Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le contrôle juridictionnel des actes de recouvrement de l’URSSAF : les inflexions de la deuxième chambre civile au premier semestre 2026

Le contrôle juridictionnel des actes de recouvrement de l’URSSAF : les inflexions de la deuxième chambre civile au premier semestre 2026

I. L’exigence formelle des actes de la procédure de recouvrement

A. La motivation de la mise en demeure, condition substantielle de sa validité

La mise en demeure constitue l’acte inaugural de la phase de recouvrement forcé des cotisations sociales. Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au cotisant [[Article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006796750/]]. L’article R. 244-1 du même code précise que cette mise en demeure doit indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent [[Article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006798680/]].

Or, la deuxième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2026, que le non-respect de cette exigence de motivation emporte l’annulation de l’acte. En l’espèce, une société contestait la validité d’une mise en demeure du 23 octobre 2019 qui mentionnait sous la rubrique « nature des cotisations » la seule indication « régime général », sans distinguer entre les cotisations patronales et la contribution au versement transport qui ne relève pourtant pas de la catégorie des cotisations du régime général mais de celle d’une contribution locale des employeurs destinée au financement des transports locaux [[Article D. 2333-92 du Code général des collectivités territoriales. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023275417/]].

La Cour de cassation a censuré le jugement du tribunal judiciaire de Metz qui avait rejeté le recours de la cotisante, au motif que « la mise en demeure litigieuse comportait comme seule mention « régime général septembre 2019 », qui ne permettait pas à la cotisante d’avoir connaissance de la nature exacte des sommes réclamées, soit, outre le supplément de cotisation AT/MP, le versement transport » (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-12.953) [[Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-12.953, https://www.courdecassation.fr/decision/69bba076cdc6046d472d6825]].

A cet égard, la portée de cet arrêt dépasse le seul cas d’espèce. La Cour de cassation y formule un principe dont la généralité est explicite : la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Une mention générique ne saurait satisfaire à cette exigence lorsque les sommes réclamées recouvrent des contributions de nature juridique distincte. Dès lors, l’URSSAF ne peut se contenter d’une référence indifférenciée au « régime général » lorsque la créance inclut des impositions qui relèvent de régimes juridiques différents.

Par ailleurs, la Cour avait déjà censuré, le 8 janvier 2026, une cour d’appel qui avait prononcé la nullité de l’appel de l’URSSAF au motif que le litige ne relevait pas des matières concernant les rapports avec les cotisants. La deuxième chambre civile a au contraire énoncé que « toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail a la qualité de cotisant dès lors qu’elle est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé » (Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-17.894, publié au Bulletin) [[Cass. 2e civ., 8 janvier 2026, n° 23-17.894, https://www.courdecassation.fr/decision/695f68c4cdc6046d47986c8f]].

Cette définition extensive de la qualité de cotisant, qui inclut désormais expressément le donneur d’ordre tenu solidairement en application de l’article L. 8222-2 du Code du travail [[Article L. 8222-2 du Code du travail. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006649757/]], emporte une conséquence procédurale importante : le directeur de l’organisme de recouvrement dispose du pouvoir d’ester en justice dans tous les litiges opposant l’URSSAF à cette catégorie de redevables, sans avoir besoin d’une délégation spécifique du conseil d’administration.

B. L’avis de contrôle adressé au véritable redevable

L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale impose à l’organisme de recouvrement d’adresser un avis préalable avant tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 [[Article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006798678/]]. Le non-respect de cette formalité substantielle emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement.

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 19 février 2026, apporté une précision décisive sur le destinataire de cet avis. En l’espèce, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur avait adressé un avis de contrôle au seul siège social d’une société d’intérim, alors que le contrôle portait également sur plusieurs établissements distincts qui concluaient en leur sein les contrats de travail avec leur propre personnel et étaient directement redevables des cotisations appelées. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait annulé les redressements opérés dans les établissements n’ayant pas reçu l’avis.

La deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi de l’URSSAF en énonçant que « l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle » et que « la désignation par délégation de compétence des organismes intéressés, en application de l’article L. 213-1, d’un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne sauraient priver ces derniers, s’ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle » (Cass. 2e civ., 19 fév. 2026, n° 23-20.103, publié au Bulletin) [[Cass. 2e civ., 19 février 2026, n° 23-20.103, https://www.courdecassation.fr/decision/6996b62ecdc6046d47eba4e5]].

En conséquence, l’existence d’un protocole de versement en un lieu unique, conclu en application de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, ne saurait dispenser l’URSSAF d’adresser l’avis de contrôle à chacun des établissements ayant la qualité d’employeur. La centralisation du paiement des cotisations n’emporte pas centralisation de la qualité de redevable. Cette distinction, que la Cour de cassation formule avec netteté, constitue une garantie procédurale nouvelle pour les entreprises à établissements multiples.

Le même arrêt apporte un éclairage utile sur la conditionnalité des réductions générales de cotisations patronales. La Cour y énonce que « les dispositions de l’article L. 241-13, VII du code de la sécurité sociale s’appliquent lorsque l’employeur, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à l’organisation des élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux » [[Article L. 241-13, VII, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006797339/]]. L’employeur ne peut donc se prévaloir de sa propre carence dans l’organisation des élections professionnelles pour échapper à la diminution ou à la suppression du montant de la réduction Fillon.

II. La protection du droit au procès équitable du cotisant

A. La recevabilité des pièces nouvelles devant le juge du contentieux

La question de la recevabilité des pièces que le cotisant entend produire pour la première fois devant le juge, sans les avoir présentées à l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou durant la phase contradictoire, constitue l’un des contentieux les plus sensibles du droit du recouvrement. La chambre sociale d’abord, puis la deuxième chambre civile depuis le transfert du contentieux de la sécurité sociale au 1er janvier 2019, ont construit une jurisprudence restrictive qui a suscité des critiques doctrinales nourries.

Par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile opère une clarification d’une portée considérable. La Cour était saisie du pourvoi d’une société cotisante qui reprochait à la cour d’appel de Grenoble d’avoir écarté, sans les analyser, des contrats de VRP produits pour la première fois en justice au motif qu’ils n’avaient été présentés ni pendant le contrôle ni dans les trente jours suivant la lettre d’observations.

La Cour de cassation casse l’arrêt en formulant un attendu de principe dépourvu d’ambiguïté : « pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe » (Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 22-12.881, publié au Bulletin) [[Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 22-12.881, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed1cdc6046d47919ce7]].

Cet arrêt opère un double équilibre. D’une part, il consacre un principe général de recevabilité des pièces nouvelles en consolidant le visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la Cour rappelle qu’il implique que « chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions ». D’autre part, il ménage deux exceptions à ce principe : lorsque les pièces ont été expressément demandées par l’inspecteur lors du contrôle ou de la phase contradictoire, ou lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation incombait au cotisant à ce stade.

En l’espèce, la Cour relève que les contrats de travail litigieux n’avaient pas été expressément demandés par l’inspecteur du recouvrement et que la charge de la preuve de leur conformité n’incombait pas à la société cotisante. Par conséquent, leur production tardive était recevable et la cour d’appel ne pouvait les écarter sans examen. La portée pratique de cet arrêt est immédiate pour tout cotisant qui, ayant omis de transmettre certaines pièces à l’URSSAF lors du contrôle, souhaite les produire devant le juge pour contester le bien-fondé du redressement.

