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La Juridiction Unifiée du Brevet et le contentieux français des brevets : coexistence et complémentarité procédurale

La Juridiction Unifiée du Brevet et le contentieux français des brevets : coexistence et complémentarité procédurale

I. L’émergence d’un ordre juridictionnel supranational des brevets

A. L’architecture normative et juridictionnelle de la JUB

L’entrée en vigueur, le 1er juin 2023, de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet a institué, pour dix-huit États membres de l’Union européenne, une juridiction supranationale compétente pour connaître des actions en contrefaçon et en nullité des brevets européens à effet unitaire ainsi que des brevets européens classiques n’ayant pas fait l’objet d’une dérogation [[Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012R1257.]]. La JUB se compose d’une division centrale ayant son siège à Paris et d’une section à Munich, de divisions locales et régionales réparties dans les États participants, ainsi que d’une cour d’appel établie à Luxembourg. Cette architecture traduit la volonté de créer un contentieux unifié, rationalisé et spécialisé, susceptible de délivrer des décisions produisant effet sur l’ensemble du territoire des États contractants pour lesquels le brevet est en vigueur.

La compétence matérielle de la JUB recouvre, aux termes de l’article 32 de l’AJUB, les actions en contrefaçon, les demandes reconventionnelles en nullité, les actions en déclaration de non-contrefaçon, ainsi que les demandes de mesures provisoires et conservatoires. Le brevet unitaire, délivré par l’Office européen des brevets conformément aux dispositions de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, constitue un titre unique, indivisible, dont la protection est uniforme dans l’ensemble des États participants. Ce caractère unitaire emporte des conséquences procédurales décisives : une décision de nullité prononcée par la JUB produit un effet erga omnes sur tout le territoire couvert, cependant qu’une décision de contrefaçon peut assortir l’injonction de cessation de mesures s’étendant à la totalité de ce territoire.

L’innovation procédurale majeure réside dans la concentration du contentieux devant une juridiction unique, là où le système antérieur imposait aux titulaires de brevets d’engager des actions parallèles devant les juridictions de chaque État de protection. L’Office européen des brevets relevait, dans sa contribution au rapport de la Commission européenne sur l’application du règlement (UE) n° 1257/2012, que le système du brevet unitaire avait déjà enregistré plus de 75 000 brevets à effet unitaire depuis son lancement, près d’un tiers des brevets européens délivrés ayant été convertis en brevets unitaires. Ce succès quantitatif atteste de l’attractivité du dispositif pour les opérateurs économiques européens, tout en soulevant des interrogations quant à sa coexistence avec les juridictions nationales.

Le législateur européen a toutefois ménagé une période transitoire de sept ans, renouvelable, durant laquelle les titulaires de brevets européens classiques peuvent exercer une option de retrait de la compétence exclusive de la JUB. Cette faculté d’opt-out, prévue à l’article 83 de l’AJUB, permet de soustraire un brevet européen classique au champ de compétence de la juridiction unifiée pour le maintenir dans le giron des juridictions nationales. L’exercice de cette option connaît un succès considérable, de nombreux titulaires ayant choisi de conserver le bénéfice des fors nationaux, notamment français et allemands, dont les jurisprudences éprouvées offrent une prévisibilité que la juridiction naissante ne peut encore garantir.

B. Les premières orientations prétoriennes de la juridiction unifiée

Les premières décisions rendues par la JUB depuis juin 2023 ont permis de dessiner les contours de son office et de préciser l’interprétation des textes fondateurs. La cour d’appel de la JUB a, par une décision remarquée du 18 mai 2026, confirmé le refus d’accorder l’effet unitaire à un brevet européen ne couvrant pas l’ensemble des États membres participants, en retenant une lecture littérale de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1257/2012, qui exige un jeu de revendications identique pour tous les États participants. La cour a considéré que le caractère unitaire du brevet suppose une uniformité absolue qui ne saurait être aménagée sans porter atteinte à la cohérence du système [[Cour d’appel de la JUB, 18 mai 2026, https://www.unifiedpatentcourt.org/fr/decisions-and-orders]].

Par ailleurs, la décision du comité administratif de la JUB en date du 4 novembre 2025, portant révision significative de la grille tarifaire à compter du 1er janvier 2026, a suscité des interrogations quant à l’accessibilité économique de la juridiction. L’augmentation des frais de procédure, justifiée par la montée en charge de l’institution, pourrait dissuader les petites et moyennes entreprises de recourir à ce nouveau forum au profit des juridictions nationales. Ce phénomène de compétition économique entre fors contentieux, s’il demeure marginal, mérite d’être surveillé dans la mesure où il est de nature à altérer l’effectivité du système unifié.

