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Cette évolution, qui tend à un meilleur équilibre entre les prérogatives de contrôle de l’organisme de recouvrement et les garanties procédurales dont bénéficie le cotisant, trouve un écho dans des thématiques voisines comme l’office du juge dans le contrôle du contradictoire ou l’affirmation des droits du cotisant face à l’organisme de recouvrement.

B. L’articulation avec la procédure de contrôle

L’intervention d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale produit un effet suspensif sur le cours de la prescription. Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 énonce que dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.

L’article L. 243-7-1 A, introduit par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, a institué une période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure faisant suite à un contrôle. À l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure. Ce mécanisme, qui renforce les droits de la défense du cotisant, a pour effet de suspendre l’écoulement de la prescription pendant toute la durée de cette phase d’échanges.

La procédure de contrôle est précisée par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale [[Article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, applicable à compter du 1er janvier 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874.]], qui organise le déroulement de la période contradictoire. La lettre d’observations est adressée à l’issue du contrôle et engage cette période à compter de sa réception par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre, délai pouvant être porté à soixante jours sur demande. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée fait l’objet d’une réponse motivée.

La question du terme de cette période contradictoire, et donc de la reprise du cours de la prescription, a constitué l’un des points de droit les plus débattus du contentieux du recouvrement social au cours des cinq dernières années. L’articulation entre la suspension du délai et la délivrance des actes de poursuite, mise en demeure puis contrainte, conditionne en effet la validité même de l’action en recouvrement. Une mise en demeure délivrée postérieurement à l’acquisition de la prescription est nulle et de nul effet, privant l’organisme de toute possibilité de recouvrement pour les périodes prescrites.

II. La computation de la suspension du délai de prescription pendant le contrôle

A. La clarification apportée par l’arrêt du 29 janvier 2026 de la deuxième chambre civile

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 29 janvier 2026 [[Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n° 23-14.671, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/697b0415cdc6046d471162f9.]] constitue une décision de principe dont la portée dépasse la seule espèce soumise à la Haute juridiction. Publié au Bulletin, il fixe avec une précision inédite les règles de computation de la suspension du délai de prescription pendant la phase contradictoire du contrôle URSSAF.

Dans cette affaire, une association avait fait l’objet d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017. L’URSSAF du Centre-Val de Loire lui avait adressé une lettre d’observations le 16 novembre 2018, suivie d’une mise en demeure du 9 avril 2019. La cotisante soutenait que les cotisations réclamées au titre de l’année 2015 étaient prescrites, la mise en demeure ayant été délivrée plus de trois ans après la fin de l’année civile 2015, compte tenu du décompte exact de la période de suspension. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 16 février 2023, avait rejeté ce moyen en retenant que la période contradictoire s’était prolongée jusqu’à la date du 14 mars 2019, date à laquelle l’agent chargé du contrôle avait répondu aux secondes observations de la cotisante.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 244-3 alinéa 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale. La deuxième chambre civile énonce que « la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre ». La Cour précise que « la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de l’article R. 243-59 susvisé, aux observations formulées par le cotisant dans le délai prévu par ce texte à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas, au bénéfice du cotisant, une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l’agent chargé du contrôle serait tenu de répondre ».

En conséquence, le délai de prescription est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées par la personne contrôlée. La Cour de cassation écarte ainsi la pratique consistant à prolonger artificiellement la période contradictoire au moyen d’observations réitérées du cotisant auxquelles l’agent répondrait successivement, chaque réponse ouvrant un nouveau délai de réponse et maintenant la suspension.

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement direct de la décision du Conseil d’État du 2 avril 2021 [[CE, 1ère-4ème chambres réunies, 2 avril 2021, n° 444731, Publié au Recueil, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328522.]], qui avait déclaré illégal le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017. Cette disposition prévoyait que la période contradictoire prenait fin à la date d’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2. Le Conseil d’État avait jugé qu’en prévoyant que la période contradictoire s’achevait à la date d’envoi de la mise en demeure, la disposition litigieuse prolongeait la suspension du délai de prescription au-delà de la période des échanges entre l’organisme et le cotisant, en méconnaissance des articles L. 244-3 du Code de la sécurité sociale et 2230 du Code civil.

