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La responsabilité délictuelle du tiers complice dans le contentieux de la commission immobilière

La responsabilité délictuelle du tiers complice dans le contentieux de la commission immobilière

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 mai 2026, promis aux honneurs du Bulletin, constitue une nouvelle illustration de la théorie du tiers complice en droit immobilier. En rejetant le pourvoi formé par les acquéreurs condamnés à indemniser l’agent immobilier à hauteur de 150 000 euros, la Cour de cassation rappelle avec force que l’acquéreur qui, par des manœuvres frauduleuses, prive l’intermédiaire de sa commission engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1200 et 1240 du code civil. Cette solution, qui s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle ouverte par l’Assemblée plénière le 9 mai 2008, mérite une analyse approfondie. Au-delà de son retentissement médiatique immédiat dans la presse spécialisée [[Dalloz Actualité, Flash du 12 mai 2026, « Responsabilité de l’acquéreur qui, par son comportement frauduleux, fait perdre sa commission à l’agent immobilier », https://www.dalloz-actualite.fr/flash/responsabilite-de-l-acquereur-qui-par-son-comportement-frauduleux-fait-perdre-sa-commission-l-]] et généraliste [[Journal de l’Agence, 14 mai 2026, « Fraude à la commission immobilière : une nouvelle décision renforce la protection des agences », https://www.journaldelagence.com/1411369-fraude-a-la-commission-immobiliere-une-nouvelle-decision-renforce-la-protection-des-agences]], l’arrêt du 7 mai 2026 offre l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis la décision fondatrice de l’Assemblée plénière et d’examiner la façon dont la Cour de cassation caractérise, dix-huit ans plus tard, la faute de l’acquéreur privant l’agent immobilier de sa rémunération.

La théorie du tiers complice, dont l’arrêt commenté constitue une application remarquable, repose sur une articulation subtile des articles 1200 et 1240 du code civil. Il s’agira d’en exposer le fondement (I) avant d’analyser la méthode de caractérisation des manœuvres frauduleuses retenue par la haute juridiction (II).

I. La construction prétorienne de la responsabilité du tiers complice en droit immobilier

A. Le fondement légal : l’articulation des articles 1200 et 1240 du code civil

L’arrêt du 7 mai 2026 énonce, dans un attendu de principe qui ouvre sa motivation, qu’« il résulte des articles 1200 et 1240 du code civil que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle » [[Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-10.637, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69fc2e3dcdc6046d47e40754]]. Cette formulation, qui combine deux textes du code civil, mérite que l’on s’y arrête. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571]]. Ce texte, fondement classique de la responsabilité civile extracontractuelle, ne suffit cependant pas à lui seul à fonder la solution. La Cour de cassation lui adjoint l’article 1200 du même code, relatif à l’obligation solidaire, pour construire un raisonnement qui transcende le principe de l’effet relatif des contrats.

L’innovation réside précisément dans ce dépassement. L’acquéreur n’est pas partie au contrat de mandat conclu entre le vendeur et l’agent immobilier. Il n’est pas, en principe, débiteur de la commission, laquelle incombe, selon les termes du mandat, soit au vendeur, soit à l’acquéreur lui-même lorsque le mandat le prévoit. La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, encadre strictement le droit à rémunération de l’agent immobilier : « aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er de la loi ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties » [[Article 6, I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970]]. Lorsque l’acquéreur contourne l’agent immobilier pour conclure directement la vente avec le propriétaire, l’opération n’est pas constatée dans un acte écrit mentionnant l’entremise, de sorte que le droit à commission de l’intermédiaire n’est, contractuellement, pas constitué.

C’est précisément pour remédier à cette situation que la Cour de cassation mobilise le concept de tiers complice. En se rendant complice de la violation par le vendeur de son obligation contractuelle de rémunérer l’agent immobilier en cas de vente conclue avec un acquéreur présenté par lui, l’acquéreur engage sa responsabilité personnelle sur le terrain délictuel. La faute ne réside pas dans la violation d’une obligation contractuelle qui ne le lie pas, mais dans le comportement frauduleux qui a pour effet de priver l’agent immobilier de la commission à laquelle il pouvait légitimement prétendre. Cette construction, qui puise aux sources de la responsabilité délictuelle, permet de contourner l’obstacle de l’effet relatif des contrats sans pour autant le renverser.

