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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le contradictoire dans le contentieux du contrôle URSSAF : vers un standard juridictionnel renforcé

Le contradictoire dans le contentieux du contrôle URSSAF : vers un standard juridictionnel renforcé

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Le contrôle URSSAF constitue l’une des prérogatives les plus redoutées de l’administration sociale. En 2025, l’URSSAF Île-de-France a atteint un niveau historique de redressements avec 819,8 millions d’euros, en hausse de 41 % par rapport à l’année précédente [[Dossier de presse, URSSAF Île-de-France, février 2026, https://iledefrance.urssaf.fr/files/%5BDossier%20de%20presse%5D%20LCTI%202026%20-%20Urssaf%20Ile-de-France.pdf]]. Cette intensification du contrôle s’accompagne d’un raffinement corrélatif des exigences juridictionnelles en matière de contradictoire, dont la jurisprudence récente dessine les contours avec une précision croissante. Le cotisant n’est plus un sujet passif de la procédure de vérification : il dispose de garanties dont la méconnaissance est désormais lourdement sanctionnée par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025 [[Décret n° 2025-1338 du 26 déc. 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000053194234_28-12-2025]], applicable depuis le 1er janvier 2026, a substantiellement renforcé le cadre procédural du contrôle. La période contradictoire y est désormais expressément définie comme s’ouvrant à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, et l’obligation pour l’agent chargé du contrôle de répondre aux observations circonstanciées du cotisant y est consacrée en des termes impératifs. Or cette consolidation textuelle ne fait que consacrer une évolution jurisprudentielle déjà bien engagée, dont l’analyse rétrospective sur la période 2023-2026 révèle une progression significative du standard de protection du contradictoire.

La présente étude se propose d’examiner, d’une part, la formalisation croissante du contradictoire comme condition de validité substantielle de la procédure de contrôle (I), et d’autre part, les modalités de la sanction juridictionnelle de son non-respect, qui dessinent les contours d’un office du juge renouvelé (II).

I. La formalisation du contradictoire comme condition de validité substantielle de la procédure de contrôle

Le contradictoire dans le contrôle URSSAF n’est pas une exigence simplement formelle. Il constitue une garantie substantielle dont la Cour de cassation et les juridictions du fond précisent avec constance les exigences, tant en ce qui concerne le contenu de la lettre d’observations que l’obligation de réponse de l’organisme.

A. La lettre d’observations, instrument premier du contradictoire

Aux termes de l’article R. 243-59, III, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2025, les agents chargés du contrôle communiquent à la personne contrôlée une lettre d’observations datée et signée mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et les observations faites au cours de celui-ci [[Article R. 243-59 CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874]]. Ce document est la matrice du contradictoire. La jurisprudence en a déduit des exigences précises quant à son contenu.

La Cour de cassation juge de manière constante que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement [[Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-10.136, https://www.courdecassation.fr/decision/60d41eec8cb1b95c73f57dd2]]. Cette mention est essentielle car elle constitue le seul moyen pour le cotisant de se prévaloir d’une éventuelle décision implicite d’accord lors d’un contrôle ultérieur. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 5 février 2025, a toutefois précisé qu’aucun texte n’exige que les documents consultés soient impérativement contenus dans une liste formalisée en début de document : il suffit qu’ils soient visés de manière à être clairement identifiables dans le corps de la lettre d’observations [[CA Rennes, 9e ch., 5 fév. 2025, n° 21/07421, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f4840f05e22374353317]].

Par ailleurs, les observations doivent être motivées par chef de redressement. La lettre d’observations doit comprendre les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Cette exigence de motivation, que le décret du 26 décembre 2025 a expressément codifiée, était déjà déduite par la jurisprudence du principe général des droits de la défense. La cour d’appel d’Orléans a ainsi rappelé, dans un arrêt du 25 mars 2025, que la lettre d’observations n’a pas à mentionner la liste complète et précise de tous les documents consultés lors du contrôle, dès lors que pour chaque chef de redressement est indiqué le document sur lequel il s’appuie [[CA Orléans, ch. sécu. soc., 25 mars 2025, n° 23/02211, https://www.courdecassation.fr/decision/67e641a3391a7e15094739e3]].

La jurisprudence a également précisé le régime de l’information préalable du cotisant. L’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale impose l’envoi, au moins trente jours avant la première visite de l’agent chargé du contrôle, d’un avis de contrôle faisant état de l’existence de la charte du cotisant contrôlé. Ce document, qui présente la procédure de contrôle et les droits dont dispose le cotisant, est opposable aux organismes effectuant le contrôle. Dès lors, sa méconnaissance est de nature à entacher la procédure d’irrégularité. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle, ce qui confère à ce document une portée normative qui dépasse la simple information [[Article R. 243-59, I, CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874]].