Dès lors, la décision du 29 janvier 2026 parachève l’édifice jurisprudentiel en déterminant avec exactitude le terme de la suspension. La Cour de cassation indique que « le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, par la personne contrôlée ». La réponse de l’agent clôt définitivement la période contradictoire et le cours de la prescription reprend à compter de cette date.

B. Les enseignements contentieux récents sur la computation du délai

La jurisprudence des juridictions du fond illustre la diversité des situations contentieuses dans lesquelles la question de la prescription est soulevée et la rigueur avec laquelle les juges en contrôlent le respect. Les décisions récentes permettent de dégager plusieurs principes directeurs qui complètent l’enseignement de l’arrêt du 29 janvier 2026.

En premier lieu, la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 23 janvier 2025 [[CA Montpellier, 3e chambre sociale, 23 janvier 2025, n° 20/00393, https://www.courdecassation.fr/decision/6793331932b173f45a7c8ce5.]], a rappelé avec netteté le mécanisme de la prescription triennale en accueillant le moyen du cotisant qui soutenait que la période concernant la régularisation intervenue pour l’année 2013 était prescrite. La cour constate que l’URSSAF elle-même s’accordait à reconnaître cette prescription, réduisant en conséquence le montant de la contrainte au quantum non prescrit. Cette décision illustre la portée pratique de la prescription comme mécanisme extinctif de la créance de cotisations.

En deuxième lieu, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du même jour [[CA Nîmes, 5e chambre Pôle social, 23 janvier 2025, n° 23/03907, https://www.courdecassation.fr/decision/679331d131df9338379d2777.]], a procédé à un décompte minutieux de la période de suspension. La cour relève que le délai de prescription a été suspendu pendant soixante-quatre jours correspondant à la période contradictoire de contrôle et en déduit, pour l’année 2015, que le délai de prescription expirait le 5 mars 2019 compte tenu de cette durée de suspension. La mise en demeure ayant été envoyée le 16 janvier 2019, l’action en recouvrement était recevable. La rigueur du calcul, jour pour jour, témoigne de l’importance procédurale attachée au respect de cette garantie.

En troisième lieu, le tribunal judiciaire de Reims, par un jugement du 11 juillet 2025 [[TJ Reims, CTX Protection sociale, 11 juillet 2025, n° 24/00428, https://www.courdecassation.fr/decision/687a98f46d3730576e93e48d.]], a eu à connaître de l’effet interruptif des versements effectués par le cotisant. Le tribunal relève que la reconnaissance de la dette par le cotisant le 22 novembre 2021 et les versements effectués par l’intéressé, dont le dernier est intervenu le 2 mars 2022, ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et ont fait courir un nouveau délai de prescription. La mise en demeure émise le 18 septembre 2024 pour le recouvrement des cotisations restant dues n’était dès lors pas tardive. Cette décision rappelle opportunément que la reconnaissance de dette et les paiements partiels constituent des actes interruptifs de prescription en application de l’article 2240 du Code civil.

En quatrième lieu, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 18 décembre 2025 [[CA Versailles, Chambre protection sociale 4-7, 18 décembre 2025, n° 24/00329, https://www.courdecassation.fr/decision/6944ed6f75782d5f06aae477.]], a été conduite à examiner le moyen tiré de la prescription pour l’année 2017. La cour relève que l’avis de contrôle ne précisait pas la période contrôlée, mais qu’aucun texte n’impose une telle mention, et que la lettre d’observations précisait en revanche que la période contrôlée était du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. La demande portant sur l’année 2017 était donc prescrite en application de la prescription triennale. Cette décision souligne la distinction entre les règles de forme applicables à l’avis de contrôle, qui n’a pas à délimiter la période contrôlée, et celles applicables à la lettre d’observations, qui doit préciser cette période.