B. La consécration par l’Assemblée plénière du 9 mai 2008 et sa postérité

La solution dégagée par l’arrêt du 7 mai 2026 n’est pas nouvelle dans son principe. Elle puise sa source dans un arrêt fondateur rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 9 mai 2008. Dans cette affaire, des acquéreurs avaient utilisé une fausse identité pour visiter un bien par l’entremise d’un agent immobilier, puis avaient acquis le bien directement auprès du vendeur, privant ainsi l’intermédiaire de sa commission. La Cour de cassation, dans une formule qui allait faire jurisprudence, avait jugé que « même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice » [[Cass. Ass. plén., 9 mai 2008, n° 07-12.449, Bull. 2008, Ass. plén., n° 3, https://www.courdecassation.fr/decision/614034e44de2f6dde370a4a7]].

Cet arrêt de l’Assemblée plénière, rendu sur renvoi après cassation d’un premier arrêt de la première chambre civile du 27 avril 2004, avait été précédé d’un arrêt de renvoi devant la formation la plus solennelle de la Cour de cassation par un arrêt du 8 novembre 2007. Il marque un infléchissement significatif de la position de la Cour de cassation, qui avait initialement censuré la cour d’appel de renvoi pour avoir condamné les acquéreurs sans caractériser suffisamment leur connaissance de la clause du mandat. En relevant que « la cour d’appel qui a ainsi fait ressortir la connaissance par les époux X… du droit à rémunération de l’agent immobilier et qui a pu retenir que les manœuvres frauduleuses qu’ils avaient utilisées, consistant en l’emprunt d’une fausse identité pour l’évincer de la transaction immobilière, avaient fait perdre à l’agent immobilier la commission qu’il aurait pu exiger du vendeur », l’Assemblée plénière a fixé les deux conditions cumulatives de la responsabilité délictuelle de l’acquéreur : la connaissance du droit à rémunération de l’agent immobilier et l’existence de manœuvres frauduleuses.

La postérité de cet arrêt s’est déployée dans plusieurs décisions de la troisième chambre civile. Dans un arrêt du 12 mai 2021, elle a jugé que lorsqu’une autorité publique exerce son droit de préemption, elle est tenue de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire immobilier incombant à l’acquéreur pressenti, auquel elle est substituée, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner [[Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-25.226, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/609b6f8cb58b513522af1e79]]. Cette solution, qui étend au titulaire du droit de préemption l’obligation de payer la commission, illustre la volonté de la Cour de cassation de protéger le droit à rémunération de l’agent immobilier chaque fois qu’une vente est effectivement conclue grâce à son entremise.

Dans un arrêt du 1er mars 2023, la troisième chambre civile a précisé les contours de cette protection en jugeant que le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire en application de l’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989 ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien [[Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-22.073, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63fefbfc002ac605de15b296]]. En l’espèce, l’agent immobilier avait effectué une prestation de recherche d’acquéreurs pour le compte du propriétaire, mais les locataires, en exerçant leur droit de préemption, s’étaient substitués aux acquéreurs présentés par l’agence. La Cour de cassation a jugé que « le droit à rémunération de l’agent immobilier, auquel un mandat de recherche a été confié, suppose une mise en relation entre le vendeur et l’acquéreur », et que le locataire préempteur, qui n’a pas été mis en relation avec le vendeur par l’agent immobilier, n’est pas tenu de la commission.

Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule avec le contentieux classique de la vente immobilière, qu’il s’agisse du dol dans la formation du contrat de vente ou de la garantie des vices cachés. Dans tous ces contentieux, la caractérisation de la faute ou de la manœuvre dolosive constitue le cœur de la démonstration judiciaire.

La Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt plus ancien mais toujours pertinent, de rappeler les conditions dans lesquelles l’agent immobilier peut prétendre à sa commission lorsque plusieurs intermédiaires sont intervenus. Dans un arrêt du 13 septembre 2018, la première chambre civile a jugé que le droit à commission de l’agent immobilier suppose que l’opération ait été effectivement conclue par son entremise et que l’acquéreur ait été présenté par ses soins, ces deux conditions étant cumulatives [[Cass. 1re civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099, publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037429205]]. La jurisprudence ultérieure, notamment celle de la troisième chambre civile, a précisé que le mandat doit être en cours de validité au moment de la présentation de l’acquéreur au vendeur et que la simple indication du nom de l’acquéreur par l’agent immobilier ne suffit pas à caractériser l’entremise [[Cass. 3e civ., 10 décembre 2020, n° 19-20.866, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042791050]].

La décision du 7 mai 2026 se distingue des précédents jurisprudentiels par la netteté avec laquelle elle déduit la volonté frauduleuse des acquéreurs des stipulations contractuelles qu’ils ont eux-mêmes introduites dans la promesse de vente. La clause par laquelle les acquéreurs s’engageaient à prendre en charge les éventuelles poursuites des agences immobilières démontre, selon la Cour de cassation, qu’ils avaient parfaitement conscience du caractère irrégulier de leur comportement et qu’ils avaient anticipé les conséquences contentieuses de leur choix de contourner l’intermédiaire. Cette anticipation constitue, en elle-même, un indice de la mauvaise foi, car une partie de bonne foi n’aurait pas eu à se prémunir contre des poursuites dont elle ignorait le fondement.