B. L’obligation de réponse motivée aux observations du cotisant

Lorsque la personne contrôlée répond aux observations avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Le décret du 26 décembre 2025 a renforcé cette obligation en précisant que chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée, et que cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. Cette obligation de réponse circonstanciée constitue un progrès significatif du contradictoire, dans la mesure où elle impose à l’organisme de prendre position sur chacun des arguments du cotisant.

La jurisprudence antérieure à cette réforme avait déjà sanctionné l’absence de réponse ou l’insuffisance de motivation de la réponse de l’URSSAF. Le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un jugement du 25 juin 2025, a ainsi relevé que la motivation des inspecteurs de l’URSSAF dans leur courrier de réponse était le plus souvent inexistante, et a annulé quatre chefs de redressement pour ce motif [[TJ Bobigny, serv. contentieux social, 25 juin 2025, n° 23/02198, https://www.courdecassation.fr/decision/689246b04f3b740d6279fa8e]]. Cette décision illustre le contrôle exigeant qu’exercent désormais les juridictions sur la qualité de la réponse de l’organisme.

Par ailleurs, la jurisprudence a précisé les conséquences d’une modification du fondement du redressement dans la réponse aux observations. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt précité du 5 février 2025, a jugé qu’une rectification opérée par les inspecteurs dans leur réponse aux observations du cotisant, qui ne modifie ni la base de redressement ni son fondement juridique, ne fait pas courir un nouveau délai de réponse. En revanche, lorsque les inspecteurs entendent modifier la cause du redressement, ils doivent respecter un nouveau délai de trente jours avant de notifier la mise en demeure, afin de permettre au cotisant de présenter ses observations sur ce nouveau fondement [[CA Rennes, 9e ch., 5 fév. 2025, n° 21/07421, précité]].

Cette obligation de réponse motivée est désormais expressément codifiée, ce qui emporte deux conséquences majeures. En premier lieu, son non-respect est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de redressement, sans que le cotisant ait à démontrer l’existence d’un préjudice spécifique. En second lieu, elle impose à l’URSSAF une charge procédurale nouvelle, qui l’oblige à expliciter et à justifier le maintien de chaque chef de redressement contesté. Cette évolution traduit un rééquilibrage du contradictoire au bénéfice du cotisant, dont la jurisprudence récente a tiré toutes les conséquences.

La pratique contentieuse révèle que les contestations fondées sur l’insuffisance de motivation de la réponse de l’URSSAF prospèrent avec une fréquence croissante. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 8 décembre 2025, a ainsi annulé plusieurs chefs de redressement après avoir constaté que l’URSSAF avait fait une mauvaise application de la règle de droit quant au calcul des cotisations, en utilisant une méthode dite de rebrutalisation ultérieurement invalidée par la jurisprudence [[TJ Marseille, pôle soc., 3 déc. 2025, n° 19/05171, https://www.courdecassation.fr/decision/6945d91575782d5f06d43e4d]]. Cette annulation, qui ne remet pas en cause la validité de la mise en demeure dans son ensemble, illustre la capacité du juge à sanctionner les irrégularités de manière ciblée, sans anéantir l’intégralité du redressement.

Le formalisme de la période contradictoire a également été précisé par la jurisprudence. La cour d’appel de Rennes a rappelé que la rectification d’une erreur matérielle dans la réponse aux observations, qui n’affecte pas le fond du redressement, ne fait pas courir un nouveau délai de réponse. En revanche, lorsque les inspecteurs entendent modifier la cause juridique du redressement, le respect d’un nouveau délai de trente jours s’impose, à défaut de quoi la mise en demeure subséquente est entachée de nullité [[CA Rennes, 9e ch., 5 fév. 2025, n° 21/07423, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f4840f05e22374353315]]. Cette distinction, qui repose sur la nature de la modification apportée à la lettre d’observations, permet d’articuler le principe du contradictoire avec l’efficacité de la procédure de contrôle.

Par ailleurs, la jurisprudence a consacré l’obligation pour l’URSSAF de prendre en compte les corrections déclaratives effectuées par le cotisant pendant le contrôle. Le décret du 26 décembre 2025 a expressément prévu que la personne contrôlée justifie, le cas échéant, avoir corrigé pendant le contrôle les déclarations afférentes à la période contrôlée et acquitté les sommes correspondantes, pour qu’il en soit tenu compte dans le redressement. Cette disposition, qui n’est que la traduction textuelle d’une obligation préexistante déduite du principe du contradictoire, impose à l’organisme de contrôle d’intégrer les régularisations spontanées du cotisant dans l’assiette définitive du redressement.