La Cour de cassation avait déjà assoupli sa position par un arrêt du 4 septembre 2025, rendu en formation de section et destiné à la publication, aux termes duquel le cotisant peut produire de nouvelles pièces en justice, mais à la condition de justifier qu’il n’a pas été en mesure de les présenter lors du contrôle [[Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 22-17.437, https://www.courdecassation.fr/decision/68d80722cdc6046d4723f6b6]]. Cette position, qui subordonnait la recevabilité des pièces à la démonstration d’une impossibilité matérielle de les produire plus tôt, plaçait le cotisant dans une situation probatoire difficile, l’obligeant à établir un fait négatif. L’arrêt du 13 mai 2026 lève cette condition et substitue au critère subjectif de l’impossibilité un critère objectif fondé sur la demande expresse de l’inspecteur et la répartition de la charge de la preuve. Ce faisant, la Cour consacre un véritable droit à la preuve qui n’est limité que par le périmètre des diligences expressément sollicitées par l’organisme de contrôle et par la répartition légale de la charge probatoire.

En pratique, cette évolution impose aux praticiens une lecture rigoureuse de la lettre d’observations et des échanges intervenus durant la phase contradictoire, afin d’identifier les pièces que l’inspecteur du recouvrement a expressément demandées et dont la production tardive serait irrecevable. Elle implique également, pour le cotisant, d’anticiper la ventilation des éléments dont la charge de la preuve lui incombe légalement, notamment en matière d’exonérations et de réductions de cotisations, et de les produire dès la phase contradictoire sous peine d’irrecevabilité ultérieure.

Dès lors, le cotisant confronté à un redressement qu’il estime infondé dispose désormais d’une faculté élargie de produire en justice les éléments justificatifs qu’il n’aurait pas spontanément communiqués à l’URSSAF, pour autant que ces éléments n’aient pas fait l’objet d’une demande explicite de l’inspecteur durant le contrôle et que leur production ne relevait pas de la charge de la preuve incombant au cotisant à ce stade de la procédure administrative.

B. La limitation de la rétroactivité des sanctions financières

Le second volet de la protection du cotisant tient à l’encadrement temporel des sanctions financières prononcées par l’URSSAF. La question s’est posée avec une acuité particulière dans le cadre de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations consécutive à un manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance.

L’article L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du Code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés [[Article L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038885492/]].

La difficulté résidait dans l’application des majorations de retard à ces cotisations rétroactivement exigibles. L’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale prévoit une majoration de retard de cinq pour cent du montant des cotisations et contributions non versées aux dates limites d’exigibilité [[Article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006798279/]]. Fallait-il faire courir ces majorations à compter des dates d’exigibilité initiales des cotisations indûment exonérées, ou à compter de la date à laquelle l’annulation des exonérations est devenue effective ?

La cour d’appel d’Amiens avait retenu la première solution, en jugeant que « la réduction dont le donneur d’ordre a bénéficié étant annulée, ces cotisations redevenaient exigibles à leur date d’exigibilité initiale ». Par un arrêt du 29 janvier 2026, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a censuré cette analyse en posant le principe suivant : « les majorations de retard afférentes aux cotisations appelées, en exécution de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont a bénéficié le donneur d’ordre, ne courent qu’à compter de la date d’exigibilité du montant de cette sanction » (Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.747, publié au Bulletin) [[Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n° 23-18.747, https://www.courdecassation.fr/decision/697b040dcdc6046d47116035]].

La Cour précise que cette date d’exigibilité est fixée à l’expiration du délai d’un mois à partir de la notification de la mise en demeure adressée au donneur d’ordre pour la mise en recouvrement des sommes dues en application de l’article L. 133-4-5 précité. En d’autres termes, l’annulation des exonérations constitue, aux yeux de la Cour, une sanction qui ne saurait produire d’effet rétroactif. Les majorations de retard ne peuvent porter que sur la période postérieure à l’expiration du délai de mise en demeure.

Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large qui tend à soumettre les sanctions financières de l’URSSAF à un contrôle de proportionnalité et de non-rétroactivité. La chambre criminelle avait déjà ouvert cette voie en qualifiant les majorations de redressement de l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale de sanctions à caractère punitif, exclues du préjudice indemnisable de l’URSSAF dans le cadre de l’action civile (Crim., 21 janv. 2025, n° 23-85.053, publié au Bulletin ; Crim., 20 mai 2025, n° 24-81.879, publié au Bulletin) [[Crim., 21 janvier 2025, n° 23-85.053. https://www.courdecassation.fr/decision/678f0bb7cdc6046d47111605]]. L’arrêt du 29 janvier 2026 de la deuxième chambre civile prolonge cette logique en l’appliquant au contentieux du recouvrement lui-même et non plus seulement à l’action civile. Quant au Conseil constitutionnel, il a, par sa décision n° 2021-937 QPC du 29 septembre 2021, validé le cumul des sanctions administratives et pénales en matière de travail dissimulé sous réserve du respect du principe de proportionnalité [[Cons. const., 29 septembre 2021, n° 2021-937 QPC. https://www.legifrance.gouv.fr/decision/20210929_2021937QPC]]. L’arrêt du 29 janvier 2026 de la deuxième chambre civile prolonge cette logique en l’appliquant au contentieux du recouvrement lui-même. Il en résulte une architecture jurisprudentielle cohérente où les pénalités et majorations infligées par l’URSSAF ne peuvent produire d’effet qu’à compter de la date à laquelle le cotisant est effectivement informé de la sanction, et non de manière rétroactive.

En conséquence, le donneur d’ordre qui se voit notifier une mise en demeure consécutive à l’annulation de ses exonérations de cotisations ne peut se voir réclamer des majorations de retard pour la période antérieure à l’expiration du délai d’un mois suivant cette notification. Cette solution, qui s’impose aux juges du fond, réduit significativement le montant des sommes susceptibles d’être réclamées à un donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée.

Avant de saisir la commission de recours amiable, faire relire le dossier par un cabinet Kohen Avocats, avocat en droit du travail à Paris évite les forclusions.

Conclusion

Les cinq arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation entre janvier et mai 2026 dessinent une orientation jurisprudentielle cohérente : le renforcement des garanties procédurales du cotisant à chaque étape de la procédure de recouvrement. Qu’il s’agisse du formalisme de l’avis de contrôle, de la motivation de la mise en demeure, de la recevabilité des preuves produites devant le juge ou de la limitation temporelle des sanctions financières, la Cour impose à l’URSSAF une rigueur procédurale accrue.

Cette évolution n’est pas le produit du hasard. Elle s’inscrit dans un mouvement plus vaste de juridictionnalisation du contentieux du recouvrement, consécutif au transfert de ce contentieux de la chambre sociale à la deuxième chambre civile en 2019 et à la montée en puissance de la Convention européenne des droits de l’homme comme norme de référence dans le contrôle des actes de l’administration sociale. L’arrêt du 13 mai 2026, en visant expressément l’article 6, § 1, de la Convention, illustre cette porosité croissante entre le droit du procès équitable et le contentieux technique de la sécurité sociale.

Pour le praticien, ces arrêts offrent des moyens de défense substantiels. La contestation de la motivation de la mise en demeure, l’irrégularité de l’avis de contrôle adressé au siège social sans information des établissements redevables, la production de pièces nouvelles devant le juge et l’encadrement temporel des majorations de retard constituent autant de leviers contentieux dont l’efficacité est désormais validée par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. La fréquence et la convergence de ces arrêts, tous rendus dans un intervalle de cinq mois, témoignent d’une volonté délibérée de la deuxième chambre civile d’élever le standard de protection procédurale du cotisant et d’imposer à l’organisme de recouvrement une discipline formelle qui, pour être exigeante, n’en est pas moins la contrepartie nécessaire des pouvoirs exorbitants que la loi lui confère en matière de contrôle et de recouvrement. Pour les avocats spécialisés en droit des affaires intervenant dans les contentieux du travail dissimulé, ces développements offrent des angles d’attaque procéduraux puissants, fondés sur le non-respect par l’URSSAF des formalités substantielles que la jurisprudence dégage avec une précision croissante.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».