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Le secret professionnel à l’épreuve des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence : les enseignements des opérations de visite et saisie de janvier 2026

Le secret professionnel à l’épreuve des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence : les enseignements des opérations de visite et saisie de janvier 2026

Les opérations de visite et saisie conduites en janvier 2026 par l’Autorité de la concurrence dans les locaux des quatre principaux cabinets d’audit internationaux ont brutalement réactivé un débat que la pratique du droit des affaires croyait circonscrit. Le gendarme français de la concurrence a, dans le cadre d’une enquête portant sur le secteur de l’audit et de la certification des données financières et extrafinancières, procédé à la saisie de messageries électroniques de commissaires aux comptes, profession pourtant protégée par le secret professionnel en vertu de l’article L. 821-35 du Code de commerce. La controverse qui s’en est suivie, portée devant la cour d’appel de Paris par les entreprises concernées, a révélé une tension structurelle entre l’efficacité des investigations antitrust et la protection des correspondances confidentielles, que la jurisprudence récente de la Cour de cassation s’est employée à clarifier sans toutefois l’épuiser.

Cette actualité contentieuse s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis plusieurs années, redessine les contours de l’insaisissabilité des correspondances entre un professionnel protégé et son client dans le cadre des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a cristallisé une doctrine restrictive qui limite la protection des échanges avocat-client aux seuls documents relevant de l’exercice des droits de la défense, tandis que le même jour, la chambre commerciale renvoyait au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant précisément sur l’absence de garanties suffisantes pour préserver le secret professionnel lors des perquisitions. Au croisement de ces deux décisions majeures, une interrogation fondamentale se dessine : le cadre juridique actuel des investigations concurrentielles assure-t-il une protection adéquate des secrets professionnels, ou consacre-t-il une asymétrie structurelle au détriment des droits de la défense ?

L’examen de la jurisprudence contemporaine invite à analyser, dans un premier temps, l’étendue exacte du secret professionnel dans les enquêtes de concurrence telle que la chambre criminelle l’a délimitée (I), avant de mesurer les tensions que cette construction prétorienne suscite, tant au regard des enseignements de l’affaire des Big Four que des garanties procédurales récemment consolidées par les juges du fond et de cassation (II).

I. La délimitation prétorienne du secret professionnel dans les enquêtes de concurrence

A. L’affirmation d’une protection limitée aux droits de la défense

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt de section rendu le 13 janvier 2026, procédé à une synthèse remarquable de sa jurisprudence relative à la protection des correspondances avocat-client dans le cadre des opérations de visite et saisie de l’article L. 450-4 du Code de commerce. La formation de section, présidée par M. Bonnal, a jugé que « si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du Code de commerce dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense et qu’il résulte de ce texte que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations, ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense » [[Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69674129cdc6046d473a7988.]].

Cette formulation constitue l’aboutissement d’une construction jurisprudentielle amorcée par le même arrêt du 25 novembre 2020, par lequel la chambre criminelle avait déjà énoncé que les correspondances entre le client et son avocat, bien que couvertes par le secret professionnel, demeuraient saisissables dans le cadre de l’article L. 450-4 dès lors qu’elles ne concernaient pas l’exercice des droits de la défense [[Crim., 25 nov. 2020, n° 19-84.304, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a433269.]]. La décision du 13 janvier 2026 consolide cette analyse en l’adossant à un triple contrôle de conventionalité : elle la déclare conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à celle de la Cour européenne des droits de l’homme et à celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Le coeur du raisonnement réside dans la distinction entre la confidentialité générale des échanges avocat-client, qui relève du secret professionnel au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, et l’insaisissabilité de ces mêmes échanges, qui n’est reconnue que pour les correspondances « en lien avec l’exercice des droits de la défense ». Cette dichotomie trouve son fondement constitutionnel dans la décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 2023, laquelle a jugé qu’aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et a validé le principe d’une interdiction de saisie limitée aux seuls documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil dès lors qu’ils relèvent de l’exercice des droits de la défense [[Cons. const., 19 janv. 2023, n° 2022-1030 QPC, https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000047240386.]].