II. La caractérisation des manœuvres frauduleuses privant l’agent immobilier de sa commission

A. Le faisceau d’indices matériels retenu par la troisième chambre civile

L’arrêt du 7 mai 2026 apporte une contribution décisive à la typologie des comportements constitutifs de manœuvres frauduleuses. La Cour de cassation ne se contente pas d’approuver la qualification retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; elle détaille, dans sa motivation, les éléments qui, pris ensemble, forment un faisceau d’indices suffisant à caractériser la volonté d’agir en fraude aux droits de l’agent immobilier.

En premier lieu, la Cour relève que « les acquéreurs avaient connaissance du droit à rémunération de l’agent immobilier qui leur avait fait visiter le bien ». Ce constat, élémentaire mais capital, constitue la condition préalable de toute responsabilité délictuelle. La connaissance du droit à commission peut résulter de plusieurs circonstances : la mention du mandat dans l’annonce immobilière, les indications données par l’agent lors de la visite, ou, comme en l’espèce, le contenu même des actes souscrits par les parties. En l’occurrence, les acquéreurs avaient signé, seulement cinq semaines après la visite, une promesse de vente comportant une clause par laquelle ils s’engageaient « à prendre en charge la totalité des éventuelles poursuites qui pourraient être formulées par les agences immobilières qu’il aurait contactées pour la présentation de ce bien ». Cette clause, insérée à l’initiative des acquéreurs eux-mêmes, constitue un aveu implicite de leur connaissance du droit à commission de l’agence.

En deuxième lieu, la Cour de cassation retient que cette promesse de vente a été signée « à l’insu de l’agent immobilier ». La clandestinité de la négociation directe entre le vendeur et l’acquéreur constitue un indice significatif de la volonté de contourner l’intermédiaire. Si les parties avaient agi de bonne foi, elles auraient informé l’agent immobilier de la poursuite des pourparlers ou, à tout le moins, sollicité son intervention pour la régularisation de l’acte. En choisissant de conclure la vente en dehors de toute intervention de l’agence, elles ont privé celle-ci de la possibilité de faire valoir son droit à commission au stade de la formation du contrat.

En troisième lieu, la Cour de cassation souligne que « l’acte authentique de vente n’évoquait pas l’entremise de l’agent immobilier et ne reproduisait pas ladite clause ». Cette omission est décisive. L’acte authentique, reçu par un notaire, est le lieu naturel de la mention de l’entremise immobilière et de la stipulation de la commission. En taisant l’intervention de l’agence, les parties ont rendu impossible le paiement de la commission dans le cadre de l’acte de vente, ce qui constitue l’élément matériel de la privation du droit à rémunération. Cette circonstance rappelle l’importance du rôle du notaire dans la rédaction des actes de vente immobilière, tenu à un devoir d’information et de conseil renforcé quant aux droits des intermédiaires.

En quatrième lieu, la Cour de cassation relève le « comportement d’ensemble des acquéreurs », éclairé par les termes mêmes de la clause stipulée à la promesse de vente. Cette approche synthétique, qui considère non pas chaque fait isolément mais leur combinaison, est caractéristique de la méthode de qualification des manœuvres frauduleuses. La fraude n’est pas un fait unique ; elle résulte d’un enchaînement de comportements qui, pris isolément, pourraient paraître anodins mais qui, considérés dans leur globalité, révèlent une intention de nuire aux droits d’autrui. L’arrêt du 7 mai 2026 s’inscrit ainsi dans une tradition jurisprudentielle qui, pour caractériser le dol dans la vente immobilière, retient également une approche globale des circonstances de l’espèce [[Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 23-18.563, à paraître au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df55cdc6046d4732b830]].

B. La portée de l’arrêt du 7 mai 2026 sur le contentieux de la commission immobilière

L’arrêt du 7 mai 2026 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante, mais il en affine les contours d’une manière qui mérite l’attention. Sa publication au Bulletin, sous la référence FS-B (formation de section), atteste de l’importance que la Cour de cassation entend lui conférer. Plusieurs enseignements peuvent en être tirés.