II. La sanction juridictionnelle du non-respect du contradictoire et l’office du juge

Le non-respect du contradictoire n’est pas un vice mineur que le juge pourrait négliger. La jurisprudence en a fait une cause de nullité dont les effets s’étendent, selon les cas, à l’ensemble de la procédure de redressement ou aux seuls chefs de redressement affectés par l’irrégularité. L’office du juge se déploie alors entre l’annulation et la régularisation, selon une ligne de partage que la pratique contentieuse récente permet de préciser.

A. L’annulation du redressement, conséquence du vice procédural

La mise en demeure délivrée par l’URSSAF, en application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice [[Cass. 2e civ., 9 fév. 2017, n° 16-12.189, https://www.courdecassation.fr/decision/589ad38d6b5c7e2f2f26a0a8]]. Cette jurisprudence, désormais constante, confère à l’exigence de motivation de la mise en demeure un caractère substantiel qui ne tolère aucune appréciation d’opportunité.

En conséquence, lorsque la lettre d’observations est entachée d’une irrégularité affectant le contradictoire, la mise en demeure subséquente est privée de fondement et doit être annulée. La cour d’appel de Rennes a ainsi prononcé l’annulation de dix-neuf chefs de redressement, dans son arrêt du 5 février 2025, au motif que l’assiette des cotisations avait été calculée sur une base erronée, l’URSSAF ayant procédé à une remontée en brut sans expliciter la méthode de calcul employée [[CA Rennes, 9e ch., 5 fév. 2025, n° 21/07421, précité]]. La cour a refusé d’admettre le recalcul de l’assiette sur une base nette par l’URSSAF en cours d’instance, jugeant qu’il n’appartient pas au juge de régulariser a posteriori une procédure irrégulière.

De même, le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 5 juin 2025, a annulé un redressement portant sur un montant de 1 008 639 euros correspondant au chef de redressement relatif à une erreur matérielle de report ou de totalisation, après avoir constaté que l’URSSAF ne discutait pas réellement des pièces versées aux débats par la société requérante et que le cotisant avait procédé au paiement d’un montant supérieur à celui dû [[TJ Marseille, pôle soc., 5 juin 2025, n° 23/00195, https://www.courdecassation.fr/decision/6896410b0279fffe84332049]].

L’annulation du redressement ne se limite pas aux seules hypothèses de méconnaissance du contradictoire formel. Elle s’étend également aux cas dans lesquels l’URSSAF a méconnu les droits de la défense en ne communiquant pas au cotisant les pièces sur lesquelles elle fonde le redressement. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a ainsi rappelé que les caisses n’ont obligation de transmission du procès-verbal de travail dissimulé qu’au stade contentieux, mais que la communication tardive de ce document est susceptible d’affecter la loyauté de la procédure [[CA Bordeaux, ch. soc. section B, 18 déc. 2025, n° 23/00391, https://www.courdecassation.fr/decision/694541d675782d5f06b7bed8]].

De surcroît, la jurisprudence a précisé les conséquences de l’absence de réponse de l’URSSAF dans le délai imparti. L’article R. 243-59, III, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2025, dispose que la période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme du délai de trente ou soixante jours, ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle. La méconnaissance de ces délais est susceptible d’entraîner l’annulation de la mise en demeure subséquente, le cotisant n’ayant pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations. Le tribunal judiciaire d’Angers, dans un jugement du 3 février 2025, a ainsi examiné la régularité de la procédure au regard des délais impartis, vérifiant que la mise en demeure faisait référence à la lettre d’observations et que le cotisant avait pu répondre dans les délais requis [[TJ Angers, ctx protection sociale, 3 fév. 2025, n° 23/00021, https://www.courdecassation.fr/decision/67a67aeb9324999a647ab713]].

La question de la preuve du préjudice résultant de l’irrégularité a également fait l’objet d’évolutions notables. Si la Cour de cassation a pu juger que la nullité de la mise en demeure n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice, cette position doit être combinée avec le principe selon lequel le non-respect du délai de trente jours n’entraîne pas automatiquement la nullité du redressement lorsque le cotisant ne démontre pas que ce non-respect lui a porté un préjudice spécifique. Cette tension jurisprudentielle, que le décret du 26 décembre 2025 n’a pas entièrement résolue, demeure l’un des enjeux contentieux les plus sensibles de la matière.

B. L’office du juge entre annulation et régularisation

La question de l’étendue de l’office du juge dans le contentieux du contrôle URSSAF a donné lieu à des évolutions jurisprudentielles significatives. Le juge ne se borne pas à un contrôle formel de la régularité de la procédure : il exerce un contrôle de fond sur le bien-fondé du redressement et sur la méthode de calcul des cotisations.