Par ailleurs, la Cour de cassation écarte expressément l’existence d’une contradiction avec la jurisprudence de la chambre commerciale. Elle relève que l’arrêt de cette chambre du 4 novembre 2020 censurait l’absence de contrôle effectif par le juge du recours de la nature des documents litigieux, sans aborder la question du lien entre ces documents et l’exercice des droits de la défense [[Com., 4 nov. 2020, n° 19-17.911, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2f2c848a0c5b40ec156c.]]. De même, l’arrêt du 8 octobre 2025 relatif à l’administration fiscale visait une procédure de redressement fondée sur un document obtenu en dehors de toute investigation autorisée par un juge, la question principale étant celle de la renonciation au bénéfice du secret professionnel [[Com., 8 oct. 2025, n° 24-16.995, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/694b714b085cb4bdc79e45bd.]]. Ces décisions ne remettent donc pas en cause la limitation de l’insaisissabilité aux seuls documents qui, au sein des correspondances avocat-client, relèvent spécifiquement des droits de la défense.

B. La conformité aux exigences conventionnelles et la validation du cadre procédural

La chambre criminelle a pris soin de confronter sa jurisprudence à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect de la vie privée et de la confidentialité des correspondances. Elle reconnaît que « si l’atteinte ainsi portée au principe du respect du droit à la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, caractérise une ingérence grave, celle-ci n’est possible que dans la limite des textes tels qu’interprétés par la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsqu’elle est prévue par la loi et prévisible pour le justiciable, poursuit un but légitime en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 précité, à savoir la recherche des manquements intentionnels graves aux règles de la concurrence susceptibles d’affecter la libre circulation des marchandises et des biens et le fonctionnement des marchés à l’échelle nationale ou européenne, et est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but susvisé » [[Crim., 13 janv. 2026, précité.]].

Cette motivation s’appuie sur l’arrêt Altay c. Turquie (n° 2) de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 avril 2019, aux termes duquel le droit à la confidentialité des communications avec un avocat n’est pas absolu mais peut donner lieu à des restrictions prévisibles, poursuivant un but légitime et proportionnées [[CEDH, 9 avr. 2019, Altay c. Turquie (n° 2), n° 11236/09, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192162.]]. La Cour de cassation observe en outre que la marge d’appréciation laissée à l’État pour juger de la nécessité d’une ingérence est plus large lorsque la mesure vise les personnes morales et non les particuliers, ce que la Cour européenne avait déjà jugé dans l’arrêt Delta Pekarny c. République tchèque du 2 octobre 2014 [[CEDH, 2 oct. 2014, Delta Pekarny c. République tchèque, n° 97/11, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146895.]].

L’arrêt du 13 janvier 2026 valide ainsi, au regard des exigences conventionnelles, l’architecture procédurale de l’article L. 450-4 du Code de commerce. Ce texte, tel qu’interprété par une jurisprudence désormais abondante, soumet l’autorisation de procéder à des visites et saisies à un contrôle préalable concret et effectif du juge sur la nécessité et la proportionnalité des mesures envisagées, impose à ce dernier de superviser leur déroulement de manière effective, préserve les droits des parties notamment par le recours à la technique du scellé provisoire, et ouvre à toute personne concernée ou mise en cause un droit de recours contre la décision ou le déroulement des opérations autorisées. La technique du scellé provisoire, validée par la chambre criminelle dès le 4 mars 2020, constitue à cet égard un dispositif central : elle permet, lorsqu’une contestation est élevée au moment de la saisie, de garantir simultanément les nécessités de l’enquête et les droits des personnes concernées, les scellés étant ouverts et examinés ultérieurement dans un cadre contradictoire [[Crim., 4 mars 2020, n° 18-84.071, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2e444baa444acaa3be59.]].