La cour d’appel de Pau, par un arrêt du 3 juillet 2025 [[CA Pau, Chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 23/00104, https://www.courdecassation.fr/decision/686765349f40b42a26419c66.]], a fourni une analyse détaillée de l’articulation entre la suspension de la prescription et le droit de communication de l’URSSAF auprès des tiers. La cour rappelle que l’alinéa 4 du IV de l’article R. 243-59 ayant été déclaré illégal par le Conseil d’État, les dispositions légales prévoyant la suspension du délai de prescription pendant la période de contrôle ne sont pas remises en cause, mais que le terme de cette suspension doit être fixé conformément à la décision du Conseil d’État du 2 avril 2021.

De surcroît, le tribunal judiciaire de Rouen, dans un jugement du 21 novembre 2025 [[TJ Rouen, CTX Protection sociale, 21 novembre 2025, n° 24/00110, https://www.courdecassation.fr/decision/6945d5a475782d5f06d3a1fe.]], a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui intervient en plein contentieux, n’est pas le juge de la légalité de la décision de l’URSSAF mais le juge du litige. Il lui appartient de trancher le fond du droit, y compris les moyens tirés de la prescription, sans s’arrêter aux éventuelles irrégularités formelles de la décision administrative si elles n’affectent pas les droits de la défense.

Par ailleurs, l’office du juge en matière de prescription s’exerce dans le cadre plus large du contentieux du contrôle URSSAF, où la charge de la preuve incombe à l’opposant à contrainte. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2020 [[Cass. 2e civ., 12 novembre 2020, n° 19-15.239, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042713556.]], le délai de prescription de l’action en recouvrement court à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 20 janvier 2025 [[TJ Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 20 janvier 2025, n° 23/02359, https://www.courdecassation.fr/decision/67a65d689324999a647a3695.]], a fait application de cette règle en constatant qu’une mise en demeure du 13 février 2020 impartissait un délai d’un mois au cotisant, et que la contrainte délivrée dans les trois ans de l’expiration de ce délai était recevable.

À cet égard, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 10 janvier 2025 [[CA Paris, Pôle 6 – Chambre 13, 10 janvier 2025, n° 21/00335, https://www.courdecassation.fr/decision/67820934fa7a008e5409f400.]], a rappelé que lorsque l’infraction de travail dissimulé est caractérisée, la prescription quinquennale trouve à s’appliquer en lieu et place de la prescription triennale de droit commun, ce qui permet à l’URSSAF de remonter jusqu’à cinq années civiles antérieures à l’envoi de l’avis de contrôle.

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Conclusion

Le régime de la prescription des cotisations sociales dans le contentieux du recouvrement URSSAF repose sur un équilibre entre la sécurité juridique du cotisant et l’efficacité de l’action des organismes de recouvrement. L’arrêt du 29 janvier 2026 de la deuxième chambre civile apporte une clarification attendue sur un point de droit essentiel, en fixant le terme de la période contradictoire à la date de réponse de l’agent chargé du contrôle. Cette solution, qui prolonge et précise la décision du Conseil d’État du 2 avril 2021, encadre strictement la suspension du délai de prescription en empêchant que la période contradictoire ne soit artificiellement prolongée par des échanges réitérés.

La mise en œuvre de ces principes par les juridictions du fond démontre que la prescription constitue un moyen de défense efficace pour le cotisant, à condition d’être soulevé avec précision et étayé par un décompte rigoureux. L’importance des enjeux contentieux commande au cotisant qui fait l’objet d’un contrôle de veiller au respect de ces règles dès la réception de la lettre d’observations, en identifiant précisément les périodes susceptibles d’être atteintes par la prescription et en s’assurant du respect du formalisme des actes de la procédure.

L’ensemble de ces règles forme un corpus juridique cohérent dont la maîtrise est indispensable à toute stratégie de défense dans le contentieux du recouvrement social. Qu’il s’agisse d’une entreprise faisant l’objet d’un contrôle URSSAF ou d’un dirigeant exposé personnellement aux conséquences d’un redressement, la vérification de la prescription constitue un préalable obligatoire à toute appréciation du bien-fondé d’un redressement notifié par l’organisme de recouvrement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».