Sur le plan substantiel, la JUB a également eu l’occasion de se prononcer sur la définition de la personne du métier, notion cardinale du droit des brevets. La Cour de cassation française, dans un arrêt de principe du 19 mars 2025, a précisé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1]]. Cette définition, adossée aux articles L. 614-12, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle et aux articles 52, 56 et 138 de la Convention de Munich, constitue un standard commun aux juridictions françaises et à la JUB, la convention sur le brevet européen constituant le socle normatif partagé.

La question du cumul des protections entre le brevet unitaire et les droits nationaux antérieurs constitue une autre zone de friction potentielle. Si la JUB n’est pas compétente pour connaître des droits nationaux antérieurs, la coexistence territoriale des titres peut générer des situations de conflit procédural lorsque le même acte de contrefaçon porte atteinte à la fois à un brevet unitaire et à un brevet français. La pratique récente suggère une tendance des opérateurs à concentrer leurs actions devant la JUB lorsqu’un brevet unitaire est en cause, quitte à renoncer à invoquer les droits nationaux parallèles, afin d’éviter la dispersion contentieuse.

II. L’adaptation du contentieux français à l’ère du brevet unitaire

A. La consolidation de l’office du juge français dans la protection provisoire

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, considérablement renforcé l’encadrement prétorien des procédures provisoires en matière de brevets, dessinant un régime de protection dont la sophistication constitue un atout dans la concurrence des fors juridictionnels. L’arrêt du 14 novembre 2024 a posé une règle de portée générale en matière de saisie-contrefaçon : « En cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928]]. Cette solution, qui substitue une nullité partielle et proportionnée à l’annulation intégrale antérieurement pratiquée par certaines cours d’appel, consolide l’efficacité de la saisie-contrefaçon comme instrument probatoire privilégié du contentieux des brevets.

L’obligation de loyauté procédurale dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon a, quant à elle, été consacrée avec une netteté remarquable par l’arrêt du 6 décembre 2023. La Cour de cassation y énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d]]. La haute juridiction a approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès, ajoutant que les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté. Cette exigence, fondée sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et sur l’article 10 du code civil, traduit une conception exigeante de la proportionnalité des mesures d’instruction in futurum.

Par un arrêt du 1er février 2023, publié au Bulletin et au Rapport annuel, la chambre commerciale a précisé les règles de compétence applicables à la requête en saisie-contrefaçon. Elle a jugé que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi », de sorte que cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir [[Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/63da117fb78bc005de6ccd0d]]. La cour a également statué sur l’articulation entre la saisie-contrefaçon et la protection du secret des affaires, rappelant qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, le placement sous séquestre provisoire est la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi, à l’exclusion du placement sous scellés.

En matière d’interdiction provisoire, l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 a confirmé l’efficacité de la procédure de référé prévue à l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8]]. Aux termes de ce texte, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon [[Article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279982]]. La chambre commerciale a précisé que le juge des référés, saisi sur le fondement de ce texte, doit caractériser une atteinte actuelle ou imminente aux droits du titulaire du brevet, sans pouvoir se borner à constater la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.

La régulation de l’accès à la preuve dans le contentieux des brevets a été enrichie par l’arrêt du 17 mai 2023, qui a énoncé une règle de principe relative à la portée de la publication d’une demande de brevet. La Cour de cassation y affirme que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », et qu’elle ne saurait dès lors « avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996]]. Cette solution, fondée sur l’article 52 de la Convention de Munich et sur l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, a été complétée par un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts légitimes du détenteur d’informations confidentielles et le droit à la preuve de la partie qui invoque la divulgation comme moyen de nullité du brevet.

B. L’articulation des compétences entre juridictions nationales et supranationales

L’irruption de la JUB dans le paysage contentieux européen des brevets soulève des questions d’articulation procédurale dont la résolution conditionne la sécurité juridique des opérateurs. La coexistence de deux ordres de juridiction, l’un national et l’autre supranational, statuant sur des titres distincts mais portant sur des inventions potentiellement identiques ou connexes, engendre un risque de contrariété de décisions et de procédures parallèles. La Cour de justice de l’Union européenne avait, dans l’arrêt BSH Hausgeräte GmbH contre Electrolux AB du 25 février 2025, étendu la compétence de la JUB pour statuer sur des actes de contrefaçon commis sur le territoire d’États membres n’ayant pas encore ratifié l’AJUB, renforçant ainsi la portée extraterritoriale des décisions de la juridiction unifiée [[CJUE, 25 fév. 2025, aff. C-339/22, BSH / Electrolux, https://curia.europa.eu]].

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, développé une jurisprudence délicate sur la compétence internationale des juridictions françaises en matière de propriété industrielle. L’arrêt du 15 mai 2024 énonce que le tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre, en vertu de la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), du règlement (UE) n° 2017/1001 et 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb]]. Si cette décision concerne le droit des marques, le raisonnement qu’elle déploie sur la compétence territoriale des juridictions nationales en matière de droits de propriété industrielle européens offre une grille d’analyse transposable au contentieux des brevets, singulièrement pour les brevets européens classiques ayant fait l’objet d’un opt-out de la compétence de la JUB.