Le contrôle juridictionnel s’exerce à plusieurs niveaux : le juge des libertés et de la détention, saisi par le rapporteur général de l’Autorité, doit opérer un contrôle de nécessité et de proportionnalité en vérifiant l’apparente licéité des pièces fournies par l’administration et en contrôlant concrètement la vraisemblance de l’existence des pratiques anticoncurrentielles dénoncées par la méthode du faisceau d’indices. Le premier président de la cour d’appel, saisi d’un recours contre le déroulement des opérations, doit s’assurer de la régularité de la visite et de l’effectivité du contrôle du premier juge, de la nécessité et de la proportionnalité des saisies opérées et du respect des droits de la défense. La Cour de cassation exerce ensuite son contrôle sur la motivation des ordonnances rendues. Cet édifice procédural, bien qu’exigeant, est jugé conforme aux standards européens.

II. Les tensions contemporaines : du secret de l’avocat à celui des professions du chiffre

A. L’extension du débat aux professions protégées du chiffre et la contestation des OVS de janvier 2026

Les opérations de visite et saisie conduites en janvier 2026 dans les locaux de KPMG, EY, PwC et Deloitte, dans le secteur de l’audit et de la certification des données financières et extrafinancières, ont révélé une difficulté nouvelle : celle de l’articulation entre les pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence et le secret professionnel des commissaires aux comptes. Contrairement au secret professionnel de l’avocat, qui a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle dense et stable, la question de la saisissabilité des correspondances des commissaires aux comptes dans le cadre d’enquêtes antitrust demeurait, jusqu’à ces opérations, largement inexplorée.

Les commissaires aux comptes sont protégés par le secret professionnel en vertu de l’article L. 821-35 du Code de commerce. Si la loi française admet que certaines autorités — l’Autorité des marchés financiers, le superviseur bancaire ou les procureurs — puissent lever ce secret, l’Autorité de la concurrence ne figure pas parmi les autorités bénéficiant de cette habilitation. La question de la régularité de la saisie des messageries des commissaires aux comptes par les enquêteurs de l’ADLC s’en trouve posée avec une acuité particulière. Les entreprises concernées ont saisi la cour d’appel de Paris afin de contester la légalité des saisies opérées, et il appartiendra à la chambre spécialisée de cette cour de déterminer si l’Autorité de la concurrence a porté atteinte à la confidentialité des commissaires aux comptes lors de ces perquisitions.

Ce contentieux s’inscrit dans un contexte plus large de questionnement sur l’étendue des pouvoirs d’enquête de l’ADLC. L’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026, rendu quelques jours avant ces OVS, a rappelé que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du Code de commerce ne confèrent pas aux agents de l’Autorité un pouvoir général d’audition et que les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause [[Com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763.]]. La Cour de cassation a ainsi rappelé que les pouvoirs d’enquête, bien qu’étendus, ne sont pas illimités et qu’ils doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu. Cette décision illustre la vigilance constante de la haute juridiction sur l’encadrement des prérogatives de l’Autorité.

La chambre criminelle a, dans son arrêt du 25 juin 2024, précisé les modalités de contestation des saisies opérées en application de l’article L. 450-4. Elle a jugé qu’un salarié considérant que les saisies portent atteinte à sa vie privée a seul qualité pour contester ces dernières, sans pouvoir contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations à moins d’être personnellement mis en cause [[Crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667a5d1dae416577477d9740.]]. Elle a également rappelé qu’il appartient à la partie qui invoque la protection des correspondances entre un avocat et son client relevant de l’exercice des droits de la défense d’identifier précisément ces pièces et d’exposer, pour chacune, les raisons pour lesquelles la pièce ne pouvait être saisie. La charge de la preuve pèse ainsi sur la personne qui se prévaut du secret.

Or, cette exigence probatoire, transposée au contentieux des OVS du secteur de l’audit, soulève une difficulté pratique considérable. Comment un commissaire aux comptes dont la messagerie professionnelle a été intégralement saisie peut-il, dans le cadre d’un recours soumis à un délai de dix jours, identifier précisément, parmi des milliers de correspondances, celles qui relèvent du secret professionnel ? La technique du scellé provisoire et l’intervention du juge du recours apportent des garanties, mais la question de la proportionnalité des saisies massives de données numériques dans des professions réglementées protégées par un secret professionnel distinct de celui de l’avocat reste ouverte.