La Cour de cassation a précisé que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie d’un recours contre une décision de la commission de recours amiable, n’est pas tenue par les limites de la saisine de cette commission lorsqu’il s’agit d’invoquer des moyens nouveaux au soutien de la contestation des chefs de redressement préalablement contestés. Ainsi, le cotisant peut développer devant le juge des moyens qu’il n’avait pas soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils tendent aux mêmes fins et concernent des chefs de redressement préalablement contestés [[Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-18.077, https://www.courdecassation.fr/decision/627ca0ce1ed4140dea5c8835]].

En revanche, la Cour de cassation a fixé une limite à l’office du juge en matière de régularisation. Selon une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile, dès lors que l’assiette du redressement telle que figurant sur la lettre d’observations est inexacte, il n’y a pas lieu d’admettre le recalcul de celle-ci par l’URSSAF en cours d’instance [[Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-13.194, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6e7b2b1a7c1a2e2e1b2b]]. Cette solution, qui refuse au juge le pouvoir de régulariser une assiette erronée, est lourde de conséquences pratiques : elle signifie que l’URSSAF ne peut pas corriger en cours de procès les erreurs commises lors du contrôle, et que le cotisant est fondé à obtenir l’annulation du redressement même si les cotisations étaient objectivement dues.

Cette jurisprudence a été confirmée et appliquée par de nombreuses juridictions du fond. La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 25 février 2025, a ainsi annulé l’ensemble des chefs de redressement pour une somme de 340 205 euros, après avoir constaté que l’URSSAF ne justifiait pas de la méthode de calcul employée [[CA Amiens, 2e prot. soc., 25 fév. 2025, n° 23/01159, https://www.courdecassation.fr/decision/67beb17d23c145b107d59334]]. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a également annulé un chef de redressement au motif que l’URSSAF n’avait pas suffisamment précisé en quoi l’évaluation au réel de l’avantage en nature et les éléments communiqués ne pouvaient être retenus [[CA Lyon, ch. soc. D, 14 jan. 2025, n° 22/02858, https://www.courdecassation.fr/decision/6787524efc8e837eda8a61d2]].

La distinction entre nullité partielle et nullité totale de la mise en demeure a également été précisée. La cour d’appel de Rennes a rappelé que lorsque la commission de recours amiable admet une irrégularité de la mise en demeure pour certaines années seulement, la nullité doit être circonscrite dans les mêmes limites, et la mise en demeure demeure valable pour les périodes non affectées par l’irrégularité [[CA Rennes, 9e ch., 5 fév. 2025, n° 21/07420, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f4840f05e22374353319]]. Cette solution, qui permet de sauver partiellement le redressement, témoigne d’une approche pragmatique de l’office du juge, qui évite une annulation systématique de l’ensemble de la procédure.

Par ailleurs, le juge contrôle la méthode de calcul des cotisations. Il résulte de la combinaison des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale qu’en dehors des dérogations relatives aux méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, et à la taxation forfaitaire, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations. Le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi rappelé que, dès lors que l’URSSAF a à sa disposition les éléments de comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une évaluation forfaitaire [[TJ Marseille, pôle soc., 13 fév. 2025, n° 17/06264, https://www.courdecassation.fr/decision/67c0bdc46942c6b53b698b3b]].

Enfin, l’office du juge s’étend au contrôle des éléments produits pour la première fois en justice. La Cour de cassation a jugé qu’une pièce non demandée lors du contrôle peut être produite pour la première fois devant le juge, la procédure étant orale et le principe du contradictoire s’appliquant devant la juridiction [[Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 20-22.128, https://www.courdecassation.fr/decision/62b406c7ab4e2bc50c66cc77]]. Cette solution, qui permet au cotisant de compléter utilement son argumentation devant le juge, participe du renforcement global du contradictoire dans le contentieux du contrôle URSSAF.

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Conclusion

L’examen de la jurisprudence rendue au cours des années 2023 à 2026 révèle une consolidation significative du contradictoire dans la procédure de contrôle URSSAF. Le décret du 26 décembre 2025 a consacré cette évolution en codifiant des exigences que la jurisprudence avait déjà dégagées, tout en les renforçant sur plusieurs points, notamment l’obligation de réponse motivée aux observations circonstanciées du cotisant. La sanction du non-respect de ces exigences, qui prend la forme de l’annulation du redressement sans que le cotisant ait à démontrer l’existence d’un préjudice, confère à ces règles une effectivité que la pratique contentieuse récente ne cesse de confirmer. La dialectique entre l’intensification du contrôle, illustrée par les résultats annoncés par l’URSSAF Île-de-France pour l’année 2025, et le renforcement du contradictoire, constitue l’une des tensions les plus fécondes du contentieux social contemporain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».