En matière de contentieux administratif des brevets, la chambre commerciale a également précisé les conditions d’exercice des recours contre les décisions du directeur de l’INPI. L’arrêt du 17 mai 2023 relatif à la déchéance de brevet énonce que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire » [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478035c7899d0f88f899a]]. Par ailleurs, l’arrêt du 1er décembre 2021 a harmonisé le calcul du délai de recours en restauration des droits de brevet avec la pratique de l’Office européen des brevets, traduisant une volonté d’alignement des standards procéduraux entre l’ordre national et l’ordre européen [[Cass. com., 1er déc. 2021, n° 20-10.875, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61a7b3c8e15f8da6a3e3d446]].

Les articles L. 614-12 et suivants du code de la propriété intellectuelle organisent l’articulation entre la partie française du brevet européen et le contentieux national [[Article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279976]]. L’article L. 614-13 dispose que la nullité du brevet européen est prononcée, en ce qui concerne la France, par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Cette compétence résiduelle des juridictions françaises pour les brevets européens ayant fait l’objet d’un opt-out illustre le caractère dual du système : à la compétence exclusive de la JUB pour les brevets unitaires et les brevets européens non retirés répond la compétence persistante des juridictions nationales pour les brevets retirés et pour les brevets français.

L’efficacité de cette articulation dépend largement de la capacité des deux ordres de juridiction à développer des standards convergents, notamment en matière d’appréciation de la validité des brevets, de détermination de l’étendue de la protection conférée par les revendications et d’évaluation du préjudice. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence constante sur la personne du métier et sur l’activité inventive, contribue à l’élaboration d’un socle commun dont la JUB peut s’inspirer. La définition de l’activité inventive retenue par l’article 56 de la Convention de Munich, selon laquelle une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique, constitue le standard partagé que les deux ordres juridictionnels sont appelés à mettre en œuvre de manière cohérente.

L’émulation entre les fors juridictionnels nationaux et supranationaux est susceptible de produire des effets vertueux sur la qualité de la justice rendue. Les juridictions françaises, fortes d’une tradition contentieuse éprouvée en matière de brevets, disposent d’un capital jurisprudentiel que la JUB, juridiction naissante, ne peut revendiquer. La rapidité des procédures françaises, notamment en référé, la maîtrise par les magistrats spécialisés du tribunal judiciaire de Paris des problématiques techniques les plus complexes, et la prévisibilité des solutions dégagées par la chambre commerciale de la Cour de cassation constituent des atouts compétitifs dans la géographie européenne du contentieux des brevets.

En contrepoint, la JUB offre aux titulaires de brevets européens la possibilité d’obtenir, par une décision unique, une injonction paneuropéenne de cessation des actes de contrefaçon, évitant ainsi la multiplication des procédures nationales. Cette économie procédurale, si elle séduit les grands groupes industriels, n’est toutefois pas dénuée de risques : une décision unique de nullité du brevet unitaire par la division centrale de la JUB prive le titulaire de toute protection sur l’ensemble du territoire des États participants, là où le système antérieur permettait de préserver la validité du brevet dans certains États même après une annulation dans d’autres.

Le paysage contentieux qui se dessine n’est donc pas celui d’une substitution mais d’une coexistence concurrentielle entre les ordres juridictionnels. Les praticiens du droit des brevets doivent désormais intégrer cette dualité dans leur stratégie contentieuse, en pesant les avantages respectifs de chaque forum en fonction de la nature du titre invoqué, de l’étendue géographique du litige, de la solidité présumée du brevet et des standards probatoires et procéduraux applicables.

Conclusion

L’émergence de la Juridiction Unifiée du Brevet constitue une transformation majeure du contentieux européen des brevets, dont les effets se déploient progressivement depuis le 1er juin 2023. Si la coexistence entre cette juridiction supranationale et les juridictions françaises soulève des difficultés d’articulation qui ne sont pas toutes résolues, elle offre également aux justiciables une diversité de fors dont la concurrence est de nature à stimuler l’innovation procédurale et à élever le niveau de protection des droits de propriété industrielle. La consolidation prétorienne opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans le contentieux français des brevets, qu’il s’agisse de l’encadrement de la saisie-contrefaçon, de l’exigence de loyauté procédurale ou de la définition des standards d’appréciation de la validité, constitue un socle de sécurité juridique sur lequel les opérateurs peuvent s’appuyer dans l’attente d’une stabilisation de la jurisprudence de la JUB. L’avenir dira si la convergence des standards jurisprudentiels entre les deux ordres de juridiction permettra de faire émerger un véritable espace judiciaire européen des brevets, ou si la persistance de divergences d’interprétation entretiendra un forum shopping préjudiciable à la cohérence du système.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».