B. La consolidation des garanties juridictionnelles et les perspectives de réforme

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 janvier 2026 rendu le lendemain de l’arrêt de section de la chambre criminelle, renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 92 à 99-5 du Code de procédure pénale dans leur version applicable au 6 septembre 2018. La question posée par les sociétés Legrand, Rexel, Sonepar et Schneider Electric, toutes sanctionnées par la décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 de l’Autorité de la concurrence dans le secteur du matériel électrique basse tension, comportait deux branches : l’absence de voie de recours permettant aux personnes ayant fait l’objet de perquisitions d’en contester effectivement la légalité, et l’absence de garanties suffisantes pour éviter que soient saisis des documents relevant du secret professionnel des avocats [[Com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031, https://www.courdecassation.fr/decision/69673d66cdc6046d473a05a0.]].

La Cour de cassation a jugé que la question présentait un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif. Elle a notamment relevé que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition ». Cette motivation, quoique circonscrite aux perquisitions pénales diligentées par un juge d’instruction, fait écho aux préoccupations exprimées par les entreprises d’audit dans le contentieux des OVS de janvier 2026.

L’article L. 463-5 du Code de commerce, qui permet aux juridictions d’instruction et de jugement de communiquer à l’Autorité de la concurrence les pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont elle est saisie, crée en effet une passerelle procédurale qui peut aboutir à ce que des documents obtenus dans le cadre d’une procédure pénale soient exploités par l’ADLC sans que la personne concernée ait pu en contester la saisie initiale. La décision du Conseil constitutionnel sur cette QPC est attendue avec une attention particulière par la communauté des praticiens du droit de la concurrence, car elle pourrait conduire à un renforcement des garanties procédurales applicables aux investigations antitrust.

Dans l’intervalle, la pratique du droit des affaires doit composer avec un cadre juridique qui, pour être exigeant, demeure perfectible. L’article L. 450-4 du Code de commerce, dans sa rédaction actuelle, prévoit un dispositif complet de contrôle juridictionnel des opérations de visite et saisie : autorisation préalable par un magistrat du siège, contrôle effectif du déroulement des opérations, recours devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours et pourvoi en cassation. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, et l’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations. Ces garanties sont substantielles, mais leur effectivité dépend largement de la rigueur avec laquelle le juge du recours exerce son contrôle sur les saisies contestées.

La pratique du scellé provisoire, dont la chambre criminelle a rappelé la légitimité dans son arrêt du 13 janvier 2026, offre une solution pragmatique à la tension entre les nécessités de l’enquête et la protection des secrets professionnels. En permettant la mise sous scellé des documents contestés au moment même de la saisie, puis leur examen contradictoire ultérieur, ce mécanisme préserve à la fois l’intégrité des investigations et les droits des personnes concernées. La Cour de cassation a toutefois rappelé, dans son arrêt du 25 juin 2024, qu’il appartient à la partie qui invoque la protection du secret de fournir au juge des éléments suffisamment précis pour lui permettre d’exercer son contrôle, à défaut de quoi les saisies sont validées. Cette exigence, légitime dans son principe, peut se révéler difficile à satisfaire dans le cadre de saisies massives de données numériques.

Conclusion

La jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de secret professionnel dans les enquêtes de concurrence dessine un équilibre délicat entre l’efficacité des investigations antitrust et la protection des droits fondamentaux. La chambre criminelle, par son arrêt du 13 janvier 2026, a validé une conception restrictive de l’insaisissabilité des correspondances avocat-client, limitée aux seuls documents relevant de l’exercice des droits de la défense, tout en soumettant cette restriction à un contrôle juridictionnel renforcé conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre commerciale, par le renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC portant sur les garanties procédurales applicables aux perquisitions pénales, a simultanément ouvert la voie à un possible renforcement du cadre légal. Les opérations de visite et saisie de janvier 2026 dans le secteur de l’audit, en étendant le débat à des professions protégées par un secret distinct de celui de l’avocat, rappellent que la question de l’encadrement des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence demeure l’un des enjeux les plus sensibles du droit des affaires contemporain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».