D’abord, la décision confirme que la responsabilité délictuelle de l’acquéreur n’est pas subordonnée à l’existence d’un dol au sens de l’article 1137 du code civil. La Cour de cassation ne qualifie pas les agissements des acquéreurs de dolosifs au sens du droit des contrats ; elle les qualifie de frauduleux au regard des droits de l’agent immobilier. Cette distinction est importante car elle dispense l’agent immobilier de rapporter la preuve d’une intention de tromper, exigée par l’article 1137 pour le dol. Il lui suffit d’établir que le comportement d’ensemble des acquéreurs traduit une volonté de le priver de sa commission, ce qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

Ensuite, l’arrêt consacre une conception large de la preuve de la fraude. La Cour de cassation n’exige pas que l’agent immobilier démontre l’existence d’un concert frauduleux entre le vendeur et l’acquéreur. Il suffit que l’acquéreur, agissant dans son propre intérêt, ait adopté un comportement qui, objectivement, a pour effet de priver l’agent immobilier de sa commission. Cette approche objective de la faute, qui s’attache davantage au résultat qu’à l’intention, facilite la charge probatoire pesant sur l’agent immobilier. En l’espèce, la clause d’indemnisation insérée dans la promesse de vente, loin de constituer une précaution légitime, a été retenue comme un indice de la conscience qu’avaient les acquéreurs de commettre une irrégularité.

Enfin, l’arrêt rappelle que le quantum de la réparation peut correspondre au montant de la commission perdue. Les acquéreurs ont été condamnés in solidum à payer à l’agent immobilier la somme de 150 000 euros correspondant à la commission qu’il aurait perçue si la vente avait été conclue avec son entremise. Ce montant, qui peut paraître considérable, n’est que la traduction monétaire du préjudice subi : la perte certaine d’une rémunération de 6 % sur un prix de vente de 2 500 000 euros. La Cour de cassation ne remet pas en cause le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si la faute n’avait pas été commise.

L’arrêt du 7 mai 2026 illustre également l’articulation entre l’action directe en responsabilité délictuelle et les voies de droit ouvertes à l’agent immobilier. Celui-ci aurait pu, en théorie, agir contre le vendeur sur le fondement du mandat, en invoquant la violation de l’obligation contractuelle de lui verser la commission en cas de vente à un acquéreur présenté par ses soins. Mais une telle action, fondée sur le contrat de mandat, se heurtait à la difficulté que le mandat était non exclusif et que le vendeur pouvait soutenir n’avoir pas conclu la vente par l’entremise de l’agence. C’est pourquoi l’action délictuelle contre l’acquéreur, tiers au contrat, présente un intérêt pratique considérable : elle permet de contourner les difficultés probatoires de l’action contractuelle et d’obtenir la condamnation solidaire du vendeur et de l’acquéreur, ou de l’acquéreur seul, comme en l’espèce.

La solution dégagée par l’arrêt du 7 mai 2026 s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement de la protection des professionnels de l’immobilier face aux comportements opportunistes des parties à la transaction. Elle fait écho à d’autres décisions récentes de la troisième chambre civile, notamment en matière de promesse unilatérale de vente, où la Cour de cassation sanctionne également les comportements de rétractation abusive du promettant. Dans tous ces contentieux, la haute juridiction affirme une même exigence de loyauté dans les relations précontractuelles et contractuelles en matière immobilière, au service de la sécurité juridique des transactions.

Au-delà du seul contentieux de la commission immobilière, l’arrêt du 7 mai 2026 contribue à la théorie générale de la responsabilité du tiers complice, dont il rappelle les deux fondements textuels : l’article 1200 du code civil, qui institue une présomption de solidarité lorsque l’obligation est indivisible ou lorsque la loi le prévoit, et l’article 1240, qui fonde l’obligation de réparer le dommage causé par sa faute. Cette combinaison, déjà retenue dans d’autres domaines du droit privé, trouve en droit immobilier un terrain d’application particulièrement fertile, en raison de la fréquence des situations triangulaires (vendeur, acquéreur, intermédiaire) et de la multiplicité des intérêts en présence.

Conclusion

L’arrêt de la troisième chambre civile du 7 mai 2026 constitue une illustration éclatante de la rigueur avec laquelle la Cour de cassation sanctionne les comportements frauduleux dans le contentieux de la commission immobilière. En mobilisant conjointement les articles 1200 et 1240 du code civil, la haute juridiction rappelle que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle, et que la qualification de manœuvres frauduleuses peut résulter d’un faisceau d’indices incluant la connaissance du droit à commission, la clandestinité de la négociation directe et l’omission de toute référence à l’entremise dans l’acte authentique. Dix-huit ans après l’arrêt fondateur de l’Assemblée plénière du 9 mai 2008, la jurisprudence demeure constante dans son affirmation du droit à rémunération de l’agent immobilier et dans sa volonté d’en assurer l’effectivité par la voie de la responsabilité délictuelle. L’arrêt du 7 mai 2026 en précise les conditions dans un sens favorable à la protection des intermédiaires immobiliers, sans pour autant sacrifier l’exigence de caractérisation d’une faute distincte de la simple recherche du meilleur prix par l’acquéreur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».